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2000003470 BE

2000003470 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux à l'occasion de l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-08-2001.)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2000003470

al. 1 4 000 100 EUR

al. 2 1 000 25 EUR

Section 4. - Adaptation de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

BE Justel 2000003470

(Abrogé) <AR 2001-07-13/58, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section 3. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le Règlement général pour la protection de travail.

BE Justel 2000003470

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le Règlement général pour la protection de travail indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003470

L'adaptation de l'arrêté royal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le Règlement général pour la protection de travail concerne des montants en franc belge qui ont trait à des rétributions respectivement au profit de l'Etat à l'occasion de l'introduction des demandes d'agréation de pistolets de scellement, au profit de l'organisme de contrôle à l'occasion de l'introduction des demandes de vérification relatives aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs et, à nouveau au profit de l'Etat, à l'occasion de la délivrance des certificats d'agréation concernant les appareils précités.

On a opté pour un arrondi transparent (conversions mathématiques respectivement de 37,18, 123,95, 99,16 et 24,79 EUR) pour des raisons de clarté et en tenant compte des dispositions de la loi du 26 juin 2000.

BE Justel 2000003470

(Abrogé) <AR 2001-07-13/58, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Section 5. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

BE Justel 2000003470

Le montant de 70 000 BEF qui est modifié dans l'article 16 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, vise un montant de rémunération maximum qui est remboursé à un travailleur qui prend un congé-éducation.

Un arrondi transparent (conversion mathématique est de 1 735,26 EUR) a été retenu pour des raisons de clarté. On a arrondi ici à la baisse.

BE Justel 2000003470

§ 1. A l'annexe 1, article 2, de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, les mots " FB/EUR " sont remplacés par le mot " EUR ".

§ 2. A l'annexe 2, article 2bis, du même arrêté les mots " FB/EUR " sont remplacés par le mot " EUR ".

Section 6. - Adaptation de l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme.

BE Justel 2000003470

Les adaptations de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes visent les annexes de cet arrêté royal dans lesquelles on trouve des modèles de contrats avec la double mention BEF/EUR. Cette double mention a été introduite pour la période transitoire mais, à partir du 1er janvier 2002, elle devra être mentionnée uniquement en euro. C'est la raison pour laquelle des modifications ont été apportées dans les paragraphes 1 et 2.

BE Justel 2000003470

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation de la femme indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003470

L'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme prévoit certains montants de subsides maxima en franc belge.

On a jugé, pour des raisons de clarté, qu'il valait mieux prévoir pour ces montants des arrondis transparents.

Ces montants ont été arrondis (conversions mathématiques de 7 436,80 et de 12 394,67 EUR), en tenant compte des dispositions dans la loi du 26 juin 2000.

Articles 9 à 14.

Sur base de l'article 7, § 1, alinéa 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il Vous appartient de déterminer les conditions dans lesquelles l'Office national de l'Emploi a pour mission d'assurer le paiement des allocations aux chômeurs involontaires et à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion.

Sur base de l'article 8, § 2 de l'arrêté-loi précité, il Vous appartient de déterminer les conditions et les modalités d'introduction d'une demande auprès d'une agence locale pour l'emploi ainsi que celles d'octroi d'une autorisation, de fixer le montant des indemnités que le candidat-utilisateur doit payer lorsqu'il introduit une demande, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que l'utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Sur base du même article, il Vous appartient de fixer la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE ainsi que le destinataire du montant des chèques-ALE.

Sur base de l'article 8, § 4 de l'arrêté-loi précité, il Vous appartient de fixer le montant de l'allocation de garantie de revenus - ALE.

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature a pour but d'adapter les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à l'introduction de l'euro. La réglementation qui concerne l'introduction de l'euro prévoit que les montants mentionnés en francs belges doivent être lus, à partir du 1er janvier 2002, comme des montants en euro. La valeur en euro est calculée en divisant le montant mentionné en francs belges par 40,3399.

La publication des nouveaux montants en euro n'est donc pas nécessaire. Par contre, une publication d'une nouvelle réglementation est nécessaire si une conversion avec une précision plus grande que le cent doit être faite, si des arrondis de transparence s'imposent ou si une modification est apportée à l'indice-pivot applicable.

Conformément à l'avis du Conseil national du Travail et du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, une modification de l'indice-pivot est introduite dans le projet qui Vous est soumis. Les montants de base liés à l'index doivent donc être à nouveau calculés et publiés.

Le nouvel indice-pivot devrait en principe être valable pour toutes les réglementations en matière de sécurité sociale. De cette manière, les indice-pivots divergents existants sont uniformisés. La réglementation sera plus transparente étant donné que les montants publiés seront à peu près équivalents aux montants réellement en vigueur au moment de la publication et étant donné que, par la suite, un index de multiplication uniforme pourra être utilisé.

Le nouvel indice-pivot implique que les montants convertis en euro soient inscrits dans la réglementation à leur valeur indexée au 1er janvier 2000. Il s'agit donc d'une liaison à l'indice-pivot 103,14 valable au 1er juin 1999. Le nouvel indice-pivot est valable à partir du 1er janvier 2002. En janvier 2002, le montant publié sera multiplié par 1,02 si un saut d'index est intervenu dans la période allant de janvier 2000 à janvier 2002, ou par 1,0404 s'il y a eu deux sauts d'index durant cette période.

L'article 9 concerne des montants, visés dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, qui doivent être convertis en euro. Ces montants sont liés à l'indice ou pas. Dans le premier cas, la conversion se fait en multipliant l'ancienne valeur par le multiplicateur d'indice valable au 1er janvier 2000, soit 3,4819 et en la divisant par 40,3399. Dans le second cas, la conversion se fait en divisant par 40,3399.

Un arrondi de transparence est appliqué au montant de 40 Francs, visé à l'article 94 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 parce qu'on peut supposer que le tiers qui octroie une indemnité à un chômeur qui suit une formation, ne va pas convertir le montant actuel de 40 Francs en 0,99 euro, mais en 1 euro.

Le montant mentionné à l'article 111 de l'arrêté royal précité est repris avec une plus grande précision, afin de maintenir inchangée la structure de barème actuel, qui sert au calcul du montant des allocations de chômage.

Aux articles 10, 11 et 12, on se réfère à l'indice-pivot approprié. A l'article 13, le calcul est effectué avec une précision plus grande que l'euro-cent, à cause du maintien de la structure actuelle des barèmes. Ce nouvel indice-pivot est déterminé à l'article 13.

Il n'est pas possible de tenir compte de la suggestion du Conseil d'Etat relative à la suppression de l'article 113, § 1, alinéa 2, dernière phrase de l'arrêté royal précité au motif que cette phrase se trouve déjà dans l'article 111; il s'agit en effet de deux domaines différents : le premier concerne les plafonds de rémunération, l'autre le multiplicateur.

BE Justel 2000003470

A l'article 82, § 1, alinéa 1, 3° du même arrêté, les mots " à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués " sont remplacés par les mots " à l'indice pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100) ".

BE Justel 2000003470

A l'article 84, alinéa 1, du même arrêté les mots " à l'indice-pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués " sont remplacés par les mots " à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999, (base 1996 = 100) ".

BE Justel 2000003470

L'article 111 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Le montant visé à l'alinéa 3 est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5 ".

BE Justel 2000003470

L'article 113 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1. Les montants des allocations mentionnées dans la présente section et les montants visés aux articles 127 et 131bis, § 2, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

§ 2. Lorsque le montant de l'allocation ou de la demi-allocation journalière, calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. "

BE Justel 2000003470

L'article 130, § 2, alinéa 1, dernière phrase, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut, dans les cas visés au § 1, 2° et 5°, être inférieur à 12 cent. "

Section 8. - Adaptation de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

BE Justel 2000003470

A l'article 5 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, les mots " à la dizaine supérieure " sont remplacés par les mots " le multiple supérieur de 10 cent ".

Section 9. - Adaptation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

BE Justel 2000003470

L'article 5 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le montant maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés se réfère à un arrondi en franc belge " à la dizaine supérieure ".

Il était nécessaire de modifier cette phrase en fonction des montants libellés en euro et compte tenu des règles d'arrondis prévues dans la loi du 26 juin 2000.

En conséquence, cette phrase a été remplacée par l'arrondi " au multiple supérieur de 5 cent ".

BE Justel 2000003470

Dans les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

BE Justel 2000003470

L'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers prévoit, dans son article 26, 5°, un montant de 12 000 BEF qui est un montant minimum que la famille d'accueil dans laquelle le jeune au pair réside, doit mensuellement verser, par virement bancaire, à titre d'argent de poche.

On a décidé de modifier ce montant parce qu'il est mentionné en mots dans le texte légal et, par la même occasion, de l'arrondir d'une façon transparente à 300 EUR (conversion mathématique de 297,47 EUR), en tenant compte des règles d'arrondi prévues dans la loi du 26 juin 2000.

Articles 17 et 18.

Les modifications prévues par le présent arrêté entrent évidemment en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2002.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Mme L. ONKELINX

BE Justel 2000003470

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d'entreprise, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 1999;

Vu la loi du 3 décembre 1969 habilitant le Roi à établir des redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes;

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d'entreprise, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 1993;

Vu l'arrêté r

oyal du 22 avril 1974 relatif à l'établissement de redevances pour l'application des réglementations concernant la protection du travail, les machines dangereuses et les radiations ionisantes et modifiant le Règlement général pour la protection du travail, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mai 1985;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du [15 février 2000]; <Erratum, voir M.B. 08-03-2001, p. 7384>'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 17 février 2000;

Vu l'avis n° 1.303 du Conseil national du travail donné le 1er mars 2000;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 30 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, donné le 22 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;

Vu l'urgence motivée par

" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et la date limite doit être placée au 1er août 2000.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.

Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de fa}on groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part,

administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.

Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.

La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000.

A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer

sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de fa}on importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro.

Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. "

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Articles modifiés

3; 4; 6; 9

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté, se situe dans le cadre du passage définitif de la Belgique à la monnaie unique euro.

Le présent arrêté ne modifie pas de textes de lois comme cela était possible sur base de la loi du 26 juin 2000 mais seulement un certain nombre d'arrêtés royaux qui relèvent du Ministère de l'Emploi et du Travail et dont la modification est absolument nécessaire.

Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en fran}ais. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Les dispositions mêmes notamment des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et des lois budgétaires, utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.

Commentaire des articles.

Articles 1 et 2.

La présente modification vise l'arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs en cas de fermeture d'entreprise.

Les montants à modifier de 75 000 et 900 000 BEF concernent les montants de rémunération maxima que le Fonds de fermeture d'entreprise paye aux travailleurs.

On a jugé opportun, pour des raisons de clarté, de transposer de façon mathématique ces montants en euro (respectivement 1 859,20 et 22 310,42 EUR).

Articles 3 et 4.

La présente modification vise l'article 9 de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail. Dans la disposition précitée, on fixe le tarif pour la remise des copies des conventions collectives, des actes d'adhésion ou des actes de dénonciation régulièrement enregistrés.

Le montant de base initial dans la disposition précitée de l'article 9 était 35 BEF qui était et est toujours soumis à l'indice des prix. Maintenant, ce montant indexé est égal à 40 BEF.

Dans la modification de l'article 9, ce montant est converti en euro et arrondi à 1 EUR.

En outre, le mécanisme d'indexation qui est décrit aux alinéas 2, 3 et 4 est abrogé.

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