Legislator Jurisprudence & Législation
2000003481 BE

2000003481 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001).

55 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

BE Justel 2000003481

# 1 10 000 248 EUR

# 2 5 000 124 EUR

CHAPITRE III. - Environnement.

Section 1 - Adaptation de l'arrêté royal du 21 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole.

BE Justel 2000003481

# 1, alinéa 1, annexe 1.1.1. 1 200 30 EUR

# 1, alinéa 1, annexe 1.1.2. 2 400 59,50 EUR

3 800 94,50 EUR

5 800 144,00 EUR

10 800 268,00 EUR

20 800 516,00 EUR

33 800 838,00 EUR

48 800 1 210,00 EUR

1 200 30,00 EUR

2 800 69,50 EUR

4 800 119,00 EUR

8 800 218,50 EUR

13 800 342,50 EUR

18 800 466,50 EUR

28 800 714,00 EUR

800 20,00 EUR

1 200 30,00 EUR

1 400 35,00 EUR

1 800 45,00 EUR

2 400 59,50 EUR

3 400 84,50 EUR

4 400 109,50 EUR

800 20,00 EUR

5 800 144,00 EUR

18 800 466,50 EUR

BE Justel 2000003481

# 1, 3° 2 500 62 EUR

Section 5. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés.

BE Justel 2000003481

# 4 500 12,50 EUR

Section 7. - Adaptation de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.

BE Justel 2000003481

al. 3 250 000 6 200 EUR

Section 4. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à 1'équilibre financier du régime des vacances annuelles, les mots " par franc " sont supprimés.

TITRE II. - Intégration sociale.

CHAPITRE I. - Allocations aux handicapés.

Section 1. - Adaptation de l'arrêté royal du 17 novembre 1965 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et d'allocation d'intégration indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne élu même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

# 5 5 000 124 EUR

1 000 25 EUR

2 000 50 EUR

Section 3. - Adaptation de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de 1'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

# 1, premier tiret 500 12,50 EUR

deuxieme tiret 750 18,75 EUR

troisieme tiret 1 000 25,00 EUR

quatrieme tiret 1 500 37,50 EUR

Section 7. - Adaptation de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

# 1, 1° a) 150 000 3 720 EUR

b) 50 000 1 240 EUR

c) 300 000 7 440 EUR

2° a) 20 000 496 EUR

b) 30 000 744 EUR

3° a) i) 150 000 3 720 EUR

ii) 10 000 248 EUR

iii) 150 000 3 720 EUR

b) 10 000 248 EUR

c) 75 000 1 860 EUR

d) 25 000 620 EUR

e) 30 000 744 EUR

f) 25 000 620 EUR

g) 20 000 496 EUR

h) 20 000 496 EUR

4° 75 000 1 860 EUR

# 3, alinéa 1 240 000 5 950 EUR

# 4, alinéa 1 50 000 1 240 EUR

150 000 3 720 EUR

al. 2 520 000 12 890 EUR

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

# 1, alinéa 1 20 000 496 EUR

al. 2 500 000 12 395 EUR

Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officine pharmaceutiques ouvertes au public, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et configurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinees à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et configurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinees à financer les missions résultants de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 visées à 1'article 13bis e la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2000 instaurant les rétributions pour financer les missions de l'administration relatives au dispositifs médicaux, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et pesticides a usage non agricole indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003481

Dans la dernière phrase du § 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole, la mention " arrondi à la centaine de francs supérieure " est remplacée par " arrondi à l'euro supérieur ".

TITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2000003481

Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Défense et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

G. DELEUZE

ANNEXES.

Art. N1 . DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-08-2000, p. 29676-29677).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

G. DELEUZE

Art. N2. Annexe III. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30-08-2000, p. 29681).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

G. DELEUZE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments [,] modifiée en dernier lieu par la loi du 20 octobre 1998; <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, [des professions paramédicales] et aux commissions médicales, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999; <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi 30 décembre 1992;

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;

[Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;] <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 décembre 1999;

Vu la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales[;] notamment l'article 224; <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1965 relatif à l'équilibre financier du régime des vacances annuelles;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives app

licables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 21 novembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant [réglement] général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1999; <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1969 fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente à l'année 1968 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs salariés frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur veuve;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 décembre 1987;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par le Fonds des Accidents du Travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 novembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du contrôle des médicaments et les missions résultant de l'applicatio

n de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1977 déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que de modification des mêmes listes, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1987;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 déterminant la procédure d'inscription sur les listes de substances autorisées dans les objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les modifications des mêmes listes, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1987;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1 mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1989 pris en exécution de l'article 68bis, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter les appareils éle

ctriques en médecine humaine et vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou traitées en vue de l'exportation, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2000;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1999 relatif à la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients dans la liste d'ingrédients prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 instaurant les rétributions pour financer les missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux;

Vu l'avis n° 1303 du Conseil national du travail, donné le 1er mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 24 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 20 mars 2000;

Vu l'avis du Comité du Service du contrôle administratif, donné le 28 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 avril 2000;

Vu l'avis

du Comité de gestion du Service des Indemnités, donné le 19 avril 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 17 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 22 mai 2000;

Vu l'avis de l'Association Pharmaceutique Belge, donné le 4 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Office des Pharmacies coopératives de Belgique, donné le 6 juillet 2000,

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée comme suit

" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés; il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée [au 1er août 2000]. <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour rEACUTE

;aliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ";

Vu l'avis n° 30.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lo

is coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre vice-premier Ministre et Ministre de l'Intégration sociale, de Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Défense et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

20; 21

BE Justel 2000003481

# 4 500 12,50 EUR

# 4 1 000 25 EUR

Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →