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2000003476 BE

2000003476 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant des arrêtés royaux concernant l'Agriculture et les Classes moyennes suite à l'introduction de l'Euro.

42 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 2000003476

2 600 65 EUR

300 000 7 500 EUR

Section XXXI. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1999 fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières.

BE Justel 2000003476

al. 2 2 000 50,00 EUR

Annexe

colonne 2, a 30 0,75 EUR

b 30 0,75 EUR

c 450 11,15 EUR

d 20 0,50 EUR

e 30 0,75 EUR

f 20 0,50 EUR

g 30 0,75 EUR

h 15 0,38 EUR

i 30 0,75 EUR

j 30 0,75 EUR

k 10 0,25 EUR

Section XXX. - Adaptation de l'arrêté royal du 5 février 1999 désignant les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du Chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel.

BE Justel 2000003476

al. 2 300 7,5 EUR

Section XVIII. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedivisna du mouton.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi des subventions pour encourager la tenue de comptabilité de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, indiquées ci-dessous, le montant en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

# 1 6 000 150 EUR

25 000 620 EUR

Section XIV. - Adaptation de l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines.

BE Justel 2000003476

2° 15 0,37 EUR

0,7 centimes 0,0002 EUR

Section XXII. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV) des salmonidés, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

# 2 300 7,5 EUR

Section XXIX. - Adaptation de l'arrêté royal du 18 janvier 1999 fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedivisna du mouton, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1996 réglant l'agréation des fédérations nationales professionnelles de psychologues et la représentation, auprès de la Commission des psychologues, des fédérations agréées, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins, indiqués ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectués par les laboratoires d'analyses de l'Etat indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

ANNEXE

1.1.1, colonne 1 600 15,00 EUR

colonne 2 650 16,10 EUR

1.1.2, colonne 1 600 15,00 EUR

colonne 2 650 16,10 EUR

1.1.3, colonne 1 600 15,00 EUR

colonne 2 650 16,10 EUR

1.1.4, colonne 1 850 21,05 EUR

colonne 2 750 18,60 EUR

1.1.5, colonne 1 450 11,15 EUR

colonne 2 1 000 25,00 EUR

1.1.6, colonne 1 350 8,70 EUR

colonne 2 650 16,10 EUR

1.1.7, colonne 1 550 13,65 EUR

colonne 2 750 18,60 EUR

1.1.8, colonne 1 450 11,15 EUR

colonne 2 650 16,10 EUR

1.2.1 1 000 25,00 EUR

1.2.2 500 12,50 EUR

1.2.3 800 20,00 EUR

1.2.4 450 11,15 EUR

1.2.5 450 11,15 EUR

1.2.6 550 13,65 EUR

1.2.7.1 3 300 82,00 EUR

1.2.7.2 1 700 42,00 EUR

1.2.8 1 500 37,00 EUR

1.2.9 500 12,50 EUR

1.2.10 800 20,00 EUR

1.2.11 150 3,70 EUR

1.3.1 450 11,15 EUR

1.3.2 550 13,65 EUR

1.4 1 400 34,50 EUR

1.5 2 200 54,50 EUR

1.5.1 5 500 136,50 EUR

1.6 1 800 44,50 EUR

1.7 1 800 44,50 EUR

1.8 500 12,50 EUR

1.9.1 2 500 62,00 EUR

1.9.2 6 000 150,00 EUR

1.10.1 1 000 25,00 EUR

1.10.2 5 0,13 EUR

1.10.3 80 2,00 EUR

1.10.4 150 3,70 EUR

1.11.1 500 12,50 EUR

1.11.2 800 20,00 EUR

1.11.3 200 5,00 EUR

1.11.4 720 17,85 EUR

1.11.5 200 5,00 EUR

1.11.6 600 15,00 EUR

1.11.7 550 13,65 EUR

1.11.8 350 8,70 EUR

1.11.9 5 500 136,50 EUR

1.11.10 650 16,10 EUR

1.11.11 350 8,70 EUR

1.11.12 150 3,70 EUR

1.11.13 2 300 57,00 EUR

1.11.14 1 200 30,00 EUR

2.1.1 720 17,85 EUR

2.1.2 1 500 37,00 EUR

2.1.3 2 000 50,00 EUR

2.1.4 1 200 30,00 EUR

2.1.5 1 800 44,50 EUR

2.1.6 1 500 37,00 EUR

2.1.7 1 500 37,00 EUR

2.1.8 1 500 37,00 EUR

2.1.9 1 500 37,00 EUR

2.1.10 700 17,50 EUR

2.1.11 900 22,50 EUR

2.1.12 1 500 37,00 EUR

2.1.13 1 500 37,00 EUR

2.1.14 3 500 87,00 EUR

2.1.15 3 000 75,00 EUR

2.1.16 4 000 100,00 EUR

2.1.17 4 000 100,00 EUR

2.1.18 2 500 62,00 EUR

2.1.19 900 22,50 EUR

2.1.20 1 200 30,00 EUR

2.1.21 2 000 50,00 EUR

2.1.22 1 440 35,70 EUR

2.2.1 1 950 48,35 EUR

2.2.2 1 100 27,50 EUR

2.2.3 1 300 32,00 EUR

2.2.4 2 000 50,00 EUR

2.3.1.1 600 15,00 EUR

2.3.1.2 1 200 30,00 EUR

2.3.2.1 500 12,50 EUR

2.3.2.2 800 20,00 EUR

2.3.3 600 15,00 EUR

2.3.4.1 900 22,50 EUR

2.3.4.2 2 400 59,50 EUR

2.3.5 4 500 111,50 EUR

2.3.6 500 12,50 EUR

2.3.7 500 12,50 EUR

2.3.8 600 15,00 EUR

2.3.9 700 17,50 EUR

2.3.10 250 6,20 EUR

2.3.11 2 600 64,50 EUR

2.3.12 1 000 25,00 EUR

2.3.13 1 200 30,00 EUR

2.3.14 1 200 30,00 EUR

2.3.15 1 500 37,00 EUR

2.3.16 600 15,00 EUR

2.3.17 700 17,50 EUR

2.3.18 700 17,50 EUR

2.3.19 800 20,00 EUR

2.3.20 1 200 30,00 EUR

2.4.1 3 000 75,00 EUR

2.4.2 2 600 64,50 EUR

2.4.3 2 200 54,50 EUR

2.4.4 1 200 30,00 EUR

2.5 4 500 111,50 EUR

2.6 6 500 161,00 EUR

2.7.1 800 20,00 EUR

2.7.2 1 000 25,00 EUR

3.1.1 500 12,50 EUR

3.1.2 800 20,00 EUR

3.2.1 720 17,85 EUR

3.2.2 1 440 35,70 EUR

3.2.3 720 17,85 EUR

3.2.4.1 800 20,00 EUR

3.2.4.2 1 200 30,00 EUR

3.2.5 1 500 37,00 EUR

3.2.6.1 1 100 27,50 EUR

3.2.6.2 2 000 50,00 EUR

3.2.7 1 100 27,50 EUR

3.2.8 1 100 27,50 EUR

3.2.9 1 100 27,50 EUR

3.3.1 500 12,50 EUR

3.3.2 800 20,00 EUR

3.3.3 1 500 37,00 EUR

3.3.4 700 17,50 EUR

3.3.5 1 500 37,00 EUR

3.3.6 4 000 100,00 EUR

3.3.7 4 000 100,00 EUR

3.4.1.1 600 15,00 EUR

3.4.1.2 2 000 50,00 EUR

3.4.1.3 2 000 50,00 EUR

3.4.1.4 2 000 50,00 EUR

3.4.1.5 2 000 50,00 EUR

3.4.1.6 4 000 100,00 EUR

3.4.2.1 2 000 50,00 EUR

3.4.2.2 3 000 75,00 EUR

3.4.3 4 000 100,00 EUR

3.4.4 1 500 37,00 EUR

3.5.1 2 000 50,00 EUR

3.5.2 2 000 50,00 EUR

3.5.3 1 500 37,00 EUR

3.5.4.1 3 000 75,00 EUR

3.5.4.2 4 000 100,00 EUR

3.5.5.1 5 000 125,00 EUR

3.5.5.2 8 000 200,00 EUR

3.5.6 2 000 50,00 EUR

3.5.7 1 500 37,00 EUR

3.6.1 4 000 100,00 EUR

3.6.2 1 500 37,00 EUR

3.6.3 5 000 125,00 EUR

3.6.4 5 000 125,00 EUR

3.6.5 5 000 125,00 EUR

3.6.6 5 000 125,00 EUR

3.6.7 5 000 125,00 EUR

3.7.1.1 3 000 75,00 EUR

3.7.1.2 2 000 50,00 EUR

3.7.1.3 2 000 50,00 EUR

3.7.1.4 2 000 50,00 EUR

3.7.1.5 2 000 50,00 EUR

3.7.1.6 2 000 50,00 EUR

3.7.1.7 3 000 75,00 EUR

3.7.1.8 3 000 75,00 EUR

3.7.1.9 4 000 100,00 EUR

3.7.1.10 3 000 75,00 EUR

3.7.1.11 2 000 50,00 EUR

3.7.1.12 3 000 75,00 EUR

3.7.1.13 2 000 50,00 EUR

3.7.1.14 3 000 75,00 EUR

3.7.1.15 3 000 75,00 EUR

3.8.1.1 3 000 75,00 EUR

3.8.1.2 3 000 75,00 EUR

3.8.1.3 3 000 75,00 EUR

3.8.1.4 3 000 75,00 EUR

3.8.2 6 000 150,00 EUR

3.8.3 7 000 175,00 EUR

3.8.4 2 250 55,80 EUR

3.8.5.1 2 000 50,00 EUR

3.8.5.2 3 000 75,00 EUR

3.8.6.1 3 000 75,00 EUR

3.8.6.2 4 500 111,50 EUR

3.8.7.1 4 000 100,00 EUR

3.8.7.2 6 000 150,00 EUR

3.9.1.1 2 000 50,00 EUR

3.9.1.2 2 500 62,00 EUR

3.9.2 5 000 125,00 EUR

3.10.1 2 250 55,80 EUR

3.10.2.1 2 000 50,00 EUR

3.10.2.2 2 500 62,00 EUR

3.11.1.1 2 500 62,00 EUR

3.11.1.2 3 500 87,00 EUR

3.11.2.1 3 000 75,00 EUR

3.11.2.2 4 500 111,50 EUR

3.12.1.1 2 000 50,00 EUR

3.12.1.2 3 000 75,00 EUR

3.13.1 3 000 75,00 EUR

3.13.2 1 500 37,00 EUR

3.13.3 2 500 62,00 EUR

3.13.4 3 500 87,00 EUR

3.13.5 1 500 37,00 EUR

3.13.6 1 500 37,00 EUR

3.13.7 1 500 37,00 EUR

3.13.8 1 600 39,50 EUR

3.13.9 2 000 50,00 EUR

3.13.10 5 000 125,00 EUR

3.13.11 2 000 50,00 EUR

3.13.12.1 4 000 100,00 EUR

3.13.12.2 6 000 150,00 EUR

3.13.13 6 000 150,00 EUR

3.13.14 1 500 37,50 EUR

3.13.15 1 500 37,00 EUR

3.13.16 3 000 75,00 EUR

3.13.17 2 500 62,00 EUR

3.13.18 1 600 39,50 EUR

3.13.19 8 000 200,00 EUR

3.13.20 1 000 25,00 EUR

3.13.21 1 000 25,00 EUR

3.13.22 2 000 50,00 EUR

3.13.23 3 000 75,00 EUR

3.13.24 1 500 37,00 EUR

3.13.25 5 000 125,00 EUR

3.14 5 000 125,00 EUR

3.15.1 9 000 225,00 EUR

3.15.2.1 2 000 50,00 EUR

3.15.2.2 9 000 225,00 EUR

3.15.3.1 3 000 75,00 EUR

3.15.3.2 9 000 225,00 EUR

3.15.4 7 500 186,00 EUR

3.16.1 2 250 55,80 EUR

3.16.2 7 000 175,00 EUR

3.16.3.1 2 000 50,00 EUR

3.16.3.2 2 500 62,00 EUR

3.16.4.1 4 000 100,00 EUR

3.16.4.2 6 000 150,00 EUR

3.16.5.1 3 000 75,00 EUR

3.16.5.2 5 000 125,00 EUR

4.1 1 000 25,00 EUR

4.2 2 500 62,00 EUR

4.3 2 500 62,00 EUR

4.4 1 500 37,00 EUR

4.5 1 000 25,00 EUR

4.6 3 000 75,00 EUR

4.7 800 20,00 EUR

4.8.1 1 500 37,00 EUR

4.8.2 3 000 75,00 EUR

4.9 600 15,00 EUR

4.10 600 15,00 EUR

4.11 600 15,00 EUR

4.12 2 000 50,00 EUR

4.13 1 000 25,00 EUR

5.1 4 500 111,50 EUR

5.2 250 6,20 EUR

5.3 2 000 50,00 EUR

5.4 2 000 50,00 EUR

5.5 2 000 50,00 EUR

5.6 10 000 250,00 EUR

5.7 10 000 250,00 EUR

5.8 11 000 275,00 EUR

5.9 20 000 500,00 EUR

5.10 2 500 62,00 EUR

5.11 2 500 62,00 EUR

5.12 3 500 87,00 EUR

5.13 5 000 125,00 EUR

5.14 5 000 125,00 EUR

5.15 2 000 50,00 EUR

5.16 5 000 125,00 EUR

5.17 600 15,00 EUR

5.18 1 300 32,00 EUR

5.19 900 22,50 EUR

5.20 2 000 50,00 EUR

5.21 1 400 34,50 EUR

5.22 450 11,15 EUR

5.23 450 11,15 EUR

5.24 2 000 50,00 EUR

5.25 1 000 25,00 EUR

5.26 1 000 25,00 EUR

5.27 1 300 32,00 EUR

5.28 500 12,50 EUR

5.29 600 15,00 EUR

5.30 650 16,10 EUR

5.31 2 500 62,00 EUR

5.32 10 000 250,00 EUR

5.33 10 500 260,00 EUR

5.34 6 000 150,00 EUR

5.35 1 800 44,50 EUR

5.36 10 000 250,00 EUR

5.37 10 000 250,00 EUR

5.38 5 000 125,00 EUR

5.39 1 300 32,00 EUR

5.40 10 000 250,00 EUR

5.41 2 500 62,00 EUR

5.42 10 000 250,00 EUR

5.43 2 500 62,00 EUR

5.44 3 500 87,00 EUR

5.45 2 000 50,00 EUR

5.46 1 000 25,00 EUR

5.47 400 10,00 EUR

5.48 750 18,60 EUR

5.49 10 000 250,00 EUR

5.50 10 000 250,00 EUR

5.51 10 000 250,00 EUR

6.1 30 0,75 EUR

6.2 60 1,50 EUR

Section XXV. - Adaptation de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'arthrite encéphalite virale caprine, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à façon, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

A l'article 2, § 7, al. 1, du même arrêté, les termes " 0,10 F par gramme ", sont remplacés par les termes " 2,50 EUR par kilogramme ".

Section XXVIII. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre le du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1999 fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1999 désignant les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du Chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 6 juillet 1999 fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003476

al. 2 5 000 125 EUR

Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

BE Justel 2000003476

Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires intérieures,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 octobre 1967;

Vu la loi du 29 juillet 1955, créant un Fonds Agricole, modifiée par la loi du 26 décembre 1956;

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 mars 1998;

Vu la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers des activités professionnelles indépendantes, modifiée par la loi du 28 juin 1984;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1999;

Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 modifiées en dernier lieu par la loi du 10 février 1998;

Vu la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée en dernier lieu par la loi du 5 janvier 1999;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fond

s budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 1994;

Vu la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics;

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue modifiée par l'arrêté royal du 24 janvier 1997;

Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;

Vu l'arrêté du Régent du 11 avril 1950 relatif à l'octroi d'une allocation aux agents des minques à poisson, chargés de la confection de tableaux statistiques en matière de pêche maritime, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1958 réglant l'octroi de primes pour l'encouragement de la tenue de comptabilité par les armateurs à la pêche maritime;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté royal du 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement par le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1979 réglant l'application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1982 déterminant les redevances à payer en matière d'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 3 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilité de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Experts comptables;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de la septicémie hémorragique virale (SHV) des salmonidés;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 mars 1996;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1993 organisant la lutte contre le Maedivisna du mouton, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1997;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1996 réglant l'agréation des fédérations nationales professionnelles de psychologues et la représentation, auprès de la Commission des psychologues, des fédérations agréées;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application d'un prélèveme

nt supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose des ovins et des caprins;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1997 portant fixation du tarif des analyses effectuées par les laboratoires d'analyses de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1997 organisant la lutte contre l'artrite encéphalite virale caprine;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1997 déterminant les rétributions à payer dans le cadre de l'agrément comme trieur à fa}on;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1999 fixant les rétributions dues pour la délivrance de certificats phytosanitaires;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1999 désignant les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du chapitre 1 du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et réglant le règlement transactionnel;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1999 fixant les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte sur certaines espèces maraîchères et fruitières modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée comme suit

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai prEACUT

E;sente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifi

e que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2000003476

250 6,2 EUR

Section VII. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles.

BE Justel 2000003476

alinea 1 2 600 65 EUR

200 000 5 000 EUR

al. 2 500 000 12 500 EUR

Section XX. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 mai 1996 réglant l'agréation des fédérations nationales professionnelles de psychologues et la représentation, auprès de la Commission des psychologues, des fédérations agréées.

BE Justel 2000003476

alinea 1 60 000 1 500 EUR

40 000 1 000 EUR

80 000 2 000 EUR

64 000 1 590 EUR

Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles.

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