2000003261 26 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et confirmé par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises, sont apportées des modifications suivantes
a) au § 1er, 1°, a) accises : la mention " 10,00 pour-cent " est remplacée par la mention " 5,00 pour-cent ";
b) au même § 1er, 2°, a) droit d'accises : la mention " 47,36 pour-cent " est remplacée par la mention " 45,84 pour-cent ";
c) au § 2, a) droit d'accises : la mention " 214 francs par 1.000 pièces " est remplacée par la mention " 278 francs par 1.000 pièces ";
d) au même § 2, b) droit d'accises spécial : la mention " 307 francs par 1.000 pièces " est remplacée par la mention " 356 francs par 1.000 pièces ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, notamment l'article 2;
Vu la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, notamment l'article 16, modifié par la Directive 99/81/CE du Conseil du 29 juillet 1999;
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et confirmé par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matières d'accises;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 8 février 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 mars 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier les droits d'accises frappant les cigarettes, conformément à la Décision prise à Luxembourg, dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le 3 novembre 1999; que cette Décision a été entérinée budgétairement dans le cadre du budget des voies et moyens pour l'année 2000; que les nouveaux taux doivent obligatoirement entrer en vigueur le 1er mai 2000 dans les deux pays partenaires;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
En vertu de l'article 2 de la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, le niveau de l'accises minimale globale (accises ad valorem plus accises spécifique hors T.V.A.) est fixé à 57 % du prix de vente au détail pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. En outre, conformément à l'article 16, § 2 de la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, l'élément spécifique de l'accises ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accises proportionnelle, de l'accises spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires per}ues sur les cigarettes.
Historiquement, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ont toujours maintenu l'élément spécifique de l'accises à son niveau le plus bas, à savoir 5 % de la fiscalité totale frappant lesdites cigarettes, et ce pour des raisons budgétaires.
Au cours des dernières années, des griefs ont été formulés par certains opérateurs économiques et ce fait a contraint la Belgique à prendre langue avec son partenaire luxembourgeois en vue de trouver une solution permettant d'augmenter cette partie spécifique de l'accises dans le sens souhaité par lesdits opérateurs. A ce moment, la Belgique se trouvait avec un spécifique de l'ordre de 10 % alors que le Grand-Duché avait maintenu le sien au minimum de 5 %.
Le secteur du tabac représenté par la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du tabac (FEDETAB) avait insisté également pour qu'une modification du pourcentage de la partie spécifique intervienne à brève échéance afin de tenir compte du fait qu'un nombre important des pays de l'Union européenne appliquaient déjà un spécifique se situant entre 20 et 50 % de la fiscalité totale.
Une concertation entre les deux partenaires de l'UEBL a débouché sur un accord d'augmentation de ce spécifique en trois phases.
En premier lieu, le 4 août 1997, l'accises spécifique est passée au Grand-Duché de Luxembourg de 5 à 9,97 % de la fiscalité totale, cette opération pouvant être effectuée sans modifications des droits d'accises communs aux deux pays partenaires.
La seconde phase a fait l'objet de l'arrêté royal du 19 juin 1998 par lequel les éléments de l'accises, communs aux deux pays, ont été modifiés afin de permettre un passage aux environs de 13 % de la partie spécifique et ce avec effet au 1er juillet 1998. C'est ainsi que le droit d'accises ad valorem commun est passé de 50 % à 47,36 % du prix de vente au détail, que le droit d'accises spécifique commun est passé de 102 à 214 francs par 1.000 pièces, le tout étant complété par une hausse de l'accises spécifique autonome belge de 268 à 307 francs par 1.000 pièces. L'ensemble de ces deux derniers taux correspond à 12,74 % de la fiscalité totale du paquet de cigarettes de la catégorie la plus demandée, à savoir le paquet de 25 pièces vendu au prix de 138 francs.
La troisième phase permettant de fixer des nouveaux taux visant à se rapprocher d'un spécifique correspondant à 15 % de la fiscalité totale vient de faire l'objet d'un Accord pris à Luxembourg le 3 novembre 1999. Les nouveaux taux adoptés sont de 45,84 % pour l'accises ad valorem commune, de 281 francs par 1.000 pièces pour l'accises spécifique commune et de 353 francs par 1.000 pièces pour l'accises spécifique autonome belge. Ces deux derniers taux correspondent à 15,01 % de la fiscalité totale frappant le paquet de cigarettes vendu, à partir du 1er mai 2000, selon le souhait des opérateurs économiques, à 142 francs par paquet de 25 pièces. La date du 1er mai 2000 étant voulue par le secteur économique pour pratiquer ses augmentations de prix périodiques, cette date a également été retenue par le secteur fiscal pour effectuer les modifications de taux adoptées à Luxembourg.
Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à modifier les paragraphes 1er et 2 de l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et, plus particulièrement de remplacer les taux respectifs fixés pour les cigarettes de 47,36 %, de 214 francs par 1.000 pièces et de 307 francs par 1.000 pièces par ceux de 45,84 %, de 281 francs par 1.000 pièces et de 353 francs par 1.000 pièces.
En outre, le Conseil des Ministres du 13 novembre 1998 a approuvé un projet d'arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés portant la référence 1998A20410.170, et ayant pour objet une diminution de l'accises sur les cigares et les cigarillos de 10 à 5 % du prix de vente au détail. Ce projet n'a pu, pour des raisons techniques, être mis en application par le précédent Gouvernement. Le Gouvernement actuel l'a donc repris à son compte et le présent projet modifie donc l'article 3, § 1er, 1° de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés afin de respecter l'engagement pris par le précédent Gouvernement de réduire de 10 à 5 % le taux d'accises sur les cigares et les cigarillos.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et
très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, Section de Législation, deuxième Chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 6 avril 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ", a donné, le 11 avril 2000, l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
Le préambule s'exprime en ces termes
" L'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier les droits d'accises frappant les cigarettes, conformément à la Décision prise à Luxembourg, dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le 3 novembre 1999; que cette Décision a été entérinée budgétairement dans le cadre du budget des voies et moyens pour l'année 2000; que les nouveaux taux doivent obligatoirement entrer en vigueur le 1er mars 2000 dans les deux pays partenaires. ".
Examen du projet.
L'arrêté royal en projet appelle les trois observations suivantes
1. comme en a convenu le délégué du Ministre, il y a lieu de remplacer, dans le rapport au Roi et dans le préambule, la date du 1er mars 2000 par celle du 1er mai 2000;
2. dès lors que l'arrêté en projet ne contient aucune disposition autonome, puisqu'il ne fait que modifier des dispositions légales existantes, il est suggéré de rédiger l'intitulé comme suit
" Arrêté royal modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. ";
3. l'arrêté en projet remplace, en le recopiant intégralement, l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi du 4 mai 1999. Les seules modifications apportées, qui constituent donc l'unique objet de l'arrêté en projet, concernent les taux et montants des droits d'accises visées à l'article 3, § 1er, 1°, a) et 2°, a), ainsi qu'à l'article 3, § 2.
Comme le Conseil d'Etat l'a déjà fait observer dans un avis du 23 février 1998 (1), lorsque les modifications à apporter à une loi en vigueur, par un arrêté royal qui sera soumis à une confirmation législative, sont en nombre limité, il n'est pas d'usage de reproduire in extenso, le texte originel de la loi, dans l'arrêté. Plutôt que de remplacer complètement l'article 3, §§ 1er et 2, l'arrêté en projet devrait simplement se borner à y introduire les modifications souhaitées.
(1) Avis n° L. 27.433/2 du 23 février 1998 sur un projet d'arrêté royal " modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accises sur les huiles minérales " (publié au Moniteur belge du 27 juin 1998).
Au demeurant, s'il n'appartient pas au Roi de modifier la loi en dehors des nécessités prévues par les textes l'habilitant à intervenir dans le domaine législatif, qui sont d'interprétation stricte, il ne Lui revient pas non plus, d'un point de vue formel, de la " recopier ", sauf à satisfaire un impératif de lisibilité qui n'est pas en cause ici.
La Chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur-chef de section.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le premier président,
J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.