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2000003250 BE

2000003250 25 AVRIL 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000003250

A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998 et 21 avril 1999 sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1999 " et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par " 5,75 " en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et " 5,50 " en ce qui concerne les autres prêts;

2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1999 " et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par " 0,23 " en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par " 0,30 " en ce qui concerne les autres prêts;

3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par " 1999 " et " 6,75 ".

BE Justel 2000003250

Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998 et 21 avril 1999 sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2000003250

Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1999.

BE Justel 2000003250

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N. Annexe. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09-05-2000, p. 14431).

Vu pour être annexé à notre arrêté du 25 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998 et 21 avril 1999;

- l'annexe I, section 1, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux du 17 mars 1997, 2 juin 1998 et 21 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2000;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre, qui a le Budget sans ses attribution, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 1999;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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