2000003297 9 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à l'émission des bons d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 03-05-2017)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Notre Ministre des Finances est autorisé à émettre, aux conditions qu'il détermine, des emprunts dénommés "bons d'Etat".
Il fixe les caractéristiques de chaque type de bon d'Etat. Les dispositions prévues par le présent arrêté sont toutefois communes à tous les bons d'Etat.
Les bons d'Etat sont libellés (...) en euros. <AR 2007-05-23/30 , art. 1, 005; En vigueur : 17-06-2007>
<AR 2004-07-31/43, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement aux particuliers.
Par " particuliers ", on entend
a) les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;
b) les fondations;
c) les associations sans but lucratif;
d) les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
e) les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.
L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev. 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié.
[ '> 1 [ '> 2 Le Ministre des Finances peut émettre des bons d'Etat à dates fixes en mars, juin, septembre et décembre.] '> 2
Il est également autorisé à émettre des bons d'Etat
1° à d'autres dates que celles visées dans l'alinéa 1er;
2° lors de l'échéance d'emprunts publics de l'Etat, aux conditions spécifiques qu'il détermine.
Le choix des bons d'Etat qui seront émis est effectué en principe au plus tard deux semaines avant l'ouverture de la période de souscription.] '> 1
[ '> 3 Après une émission, des bons d'Etat complémentaires peuvent encore être crées en faveur d'institutions sujettes à une obligation de cotation des bons d'Etat.] '> 3
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( 1 )<AR 2012-02-23/01 , art. 1, 006; En vigueur : 23-02-2012>
( 2 )<AR 2015-04-28/19 , art. 1, 009; En vigueur : 01-06-2015>
( 3 )<AR 2017-04-07/09 , art. 1, 010; En vigueur : 01-03-2017>
Le Ministre des Finances désigne les établissements financiers qui placent les bons d'Etat sur le marché primaire et ci-après dénommés "établissements placeurs".
Les établissements placeurs peuvent sous-traiter le placement des bons d'Etat à d'autres établissements financiers aux conditions que le Ministre des Finances détermine.
<Abrogé par AR 2017-04-07/09 , art. 2, 010; En vigueur : 01-03-2017>
Le Ministre des Finances détermine le type de bon d'Etat émis, la date d'ouverture et la date de clôture de la période de souscription ainsi que la date de règlement des fonds.
En cas d'événement provoquant un changement soudain et significatif dans les rendements du marché, le Ministre des Finances peut exceptionnellement renoncer à une émission, abréger la période de souscription [ '> 1 , modifier les taux d'intérêt] '> 1 ou modifier le prix d'émission.
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( 1 )<AR 2012-02-23/01 , art. 2, 006; En vigueur : 23-02-2012>
1 . [ '> 1 Les bons d'Etat émis à partir du 1er janvier 2013 sont soumis à des clauses d'action collective conformément aux texte annexé au présent arrêté.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2013-02-17/01 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Le paiement des coupons et le remboursement des obligations sont effectués aux guichets du Caissier de l'Etat à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
<Inséré par AR 2003-02-18/34, art. 1; En vigueur : 21-02-2003> Les bons d'Etat émis à partir du 21 février 2003, achetés par l'Etat dans le cadre des opérations de gestion financière sur les marchés secondaires, peuvent être amortis.
[ '> 1 Les bons d'Etat sont représentés par des inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat ou par des titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte et ce pour des montants de 100 euros ou multiples de ce montant.
Les inscriptions nominatives dans un grand livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titre dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement.] '> 1
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( 1 )<AR 2012-03-29/37 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2012-02-23/01 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Le Ministre des Finances fixe le taux d'intérêt et le prix d'émission des bons d'Etat émis, au plus tard le dernier jour ouvrable bancaire précédant l'ouverture de la période de souscription.
Par jours ouvrables bancaires, on entend les jours ouvrables bancaires sur la place de Bruxelles.
Les intérêts annuels se prescrivent par cinq ans à dater de leur échéance.
Le capital se prescrit par trente ans à compter de la date de l'échéance finale, sans préjudice des dispositions particulières prises par le Ministre des Finances pour certains types de bons d'Etat.
<AR 2004-07-31/43, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2004> Les établissements placeurs ne peuvent placer les Bons d'Etat qu'auprès des particuliers ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier.
Le Ministre des Finances peut allouer une commission de placement aux établissements placeurs aux conditions qu'il détermine.
<Abrogé par AR 2012-02-23/01 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2014>
L'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et du 31 août 1999, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;
Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à l'émission des bons d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 2 juin 1997, du 15 février et 31 août 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 07-04-2017 publié le 03-05-2017
Articles modifiés
4; 5bis
Arrêté royal du 28-04-2015 publié le 15-05-2015
Article modifié : 4
Arrêté royal du 17-02-2013 publié le 21-02-2013
Article modifié : 6/1
Arrêté royal du 29-03-2012 publié le 14-05-2012
Article modifié : 8
Arrêté royal du 23-02-2012 publié le 28-02-2012
Articles modifiés
4; 6; 8; 9; 14
Arrêté royal du 23-05-2007 publié le 07-06-2007
Articles modifiés
2; 8; 9
Arrêté royal du 10-11-2006 publié le 30-11-2006
Articles modifiés
5BIS; 8
Arrêté royal du 31-07-2004 publié le 15-09-2004
Articles modifiés
3; 12
Arrêté royal du 18-02-2003 publié le 05-03-2003
Article modifié : 7BIS
Arrêté royal du 26-05-2002 publié le 20-06-2002
Articles modifiés
3; 12