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2000003444 BE

2000003444 12 AOUT 2000. - Loi portant suppression progressive de la contribution complémentaire de crise sur les revenus des personnes physiques. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2000 et mise à jour au 11-08-2001.)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000003444

Par (dérogation) à l'article 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, le taux de la contribution complémentaire de crise est, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques et, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du même Code, en ce qui concerne l'impôt des non-résidents, réduit : <Erratum, voir M.B. 21.12.2000, p. 42476>

1° pour l'exercice d'imposition 2002

a) lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas (19.831,50 EUR) : à 0 p.c.; <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

b) lorsque le revenu imposable globalement est de (19.831,51 EUR) à (21.070,96 EUR) : à un pourcentage égal au produit de 1 p.c. par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et (19.831,50 EUR) et, d'autre part, (1.239,46 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

c) lorsque le revenu imposable globalement est de (21.070,97 EUR) à (29.747,24 EUR) : à 1 p.c.; <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

d) lorsque le revenu imposable globalement est de (29.747,25 EUR) à (30.986,70 EUR) : à un pourcentage égal à 1 p.c. majoré du produit de 1 p.c. par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et (29.747,24 EUR) et, d'autre part, (1.239,46 EUR); <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

e) lorsque le revenu imposable globalement excède (30.989,70 EUR) : à 2 p.c.; <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

2° pour l'exercice d'imposition 2003

a) lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas (29.747,24 EUR) : à 0 p.c.; <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

b) lorsque le revenu imposable globalement est de (29.747,25 EUR) à (30.986,70 EUR) : à un pourcentage égal au produit de 1 p.c. par le rapport (qu'il y a entre), d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et (29.747,24 EUR) et, d'autre part, (1.239,46 EUR); <Erratum, voir M.B. 21.12.2000, p. 42476> <AR 2001-07-13/50, art. 8, 002; En vigueur : 21-08-2001>

c) lorsque le revenu imposable globalement excède (30.986,70 EUR) : à 1 p.c.

Le pourcentage de 109 prévu à l'article 463bis, § 2, 2°, du même Code, est réduit à 106 pour les exercices d'imposition 2002 et 2003.

BE Justel 2000003444

L'article 463bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 463bis. § 1er. A titre de contribution complémentaire de crise, il est établi, au profit exclusif de l'Etat, 3 centimes additionnels

1° à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales visées à l'article 220, 2° et 3°, et, pour les contribuables visés à l'article 227, 2° et 3°, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, à l'impôt des non-résidents, y compris les cotisations distinctes visées aux articles 219, 219bis et 246, alinéa 1er, 2°; les contributions complémentaires de crise sont calculées sur ces impôts déterminés

- avant imputation des versements anticipés visés aux articles 218, 226 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, des précomptes, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et du crédit d'impôt, visés aux articles 277 à 296;

- avant application de la majoration prévue en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visés au 1er tiret;

2° à l'impôt afférent à certaines plus-values réalisées par les contribuables visés à l'article 227, 3°, établi et recouvré conformément à l'article 301.

Les contributions complémentaires de crise sont assimilées à l'impôt ou au précompte qui sert de base à leur calcul. Les dispositions prévues en matière de versements anticipés et de précompte professionnel par les articles 218, 226 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 270 à 275 leur sont applicables dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à l'impôt ou au précompte qui leur sert de base.

Les contributions complémentaires de crise ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels lorsque l'impôt ou le précompte qui sert de base à leur calcul n'est pas considéré comme frais professionnels.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2

1° les taux d'imposition forfaitaires et le minimum de 20 p.c. prévus à l'article 58 sont majorés de 3 centimes additionnels;

2° l'article 218, alinéa 2, n'est pas applicable en tant qu'il vise l'article 165, le pourcentage de 106 prévu à l'article 165 étant toutefois ramené à 103;

3° à l'article 304, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et, pour les (contribuables) visés à l'article 227, 2° et 3°, à l'exception des Etats étrangers et de leurs subdivisions politiques et collectivités locales, l'impôt des non-résidents, s'entendent de l'impôt majoré des contributions complémentaires de crise. ". <Erratum, voir M.B. 21.12.2000, p. 42476>

BE Justel 2000003444

L'article 3 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Chambre des représentants : Session 1999/2000 Doc. n° 50 - 781 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales : 6 juillet 2000. Sénat : Session 1999/2000 : Doc. n° 2 - 508 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Addendum. - N° 3 : Amendement. - N° 4 : Rapport fait au nom de la Commission des Finances et des Affaires économiques. - N° 5 : Texte adopté par la Commission. - N° 6 : Amendement. Annales : 20 juillet 2000.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Article modifié : 2

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