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2000003236 BE

2000003236 6 AVRIL 2000. - Loi modifiant, en ce qui concerne les intérêts dus sur la partie à rembourser de l'indemnité d'expropriation, l'article 18 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000003236

L'article 18 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par l'alinéa suivant

" Si le jugement qui a fixé l'indemnité est réformé et si l'arrêt en a diminué le montant et a dès lors condamné l'exproprié au remboursement du trop-perçu, celui-ci est redevable des fruits civils qu'il a perçus ou aurait pu percevoir sur ce montant jusqu'au jour de la condamnation au remboursement. Ces fruits sont toujours égaux au taux de l'intérêt de la Caisse des dépôts et consignations pour la période où les sommes y sont restées consignées, et au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à partir du retrait de celles-ci.

Pour la période antérieure au 1er janvier 1999, les fruits s'élèvent à 3 % à partir du retrait des sommes de la Caisse des dépôts et consignations. ".

BE Justel 2000003236

L'article 21 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21. Si au cours de la procédure, l'indemnité d'expropriation est diminuée par décision judiciaire et que l'exproprié est dès lors condamné au remboursement du trop-per}u, celui-ci est redevable des fruits civils qu'il a per}us ou aurait pu percevoir sur ce montant jusqu'au jour de la condamnation au remboursement. Ces fruits sont toujours égaux au taux de l'intérêt de la Caisse des dépôts et consignations pour la période où les sommes y sont restées consignées, et au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à partir du retrait de celles-ci.

Pour la période antérieure au 1er janvier 1999, les fruits s'élèvent à 3 % à partir du retrait des sommes de la Caisse des dépôts et consignations. ".

BE Justel 2000003236

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Elle s'applique aux litiges qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tranchés par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Session 1999-2000. Chambre des représentants. SE 1999. Doc 50 0098 : 001 : Proposition de loi déposée par M. S. Verherstraeten. 002 : Amendements. 003 : Rapport. 004 : Texte adopté par la commission. 005 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales : 17.02.2000. Sénat. Session 1999/2000. Doc. 2 344. N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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