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2000003480 BE

2000003480 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 22-12-2001)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2000003480

Dans la disposition de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrété-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003480

L'article 35 de la loi du 27 juin 1969 adapté ici concerne les sanctions pénales qui seront conformément aux dispositions de la loi relative à l'introduction de l'euro du . divisées par 40. Afin de lever toute ambiguïté sur la manière de convertir le paramètre visé au dernier alinéa de cet article, une adaptation de la sanction infligée par le juge pénal lorsqu'il constate le non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à la législation de sécurité sociale est proposée.

BE Justel 2000003480

Concerne la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. S'agissant d'un barème, la conversion mathématique en euro des montants exprimés en francs belges laissait apparaître des intervalles de plus d'un cent. C'est la raison pour laquelle les montants mentionnés dans les articles 108 et 109 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales doivent être adaptés. Concernant l'article 110 de cette même loi, il s'agit du plafond en de}à duquel la récupération des montants dus n'est pas mise en oeuvre.

BE Justel 2000003480

A l'article 9bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants exprimés en francs figurant sous 2° et 3° et repris à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne.

BE Justel 2000003480

Cet article vise les montants qui sont exprimés en franc avec des décimales.

Ces montants sont arrondis après conversion en euro avec deux décimales en plus de celles applicables en franc.

Pour l'Office national des pensions

a. la rémunération forfaitaire journalière des ouvriers mineurs du fond pour les années 1955 à 1967, visée à l'article 9bis, 2°, a), de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b. la rémunération forfaitaire journalière des ouvriers mineurs de la surface pour les années 1955 à 1967, visée à l'article 9bis, 2°, b), du même arrêté royal;

c. la rémunération forfaitaire journalière des employés pour les années 1955 à 1957, visée à l'article 9bis, 3°, du même arrêté royal.

BE Justel 2000003480

L'article 40, al. 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est modifié comme suit : " Si le quotient de la division comporte une fraction d'eurocent, celle-ci est négligée lorsqu'elle n'atteint pas un demi-eurocent et est comptée pour un eurocent lorsqu'elle atteint ou dépasse un demi-eurocent. "

Section 6. - Adaptation de la loi programme du 24 décembre 1993.

BE Justel 2000003480

Cet article concerne les accidents du travail.

Il détermine comment est calculée la rémunération quotidienne et comment le quotient doit éventuellement être arrondi en cas de division de la rémunération de base par 365 (pour obtenir la rémunération quotidienne moyenne).

La modification proposée a pour but de remplacer l'arrondi exprimé en franc belge par un arrondi exprimé en eurocent.

BE Justel 2000003480

Cet article vise à convertir en euro les montants exprimés en francs qui figurent à l'article 43, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993. Les montants qu'il convient de convertir sont désignés chaque fois par référence à la " ligne " à laquelle ils apparaissent dans la disposition en question. Cette référence est dénuée de sens : non seulement, la " ligne " à laquelle les montants envisagés apparaissent, va différer en fonction du support sur lequel le texte légal est consulté, mais en outre, aucun doute n'est permis quant à la question de savoir de quel montant il s'agit chaque fois, chaque montant n'apparaissant qu'une seule fois.

Il y aura lieu, dès lors, de supprimer les mentions " 7e ligne ", " 8e ligne ", etc.

Articles 8 et 9.

Ces articles tendent à remplacer respectivement l'article 7bis des lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918, et l'article 34bis de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

Le rapport au Roi joint au projet précise que les articles 8 et 9 tendent (en application de l'article 6, alinéa 2, 3°, de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution) à " supprime(r) les règles particulières d'arrondi en ce qui concerne la fixation des taux des pensions, rentes et allocations de guerre ".

Ces règles d'arrondissement sont certes omises dans les dispositions en projet, mais ces dernières ne se limitent pas à cela. Les articles 7bis et 34bis précités sont en outre adaptés sur deux autres points. D'une part, ils sont actualisés, en ce sens qu'en ce qui concerne l'indexation des montants qui y sont visés, il est fait référence à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, et non plus à la loi du 12 avril 1960 (alinéa 1 des dispositions en projet) et, d'autre part, des alinéas 2 et 3 nouveaux sont ajoutés.

Vu la disposition de la loi du 26 juin 2000 qu'il y a lieu de prendre en considération à titre de fondement légal (1), le projet devrait se borner à abroger, dans les articles 7bis et 34bis précités, les dispositions qui règlent l'ajustement des allocations, des pensions et des indemnités.

(1) A savoir l'article 6, alinéa 2, 3°, selon lequel le Roi peut supprimer les règles d'ajustement visées à l'article 5.

La chambre était composée de

MM.

W. Deroover, président;

D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;

H. Cousy et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.

Le rapport a été présenté par M. J. Van Nieuwenhove, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A. Eylenbosch, référendaire adjoint.

Le greffier,

F. Lievens.

Le président,

W. Deroover.

BE Justel 2000003480

Par la dispositions de l'article 7, § 2, al. 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, un revenu de remplacement de 100 000 BEF est assimilé à partir du 1er juillet 2000 au revenu provenant du travail effectivement presté par le handicapé pour l'application du plafond de 561 616 BEF.

Vu qu'il s'agit d'un montant forfaitaire, ce montant doit devenir transparent en EUR, comme c'est le cas pour les montants forfaitaires dans la réglementation.

CHAPITRE III. - Les victimes civiles de la guerre.

BE Justel 2000003480

et 9. Les articles 8 et 9 du présent arrêté royal sont relatifs au service des Victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945; ils suppriment les règles particulières d'arrondi en ce qui concerne la fixation des taux des pensions, rentes et allocations de guerre.

La législation actuellement en vigueur prévoit que les taux des pensions, rentes et allocations de guerre sont arrondis au multiple de quatre inférieur, les fractions de francs ayant été préalablement négligées.

Il va de soi que dans le cadre du passage à l'euro, cette règle d'arrondi au multiple de quatre inférieur n'a plus de raison d'être.

Le Service des Victimes de guerre s'est aligné sur la législation existant déjà pour les pensions militaires.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Protection de la Consommation,

de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense

A. FLAHAUT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement de la loi du ... concernant l'introduction de l'euro dans la législation relative à des matières visées à l'article 78 de la Constitution ", a donné le 10 juillet 2000 l'avis suivant

Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit

" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ".

* * *

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis et au nombre exceptionnellement élevé de demandes d'avis urgents qui ont été introduites simultanément, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

* * *

Examen du texte.

Préambule.

Conformément à l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.

Afin de respecter cette prescription, il y a lieu de remplacer les vingtième à vingt-deuxième alinéas du préambule par les alinéas suivants

" vu l'urgence motivée par... (la suite littéralement comme dans la demande d'avis);

Vu l'avis L. 30.397/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".

Dispositif.

Observation générale.

Dans la plupart des articles du projet, pour chacune des lois ou des dispositions ayant force de loi, à modifier, les conversions de montants exprimés en francs en montants exprimés en euro figurent dans un tableau. A ce propos, il n'est dressé qu'un seul tableau qui doit valoir tant pour le texte français que pour texte néerlandais. Pour des motifs de légistique, ce procédé ne peut être admis. En effet, conformément aux règles de légistique formelle en vigueur à cet égard, le texte français et le texte néerlandais des dispositions légales visées doivent chacun contenir leur propre tableau. Tel a d'ailleurs été le procédé suivi à l'article 4 du projet.

Il y a dès lors lieu d'adapter les tableaux qui figurent aux articles 1, 2, 3, 6 et 7 sur l'exemple du tableau figurant à l'article 4.

BE Justel 2000003480

L'article 34bis de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, est modifié comme suit

a. dans l'alinéa 2, les mots " arrondis au multiple de 4 immédiatement inférieur, les fractions de francs ayant été préalablement négligées " sont supprimés;

b. l'alinéa 6 est abrogé.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 2000003480

2°, a) 227,12 5,6302 EUR (pour l'année 1955)

241,93 5,9973 EUR (pour l'année 1956)

258,58 6,4100 EUR (pour l'année 1957)

271,34 6,7263 EUR (pour l'année 1958)

284,57 7,0543 EUR (pour l'année 1959)

295,70 7,3302 EUR (pour l'année 1960)

309,38 7,6693 EUR (pour l'année 1961)

325,02 8,0570 EUR (pour l'année 1962)

343,96 8,5265 EUR (pour l'année 1963)

371,19 9,2016 EUR (pour l'année 1964)

400,19 9,9205 EUR (pour l'année 1965)

431,90 10,7065 EUR (pour l'année 1966)

460,21 11,4083 EUR (pour l'année 1967)

2°, b) 181,50 4,4993 EUR (pour l'année 1955)

193,34 4,7928 EUR (pour l'année 1956)

206,64 5,1225 EUR (pour l'année 1957)

216,84 5,3753 EUR (pour l'année 1958)

227,41 5,6373 EUR (pour l'année 1959)

236,31 5,8580 EUR (pour l'année 1960)

247,24 6,1289 EUR (pour l'année 1961)

259,74 6,4388 EUR (pour l'année 1962)

274,87 6,8138 EUR (pour l'année 1963)

296,64 7,3535 EUR (pour l'année 1964)

319,81 7,9279 EUR (pour l'année 1965)

345,16 8,5563 EUR (pour l'année 1966)

367,78 9,1170 EUR (pour l'année 1967)

3° 199,75 4,9517 EUR (pour l'année 1955)

212,78 5,2747 EUR (pour l'année 1956)

227,42 5,6376 EUR (pour l'année 1957)

Section 5. - Adaptation de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

BE Justel 2000003480

Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998;

Vu la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mai 1998;

Vu la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi programme du 24 décembre 1993;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu l'avis n° 1303 du Conseil national du travail, donné le 1er mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 24 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 20 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 avril 2000;

Vu l'avis du Conseil national des handicapés donne le 22 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée comme suit

" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il es

t extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permet

tre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ";

Vu l'avis n° 30.397/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-12-2001 publié le 22-12-2001

Article modifié : 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté est pris en exécution de la loi du 26 juin 2000 concernant l'introduction de l'euro, pour les matières relevant des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Il s'agit

- des arrondis de transparence en application de l'article 6, 2° de la loi précitée;

- de dispositions destinées à garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques en application de l'article 6, 4° de la loi précitée;

- de dispositions permettant de conserver le même degré de précision pour les montants en euro que pour les montants en BEF en application de l'article 6, 5°, de la loi précitée;

- d'adapter des règles d'arrondi à l'introduction de l'euro en application de l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Ces dispositions ont été examinés en groupe de travail admi-euro qui a veillé à la concordance et à l'harmonisation des [adaptations] proposées au niveau des administrations publiques fédérales. <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>

Les dispositions relatives à la sécurité sociale des travailleurs salariés ont été soumises au Conseil national du travail qui a rendu un avis n° 1303 le 1er mars 2000.

Conformément à cet avis, les [adaptations] proposées ont été examinées sous l'angle technique par les différents comités de gestion compétents. <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7370>e des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en fran}ais. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Commentaire des articles.

CHAPITRE I. - Sécurité sociale des travailleurs salariés.

BE Justel 2000003480

# 2 0 0 EUR

537 999 13 336,65 EUR

15 000 371,84 EUR

538 000 13 336,66 EUR

828 999 20 550,36 EUR

20 000 495,79 EUR

829 000 20 550,37 EUR

1 119 999 27 764,06 EUR

30 000 743,68 EUR

1 120 000 27 764,07 EUR

1 410 999 34 977,76 EUR

40 000 991,57 EUR

1 411 000 34 977,77 EUR

50 000 1 239,47 EUR

CHAPITRE II. - Intégration sociale. - Allocations aux handicapés. Adaptation de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

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