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2000003479 BE

2000003479 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation en matière de justice.

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2000003479

alinea 1, a) 350 8,70 EUR

b) 5 000 124 EUR

30 0,74 EUR

Section 26. - Adaptation de l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial.

BE Justel 2000003479

alinea 1 80 000 2 000 EUR

Section 16. - Adaptation de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

BE Justel 2000003479

1° 1 000 25 EUR

2° 350 8,5 EUR

Section 23. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1999 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

BE Justel 2000003479

§ 1. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

200 5 EUR

Section 24. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs.

BE Justel 2000003479

al. 3 1 000 25 EUR

al. 4 1 000 25 EUR

Section 22. - Adaptation de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 mars 1969 organisant les examens permettant aux candidats avocats à la Cour de cassation de satisfaire au prescrit de l'alinéa 4 du § 1 de l'article 45 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

alinea 1 50 000 1 250 EUR

100 000 2 500 EUR

500 000 12 400 EUR

750 000 18 600 EUR

1 000 000 24 800 EUR

BE Justel 2000003479

al. 2 premier tiret 300 7,50 EUR

deuxieme tiret 400 10 EUR

troisieme tiret 200 5 EUR

quatrieme tiret 1 700 42 EUR

sixieme tiret 12 0,30 EUR

Section 25. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce.

BE Justel 2000003479

# 3, alinéa 1 1 500 37 EUR

Section 15. - Adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 953, alinéa 1, du Code judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans l'article 4, 3°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations, le mot " franc " est remplacé par le mot " cent ".

BE Justel 2000003479

L'article 5, al. 6, du même arrêté royal est remplacé par les l'alinéa suivant : " Lors de l'établissement du montant des droits, fractions d'euro seront arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas ".

BE Justel 2000003479

Dans les dispositions du même arrêté indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

# 2, alinéa 1 11 750 291 EUR

10 950 271 EUR

al. 3 4 250 105 EUR

3 450 85 EUR

3° deux cents millions 5 000 000 EUR

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 9 janvier 1989 organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs, ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 (I) portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans l'annexe au même arrêté, dénommée " demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu ", les montants de 500 fr et de 200 fr sont remplacés par ceux de 12,5 EUR et de 5 EUR et dans l'annexe dénommée " demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu ", le montant de 200 fr est remplacé par celui de 5 EUR.

Section 21. - Adaptation de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du (28 mars 1996) relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau. <Erratum, voir M.B. 30.08.2000, p. 7364>

BE Justel 2000003479

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens, permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

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Dans l'article 2, alinéa 1, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, sont apportées les modifications suivantes

a) les mots " 30.000 F. " sont remplacés par les mots " 750 EUR ";

b) le tableau ci dessous

a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule

applicable des tranches

precedentes

1 a 800 000 F 20 % -

800 001 a 1 600 000 F 16 % 160 000 F

1 600 001 a 2 200 000 F 12 % 288 000 F

2 200 001 a 3 900 000 F 10 % 360 000 F

3 900 001 a 9 600 000 F 6 % 530 000 F

9 600 001 a 29 000 000 F 5 % 872 000 F

29 000 001 a 58 000 000 F 3 % 1 842 000 F

58 000 001 a 96 000 000 F 2 % 2 712 000 F

3 472 000 F

est remplacé par le tableau suivant

a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule

applicable des tranches

precedentes

0,01 a 20 000 EUR 20 % -

20 000,01 a 39 500 EUR 16 % 4 000 EUR

39 000,01 a 54 500 EUR 12 % 7 120 EUR

54 500,01 a 96 500 EUR 10 % 8 920 EUR

96 500,01 a 238 000 EUR 6 % 13 120 EUR

238 000,01 a 719 000 EUR 5 % 21 610 EUR

719 000,01 a 1 438 000 EUR 3 % 45 660 EUR

1 438 000,01 a 2 380 000 EUR 2 % 67 230 EUR

86 070 EUR

BE Justel 2000003479

Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, le tableau suivant

a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule

applicable des tranches

precedentes

1 a 10 000 000 F 5 % -

10 000 001 a 50 000 000 F 3 % 500 000 F

50 000 001 a 100 000 000 F 2 % 1 700 000 F

Plus de 100 000 000 F 1 % 2 700 000 F

est remplacé par le tableau suivant

a) tranches successives b) pourcentage c) montant cumule

applicable des tranches

precedentes

0,01 a 250 000 EUR 5 % -

250 000,01 a 1 250 000 EUR 3 % 12 500 EUR

1 250 000,01 a 2 500 000 EUR 2 % 42 500 EUR

Au dela de 2 500 000 EUR 1 % 67 500 EUR

BE Justel 2000003479

Dans le même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce indiquée ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Dans la disposition de l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003479

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 2000;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999;

Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle modifiée en dernier lieu par la loi du 29 juillet 1992;

Vu la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1893;

Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépens en matière civile et commerciale;

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 1997;

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire modifiée en dernier lieu par la loi du 25 mars 1999;

Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 modifiées en dernier lieu par la loi du 10 mars 1999;

Vu la loi du 22 décembre 1951 modifiant la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce;

Vu la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction modifiée en dernier lieu par la loi du 3 mai 1993;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;

Vu la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifiée en dernier lieu par [la loi du 2 février 1994;] <Erratum, voir M.B. 30.08.2000, p. 7363>

Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins modifiée en dernier lieu par la loi du 31 août 1998;

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1933 relatif au tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juillet 1972;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1935 organisant l'examen permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 1979;

Vu l'

arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 1983;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1951 d'exécution de la loi du 22 décembre 1951, modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 août 1962;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1953 concernant l'affiliation aux caisses de prévoyance des avocats, le timbre de plaidoirie et le payement des cotisations;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1953 rétablissant le droit de plaidoirie modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1954;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1969 organisant les examens permettant aux candidats avocats à la Cour de cassation de satisfaire au prescrit de l'alinéa 4 du § 1 de l'article 45 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 1974;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1972 relatif à la taxe des témoins en matière civile ainsi qu'à la perception et à la restitution des provisions prévues par l'article 953, alinéa 1, du Code judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations modifié en dernier lieu par l'arrêté r

oyal du 8 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1987 organisant les examens permettant aux candidats aux fonctions de greffier, commis-greffier, rédacteur et employé de greffe de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1989 organisant les examens permettant aux candidats juges sociaux ou juges consulaires, effectifs ou suppléants, de satisfaire au prescrit de la loi du 15 mai 1987 modifiant l'article 206 du Code judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1991 (I) portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et des documents des sociétés et des entreprises modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances per}us en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1998 fixant les modalités d'accès aux données relatives aux protêts publiés d'effets de commerce;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelle

s de notaires au fonds notarial;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée comme suit

" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés; il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois

et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ";

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2000003479

al. 7 100 000 2 500 EUR

Section 6. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 décembre 1951 d'exécution de la loi du 22 décembre 1951 modifiant la loi du 30 avril 1951, sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce.

BE Justel 2000003479

600 15 EUR

Section 2. - Adaptation de l'arrêté royal du 9 septembre 1935 organisant l'examen permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

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