2000003298 10 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 10-07-2023)
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Les bons d'Etat émis en vertu du présent arrêté et dont les caractéristiques spécifiques à chaque type sont fixées ci-après sont régis par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat.
CHAPITRE Ibis. [ '> 1 - Le bon d'Etat à 1 an.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2023-07-03/01 , art. 1, 004; En vigueur : 10-07-2023>
[ '> 1 Le bon d'Etat à 1 an porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2023-07-03/01 , art. 1, 004; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE II. - Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans.
Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans donne au détenteur le droit d'opter, soit pour le remboursement après 5 ans, soit pour la prolongation de son placement au même taux pour les deux années suivantes.
Le remboursement est effectué au pair, soit après 5 ans, soit après 7 ans si l'option de prolongation est exercée par le détenteur.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01 , art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2023>
L'option de report du remboursement jusqu'à la septième année est irréfragablement censée avoir été exercée au moment de la présentation du sixième coupon au paiement.
Pour le calcul du point de départ du délai de prescription du manteau, l'option de prolongation est toujours supposée avoir été exercée.
Lorsque le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans fait l'objet d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, le détenteur doit notifier au Trésor sa volonté de prolonger l'échéance pour deux années supplémentaires au plus tard le sixième jour ouvrable précédent l'échéance de la cinquième année, à défaut de quoi le service des grands-livres lui rembourse son capital nominal.
CHAPITRE III. - (Le bon d'Etat à 3 ans.) <AR 2007-05-24/32 , art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2007>
<AR 2007-05-24/32 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2007> Le bon d'Etat à 3 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
CHAPITRE IV. - Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt. (abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(abrogé) <AR 2007-05-24/32 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2007>
CHAPITRE V. - Le bon d'Etat à 8 ans.
Le bon d'Etat à 8 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01 , art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE Vbis. - Le bon d'Etat à 5 ans. <Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003>
<Inséré par AM 2003-05-21/30, art. 1; En vigueur : 22-05-2003> Le bon d'Etat à 5 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.
[ '> 1 Le bon d'Etat à 10 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2014-11-21/02 , art. 1, 003; En vigueur : 24-11-2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
<Abrogé par AM 2023-07-03/01 , art. 4, 004; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE Vter. [ '> 1 - Le bon d'Etat à 10 ans.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2014-11-21/02 , art. 1, 003; En vigueur : 24-11-2014>
L'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Signatures
Bruxelles, le 10 juillet 2000
D. REYNDERS.
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;
Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8, § 1er, 1° et § 5;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, notamment l'article 1er,
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 03-07-2023 publié le 10-07-2023
Articles modifiés
1bis; 3; 15; 15ter
Arrêté ministériel du 21-11-2014 publié le 01-12-2014
Article modifié : 15quater
Arrêté ministériel du 24-05-2007 publié le 07-06-2007
Articles modifiés
5; 6-9; 10-13
Arrêté ministériel du 21-05-2003 publié le 27-05-2003
Article modifié : 15BIS-15TER