2000003474 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation pour les matières relevant du Ministère des Affaires économiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001). (art6)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
§2 5 0,12 EUR
15 0,36 EUR
30 0,72 EUR
§3 100 2,50 EUR
§4 50 1,25 EUR
Al. 1 1 000 25 EUR
1 000 000 25 000 EUR
Al. 2 2 000 000 50 000 EUR
CHAPITRE 2. - Dispositions finales.
Art. 3 500 12 EUR
Art. 4 2 000 50 EUR
Al. 2 1 000 25 EUR
2 000 50 EUR
Section 13. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution, de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Art. 6 50 1,25 EUR
Section 9. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art de collection et d'antiquité.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'indication des prix d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif aux titres visés à l'article 38, 1 à 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art, de collection et d'antiquité indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Art. 10 200 5 EUR
ANNEXE
1er tiret 2 000 50 EUR
2e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 500 12 EUR
11e tirets
3e tiret 250 6 EUR
4e tiret 8 000 200 EUR
12e tiret, al. 1 1 200 30 EUR
al. 2 1 800 45 EUR
al. 3 2 400 60 EUR
al. 4 3 000 75 EUR
al. 5 3 600 90 EUR
al. 6 4 400 110 EUR
al. 7 5 200 130 EUR
al. 8 6 000 150 EUR
al. 9 6 800 170 EUR
al. 10 7 600 190 EUR
al. 11 8 800 220 EUR
al. 12 10 000 250 EUR
al. 13 11 400 285 EUR
al. 14 12 800 320 EUR
al. 15 14 200 355 EUR
al. 16 15 800 395 EUR
al. 17 17 400 435 EUR
al. 18 19 000 475 EUR
13e tiret 2 500 65 EUR
14e et 16e tirets 7 500 185 EUR
15e tiret, al. 1 20 600 515 EUR
al. 2 22 200 555 EUR
al. 3 23 800 595 EUR
al. 4 25 400 635 EUR
al. 5 27 000 675 EUR
Section 12. - Adaptation de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dites en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du.10 décembre 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro, indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix;
Vu la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 janvier 1999;
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 janvier 1997;
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée en dernier lieu par la loi du 11 avril 1999;
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
Vu la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, modifiée par la loi du 11 avril 1999;
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour médicaments;
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
Vu la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé;
Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'indication des prix d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie;
Vu l'arrêté royal du 14 avril 1975 relatif aux titres visés à l'article 38, 1 à 3 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1983 portant exécution de l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1984 relatif à l'indication des prix d'objets d'art, de collection et d'antiquité;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit
à la consommation;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 fixant le montant maximum du risque assumé par le consommateur en cas de perte ou de vol de la carte de crédit ou d'un autre titre de crédit;
Vu l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 75 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 réglant l'échelonnement de la commission pour l'intervention des intermédiaires en matière de crédit à la consommation;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 novembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 juillet 1999;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1995 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1998 relatif au règlement transactionnel des infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1999 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l'artisanat et les services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Fi
nances, donné le 6 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes
Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire.
Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion par les administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée. Les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent, que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les diffE
ACUTE;rents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.
A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations des formulaires et des textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.
Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001
Article modifié : 16