2000003478 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant exécution en matière de justice de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 11-08-2001).
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
alinea 1 63 000 1 565 EUR
al. 3 cinq mille 125 EUR
Section 10. - Adaptation de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Dans l'article 1018, alinéa 2, du même Code, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ".
Dans l'article 1650, alinéa 3, du même Code, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ".
Section 3. - Adaptation du Code des sociétés.
Dans les dispositions du Code des sociétés indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans le tableau mentionnant les dispositions du Code des sociétés qui font l'objet d'une modification, il convient d'indiquer avec précision les dispositions concernées. Ainsi, il faut viser
- l'article 16, § 1, alinéa 2, au lieu de l'article 16;
- l'article 265, alinéa 2, au lieu de l'article 265;
- l'article 562, alinéa 2, au lieu de l'article 562, alinéa 1;
- l'article 665, § 1, alinéa 1 (6 200 EUR) et alinéa 3 (2 500 EUR), au lieu de l'article 665, § 1.
Dans les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
al. 2 500 12,5 EUR
Parmi les dispositions de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, il faut également modifier le montant de 400 000 francs visé à l'article 19bis, alinéa 5, de cette loi, inséré par la loi du 10 mars 1999.
Dans les dispositions de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
# 2, al. 3 22 500 500 EUR
Section 12. - Adaptation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
50 000 1 250 EUR
Section 13. Adaptation de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Cet article adapte la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
Dans le tableau, il faut viser l'article 33, § 2, alinéa 1 au lieu de l'article 33, § 2.
Dans la disposition de la loi du 25 février relative à la responsabilité du fait des produits défectueux indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans la disposition de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins indiquée ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
du projet d'arrêté.
Le Conseil d'Etat a fait une observation relative à l'article 15 du projet d'arrêté. Cette disposition concernait l'annexe, rubrique B, de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quittés illicitement le territoire de certains Etats étrangers. Dans cette annexe, sont mentionnés plusieurs montants en écu. L'annexe est une reprise de l'annexe de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 qui porte le même intitulé que la loi susmentionnée. Il a été décidé de supprimer l'article 15 principalement à la lumière de l'article 2 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. Conformément à cette disposition, toute référence à l'écu au sens de l'article 109 G du Traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro pour un écu. Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du Traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties.
Il va de soi que les articles de l'arrêté qui suivent, ont été renumérotés.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et le très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution en matière de justice de la loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution ", a donné le 7 juillet 2000 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" (l'urgence est motivée) ... par les considérations suivantes. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.
A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.
Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ".
Selon l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
Le préambule de l'arrêté en projet doit être revu en conséquence.
Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner essentiellement le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.
Observation générale.
Dans un souci de sécurité juridique, il est souhaitable que les dispositions dont les montants sont adaptés soient identifiées avec précision. Tel n'est pas le cas dans les articles 5 et 12 de l'arrêté en projet. L'auteur du projet est invité à réexaminer ces dispositions et à identifier de manière plus précise celles qui seront modifiées. Des observations particulières sont formulées à titre d'exemples, en ce qui concerne quelques autres articles de l'arrêté en projet.
Observations particulières.
Examen du projet.
Dispositif.
Dans l'annexe, rubrique B, de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers, il convient également d'abroger l'alinéa 3.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier, Le président,
B. Vigneron Y. Kreins
alinea 1 quatre cent mille 10 000 EUR
Dans les dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
alinea 1 quatre cent mille 10 000 EUR
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code civil modifié en dernier lieu par la loi du 13 mai 1999;
Vu le Code judiciaire modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 2000;
Vu le Code des sociétés modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 1999;
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée en dernier lieu par les lois du 4 mai 1999;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 1999;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mars 1999;
Vu la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 1961;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif et les fondations modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 1998;
Vu la loi du 30 avril 1958 relative à la capacité du mineur pour certaines opérations liées à l'épargne modifiée en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1985;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par la loi du 8 juin 1998;
Vu la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux;
Vu la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins modifiée en dernier lieu par la loi du 31 août 1998;
Vu la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers modifiée par la loi du 15 décembre 1997;
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
[Vu la loi du 8 août 1997 sur les faillites]; <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7364>
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu l'urgence motivée comme suit
" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrECIR
C;tés et publiés; il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1e
r juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.
A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.
Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ";
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001
Article modifié : 5
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté se situe dans le cadre du passage définitif de la Belgique à la monnaie unique euro.
Le fondement légal de l'arrêté en projet repose sur l'article 6 de la loi du 26 juin 2000 qui permet à Sa Majesté, jusqu'au 31 décembre 2001, de modifier des lois mentionnant des montants en franc belge ou se référant au franc belge afin de les adapter à l'euro. A cette fin, Vous pouvez avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002
1° modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;
2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites déterminées par la loi précitée;
3° supprimer des dispositions visées à l'article 5;
4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion de leurs limites;
5° relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;
6° adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois en application de directives européennes.
Ci-dessous sera indiqué, par législation, sur base de quelle règle cette législation est adaptée, sauf s'il s'agit d'" arrondis de transparence ordinaires " comme visés au point 2°.
Dispositions du Code judiciaire.
L'article 2 modifiant l'article 1154, alinéa 1, du Code judiciaire, suit les même règles qui ont été appliquées à l'article 1 de l'arrêté royal portant exécution en matière judiciaire de la loi du 30 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, afin de ne pas obtenir de montants variables pour la même valeur, à savoir 50 000 BEF.
Les articles 3 et 4 modifiant les articles 1018, al. 2 et 1650, al. 3, du Code judiciaire remplacent l'usage du franc par celui de l'euro.
Loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
L'article 13 modifiant l'article 11, § 2, al. 3, de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux adapte au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans cette loi qui applique une directive européenne.
Présentation par tableaux.
Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues.
Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.
al. 5 quatre cent mille 10 000 EUR
Section 7. - Adaptation de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages.
# 1, 7° 50 000 1 250 EUR
# 2, alinéa 1 15 000 375 EUR
2 500 000 62 000 EUR
al. 3 100 000 2 500 EUR
al. 3 300 000 7 500 EUR
Section 11. - Adaptation de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
al. 2 500 000 12 500 EUR
Section 14. - Adaptation de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
al. 2 quatre cent mille 10 000 EUR
quatre cent mille 10 000 EUR
Section 6. - Adaptation de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.
al. 4 10 millions 250 000 EUR
3 millions 75 000 EUR
20 000 500 EUR
1 million 25 000 EUR
500 000 12 500 EUR
CHAPITRE 2. - Dispositions finales.
alinea 1, 3° 5 000 125 EUR
200 000 5 000 EUR
A), 1° 200 000 5 000 EUR
500 000 12 500 EUR
# 2 10 000 250 EUR
#.4, al. 2 10 mi1joen 250 000 EUR
Section 5. - Adaptation du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises.
cinquante millions 1 250 000 EUR
[...] [...]
<AR 2001-07-13/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
al. 2 250 000 6 200 EUR
alinea 2 25 millions 620 000 EUR
15 millions 370 000 EUR
250 000 6 200 EUR
al. 2 [...] [...]
<AR 2001-07-13/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
250 000 6 200 EUR
250 000 6 200 EUR
[...] [...]
<AR 2001-07-13/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
al. 2 cinquante millions 1 250 000 EUR
1, alinéa 1 [...] [...]
al. 3 [...] [...]
<AR 2001-07-13/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
100 000 2 500 EUR
3 [...] [...]
<AR 2001-07-13/46, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
250 000 6 200 EUR
Section 4. - Adaptation de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
alinea 1 cinquante mille 1 240 EUR
alinea 1, septante-cinq mille 1 860 EUR
alinea 1 quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
# 1, 3° cent mille 2 500 EUR
20 000 500 EUR
al. 2 dix mille 250 EUR
deux cent cinquante mille 6 200 EUR
alinea 1 quinze mille 375 EUR
al. 2 quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
quinze mille 375 EUR
al. 2 quinze mille 375 EUR
Section 2. - Adaptation du Code judiciaire.