2000003051 27 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (3 Articles)
Le tableau qui figure à l'annexe I, section III, de l'AR/CIR 92, insérée et modifiée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, est remplacé par le tableau suivant
Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilometre parcouru
Montant de base Montant indexe
(1) (2) (3)
4 5,60 5,83
5 6,55 6,81
6 7,25 7,54
7 8,00 8,32
8 8,75 9,10
9 9,50 9,88
10 10,50 10,92
11 11,50 11,96
12 12,20 12,69
13 12,95 13,47
14 13,45 13,99
15 14,00 14,57
16 14,40 14,98
17 14,70 15,29
18 15,05 15,66
19 et plus 15,35 15,97
L'article 1 est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 2000.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- l'article 18, § 3, point 9, remplacé et modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998;
- l'annexe I, section III, insérée et modifiée par l'arrêté royal du 7 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que les montants de base servant au calcul de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition sont liés à l'indice-pivot 99,14;
- que les montants indexés sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'indice-pivot est dépassé;
- que l'indice-pivot a été dépassé dans le courant de l'année 1999 mais qu'il est impératif de connaître celui du mois de décembre 1999 pour faire une application correcte de la règle précitée;
- que les montants indexés sont d'application à partir du 1er janvier 2000;
- qu'ils doivent par conséquent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons