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2000003078 BE

2000003078 10 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accises des boissons non alcoolisées.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2000003078

L'article 1er, 6ème tiret, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accises des boissons non alcoolisées, est remplacé par la disposition suivante

" - opérateur économique : la personne physique ou morale qui n'a pas revendiqué la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur et qui souhaite recevoir, dans l'exercice de sa profession, des boissons non alcoolisées en suspension des droits d'accises en provenance d'un autre Etat-membre; cet opérateur ne peut toutefois ni détenir, ni expédier des boissons non alcoolisées en suspension de droits d'accises; ".

BE Justel 2000003078

L'intitulé du " Titre II " et du " Chapitre I " du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant

" Titre II. - L'entrepôt fiscal et l'opérateur économique. ".

" CHAPITRE I. - Autorisation " entrepositaire agréé " ou " opérateur économique ". ".

BE Justel 2000003078

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. § 1er. Doit introduire une demande de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé auprès du directeur régional

a) tout possesseur ou détenteur d'une fabrique de boissons non alcoolisées;

b) toute personne qui transforme, détient, reçoit ou expédie des boissons non alcoolisées en régime suspensif de l'accises.

§ 2. Tout opérateur économique doit introduire auprès du receveur, une déclaration de profession conforme au modèle fixé par le directeur général des Douanes et Accises. ".

BE Justel 2000003078

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. L'entrepositaire agréé est tenu de déposer, auprès du receveur une garantie limitée à 10 p.c. du montant des droits d'accises afférents au stock moyen de boissons non alcoolisées détenues dans son entrepôt fiscal. ".

BE Justel 2000003078

La Sous-section 2 de la Section 2 du même arrêté comprenant les articles 18 et 19, est remplacée par les dispositions suivantes

" Sous-section 2. - Réception par l'opérateur économique. ".

" Art. 18. L'opérateur économique doit tenir, à la disposition de l'administration, les documents commerciaux ayant servi à couvrir le transport des boissons non alcoolisées qu'il reçoit en suspension des droits d'accises en provenance d'un autre Etat-membre. ".

" Art. 19. Les boissons non alcoolisées visées à l'article 18 font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation que l'opérateur économique dépose auprès du receveur au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur réception.

Cette déclaration est établie conformément aux prescriptions prévues à l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. ".

BE Justel 2000003078

L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 48. § 1er. Les boissons non alcoolisées peuvent être expédiées, en suspension de l'accises, d'un Etat-membre vers un entrepôt fiscal ou vers un opérateur économique situé dans le pays.

§ 2. La livraison à destination d'un entrepôt fiscal ou d'un opérateur économique a lieu sous le couvert d'un document commercial. ".

BE Justel 2000003078

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2000.

D. REYNDERS

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, notamment l'article 3, § 3;

Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accises des boissons non alcoolisées, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accises des boissons non alcoolisées, notamment les articles 1er, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 48 et 50 ainsi que l'annexe II;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant le fait que la Commission européenne, dans un avis motivé du 15 décembre 1997, a demandé à la Belgique d'adapter sa législation en matière d'accises sur les boissons non alcoolisées au titre de l'article 169 du Traité CE pour manquement à ses obligations au regard de l'article 95 du Traité CE ainsi qu'à l'article 3, § 3, de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises; que l'avis motivé invitait la Belgique à prendre les mesures requises dans un délai de deux mois à partir de la notification; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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