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2000003439 BE

2000003439 30 JUIN 2000. - Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000003439

Dans les dispositions légales ou réglementaires portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en franc, l'ajustement est lu comme suit à partir du 1er janvier 2002

1° ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;

2° ajustement à 5 ou à 10 francs : ajustement à 10 cents;

3° ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;

4° ajustement à 500 ou 1.000 francs : ajustement à 10 euros;

5° ajustement à 5.000 ou 10.000 francs : ajustement à 100 euros;

6° ajustement à 50.000 ou 100.000 francs : ajustement à 1.000 euros;

7° ajustement à 500.000 ou 1.000.000 francs : ajustement à 10.000 euros;

8° ajustement à 5.000.000 ou 10.000.000 francs : ajustement à 100.000 euros;

9° ajustement à 50.000.000 ou 100.000.000 francs : ajustement à 1.000.000 euros.

BE Justel 2000003439

Le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

A cette fin, Il peut avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002

1° modifier les lois en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;

2° simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois, dans les limites suivantes

a) multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;

b) multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euros;

c) multiples de 1.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;

d) multiples de 10.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;

e) multiples de 100.000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;

f) multiples de 1.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000 euros;

g) multiples de 10.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 50.000 euros;

h) multiples de 100.000.000 francs adaptation de transparence maximum de 500.000 euros;

i) multiples de 1.000.000.000 francs : adaptation de transparence maximum de 5.000.000 euros;

3° supprimer des dispositions visées à l'article 2;

4° prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites;

5° relibeller en euro des montants inscrits dans les lois, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;

6° adapter au taux de un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois adoptées en application de directives européennes.

BE Justel 2000003439

L'article 3 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément à la loi, à l'exclusion de ceux pour lesquels la Constitution requiert la majorité prévue à l'article 4, alinéa 3, de celle-ci.

BE Justel 2000003439

Avant le 31 mars 2002, le Roi dépose à la Chambre des représentants un projet de loi visant à confirmer les arrêtés pris en vertu de l'article 3.

Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1999-2000 Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 0574/001, du 7 avril 2000. - Amendement n° 0574/002. - Rapport du 5 mai 2000 de M. Van Weddingen, n° 0574/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 0574/004. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10 mai 2000. - Adoption. Séance du 11 mai 2000. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-431/1. - Rapport du 13 juin 2000 de Mme Kestelijn-Sierens, n° 2-431/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-431/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la Sanction royale, n° 2-431/4. Annales parlementaires. Discussion. Séance du 21 juin 2000. - Adoption. Séance du 22 juin 2000.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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