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2000003012 BE

2000003012 31 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en matière de dépôts d'épargne, l'AR/CIR 92.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000003012

L'article 2, 4°, b), alinéas 2 à 3 de l'AR/CIR 92 est remplacé par les alinéas suivants

" Les dépôts sont productifs d'intérêt au plus tard à compter du jour calendrier suivant le versement et cessent de produire intérêt au plus tôt à dater du septième jour calendrier précédant le retrait.

Toutefois, en cas de retrait consécutif à un versement, le montant versé et le montant retiré sont compensés pour le calcul des intérêts lorsque, en application de l'alinéa précédent, le jour à partir duquel le versement est productif d'intérêts se situe après le jour à partir duquel le retrait cesse de produire intérêt".

BE Justel 2000003012

L'article 1er, est applicable aux versements et retraits effectués à partir du 1er janvier 2001. Il peut, à l'initiative de l'établissement de crédit concerné, être rendu applicable aux versements et retraits effectués sur tous les dépôts d'épargne gérés par cet établissement de crédit à partir du 1er janvier 2000.

BE Justel 2000003012

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 21, 5°, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 22 décembre 1998;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1997;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que le présent arrêté a pour but d'actualiser les conditions relatives aux dates valeurs applicables tant lors du dépôt que lors du retrait des sommes relatives aux avoirs détenus sur les dépôts d'épargne;

- que de tels aménagements peuvent impliquer des modifications sensibles de certains systèmes informatiques et ce dès le 1er janvier 2000;

- qu'il est nécessaire que les modifications proposées soient effectuées dans les plus brefs délais afin que les contribuables intéressés en soient informés le plus rapidement possible;

- que dès lors l'AR/CIR 92 doit être adapté d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

AVIS DU CONSEIL D'ETAT,

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 28 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant, en matière de dépôts d'épargne, l'AR/CIR 92 ", a donné le 31 décembre 1999 l'avis suivant

Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de

MM.

J.-J. Stryckmans, premier président.

R. Andersen, président de chambre.

P. Lienardy, conseiller d'Etat.

Mme D. Langbeen, greffier en chef.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M; J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

D. Langbeen

Le premier président,

J.-J. Stryckmans

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