Legislator Jurisprudence & Législation
2000003032 BE

2000003032 24 DECEMBRE 1999. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1999 et mis à jour au 13-01-2001)

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2000003032

01.9 . Par dérogation à l'article 12, § 1er de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 2000 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.

Section 11. - Services du Premier Ministre.

A. Dispositions communes au secteur Premier Ministre et aux Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

BE Justel 2000003032

19.3. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/2 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrête royal proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

BE Justel 2000003032

52.1 . Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.

BE Justel 2000003032

01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux

- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.

BE Justel 2000003032

01.4 . Sur proposition de la Commission de gestion du groupement concerné d'établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique, celui-ci est autorisé à désigner, parmi le personnel des établissements scientifiques fédéraux, autant de comptables qu'il y a d'établissements qui constituent le groupement et, le cas échéant, d'implantations géographiques que comporte l'établissement.

CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.

BE Justel 2000003032

01.4 . La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2000 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 600 000 francs.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VAN DE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Art. N. Tableaux annexés à la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-03-2000, p. 7961 - 8463).

<Modifié par L 2000-07-10/34, art. 3.01.1; En vigueur : 02-09-2000; voir M.B. 23-08-2000>

Travaux parlementaires

Références parlementaires Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants : 198 - N° 1 : Projet de budget général des dépenses. - Nos 2 et 3 : Justifications. - N° 4 : Amendement nr. 1. - N° 5 : Note de politique générale. - N° 6 : Amendements. - Nos 7 à 17 : Notes de politique générale. - N° 18 : Amendements. - N° 19 : Note d e politique générale. - N° 20 et 21 : Amendements. - Nos 22 et 23 : Note de politique générale. - N° 24 : Amendement. - N° 25 : Note de politique générale. - N° 26 : Note de politique générale. - N° 27 : Amendements. - N° 28 : Amendements. - N° 29 : Texte adopté. - N° 30 : Justifications globales. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 décembre 1999.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 14-12-2000 publié le 13-01-2001

Article modifié : 2.16.21

Loi du 10-07-2000 publié le 23-08-2000

Articles modifiés

2.15.5; 2.16.6; 2.16.19

Articles modifiés

2.16.23; 2.19.9; 2.19.21

Articles modifiés

2.19.13; 2.21.3; 2.23.1; 2.23.3

Articles modifiés

2.26.6; 2.32.4; 2.33.1; N

Article modifié : 2.12.7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →