2000003468 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro. (Note : dans tous les montants de l'arrêté qui forment un multiple entier d'un euro, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale. <AR 2001-07-13/52, art. 37, 6°>) (Note : consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 11-0
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Dans le Code des impôts sur les revenus 1992
1° l'article 161 est remplacé par la disposition suivante
" Art. 161. Le taux de référence est celui, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure, du taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 1er janvier de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. ";
2° l'article 363 est remplacé par la disposition suivante
" Art. 363. Les créances non productives d'intérêt, qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an, ne sont prises en compte, au moment de leur naissance, que sous la déduction de l'escompte qui est comptabilisé, pour autant que l'escompte soit calculé à un taux n'excédant pas le taux d'escompte de base à la date à laquelle la créance a pris naissance.
Pour les créances qui sont exigibles dans un délai d'au moins un an et qui sont assorties d'un intérêt calculé à un taux inférieur au taux d'escompte de base à la date où la créance est née, la déduction de la différence comptabilisée entre le taux d'escompte et l'intérêt ne peut excéder le montant obtenu en appliquant à ces créances un taux d'intérêt égal à la différence entre le taux d'escompte de base et le taux d'intérêt stipulé.
L'escompte ou la différence entre l'escompte et l'intérêt est imposable proportionnellement au délai déjà couru des créances.
Pour l'application de cet article, on entend par taux d'escompte de base, le taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne augmenté de 0,75 point. ".
<Voir note sous intitulé> Dans les arrêtés royaux indiqués dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.
Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.
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N° A modifier Articles Contenu de la Contenu de la
(intitule, date disposition disposition
de promulgation) en BEF en EUR
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1 Arrêté royal du 28 3 000 75,00
27 août 1993 5 000 125,00
d'exécution du 7 000 175,00
Code des impôts --------------------------------------------
sur les revenus 61 450 11,20
1992 --------------------------------------------
178, § 2, 68 000 1 690,00
alinéa 2, 4°
--------------------------------------------
178, § 2, 68 000 1 690,00
alinéa 2, 5°
--------------------------------------------
182, § 1er, 900 000 22 000,00
2°, a)
--------------------------------------------
182, § 1er, 500 000 12 000,00
2°, b)
--------------------------------------------
182, § 1er, 300 000 7 000,00
2°, c)
--------------------------------------------
182, § 1er, 100 2,50
3°, a) 1 000 25,00
300 000 7 000,00
--------------------------------------------
182, § 1er, 100 2,50
3°, b) 1 000 25,00
600 000 14 500,00
--------------------------------------------
182, § 1er, 1 000 000 24 000,00
3°, c)
--------------------------------------------
182, § 1er, 100 2,50
3°, d) 1 000 25,00
--------------------------------------------
182, § 1er, 100 2,50
3°, e) 1 000 25,00
300 000 7 000,00
--------------------------------------------
182, § 2 400 000 9 500,00
--------------------------------------------------------------------
<Voir note sous intitulé> Dans les arrêtés royaux indiqués dans la deuxième et dans la troisième colonne du tableau repris ci-dessous, les montants exprimés en franc belge mentionnés à la quatrième colonne sont remplacés par les montants exprimés en euro figurant dans la cinquième colonne.
Lorsqu'un montant dans un article est répété et arrondi de manière identique, ce montant en franc belge et sa conversion en euro sont mentionnés au moins une fois dans les colonnes de l'article concerné.
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N° A modifier Articles Contenu de la Contenu de la
(intitule, date disposition disposition
de promulgation) en BEF en EUR
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1 Arrêté royal du 38, § 1er 25 000 620,00
8 juillet 1970 --------------------------------------------------
portant 50septies, 400 000 10 000,00
règlement § 1er,
général des alinéa 1er
taxes assimilées
aux impôts sur
les revenus
-------------------------------------------------------------------------
2 Arrêté royal du 5 500 000 12 500,00
11 mars 1926 300 000 7 500,00
relatif aux
cautionnements
d'adjudicataires,
garantie
solidaire et
collective
-------------------------------------------------------------------------
3 Arrêté royal du 4, § 2 2 450 61,00
18 janvier 1990 1 400 35,00
portant modalités 3 850 95,00
d'exécution de la 450 11,00
loi du 1 300 32,00
11 août 1987 --------------------------------------------------
relative a la 4, § 3 300 7,00
garantie des --------------------------------------------------
ouvrages en 4, § 4 750 18,55
métaux précieux 225 5,55
750 18,55
--------------------------------------------------
8 40 000 950,00
30 000 740,00
10 000 240,00
-------------------------------------------------------------------------
4 Arrêté royal du 3, § 1er, 25 millions 620 000,00
4 mars 1991 3°
relatif a
certains
organismes de
placement
collectif
-------------------------------------------------------------------------
5 Arrêté royal du 1er, § 1er, dix 250 000,00
5 août 1991 alinéa 1er millions
relatif a la --------------------------------------------------
gestion de 1er, § 1er, deux 62 000,00
fortune et au alinéa 2 millions
conseil en cinq
placements cent
mille
-------------------------------------------------------------------------
6 Arrêté royal du 1er, § 1er 10 millions 250 000,00
25 novembre 1991
relatif au
courtage en
change et en
dépôts
-------------------------------------------------------------------------
7 Arrêté royal du 6 300 7,50
5 août 1992
relatif à la
dépossession
involontaire de
titres au porteur
-------------------------------------------------------------------------
8 Arrêté royal du 12, § 2 23 000 570,00
11 juin 1993 115 000 2 850,00
relatif a la 230 000 5 700,00
composition, a 11 500 285,00
l'organisation, 500 12,00
au fonctionnement 100 000 2 500,00
et a 100 millions 2 500 000,00
l'indépendance de 200 000 5 000,00
la cellule de 200 millions 5 000 000,00
traitement des 300 000 7 500,00
informations 300 millions 7 500 000,00
financières 400 000 10 000,00
400 millions 10 000 000,00
500 000 12 500,00
-------------------------------------------------------------------------
9 Arrêté royal du 3, § 1er, 5 millions 125 000,00
29 novembre 1993 3°
relatif aux
organismes de
placement en
créances
-------------------------------------------------------------------------
10 Arrêté royal du 4, § 1er, 50 millions 1 250 000,00
10 avril 1995 1°
relatif aux sicaf
immobilières
-------------------------------------------------------------------------
11 Arrêté royal du 5, 2° 5 millions 125 000,00
18 avril 1997 1 milliard 25 000 000,00
relatif aux 10 milliards 250 000 000,00
organismes de --------------------------------------------------
placement 6, 1° 50 millions 1 250 000,00
investissant dans --------------------------------------------------
des sociétés non 43, § 2 250 millions 6 200 000,00
cotées et dans
des sociétés en
croissance
-------------------------------------------------------------------------
12 Arrêté royal du 1er 1 082 millions 26 825 000,00
8 décembre 1997 --------------------------------------------------
relatif a la 2, 490 millions 12 150 000,00
couverture des alinéa 1er
frais de --------------------------------------------------
fonctionnement de 2, alinéa 2 10 milliards 250 000 000,00
la Commission 50 milliards 1 240 000 000,00
bancaire et 100 milliards 2 480 000 000,00
financière --------------------------------------------------
2, alinéa 4 5 milliards 125 000 000,00
10 milliards 250 000 000,00
20 milliards 500 000 000,00
40 milliards 992 000 000,00
--------------------------------------------------
2, alinéa 7 250 milliards 6 200 000 000,00
500 milliards 12 395 000 000,00
1 000 milliards 24 790 000 000,00
2 500 milliards 61 975 000 000,00
--------------------------------------------------
2, alinéa 9 200 000 5 000,00
66 667 1 650,00
--------------------------------------------------
3, 61 millions 1 512 000,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
3, 100 000 2 500,00
alinéa 2, 150 000 3 750,00
a) 250 000 6 200,00
--------------------------------------------------
3, 0 0,00
alinéa 2, 4 millions 100 000,00
b) 10 millions 250 000,00
30 millions 745 000,00
8 millions 200 000,00
16 millions 400 000,00
--------------------------------------------------
3, alinéa 5 400 000 10 000,00
100 000 2 500,00
--------------------------------------------------
4, 6 millions 150 000,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
4, alinéa 2 40 000 1 000,00
--------------------------------------------------
5, § 1er, 150 000 3 750,00
alinéa 2
--------------------------------------------------
5, § 3, 250 000 6 200,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
5, § 3, 1 000 000 25 000,00
alinéa 2
--------------------------------------------------
5, § 4 10 000 250,00
--------------------------------------------------
6, 50 000 1 250,00
alinéa 1er, 25 000 620,00
1°, 2° et
3°
--------------------------------------------------
6, alinéa 2 10 000 250,00
--------------------------------------------------
7, § 1er, 250 000 6 200,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
7, § 2, 100 000 2 500,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
7, § 4 10 000 250,00
--------------------------------------------------
8, 50 000 1 250,00
alinéa 1er, 25 000 620,00
1°, 2° et
3°
--------------------------------------------------
8, alinéa 2 10 000 250,00
--------------------------------------------------
9, 50 000 1 250,00
alinéa 1er, 250 000 6 200,00
1°
--------------------------------------------------
9, 10 000 250,00
alinéa 1er, 250 000 6 200,00
2° et 3°
--------------------------------------------------
10, 10 000 250,00
alinéa 3
--------------------------------------------------
12 10 000 250,00
--------------------------------------------------
15, § 4, 200 000 5 000,00
alinéa 1er 500 000 12 400,00
et 2
--------------------------------------------------
15, § 5 150 000 3 750,00
--------------------------------------------------
16, 10 000 250,00
alinéa 4
--------------------------------------------------
18, 10 000 250,00
alinéa 1er 5 000 125,00
--------------------------------------------------
19, 10 000 250,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
20, 7 millions 175 000,00
alinéa 1er,
1°
--------------------------------------------------
20, 3,5 87 500,00
alinéa 1er, millions
2°
--------------------------------------------------
20, 1 million 25 000,00
alinéa 1er,
3°
--------------------------------------------------
20, 3,5 87 000,00
alinéa 1er, millions
4°
--------------------------------------------------
20, 2 millions 50 000,00
alinéa 1er,
5°
--------------------------------------------------
21, § 1er, 110 millions 2 750 000,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
21, § 1er, 100 000 2 500,00
alinéa 3
--------------------------------------------------
21, § 2, 10 000 250,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
21, § 4, 10 000 250,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
22, § 1er, 10 millions 250 000,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
22, § 1er, 100 000 2 500,00
alinéa 3
--------------------------------------------------
22, § 1er, 10 000 250,00
alinéa 5
--------------------------------------------------
23, 10 millions 250 000,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
25, 1 000 25,00
alinéa 2
--------------------------------------------------
26, 1 000 25,00
alinéa 2
--------------------------------------------------
27, 50 millions 1 250 000,00
alinéa 1er
--------------------------------------------------
27, 25 millions 620 000,00
alinéa 2
--------------------------------------------------
29, 1° et 7 millions 175 000,00
2°
-------------------------------------------------------------------------
13 Arrêté royal n° 2 1er, § 1er, 20 000 000 500 000,00
du 3°
7 novembre 1969
relatif a
l'établissement
de bases
forfaitaires de
taxations a la
taxe sur la
valeur ajoutée
-------------------------------------------------------------------------
14 Arrêté royal n° 4 8.1, § 2, 10 000 245,00
du 1°
29 décembre 1969 --------------------------------------------------
relatif aux 8.1, § 2, 25 000 615,00
restitutions en 2° 60 000 1 485,00
matière de la --------------------------------------------------
taxe sur la 8.1, § 2, 10 000 245,00
valeur ajoutée 3° 500 000 12 390,00
--------------------------------------------------
9, § 2 1 100 25,00
--------------------------------------------------
12, § 2 300 7,00
-------------------------------------------------------------------------
15 Arrêté royal n° 1 1er, § 2, 2 500 62,00
du alinéa 2,
29 décembre 1992 9°
relatif aux --------------------------------------------------
mesures tendant à 1er, § 2, 100 000 2 500,00
assurer le alinéa 2,
paiement de la 13°
taxe sur la --------------------------------------------------
valeur ajoutée 15, § 4, 10 000 250,00
alinéa 2
--------------------------------------------------
18, § 2, 20 000 000 500 000,00
alinéa 1er
-------------------------------------------------------------------------
16 Arrêté royal n° 7 15, § 1er, 45 000 1 000,00
du alinéa 2
29 décembre 1992 --------------------------------------------------
relatif aux 18, 1 000 22,00
importations de alinéa 1er
biens pour --------------------------------------------------
l'application de 43, § 2, 7 300 175,00
la taxe sur la alinéa 1er,
valeur ajoutée 2°
--------------------------------------------------
44, § 2, 2 000 45,00
troisième
tiret
-------------------------------------------------------------------------
17 Arrêté royal 8, 2° 5 000 125,00
n° 18 du
29 décembre 1992
relatif aux
exemptions
concernant les
exportations de
biens et de
services en
dehors de la
Communauté, en
matière de taxe
sur la valeur
ajoutée
-------------------------------------------------------------------------
18 Arrêté royal 1er 225 000 5 580,00
n° 19 du
29 décembre 1992
relatif au régime
de franchise
établi par
l'article 56,
§ 2, du Code de
la taxe sur la
valeur ajoutée en
faveur des
petites
entreprises
-------------------------------------------------------------------------
19 Arrêté royal 6, § 4 1 100 25,00
n° 31 du
29 décembre 1992
relatif aux
modalités
d'application de
la taxe sur la
valeur ajoutée,
en ce qui
concerne les
opérations
effectuées par
les assujettis
qui ne sont pas
établis en
Belgique
-------------------------------------------------------------------------
20 Arrêté royal 4, § 1er 10 000 200,00
n° 41 du --------------------------------------------------
30 janvier 1987 Tableau G 50 000 1 250,00
fixant le montant 2 000 50,00
des amendes --------------------------------------------------
fiscales Tableau H 50 000 1 250,00
proportionnelles --------------------------------------------------
en matière de Tableau I 2 000 50,00
taxe sur la --------------------------------------------------
valeur ajoutée Tableau J 2 000 50,00
-------------------------------------------------------------------------
21 Arrêté royal du 224.2ter, 500 12,50
3 mars 1927 § 1er,
portant règlement alinéa 5
général sur les --------------------------------------------------
taxes assimilées 240.10, a) 100 2,50
au timbre
-------------------------------------------------------------------------
22 Arrêté royal du 10 200 5,00
31 mars 1936 --------------------------------------------------
portant règlement Annexe 1, 10 000 250,00
général des A), VI
droits de --------------------------------------------------
succession Annexe 1, 400 000 10 000,00
[...] <Errata, A), VII 800 000 20 000,00
M.B. 08-03-2001, 1 200 000 30 000,00
p. 7367>
-------------------------------------------------------------------------
23 Arrêté royal du 3 13 000 323,00
11 janvier 1940 --------------------------------------------------
relatif a 4, 30 000 745,00
l'exécution du alinéa 1er
Code des droits --------------------------------------------------
d'enregistrement, 4, alinéa 2 4 000 100,00
d'hypothèque et 8 000 200,00
de greffe 12 000 300,00
--------------------------------------------------
4, alinéa 4 13 000 323,00
--------------------------------------------------
7, alinéa 2 13 000 323,00
--------------------------------------------------
12 200 5,00
-------------------------------------------------------------------------
24 Arrêté du Régent 26, 1 000 25,00
du alinéa 5
18 septembre 1947 --------------------------------------------------
relatif a 30bis, 100 2,50
l'exécution du alinéa 2
Code des droits
de timbre
-------------------------------------------------------------------------
25 Arrêté royal du 1er, 500 12,50
13 décembre 1968 alinéa 1er
relatif a --------------------------------------------------
l'exécution du 3, alinéa 2 500 12,50
Code des droits --------------------------------------------------
d'enregistrement, 6, alinéa 3 500 12,50
d'hypothèque et --------------------------------------------------
de greffe et a la 8, 1 000 25,00
tenue des alinéa 1er
registres dans --------------------------------------------------
les greffes des 32, 500 12,50
cours et alinéa 4 1 000 25,00
tribunaux
-------------------------------------------------------------------------
26 Arrêté royal du 2, § 4, 1 000 25,00
24 novembre 1998 alinéa 2
portant exécution --------------------------------------------------
de l'article 8bis 3, alinéa 2 1 000 25,00
du Code des --------------------------------------------------
droits 4, alinéa 2 10 000 250,00
d'enregistrement,
d'hypothèque et
de greffe,
relatif a
l'octroi d'une
dispense de la
formalité de
l'enregistrement
pour certaines
catégories
d'actes
-------------------------------------------------------------------------
27 [...] [...] [...] [...]
<AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>
-------------------------------------------------------------------------
28 Arrêté royal du 23 50 000 1 250,00
29 décembre 1983 300 000 7 500,00
portant exécution 5 000 125,00
de la loi du 60 000 1 500,00
28 décembre 1983
sur le débit de
boissons
spiritueuses et
sur la taxe de
patente
-------------------------------------------------------------------------
29 Arrêté royal du 3, § 4, 1 000 25,00
8 février 1995 alinéa 2
fixant les
modalités de
fonctionnement du
Fonds d'analyse
des produits
pétroliers
-------------------------------------------------------------------------
30 Arrêté royal du 2 100 000 2 500,00
26 novembre 1996
pris en
application du
Règlement
n° 3295/54 du
Conseil du
22 décembre 1994
fixant des
mesures en vue
d'interdire la
mise en libre
pratique,
l'exportation, la
réexportation et
le placement sous
un régime
suspensif des
marchandises de
contrefaçon et
des marchandises
pirates
-------------------------------------------------------------------------
31 Arrêté royal du 20, 2 350 58,26
26 décembre 1938 alinéa 1er
relatif au régime
des pensions du
personnel
communal
-------------------------------------------------------------------------
32 Arrêté royal du 5, § 1er, 91 401 2 265,78
6 juin 1957 a)
relatif a la --------------------------------------------------
pension de 5, § 1er, 85 689 2 124,18
retraite par b)
limite d'age, des --------------------------------------------------
sauveteurs 5, § 1er, 79 976 1 982,56
volontaires de la c)
cote belge et a
la réparation des
dommages
résultant des
accidents
survenus dans
l'exercice de
leurs fonctions
-------------------------------------------------------------------------
33 Arrêté royal du 1er, 1°, b) 50 000 1 239,47
1er avril 1992 --------------------------------------------------
accordant un 1er, 1°, c) 50 000 1 239,47
pécule de --------------------------------------------------
vacances et un 1er, 2°, c) 40 000 991,58
pécule --------------------------------------------------
complémentaire au 1er, 2°, d) 40 000 991,58
pécule de --------------------------------------------------
vacances aux 2, § 1er 6 276 155,58
pensionnes des --------------------------------------------------
services publics 2, § 2, 8 368 207,44
alinéa 1er
--------------------------------------------------
2, § 2, 2 092 51,86
alinéa 2,
3°
--------------------------------------------------
4, § 1er 9 488 235,21
--------------------------------------------------
4, § 2 11 377 282,03
-------------------------------------------------------------------------
34 Arrêté royal du 5, 2°, b), 1 000 000 25 000,00
8 avril 1954 alinéa 1er
réglant les --------------------------------------------------
modalités de [...] [...] [...]
contrôle des <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>
inspecteurs des --------------------------------------------------
Finances dans 5, 3°, b) 1 000 000 25 000,00
certains
organismes
d'intérêt public
-------------------------------------------------------------------------
35 Arrêté royal du [...] [...] [...]
31 mai 1966 <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>
portant règlement 50 000 1 250,00
du contrôle de --------------------------------------------------
l'engagement des [...] [...] [...]
dépenses dans les <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>
services 50 000 1 250,00
d'administration
générale de
l'Etat
-------------------------------------------------------------------------
36 Arrêté royal du 58bis, § 2 30 000 740,00
29 octobre 1971 15 000 370,00
fixant le
règlement
organique du
Ministère des
Finances, ainsi
que les
dispositions
particulières y
assurant
l'exécution du
statut des agents
de l'Etat
-------------------------------------------------------------------------
37 Arrêté royal du 15, § 1er, 10 000 000 250 000,00
16 novembre 1994 3°, a)
relatif au --------------------------------------------------
contrôle 15, § 1er, 5 000 000 125 000,00
administratif et 3°, b)
budgétaire --------------------------------------------------
15, § 1er, 1 250 000 31 000,00
3°, c)
--------------------------------------------------
15, § 1er, 1 000 000 25 000,00
4°, b)
--------------------------------------------------
15, § 1er, 125 000 3 100,00
4°, c)
-------------------------------------------------------------------------
38 Arrêté royal du 10 120 000 3 000,00
17 août 1955
relatif a la
conservation du
cadastre et aux
expertises
parcellaires
-------------------------------------------------------------------------
39 Arrêté royal du 19 300 7,50
10 octobre 1979 3 000 75,00
pris en exécution 100 000 2 500,00
du Code des 750 000 18 600,00
impôts sur les 40 000 1 000,00
revenus en
matière de
fiscalité
immobilière
-------------------------------------------------------------------------
40 Arrêté royal du 2, 3° 50 000 1 250,00
27 août 1993 100 000 2 500,00
d'exécution du --------------------------------------------------
Code des impôts 211, 30 000 750,00
sur les revenus alinéa 2
1992
-------------------------------------------------------------------------
<Voir note sous intitulé> Le tableau en annexe de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reprise ci-après
-------------------------------------------------------------------------
Section première. - Obligations générales.
-------------------------------------------------------------------------
A l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 sont apportés les modifications suivantes
1° dans l'article 18, § 3, 9, dernier alinéa, les mots " arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5 " sont remplacés par les mots " arrondi au dix millième d'euro selon que le chiffre des cent millièmes d'euro atteint ou non 5 ";
2° dans l'article 35, § 2, alinéa 2, le mot " franc " repris dans l'intitulé est remplacé chaque fois par le mot " euro ";
3° dans l'article 637, § 4, b), les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";
4° dans l'article 83, alinéa 1er, les mots " fixé en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " fixé en euro et arrondi au cent ";
5° dans l'article 83, alinéa 2, les mots " établi en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " établi en euro et arrondi au cent ";
6° dans l'article 95, les mots " fixé en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " fixé en euro et arrondi au cent ";
7° dans l'article 134, les mots " fixée en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " fixée en euro et arrondi au cent ";
8° dans l'article 135, les mots " établies en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " établies en euro et arrondi au cent ";
9° dans l'article 232, alinéa 2, les mots " établies en francs; les fractions de francs sont arrondies au franc supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou excèdent 50 centimes ou qu'elles soient inférieures à ce montant " sont remplacés par les mots " établies en euro et arrondi au cent ".
Aux arrêtés royaux ci-après sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. dans l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
1° l'article 6 est remplace par la disposition suivante
" Art. 6. Les impositions, y compris les additionnels, sont, à chaque stade de calcul, établies en euro, arrondies au cent. ";
2° dans l'article 35bis, § 1er, alinéa 2, les mots " arrondi à la cinquantaine de mille francs supérieure " sont remplacés par les mots " arrondi au millier d'euros supérieur ";
3° l'article 50sexies, § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante
" 3° refuser tout pari dont la mise n'atteint pas 0,37 EUR. Les paris engagés en monnaies étrangères sont, lors de leur acceptation, inscrits pour leur montant en euro au cours officiel du change pour la journée qui précède celle de l'acceptation du pari. ";
§ 2. dans l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille
a l'article 3, les mots " en milliers de francs belges ou " sont supprimés;
§ 3. dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements
dans l'article 2bis, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";
§ 4. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit
1° à l'article 2, alinéa 2, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;
2° à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;
3° à l'article 36, § 2, alinéa 1er, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;
4° à l'article 36, § 8, alinéa 1er, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;
5° à l'article 36, § 8, alinéa 2, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;
6° à l'article 36, § 9, alinéa 1er, les mots " en francs belges ou " sont supprimés;
7° à l'article 37, alinéa 2, les mots " en milliers de francs " sont supprimés;
8° à l'annexe, Chapitre Ier, Section 3, XIX, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;
§ 5. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger
à l'article 2, E, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;
§ 6. dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit
à l'article 9, § 1er, les mots " en franc belge ou " sont supprimés;
§ 7. dans l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts
à l'article 24, § 1er, les mots " soit en milliers de francs, soit en francs, " sont supprimés;
§ 8. dans l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
dans l'article 25, alinéa 1er, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";
§ 9. dans l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ
1° dans l'article 4, § 4, (a), les mots " 10 Ecu " sont remplacés par les mots " 10 EUR ";
2° dans l'article 4, § 4, (b), les mots " 10 Ecu " sont remplacés par les mots " 10 EUR ";
§ 10. dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
1° dans l'article 5, § 1, alinéa 1er, les mots " un franc pour mille " sont remplacés par les mots " 1 EUR pour mille ";
2° dans l'article 5, § 2, les mots " un centime pour mille " sont remplacés par les mots " 0,01 EUR pour mille ";
3° dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, les mots " un franc pour mille " sont remplacés par les mots " 1 EUR pour mille ";
4° dans l'article 9, alinéa 1er, 3°, les mots " un franc pour mille " sont remplacés par les mots " 1 EUR pour mille ";
5° dans l'article 15, § 1er, les mots " 0,075 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,075 EUR pour mille ";
6° dans l'article 15, § 2, alinéa 1er, les mots " 0,075 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,075 EUR pour mille ";
7° dans l'article 15, § 4, alinéa 1er, les mots " 0,075 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,075 EUR pour mille ";
8° dans l'article 15, § 4, alinéa 2, les mots " 0,05 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,05 EUR pour mille ";
9° dans l'article 15, § 6, les mots " 0,02 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,02 EUR pour mille ";
10° dans l'article 15, § 7, les mots " 0,05 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,05 EUR pour mille ";
11° dans l'article 16, alinéa 1er, les mots " 0,75 franc pour mille " sont remplacés par les mots " 0,75 EUR pour mille ";
12° dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, les mots " 0,5 franc pour mille " sont remplaces par les mots " 0,5 EUR pour mille ";
§ 11. dans l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique
1° dans l'article 2, 1°, les mots " trois millions et demi ", " dix millions " et " vingt-quatre mille " sont respectivement remplacés par les mots " 86 000,00 EUR ", " 247 000,00 EUR " et " 594,95 EUR ";
2° dans l'article 2, 2°, les mots " dix millions ", " vingt millions " et " trente-six mille " sont respectivement remplacés par les mots " 247 000,00 EUR ", " 495 000,00 EUR " et " 892,42 EUR ";
3° dans l'article 2, 3°, les mots " vingt millions ", " trente millions " et " septante deux mille " sont respectivement remplacés par les mots " 495 000,00 EUR ", " 743 000,00 EUR " et " 1 784,83 EUR ";
4° dans l'article 2, 4°, les mots " trente millions " et " nonante six mille " sont respectivement remplacés par les mots " 743 000,00 EUR " et " 2 379,78 EUR ";
§ 12. dans l'arrêté royal du 7 juillet 1999 au caractère public des opérations financières
1° dans l'article 3, 1°, les mots " deux cent cinquante mille " sont remplacés par les mots " 250 000 EUR ";
2° dans l'article 3, 2°, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";
3° dans l'article 6, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";
4° dans l'article 13, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";
5° dans l'article 14, j), les mots " vingt-cinq millions " sont remplacés par les mots " 25 000 000 EUR ";
§ 13. dans l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer
1° à l'article 1er, l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'article 1er, dernier alinéa, les mots " (ou à l'alinéa 2, selon le cas) " sont supprimés; <Errata, M.B. 08-03-2001, p. 7367>
3° a l'article 2, les mots " ou alinéa 2, selon le cas " sont supprimés;
§ 14. (rapporté); <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>
§ 15. dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
1° l'article 5, § 1er, 8° est remplacé par la disposition suivante
" 8° l'indication, par taux, de la base d'imposition, exprimée en euro, et des éléments qui la composent; ";
2° dans l'article 5, § 1er, 9°, les mots " exprimes dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant " sont remplacés par les mots " exprimés en euro ";
3° l'article 5, § 3, f) est remplacé par la disposition suivante
" f) une ventilation en vue de l'établissement des déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3° et 53ter, 1°, du Code, ainsi que, à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration, le montant total de la période. ";
4° à l'article 5, le § 3, g) est abrogé;
5° à l'article 15, § 4, alinéa 5, les mots " et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code " sont supprimés;
§ 16. dans l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
1° à l'article 5, § 1er, les mots " en francs belges " sont supprimés;
2° l'article 15, alinéa 2, 3° est complété comme suit
" suivi de EUR ";
§ 17. dans l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
dans l'article 1er, 3°, les mots " exprimé en franc belge ou en euro, conformément à l'article 109 du Code " sont remplacés par les mots " en euro ";
§ 18. dans l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre
dans l'article 240.11, § 1er, les mots " arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à dix mille francs " sont remplacés par les mots " arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR ";
§ 19. dans l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
1° dans l'article 14, alinéa 1er, les mots " arrondi au millier inférieur " sont remplacés par les mots " arrondi à la dizaine d'euros inférieure ";
2° dans l'article 15, alinéa 1er, les mots " arrondi à la centaine ou au millier de francs inférieurs selon qu'il est inférieur ou supérieur à 10 000 francs " sont remplacés par les mots " arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR ";
§ 20. dans l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre
dans l'article 30quinquies, alinéa 1er, les mots " arrondi à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots " arrondi à l'eurocent supérieur ";
§ 21. dans l'arrête royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal
à l'article 16, alinéa 1er, les mots " il en sera de même des fractions de franc, " sont supprimés;
§ 22. dans l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public
1° dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les mots " en francs belges mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes, il est converti en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro mais dans la monnaie d'un autre Etat membre des Communautés européennes qui n'a pas adopté la monnaie unique, il est converti en euro ";
2° dans l'article 2, § 1er, alinéa 3, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";
3° dans l'article 2, § 2, les mots " en francs belges " sont remplacés par les mots " en euro ";
§ 23. dans l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière
1° l'article 7, § 1er est remplacé par la disposition suivante
" § 1er. Les revenus cadastraux sont, quelque soit leur montant, arrondis à l'euro, les décimales étant ignorées. ";
2° l'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Les revenus cadastraux à l'hectare des propriétés non bâties dont, quelque soit leur montant, arrondis à l'euro, les décimales étant ignorées. ";
3° a l'article 7, § 3, les mots " par tranches " sont supprimés;
§ 24. dans l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992
1° dans l'article 2, 1°, les mots " en francs belges ou en Ecus " sont remplacés par les mots " en euro ";
2° (rapporté). <AR 2001-07-13/52, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Dans l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 232, alinéa 1er est abrogé.
Dans les arrêtes royaux ci-après, sont abrogés
§ 1er. dans l'arrête royal n° 16 du 15 octobre 1934 apportant des modifications à la législation sur les pensions et à l'article 17, modifié, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
l'article 12;
§ 2. dans l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements
l'article 33;
§ 3. dans l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
l'article 5, § 1er, 9°bis;
§ 4. dans l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal
1° l'article 26, § 3;
2° l'article 95, alinéa 2;
§ 5. dans l'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à la pension de certains mandataires et à celle de leurs ayants droit
l'article 11.
§ 1er. Les articles 2, 5 et 7 du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.
§ 2. Les articles 1er, 3, 4, 6 et 8 du présent arrêté entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements (CE) 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
Vu la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;
Vu le Règlement 3295/94/CEE du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2000;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
Vu l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;
Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation des hypothèques, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 août 1963;
Vu la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1995;
Vu la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage;
Vu la loi du 8 juin 1926 autorisant le Gouvernement à coordonner par arrêté royal les dispositions légales régissant le droit de timbre et les taxes assimilées au timbre;
Vu la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1989;
Vu la loi du 31 juillet 1934 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges publiques;
Vu la loi du 7 mars 1935 assurant aux sauveteurs volontaires une pension de retraite par limite d'âge et la réparation des dommages résultant des accidents de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 mai 1991;
Vu l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, modifié en dernier lieu par la loi du 6 août 1993;
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999;
Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, modifiées en dernier lieu par la loi du 3 mai 1999;
Vu la loi du 29 juin 1937 relative aux pensions de retraite et de survie, modifiée en dernier lieu par l'arrêté-loi du 14 février 1946;
Vu l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 réadaptant les taux des droits et amendes fixés par le Code des droits de timbre;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1978;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999;
Vu la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique;
Vu la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1996;
Vu la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1967 coordonnant les dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées;
Vu l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation économique, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 1993;
Vu la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 décembre 1990;
Vu la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1993;
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mars 1995;
Vu la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu la loi générale sur les douane
s et accises du 18 juillet 1977, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 mars 1999;
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 février 1999;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999;
Vu la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 avril 1995;
Vu la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998;
Vu la loi du 26 mai 1989 ratifiant l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé " Nouvelle loi communale ";
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 février 1998;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;
Vu les lois du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 juin 1998;
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 avril 1999;
Vu la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 février 1999;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 mars 1999;
Vu la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 1998;
Vu la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts, modifiée en dernier lieu par la loi du 8 juin 1998;
Vu la loi du 8 juin 1998 modifiant, en ce qui concerne la publication des informations relatives aux protêts, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961
concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1926 relatif aux cautionnements d'adjudicataires, garantie solidaire et collective;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal n° 16 du 15 octobre 1934 apportant des modifications à la législation sur les pensions et à l'article 17, modifié, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 1974;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifiée par l'arrêté royal du 27 août 1993;
Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 août 1993;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1955 relatif à la conservation du cadastre et aux expertises parcellaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 1979;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1957 relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 mars 1994;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 1994;
Vu l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996;
Vu l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 janvier 2000;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1977 relatif à la pension de certains mandataires et à celle de leurs ayants droit;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1980;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1986 relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 janvier 1996;
Vu l'arrêté royal du
4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 1999;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts;
Vu l'arrêté royal du 1er avril 1992 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier concernant les succursales établies en Belgique par les établissements de crédit de droit étranger, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 1996;
Vu l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;
Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2000;
Vu l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1994 apportant diverses modifications à la réglementation relative aux pensions du secteur public;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 1999;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1996 portant la reconnaissance de EASDAQ, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1996 pris en application du Règlement n° 3295/54 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés cotées
et dans des sociétés en croissance;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2000;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1998 déterminant les modalités d'attribution de la prime de production aux agents de la Monnaie royale de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1998 portant exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, relatif à l'octroi d'une dispense de la formalité de l'enregistrement pour certaines catégories d'actes;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1999 au caractère public des opérations financières;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 30 mars 2000;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 19, le 26 et le 29 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes
" Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent, que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute
d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ";
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires sociales et Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001
Articles modifiés
3; 6
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 7 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro est rédigé comme suit
" Art. 7. Les références aux taux de la Banque nationale de Belgique et de l'Institut de Réescompte et de Garantie figurant dans les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux de la Banque centrale européenne, selon les modalités à déterminer par le Roi.
Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires. ".
Sur base de cette disposition, Votre Majesté dispose entre autres de la compétence de remplacer les dispositions qui, dans le Code des impôts sur les revenus 1992, font référence à un tel taux. C'est notamment le cas des articles 161 et 363 du Code précité. Ceux-ci sont remplacés par les dispositions de l'article 1er du projet d'arrêté qui est soumis à Votre approbation.
Ce projet d'arrêté royal règle en outre l'introduction de l'euro dans les différents arrêtés royaux qui relèvent du Département des Finances. Cet arrêté royal ne sera donc pas pris en exécution d'une des lois d'habilitation (des 26 ou 30 juin 2000) qui donne à Votre Majesté la faculté d'adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge. L'exécution de ces lois d'habilitation se déroule toutefois par le biais d'un arrêté royal particulier.
Lors de l'introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Département des Finances, en général, des principes identiques à ceux utilisés pour l'introduction de l'euro dans la législation ont été appliqués. Ces principes sont exposés dans le rapport à Votre Majesté du projet d'arrêté royal portant introduction de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances. Il y a donc une cohérence formelle entre les deux arrêtés royaux, quoique les limites qui sont contenues dans les lois d'habilitation des 26 et 30 juin 2000 ne s'appliquent pas sur le plan strictement juridique au présent arrêté.
Cela a pour conséquence que, lors de la conversion à l'EUR des montants libellés en BEF résultant de la conversion en droit belge d'un montant [libellé en ECU] repris dans une directive européenne, il a été fait usage en règle générale de ce dernier montant lors de la conversion à l'EUR, suivant le principe : 1 ECU est égal à 1 EUR (cette parité est définie par un règlement européen). Le principe d'un " retour à la source " s'applique ici comme dans l'autre arrêté royal.
Ce principe subit une exception parce qu'une telle conversion serait trop désavantageuse. Il s'agit du montant repris à l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Ce montant est fixé à 5 000 unités de compte européennes dans la sixième directive TVA (voir article 24 de la Directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977). Selon cette directive, le montant s'élève à 225 000 BEF suivant le taux de conversion de l'époque. La conversion mathématique de ce montant s'élève à 5 577,60 EUR. Il est proposé d'arrondir ce montant à 5 580,00 EUR et non de ramener ce montant à 5 000,00 EUR, afin de ne pas désavantager les contribuables concernés.
Selon le Conseil d'Etat, cette conversion serait en contradiction avec le Règlement n° 1103/97 du 17 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne. Par ailleurs, cette conversion se déroule suivant le principe de l'article 6, alinéa 2, 2°, c, au lieu de l'article 5, 5°, de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. L'article 2, § 1er, du règlement dispose
" Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du Traité et tel que défini par le Règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique, est remplacée par une référence à l'euro, au taux d'un euro pour un écu. ".
Cette disposition ne nous semble pas applicable dans ce cas précis. L'instrument juridique, à savoir l'arrêté royal n° 19 précité, ne contient aucun montant en écu, mais bien en BEF. En vertu de l'article 24, 2, c, de la sixième directive TVA, les Etats membres peuvent augmenter la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive, afin de maintenir sa valeur réelle. Par conséquent, l'arrondissement du montant à 5 580,00 EUR s'effectue en harmonie avec la réglementation européenne.
Le Conseil d'Etat considère que des tableaux uniques et bilingues ne conviennent pas, ce qui imposerait un système de double tableau, un en néerlandais et le même en français. Ni la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, ni les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 n'imposent pareille obligation. D'ailleurs, la présentation par tableau unique bilingue garantit une lisibilité excellente des dispositions. Notamment, les dispositions mêmes des lois et arrêtés relatifs aux cadres organiques des magistrats et du personnel des cours et tribunaux et celles des lois budgétaires utilisent des tableaux uniques et bilingues. Il semble dès lors raisonnable au Gouvernement de suivre une pratique acceptée depuis des années tant par le Pouvoir législatif que par le Pouvoir exécutif.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et
très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
[AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 5 juillet 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro ", a donné, le 7 juillet 2000, l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" (l'urgence est motivée) ... par les considérations suivantes. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai et la date limite doit être placée au 1er août 2000.
Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet. Le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs.
Il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions.
Pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001. Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations.
La date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999. Ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.
A titre d'exemple, le planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001. Cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter.
D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000. A ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs.
Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.
Au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives et un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets. ".
Selon l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire.
Le préambule de l'arrêté en projet doit être revu en conséquence.
Compte tenu du nombre particulièrement élevé de demandes d'avis qui ont été simultanément introduites dans un délai ne dépassant pas trois jours, le Conseil d'Etat, Section de Législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
En particulier, ni l'exactitude arithmétique des chiffres retenus, ni la pertinence des méthodes appliquées n'ont pu être systématiquement contrôlées.
Observations générales.
1. Le Gouvernement est conscient que l'ensemble des arrêtés soumis aujourd'hui à l'avis du Conseil d'Etat est incomplet. Il s'en est expliqué dans un communiqué conçu en ces termes
" Sur proposition du Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a adopté une série de projets d'arrêtés royaux relatifs à l'introduction de l'euro dans les lois et les arrêtés royaux.
Il s'agit des projets d'arrêtés royaux dont la publication devrait intervenir vers la fin du mois de juillet et qui concernent les conversions spéciales en euros introduites dans les lois et arrêtés royaux dans lesquels figurent des montants que l'on peut qualifier de plus ou moins stables structurellement. C'est le cas des montants figurant dans le Code des impôts sur le revenu. Ces montants de base changent en fait très peu, même si de temps en temps l'un d'eux est modifié. On peut donc dire dès à présent quels seront les montants en euros qui remplaceront, à partir du 1er janvier 2002, les montants actuels libellés en francs.
Les montants dits " variables " posent en revanche problème. C'est le cas, notamment, des montants des droits d'accises sur les produits pétroliers. Théoriquement, on pourrait dès à présent convertir en euros les droits d'accises en vigueur et fixer leur entrée en vigueur au 1er janvier 2002. L'expérience nous apprend cependant que ces montants changent régulièrement. Supposons que le montant en euros du droit d'accises qui sera en vigueur au 1er janvier 2002 soit fixé maintenant et que le montant en francs (qui a servi de base pour la conversion en euros) soit modifié à la hausse dans quelque temps. Le montant en euros serait, en quelque sorte " dépassé ", par cette hausse. Parallèlement à la modification du montant en francs, on peut publier un nouveau montant en euros, mais c'est une façon de faire très compliquée et difficile à gérer à long terme.
C'est pourquoi le groupe de travail (1) a opté pour la publication d'un nouveau train d'arrêtés royaux début 2001, comportant la conversion vers l'euro des montants variables. Le Gouvernement sera à même d'assurer une relative stabilité de ces montants depuis le début de 2001 jusqu'à ce que 2002 soit bien entamé. Il faut encore signaler que ce second train d'arrêtés comportera des arrêtés relatifs à des instruments de la législation qui ne contiennent pas de montants variables mais pour lesquels la conversion en euros se montre particulièrement compliquée ou délicate.
(1) Ce groupe de travail fait partie de " admi-euro ", le comité qui prépare les administrations à l'introduction de l'euro.
Lors de la rédaction des arrêtés royaux, le passage à l'euro a été conçu pour être le plus neutre du point de vue des revenus. La considération a été que les revenus (salaires, pensions, allocations sociales) ne pouvaient être diminués par ce passage à l'euro.
(...). ".
Compte tenu de la date à laquelle les pouvoirs spéciaux du Roi expireront, la méthode choisie n'appelle aucune observation.
2. L'article 2, § 1er, du Règlement CE n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (2) dispose
(2) J.O.C.E. n° L 162/1 du 19 juin 1997.
" Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du Traité et tel que défini par le Règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique, est remplacée par une référence à l'euro, au taux d'un euro pour un écu. ".
En vertu de l'article 2, § 3, du Règlement CE n° 1103/97, ledit article s'applique à compter du 1er janvier 1999.
Selon le délégué du Ministre, le projet comporte un seul article qui constitue une exception à l'application de l'article 2, § 1er, du Règlement CE n° 1103/97 précité. Il s'agit de l'article 3, rubrique 18, du projet.
Cette exception a été justifiée comme suit par le délégué du Ministre
" Nous avons vérifié en pratique, pour le Ministère des Finances, l'application de l'article 6, 6°, de la loi.
Il y a bien des cas où les écus sont remplacés par des euros, mais on me signale uniquement le cas de la modification de l'arrêté royal TVA n° 19, article 1er (repris page 23, sous le n° 18). Il ne s'agit toutefois pas d'une disposition légale, mais seulement d'un arrêté royal.
L'adaptation n'a pas été faite conformément à l'article 6, 6° (par analogie), mais conformément à l'article 5, 5°; sans cette méthode, le montant (5 580 EUR) aurait été ramené à 5 000 EUR, ce qui aurait été gênant pour les firmes bénéficiaires.
Le montant actuel n'est pas, à mon sens, contraire à la directive qui détermine un minimum adaptable sous certaines conditions.
Il est probable que ultérieurement quelques montants en matière de TVA seront peut être concernés. ".
Cette justification n'est pas admissible; l'article 5, 5° est étranger à la conversion des montants en écu. Il y a, dès lors, lieu de revoir à l'article 3 du projet, à la rubrique 18, l'adaptation du montant visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.
3. L'article 1er du projet modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, il importe que le présent projet soit accompagné d'un rapport au Roi, conformément à ce que prescrit l'article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La chambre était composée de
MM.
Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;
P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
B. Vigneron.
Le président,
Y. Kreins.] (Errata, M.B. 08-03-2001, p. 7365 - 7367).
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
XVIIIbis. Infractions concernant l'autorisation
prévue par l'article 39quater du Code.
A) Irrégularités relatives a la
délivrance de l'autorisation.
1° Le bénéfice de l'exemption a été 125,00 EUR.
invoque, alors que la possession
de l'autorisation prévue fait
défaut.
2° L'autorisation a été accordée a 250,00 EUR.
tort sur la base de renseignements
erronés fournis par le requérant.
B) Irrégularités dans l'application des
conditions de l'autorisation
délivrée.
1° - Irrégularités relatives a
l'exécution des formalités pour
l'application de l'exemption, ce
droit étant reconnu.
- Irrégularités dans les pièces et 50,00 EUR par
documents produits pour établir infraction.
le droit a l'exemption, ce droit
étant reconnu.
2° La comptabilité prescrite pour le 250,00 EUR.
contrôle de l'exemption n'est pas
tenue ou est tenue de telle façon
que ce contrôle est très
difficile.
-------------------------------------------------------------------------
Section 4. - Restitution mensuelle.
-------------------------------------------------------------------------
Articles 76, § 1er et 80 du Code.
-------------------------------------------------------------------------
XIX. Infractions commises dans l'application
de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal
n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux
restitutions en matière de taxe sur la
valeur ajoutée.
A) L'autorisation a été accordée a tort 250,00 EUR par année
sur la base de renseignements erronés civile ou il a été
fournis par l'assujetti. fait abusivement
usage de
l'autorisation.
B) L'assujetti a continue a invoquer le 250,00 EUR par année
bénéfice d'une autorisation délivrée civile ou il a été
précédemment malgré le fait qu'il ne fait abusivement
satisfait plus aux conditions usage de
particulières requises. l'autorisation.
-------------------------------------------------------------------------
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
XVII. Infractions, autres que celles visées a 50,00 EUR par
l'article 70, §§ 1er et 3, du Code, en infraction.
ce qui concerne l'obligation de déclarer
les biens dans les conditions prescrites
par l'article 52, § 1er, du Code.
-------------------------------------------------------------------------
Section 3. - Exportations.
-------------------------------------------------------------------------
Articles 39, 39ter, 40 et 42 du Code.
-------------------------------------------------------------------------
XVIII. 1. Infractions commises dans
l'application de l'article 39 du
Code.
- Irrégularités relatives a
l'exécution des formalités en
matière d'exportation, le droit a
l'exemption étant reconnu.
- Irrégularités dans les pièces et 50,00 EUR par
documents produits pour établir le infraction.
droit a l'exemption, ce droit étant
reconnu.
2. Infractions concernant les
autorisations prévues par les
articles 39ter et 42, § 3, 8°, du
Code.
A) Irrégularités relatives a la
délivrance de l'autorisation.
1° Le bénéfice de l'exemption a 125,00 EUR.
été invoque sans être en
possession de l'autorisation
prévue.
2° L'autorisation a été accordée a 250,00 EUR.
tort sur la base de
renseignements erronés fournis
par le requérant.
B) Irrégularités dans l'application
des conditions de l'autorisation
délivrée.
1° - Irrégularités relatives a
l'exécution des formalités
pour l'application de
l'exemption, ce droit étant
reconnu.
- Irrégularités dans les pièces 50,00 EUR par
et documents produits pour infraction.
établir le droit a
l'exemption, ce droit étant
reconnu.
2° Le registre de comparaison ou 125,00 EUR.
la comptabilité prescrit pour
le contrôle de l'exemption
n'est pas tenu ou est tenu de
telle façon que ce contrôle est
très difficile.
-------------------------------------------------------------------------
Section 3bis. - Entrepôt, autre que douanier.
-------------------------------------------------------------------------
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
I. Article 53, alinéa 1er, 1°, du Code
(articles 1er a 3 de l'arrêté royal
n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux
modalités d'exercice des options prévues
aux articles 15, § 5, alinéa 3 et 25ter,
§ 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée, aux déclarations de
commencement, de changement et de
cessation d'activité, et aux
déclarations préalables en matière de
taxe sur la valeur ajoutée).
1. A) Non-dépôt d'une déclaration. 500,00 EUR.
B) Dépôt d'une déclaration contenant
des données inexactes ou d'une
déclaration incomplète.
1° Irrégularités purement 50,00 EUR par
accidentelles. déclaration.
2° Autres irrégularités. 50,00 EUR par
déclaration.
2. Dépôt tardif d'une déclaration de
commencement ou de changement
d'activité.
A) Une procédure de recouvrement est 10 pc. de la taxe due
entamée à charge de l'assujetti avec un minimum de
pour les sommes dont il est 25,00 EUR et un
redevable pour la période maximum de
précédant la déclaration tardive 500,00 EUR.
et qu'il n'a pas communiquées à
l'administration qui a la taxe sur
la valeur ajoutée dans ses
attributions.
B) Autres cas. 50,00 EUR par
déclaration.
3. Dépôt tardif de la déclaration lors 50,00 EUR par
de la cessation d'activité. déclaration.
II. Article 53, alinéa 1er, 2°, du Code 50,00 EUR par facture
(article 4 a 6, 12 et 13 de l'arrêté ou document en tenant
royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif lieu.
aux mesures tendant a assurer le
paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée).
III. Article 53, alinéa 1er, 3°, du Code
(article 18 de l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 relatif aux mesures
tendant a assurer le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée).
1. Non-dépôt d'une déclaration. 500,00 EUR par
déclaration.
2. Dépôt tardif d'une déclaration.
A) Il n'y a pas de taxe due pour la 25,00 EUR par
période à laquelle se rapporte la déclaration et par
déclaration. mois de retard avec
un maximum de
125,00 EUR.
B) Il y a une taxe due pour la 50,00 EUR par
période à laquelle se rapporte la déclaration et par
déclaration. mois de retard avec
un maximum de
250,00 EUR.
IV. Article 53, alinéa 1er, 4°, du Code
(article 3 de l'arrêté royal n° 24 du
29 décembre 1992 relatif au paiement de
la taxe sur la valeur ajoutée).
Pour le paiement, il n'est fait usage ni 25,00 EUR par
du formulaire procure par paiement.
l'administration, ni de la communication
structurée notifiée par
l'administration, comme prescrit a
l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du
29 décembre 1992 précité.
-------------------------------------------------------------------------
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
V. Article 53bis, §§ 1er et 2, du Code
(articles 4, § 1er, 5 et 6 de l'arrêté
royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif
aux modalités d'exercice des options
prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3
et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, aux
déclarations de commencement, de
changement et de cessation d'activité et
aux déclarations préalables en matière
de taxe sur la valeur ajoutée).
1. A) Non-dépôt d'une déclaration. 500,00 EUR par
déclaration.
B) Dépôt d'une déclaration contenant
des données inexactes ou d'une
déclaration incomplète.
1° Irrégularités purement 50,00 EUR par
accidentelles. déclaration.
2° Autres irrégularités. 500,00 EUR par
déclaration.
2. Dépôt tardif d'une déclaration.
A) Une procédure de recouvrement est 10 pc. de la taxe due
entamée à charge de l'assujetti avec un minimum de
pour les sommes dont il est 25,00 EUR et un
redevable pour la période maximum de
précédant la déclaration tardive 500,00 EUR.
et qu'il n'a pas communiquées à
l'administration qui a la taxe sur
la valeur ajoutée dans ses
attributions.
B) Autres cas. 50,00 EUR par
déclaration.
3. La déclaration n'est pas effectuée 25,00 EUR par
sur la formule visée à l'article 6 de déclaration.
l'arrêté royal n° 10 du
29 décembre 1992 précité.
-------------------------------------------------------------------------
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
VII. Non-respect de l'obligation de 250,00 EUR par
communiquer le numéro d'identification a infraction.
un fournisseur ou a un client.
-------------------------------------------------------------------------
Articles 53quinquies et 53octies, § 2, du Code.
-------------------------------------------------------------------------
VIII. (Article 1er de l'arrêté royal n° 23 du
29 décembre 1992 réglant les modalités
d'application de l'article 53quinquies
du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée).
1. Non-respect de l'obligation prévue à 2 500,00 EUR.
l'article 53quinquies du Code.
2. Respect tardif de l'obligation prévue
a l'article 53quinquies du Code.
A) Des opérations sont effectuées
pour au moins un client assujetti
et il est satisfait a
l'obligation
1° avant le 1er juillet suivant la 25,00 EUR par client
date a laquelle la disposition assujetti pour lequel
de l'article 53quinquies du l'obligation doit
Code doit être au plus tard être respectée, avec
respectée; un maximum de
1 250,00 EUR;
2° dans la période du 1er juillet 50,00 EUR par client
au 30 septembre suivant la même assujetti pour lequel
date; l'obligation doit
être respectée, avec
un maximum de
1 250,00 EUR;
3° dans la période du 1er octobre 125,00 EUR par client
au 31 janvier suivant la même assujetti pour lequel
date; l'obligation doit
être respectée, avec
un maximum de
1 250,00 EUR;
4° après le 31 janvier suivant la 1 250,00 EUR.
même date.
B) Aucune opération n'est effectuée 125,00 EUR.
pour des assujettis.
3. Pour certains clients assujettis, les 125,00 EUR par client
données visées a l'article 1er, assujetti pour lequel
alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 23 l'obligation doit
du 29 décembre 1992 précité, ne sont être respectée, avec
pas communiquées. un maximum de
1 250,00 EUR.
4. Les données, qui doivent être
communiquées en vertu de
l'article 1er, alinéa 1er, de
l'arrêté royal n° 23 du
29 décembre 1992 précité, sont
inexactes.
A) Les données exactes sont
communiquées à l'administration
qui a la taxe sur la valeur
ajoutée dans ses attributions
1° avant le 1er juillet suivant la 25,00 EUR par client
date a laquelle la disposition assujetti pour lequel
de l'article 53quinquies du l'obligation doit
Code doit au plus tard être être respectée, avec
respectée; un maximum de
1 250,00 EUR;
2° dans la période du 1er juillet 50,00 EUR par client
au 30 septembre suivant la même assujetti pour lequel
date; l'obligation doit
être respectée, avec
un maximum de
1 250,00 EUR;
3° dans la période du 1er octobre 125,00 EUR par client
au 31 janvier suivant la même assujetti pour lequel
date. l'obligation doit
être respectée, avec
un maximum de
1 250,00 EUR.
B) Autres situations. 250,00 EUR par client
assujetti pour lequel
l'obligation doit
être respectée, avec
un maximum de
1 250,00 EUR.
5. A) Les données ne sont pas 125,00 EUR par
communiquées sur un relevé dont le relevé.
modèle correspond a la disposition
de l'article 1er, alinéa 3 ou 4,
de l'arrêté royal n° 23 du
29 décembre 1992 précité.
B) Les procédures autorisées par le 125,00 EUR chaque
Ministre des Finances ou son fois que les
délégué, en vertu de procédures ne sont
l'article 53octies, § 2, du Code, pas correctement
ne sont pas correctement respectées.
respectées.
-------------------------------------------------------------------------
Articles 53sexies, § 1er, 53octies, § 2 et 57, § 7, alinéa 2, du Code.
-------------------------------------------------------------------------
IX. (Articles 1er a 4, 6 a 8 et 10 de
l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992
réglant les modalités d'application de
l'article 53sexies, § 1er, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée).
1. Non-respect de l'obligation visée aux 2 500,00 EUR.
articles 53sexies, § 1er et 57, § 7,
alinéa 2, du Code.
2. Respect tardif de l'obligation visée
aux articles 53sexies, § 1er et 57,
§ 7, alinéa 2, du Code.
A) L'obligation est respectée avant 25,00 EUR par
l'expiration du mois suivant la personne identifiée à
date a laquelle elle doit être au la taxe sur la valeur
plus tard respectée. ajoutée dans un autre
Etat membre et pour
laquelle l'obligation
doit être respectée,
avec un maximum de
1 250,00 EUR.
B) Autres situations. 125,00 EUR par
personne identifiée à
la taxe sur la valeur
ajoutée dans un autre
Etat membre et pour
laquelle l'obligation
doit être respectée,
avec un maximum de
1 250,00 EUR.
3. Pour au moins une personne identifiée 250,00 EUR par
a la taxe sur la valeur ajoutée dans personne identifiée a
un autre Etat membre, les données, la taxe sur la valeur
visées aux articles 1er, 2, 4, 6, ajoutée dans un autre
§ 1er et 7 de l'arrêté royal n° 50 du Etat membre et pour
29 décembre 1992 précité, ne sont pas laquelle les données
communiquées. doivent être
communiquées, avec un
maximum de
2 500,00 EUR.
4. Les données, qui doivent être 50,00 EUR par
communiquées en vertu des personne identifiée à
articles 1er a 4, 6, § 1er et 7 de la taxe sur la valeur
l'arrêté royal n° 50 du ajoutée dans un autre
29 décembre 1992 précité, sont Etat membre et pour
inexactes. laquelle les données
doivent être
communiquées, avec un
maximum de
2 500,00 EUR.
5. (Abroge par l'article 11 de l'arrêté
royal du 26 novembre 1998).
6. A) En vue du respect de l'obligation 125,00 EUR par
des articles 53sexies, § 1er et relevé.
57, § 7, du Code, il est fait
usage d'un relevé qui ne
correspond pas au modèle prescrit
par les articles 5 et 6, § 2, de
l'arrêté royal n° 50 du
29 décembre 1992 précité.
B) Les procédures autorisées par le 125,00 EUR chaque
Ministre des Finances ou son fois que les
délégué conformément a procédures ne sont
l'article 53octies, § 2, du Code, pas correctement
ne sont pas correctement respectées.
respectées.
-------------------------------------------------------------------------
, § 2, du Code.
-------------------------------------------------------------------------
X. (Article 3 de l'arrêté royal n° 48 du 125,00 EUR par
29 décembre 1992 relatif aux livraisons infraction.
de moyens de transport neufs, au sens de
l'article 8bis, § 2, du Code, dans les
conditions de l'article 39bis du Code).
-------------------------------------------------------------------------
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
VI. Article 53ter, 1°, du Code (article 18
de l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 relatif aux mesures
tendant a assurer le paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée).
1. Non-dépôt d'une déclaration. 500,00 EUR par
déclaration.
2. Dépôt tardif d'une déclaration. 50,00 EUR par
déclaration et par
mois de retard avec
un maximum de
250,00 EUR.
3. La déclaration contient des 125,00 EUR par
inexactitudes ou est incomplète quant déclaration.
aux données, autres que celles qui se
rapportent aux montants, hors taxe,
des opérations ou aux montants de
taxe.
-------------------------------------------------------------------------
du Code.
-------------------------------------------------------------------------
XI. (- Articles 7, § 1er, alinéas 1er a 3 et
§ 2, 8 a 16, 22 et 28 a 30 de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 relatif aux mesures
tendant a assurer le paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée.
- Articles 3 et 5 de l'arrêté royal
n° 23 du 29 décembre 1992 réglant les
modalités d'application de
l'article 53quinquies du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée.
- Articles 4 et 5, §§ 4 et 5, de
l'arrêté royal n° 31 du
29 décembre 1992 relatif aux
modalités d'application de la taxe
sur la valeur ajoutée, en ce qui
concerne les opérations effectuées
par les assujettis qui ne sont pas
établis en Belgique.
- Article 9 de l'arrêté royal n° 50 du
29 décembre 1992 réglant les
modalités d'application de
l'article 53sexies, § 1er, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée.).
-------------------------------------------------------------------------
Livres et documents à tenir et à présenter.
-------------------------------------------------------------------------
1. Application inexacte de
- l'article 8 ou de l'article 14 de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité;
- l'article 5 de l'arrêté royal
n° 23 du 29 décembre 1992 précité;
- l'article 9 de l'arrêté royal
n° 50 du 29 décembre 1992 précité.
A) Irrégularités purement 25,00 EUR par
accidentelles. infraction.
B) Autres irrégularités. 125,00 EUR par
infraction.
-------------------------------------------------------------------------
Obligation des cocontractants redevables.
-------------------------------------------------------------------------
2. L'information, visée a l'article 5,
§ 4, de l'arrêté royal n° 31 du
29 décembre 1992 précité
A) n'est pas faite; 500,00 EUR par
information;
B) contient des données inexactes ou
est incomplète.
1° Irrégularités purement 50,00 EUR par
accidentelles. information.
2° Autres irrégularités; 500,00 EUR par
information;
C) est faite tardivement.
1° Une procédure de recouvrement 10 pc. de la taxe due
est entamée à charge de avec un minimum de
l'intéressé pour les sommes 25,00 EUR et un
dont il est redevable pour la maximum de
période précédant 500,00 EUR.
l'information tardive et qu'il
n'a pas communiquées à
l'administration qui a la taxe
sur la valeur ajoutée dans ses
attributions.
2° Autres cas. 50,00 EUR par
information.
3. Non-respect ou application 500,00 EUR chaque
incorrecte des conditions visées a fois que les
l'article 5, § 5, de l'arrêté royal conditions n'ont pas
n° 31 du 29 décembre 1992 précité, été ou ont été
qui ne se rapportent pas directement incorrectement
au versement ou au virement a respectées.
effectuer.
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Autres mesures propres a assurer le paiement de la taxe.
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4. Application incorrecte de 50,00 EUR par
l'obligation prévue par l'article 7, document délivré ou
§ 1er, alinéas 1er a 3 ou § 2 et les établi.
articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité, a
l'exception des irrégularités dans
la facture ou dans le document en
tenant lieu vises a l'article 70,
§ 2, du Code.
5. A) Les livres ne satisfont pas a une 125,00 EUR par
obligation imposée par infraction.
l'article 15, § 1er, de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité.
B) Les inscriptions relatives a la 125,00 EUR par
comptabilité ne satisfont pas a infraction.
une obligation imposée par
l'article 15, §§ 2 a 4, de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité.
C) Non-respect ou application 250,00 EUR par
incorrecte de l'obligation prévue infraction.
a l'article 16, § 1er ou § 2, de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité.
6. A) Non-délivrance, au moment de 125,00 EUR par
l'achèvement du service, d'au document.
moins un document qui doit être
délivré en vertu de l'article 22
de l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité.
B) Infractions concernant les 75,00 EUR par
mentions imposées en vertu de document délivré.
l'article 22, § 2, de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité.
C) Infractions concernant la 125,00 EUR par
rédaction et le classement du double.
double vise a l'article 22, § 3,
de l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité.
D) Infractions concernant 250,00 EUR par
l'annotation journalière des infraction.
numéros des notes ou reçus visée
à l'article 22, § 5, de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité.
E) L'assujetti est en défaut de 500,00 EUR.
justifier la destination des
documents qu'il a reçus de
l'imprimeur (article 22, § 7, de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité).
F) Infractions aux obligations 1 250,00 EUR par
imposées aux imprimeurs agréés infraction.
par l'article 22, § 8, de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité.
G) En remplacement des notes ou 1 250,00 EUR.
reçus, est utilisée une caisse
enregistreuse ou une procédure
non autorisée, conformément a
l'article 22, § 9, de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité, ou est utilisée une
caisse enregistreuse ou une
procédure qui ne satisfait pas
aux conditions imposées par le
même article.
7. A) Dans le registre qui est tenu en
vertu de l'article 28 de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité, aucune inscription n'est
effectuée pour un véhicule.
1° Première constatation. 50,00 EUR par
infraction.
2° Deuxième constatation. 125,00 EUR par
infraction.
3° A partir de la troisième 250,00 EUR par
constatation. infraction.
B) Infractions concernant les 25,00 EUR par
inscriptions et les inscription ou
rectifications effectuées en rectification.
vertu des articles 28 et 29 de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité.
C) Le registre, vise a l'article 28 125,00 EUR.
de l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité, ne se
trouve pas dans les locaux
professionnels.
D) Les inscriptions dans le
registre, vise a l'article 28 de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité, ne sont
pas faites sans blanc ni lacune;
le registre, visé dans le même
article, n'est pas, avant son
usage, présenté au bureau vise a
l'article 29 du même arrêté.
1° Première infraction. 50,00 EUR.
2° Infractions suivantes. 125,00 EUR.
E) En remplacement du registre vise 250,00 EUR.
a l'article 28 de l'arrêté royal
n° 1 du 29 décembre 1992 précité,
est utilisée une procédure non
autorisée, conformément a
l'article 29, alinéa 2, du même
arrêté, ou la procédure, utilisée
pour la tenue dudit registre, ne
satisfait pas aux conditions
imposées par l'article 29,
alinéa 2, du même arrêté.
8. Non-respect ou application 25,00 EUR par
incorrecte de l'obligation imposée document irrégulier.
en vertu de l'article 30 de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité.
9. Non-respect ou application 25,00 EUR.
incorrecte de l'obligation imposée
en vertu de l'article 3 de l'arrêté
royal n° 23 du 29 décembre 1992
précité.
10. Non-respect ou application 25,00 EUR par facture
incorrecte d'une obligation imposée ou par document.
en vertu de l'article 4 de l'arrêté
royal n° 31 du 29 décembre 1992
précité.
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du Code.
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XII. (Articles 23 a 27 et 29 de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif
aux mesures tendant a assurer le
paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée).
1. A) Défaut d'annotation d'une 250,00 EUR par
opération dans le registre tenu en infraction.
vertu de l'article 23 de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992
précité ou dans la comptabilité
tenue en vertu de l'article 27 du
même arrêté.
B) Dans le registre tenu en vertu de 125,00 EUR par
l'article 25 de l'arrêté royal notation manquante.
n° 1 du 29 décembre 1992 précité
ou dans la comptabilité tenue en
vertu de l'article 27 du même
arrêté, des matières et des objets
confies n'ont pas été notes.
2. Infractions concernant les mentions 25,00 EUR par mention
faites en vertu des articles 24, 26 ou rectification.
ou 27 de l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité ou
concernant les rectifications
imposées en vertu de l'article 29 du
même arrêté.
3. Les inscriptions dans les registres,
vises dans les articles 23 et 25 de
l'arrêté royal n° 1 du
29 décembre 1992 précité, ne sont pas
faites sans blanc ni lacune.
Les registres, visés dans les
articles précités, ne sont pas, avant
usage, présentés à l'office visé à
l'article 29 de l'arrêté royal n° 1
du 29 décembre 1992 précité.
1° Première infraction. 50,00 EUR.
2° Infractions suivantes. 125,00 EUR.
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du Code.
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XIII. (Articles 1er et 2 de l'arrêté royal
n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux
modalités d'application de la taxe sur
la valeur ajoutée, en ce qui concerne
les opérations effectuées par les
assujettis qui ne sont pas établis en
Belgique).
Infraction a une disposition de 250,00 EUR par
l'article 55 du Code ou des articles 1er infraction.
et 2 de l'arrêté royal n° 31 du
29 décembre 1992 précité, qui ne peut
pas être sanctionnée par une autre
amende prévue dans le présent arrêté.
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du Code[.] <Errata, M.B. 08-03-2001, p. 7367>
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XIV. (Article 56, § 2, du Code et article 2
de l'arrêté royal n° 23 du
29 décembre 1992 réglant les modalités
d'application de l'article 53quinquies
du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée).
Non-inscription du montant total du 125,00 EUR.
chiffre d'affaires dans la grille prévue
a cet effet de la liste annuelle des
clients assujettis.
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du Code.
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XV. (Article 58, § 4, du Code).
A) Les registres prescrits ne sont pas
tenus ou sont tenus de telle manière
que le contrôle de la perception
correcte de la taxe est rendu
impossible ou très difficile.
1° Première infraction. 250,00 EUR.
2° Infractions suivantes. 500,00 EUR.
B) Non-inscription des documents dans 25,00 EUR par
les registres. document non inscrit.
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Articles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis du Code.
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XVI. Infractions aux obligations imposées par 2 500,00 EUR par
les articles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis infraction.
du Code.
XVIbis. Infraction aux obligations imposées par 50,00 EUR par
l'article 109 du Code. infraction.
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Section 2. - Importations.
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