Legislator Jurisprudence & Législation
2000002124 BE

2000002124 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

82 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

BE Justel 2000002124

L'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7. § 1er. Les agents de l'Etat remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent

1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite plus précises concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;

2° formuler leurs avis et rediger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

§ 2. Les agents de l'Etat ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues que leurs subordonnés. Ils veilleront à s'abstenir de tout comportement verbal ou non-verbal qui pourrait compromettre cette dignité. ".

BE Justel 2000002124

L'article 8 du même arreté, remplace par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 8. § 1er. Les agents de l'Etat traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

§ 2. Les agents de l'Etat évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ebranler la confiance du public dans leur service.

Les agents de l'Etat ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de leurs fonctions mais a raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques. ".

BE Justel 2000002124

L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. Les agents de l'Etat jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice a la position de concurrence du service public dans lequel l'agent est occupé.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents de l'Etat qui ont cessé leurs fonctions. ".

BE Justel 2000002124

1. En vertu de l'article 10, alinéa 2, en projet, l'interdiction faite aux agents de révéler des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions s'applique également aux faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Bien qu'un tel devoir de réserve général puisse en principe être considéré comme admissible, vu la jurisprudence du Conseil d'Etat, Section d'Administration (5), il est à noter qu'il ne peut pas préjudicier aux règles du droit international, ni aux dispositions constitutionnelles ou légales en vertu desquelles l'agent est tenu de fournir des informations, également dans la phase préparatoire de la décision. Ainsi, l'agent concerné ne pourra pas invoquer la disposition en projet pour refuser l'accès à des documents à l'égard desquels le citoyen peut faire valoir son droit de les consulter ou d'en recevoir une copie, conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (6).

(5) C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq.

(6) Voir C.E., n° 62.921 à 62.924, 5 novembre 1996, Goosse, Orfinger, GERFA et De Baenst.

2. L'article 10, alinéa 2, en projet, toujours, dispose qu'il est interdit à l'agent de révéler des faits qui " peuvent porter préjudice à la position de concurrence du service public dans lequel (il) est occupé ".

Abstraction faite de la question de savoir si cette interdiction ne résulte pas déjà de l'interdiction inscrite dans la même disposition de révéler des faits pouvant léser les intérêts financiers de l'autorité (7), il est à noter que l'interdiction instaurée peut difficilement s'appliquer aux agents des administrations de l'Etat mêmes dont l'arrêté royal du 2 octobre 1937 règle le statut. Le rapport au Roi justifie toutefois l'insertion de l'interdiction par le fait que l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public rend l'arrêté royal du 2 octobre 1937 également applicable aux agents de la plupart des organismes publics, dont certains se trouvent effectivement dans une position de concurrence. Vu ce qui précède, il est toutefois recommandé d'incorporer l'interdiction qui sera instaurée dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 même.

(7) En tout état de cause, il y aurait lieu de préciser, dans le rapport au Roi, le motif pour lequel il est à nouveau fait formellement mention du risque de préjudice à la position de concurrence de l'autorité.

BE Justel 2000002124

L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 11. § 1er. Les agents de l'Etat ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.

§ 2. Les agents de l'Etat se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de son ministère. Chaque ministre ou son délégué pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités de formations obligatoires, sont assimilees à des périodes d'activité de service. ".

BE Justel 2000002124

Dans le texte néerlandais de l'article 12, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifie par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "die het oudst in graad is" sont remplacés par les mots "met de grootste graadanciënniteit".

BE Justel 2000002124

1. A l'article 5, il conviendrait d'écrire " Dans le texte néerlandais " au lieu de " Dans la version néerlandaise ". Les articles 36, 41, 1°, et 48 appellent la même observation.

2. L'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 a été remplacé en dernier lieu par l'article 3, 2°), de l'arrêté royal du 13 mai 1999. Cette disposition n'entrera cependant en vigueur que le 1er janvier 2002. A partir de cette date, les mots " die het oudst in graad is " figureront de nouveau dans le texte de l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Il ne faudra pas oublier, alors, de remplacer à nouveau ces mots par " met de grootste graadanciënniteit ".

Articles 9 et 10. L'article 10 modifiant l'intitulé qui figure au-dessus de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, que l'article 9 entend modifier, il y aurait lieu d'intervertir les articles 9 et 10 du projet.

BE Justel 2000002124

Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots "les articles 7, 10 et 11" sont remplacés par les mots "les articles 7, 8, 10 et 11".

BE Justel 2000002124

L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13 sont applicables aux stagiaires. ".

BE Justel 2000002124

L'intitulé de la Partie III du même arrêté, est remplace par l'intitulé suivant

" Partie III. De la sélection, du recrutement et du stage ".

BE Justel 2000002124

L'intitulé de la Partie III, Titre Ier, du même arrêté, est remplacé par l'intitule suivant

" Titre I. De la sélection et du recrutement ".

BE Justel 2000002124

Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, les mots "Sous réserve de l'application de l'article 18 ou de l'article 19", sont supprimés.

BE Justel 2000002124

A l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes

1°) l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante

" 6° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté. Préalablement à la sélection comparative, il peut être dérogé par décision motivée à cette condition par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, après avis de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail; ";

2°) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, déroger à cette règle.

La condition de ne pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'un niveau supérieur ne vaut pas pour les diplômes ou certificats obtenus après s'être porté candidat à la sélection comparative. ".

BE Justel 2000002124

1. L'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet, permet de déroger au principe fondamental - qui figure d'ailleurs actuellement à l'article 11, § 1er, 2°, de l'A.R.P.G. - du statut de la fonction publique, selon lequel, nul ne peut être recruté comme agent s'il n'est pas porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.

Des dérogations à ce principe, qui a pour objet de garantir l'égalité d'accès à la fonction publique, ne sont admissibles que lorsqu'elles trouvent à s'appuyer sur des motifs objectifs et raisonnablement justifiés. Afin d'éviter, autant que possible, que des contestations interviennent à l'avenir au sujet de l'existence de tels motifs, il est recommandé de définir avec plus de précision et d'objectiver la seconde possibilité de dérogation au principe précité - à savoir l'existence " d'une circonstance particulière qui nécessite telle dérogation ".

2. Selon l'article 16, alinéa 2, en projet, les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur. Cette règle implique que l'accès à une sélection comparative est également refusé aux candidats qui sont néanmoins titulaires du diplôme requis pour le niveau en question, mais qui ont par ailleurs obtenu un diplôme donnant accès à des fonctions d'un niveau supérieur. Le Secrétaire permanent au recrutement peut certes accorder une dérogation à cette règle, mais cette dérogation n'est possible que sur demande motivée du ministre concerné ou de son délégué, de sorte que rien ne garantit que l'on examinera, pour chaque recrutement séparément, s'il y a lieu ou non d'octroyer une dérogation.

La question se pose de savoir si une limitation aussi importante du droit de poser sa candidature à des fonctions publiques peut se concilier dans tous les cas avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, et avec le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle que garantit l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution. Pour que la mesure en projet soit conciliable avec les principes constitutionnels précités, il faut non seulement qu'elle tende à un but légitime - ce que l'on peut admettre en l'espèce compte tenu de la justification fournie dans le rapport au Roi, mais également qu'elle présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but précité et n'entraîne en outre pas de restriction disproportionnée des droits garantis par les principes constitutionnels précités. La question se pose notamment de savoir si la mesure en projet ne risque pas de porter atteinte au droit de catégories de diplômés déjà établies (8) de choisir librement une activité professionnelle, au point de porter atteinte à l'essence de ce droit fondamental garanti par la Constitution, ce que l'on peut difficilement réputer conforme au principe de proportionnalité qui vient d'être rappel (9).

(8) Il s'agit des catégories de diplômés dont le diplôme - supérieur - n'augmente les chances sur le marché (public) de l'emploi que dans une mesure restreinte ou dont le choix de prolonger leurs études n'a pas été motivé en premier lieu par des considérations relatives à la position qu'ils occuperaient sur le marché du travail.

(9) Cette constatation s'impose d'autant plus que la disposition en question s'appliquera évidemment aussi aux personnes qui ont obtenu leur diplôme avant son entrée en vigueur.

Les auteurs du projet devront dès lors examiner si la disposition actuellement en vigueur, qui comporte également la possibilité, mais uniquement dans des cas bien déterminés, de fermer l'accès au niveau inférieur, n'est pas plus en conformité avec les règles constitutionnelles précitées.

3. Ainsi qu'en convient le délégué du Gouvernement, il serait préférable, pour assurer la sécurité juridique, que l'article 16, alinéa 2, en projet, ne s'applique qu'aux sélections décidées après l'entrée en vigueur de l'arrêté présentement soumis sous forme de projet.

Il conviendra dès lors d'adapter en tout cas l'article 52 du projet dans ce sens.

BE Justel 2000002124

L'article 16bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 16bis. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat. ".

BE Justel 2000002124

1. A l'article 16bis, alinéa 2, en projet, la deuxième phrase serait mieux formulée comme suit

" Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve. ".

2. A l'article 16bis, alinéa 3, en projet, il conviendrait d'écrire " quatorze jours de calendrier " au lieu de " 14 jours calendrier ".

BE Justel 2000002124

A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot "recrutement" est remplacé par le mot "sélection";

2° le point D du § 1er est remplacé par la disposition suivante

" D. Lorsque l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats, il peut admettre à une sélection comparative déterminée, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé. En ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.

Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, ont participé à la sélection comparative et réussi celle-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le diplôme ou certificat d'études exigé. ".

BE Justel 2000002124

L'article 18, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 19 du même arrêté sont abrogés.

BE Justel 2000002124

L'intitulé de la Partie III, Titre Ier, Chapitre II, du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant

" Chapitre II. Des sélections comparatives".

BE Justel 2000002124

Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre II, du même arrêté, l'intitulé de la Section I est supprimé.

BE Justel 2000002124

A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'alinéa suivant est inseré avant l'alinéa 1er

" Une sélection comparative est la sélection qui conduit, à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou à la demande du ministre ou de son délégué, soit à un classement des lauréats, soit à une inscription des candidats dans des groupes A, B, C ou D selon le niveau de compétence acquis. Cette dernière méthode de sélection est utilisée pour des fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulieres ou une large expérience. Le groupe A comprend les candidats qui sont très aptes à exercer la fonction, le groupe B les candidats qui sont aptes à exercer la fonction, le groupe C les candidats qui sont moins aptes à exercer la fonction et le groupe D les candidats qui ne sont pas aptes pour la fonction à exercer. ".

BE Justel 2000002124

1. La méthode de sélection consistant à répartir les candidats par groupes A, B, C ou D, selon leur niveau de compétence, est envisagée comme une exception à la méthode normale de sélection qui, du moins dans un premier temps, mène à un classement des candidats. Afin d'éviter toute discussion, en ce qui concerne la compatibilité, à l'égard des candidats concernés, de l'application de cette méthode de sélection dérogatoire avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, il est recommandé de préciser la définition des cas dans lesquels cette procédure de sélection peut être appliquée, au lieu de faire vaguement référence à des " fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience ". Dans ce cadre, il conviendra de veiller à ce que les critères utilisés permettent de justifier la distinction opérée entre les différentes catégories de candidats, en ce qui concerne le recrutement et la sélection.

2. A l'article 20, alinéa 1er, en projet, il y aurait lieu d'écrire " est utilisée " au lieu de " sera utilisée ".

3. Si l'on entend effectivement insérer un seul alinéa avant l'actuel alinéa 1er de l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, ainsi que le prévoit la phrase liminaire de l'article 17, il conviendrait d'exprimer cette intention dans le texte également de manière typographique, en inscrivant la troisième phrase du texte en projet immédiatement à la suite de la seconde phrase de celui-ci.

4. A l'article 20 à modifier, il conviendrait également de préciser que la " sélection comparative ", qui mène à un classement des candidats, a lieu à l'initiative du Secrétaire permanent au recrutement ou à la demande du ministre ou de son délégué, ce qui ne ressort maintenant que par déduction de l'article 20bis, en projet.

5. Dans le texte néerlandais de l'article 20, alinéa 1er, en projet, et dans d'autres dispositions du projet, il y a lieu de supprimer le mot " onderlinge ".

BE Justel 2000002124

L'article 20bis du même arrêté, abrogé par l'arrête royal du 1er août 1975, est retabli dans la rédaction suivante

" Art. 20bis. § 1er. Pour les sélections comparatives qui conduisent à un classement des lauréats, organisées à l'initiative de l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, celui-ci décide au préalable si une réserve de lauréats est constituée ou non.

§ 2. Si le ministre concerné ou son délégué demande une sélection comparative qui conduit à un classement des lauréats, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, après concertation avec le département concerné, constituer une réserve de lauréats.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine au préalable, sur la base du nombre de vacances d'emplois previsibles dans le département concerné, le nombre de lauréats admis dans cette réserve.

Il détermine également la durée de validite de cette réserve en fonction du délai dans lequel le département concerné prévoit qu'il sera pourvu aux emplois vacants, avec un maximum de deux ans. ".

BE Justel 2000002124

L'article 20bis, § 2, alinéa 2, en projet, serait mieux rédigé comme suit, en français

" Le secrétaire ... détermine, sur la base du nombre ..., le nombre de lauréats admis dans cette réserve. ".

BE Justel 2000002124

L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1975, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise les sélections comparatives.

Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces sélections comparatives au secrétaire général, au chef d'administration dont relève le service pour lequel la sélection doit avoir lieu ou au chef d'administration sous l'autorité directe duquel est place le service intéressé.

L'organe à qui a été confiée l'organisation de ces sélections comparatives, en informe son ministre. ".

BE Justel 2000002124

L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1981, est abrogé.

BE Justel 2000002124

L'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat. ".

BE Justel 2000002124

Dans le texte néerlandais de l'article 23, alinéa 1er, en projet, il y aurait lieu d'écrire " proces-verbaal " au lieu de " proces verbaal ".

BE Justel 2000002124

Comme déjà mentionné plus haut, le recrutement proprement dit se fera, après une sélection comparative par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, par les divers départements.

Lorsque SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale prend l'initiative d'organiser une sélection comparative et constitue une réserve de recrutement, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale présentera à un département qui veut puiser dans la réserve, par exemple les 10 meilleurs classés. Ces 10 lauréats de la sélection comparative sont estimés être de valeur égale pour participer à l'épreuve complémentaire, organisée par le département recruteur. L'épreuve complémentaire a pour objectif d'examiner lequel des dix correspond le mieux au profil de compétence préétabli et spécifique à l'emploi.

Nonobstant l'avis du Conseil d'Etat qui souligne que l'obligation de la motivation formelle est déjà requise par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, cette obligation est répétée et, donc, soulignée ici parce que ce système de sélection est nouveau en comparaison avec le concours de recrutement qui était valable précédemment dans tous les cas et le classement qui en découlait.

Pour établir la liste des 10 premiers classés qui est transmise au département intéressé, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale doit respecter le classement de la sélection comparative.

Le lauréat non recruté reprend, si une réserve de recrutement a été constituée, sa place initiale dans le classement de la sélection comparative. Lors d'une nouvelle demande du même département ou d'un autre département, la liste des 10 lauréats suivants est communiquée et ceci, jusqu'à ce que la réserve soit épuisée ou ne soit plus valable.

Si une sélection comparative se fait à la demande d'un département, ce département est représenté dans la commission de sélection et le ministre concerné ou son délégué est dès lors lié par le classement des lauréats que ses représentants ont contribué à établir. Egalement si une réserve limitée est constituée, le ministre concerné ou son délégué doit respecter ce classement. Des épreuves complémentaires ne sont plus organisées.

Si la sélection comparative conduit à une répartition en groupes A, B, C ou D, le ministre intéressé ou son délégué doit puiser en première instance dans le groupe A. Dès que le groupe A est épuisé, il peut également encore puiser dans le groupe B, mais pas dans le groupe C ou D.

L'article 26 en projet dispose également que les motifs qui sont à la base du choix doivent être exprimés de manière formelle. La remarque formulée en la matière pour l'article 24 en projet est également valable dans ce cas.

Articles 23 à 32

Une fois que le département intéressé a fait son choix, il vérifie si le lauréat ou candidat choisi satisfait aux autres conditions d'admissibilité.

SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale a déjà contrôlé au préalable, à savoir avant d'envoyer la liste des lauréats ou candidats au département intéressé, les diplômes et certificats d'études de ceux-ci, ainsi que les conditions d'admissibilité particulières telles que définies à l'article 17 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

S'il y a des doutes en ce qui concerne le fait de savoir si la conduite du lauréat ou candidat choisi correspond à la fonction visée, notamment si le certificat de bonne vie et moeurs mentionne par exemple une condamnation pénale, le département intéressé fait appel au SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale pour une enquête complémentaire et ce, afin d'assurer l'unité de la jurisprudence en la matière.

L'article 25 modifie les conséquences du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. L'obligation de conclure un contrat de travail pour les trois mois de préavis est supprimée.

Cette modification est nécessaire étant donné que l'Office national de l'Emploi soutient que le stagiaire ainsi licencié ne tombe pas dans le champ d'application de la loi du 20 juillet 1991 portant diverses dispositions sociales.

L'article 7 de cette loi dispose qu'elle est applicable "au personnel des services publics

- dont la relation de travail dans un service public ou tout autre organisme de droit public prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé;

- et qui du fait de cette relation de travail, n'est pas assujettie aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage et le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. ".

Le fait que les stagiaires licenciés satisfont à cette dernière condition ressort de l'article 9, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En leur octroyant un préavis de trois mois, il est certain que les cotisations sociales qui doivent être versées proportionnellement aux mois prestés, seront versées pour au moins trois mois et que les stagiaires seront au moins autant si pas mieux, couverts qu'auparavant.

En vertu de l'article 28, le lauréat de niveau 1 recruté est, après contrôle des autres conditions d'admissibilité, admis par le ministre ou par son délégué et est nommé stagiaire par le ministre de la Fonction publique ou par son délégué, et ce, afin de préserver l'unité du contenu du stage.

Vu qu'il s'agit de fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience, le candidat admis, à savoir celui qui a été recruté dans le groupe A ou B, est soumis à un régime spécifique de stage.

Les lauréats et les candidats recrutés des autres niveaux sont admis, après contrôle des autres conditions d'admissibilité, par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination, et sont nommés stagiaires.

Articles 33 à 36

Les modifications de texte apportées par les articles 33 à 36 visent à améliorer la cohérence du texte de l'arrêté royal ou à adapter celui-ci au nouveau contexte social.

Articles 37 à 39

Ces articles suppriment la double procédure de recours. Tous les recours contre les mentions d'évaluation, tant en ce qui concerne le contenu que la forme, doivent être introduits auprès de la chambre de recours compétente. Le conseil de direction n'intervient donc plus.

BE Justel 2000002124

1. Selon l'article 24, alinéa 2, en projet, le ministre concerné ou son délégué choisit, dans le cas d'une sélection avec classement, parmi les lauréats présentés par le Secrétaire permanent au recrutement (10), après une épreuve complémentaire, sous la surveillance du Secrétaire permanent au recrutement, le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer.

(10) Pour présenter les lauréats, le Secrétaire permanent au recrutement suit le classement ou la répartition de la sélection comparative (article 24, alinéa 4, en projet).

Selon le délégué du Gouvernement, cette épreuve complémentaire serait elle aussi comparative, fût-ce à la nuance près que seule la personne, qui entre en ligne de compte pour l'emploi vacant, est sélectionnée et qu'il n'est plus procédé à un classement des autres candidats.

Cette intention ne ressort toutefois nullement du texte de l'article 24, en projet. Au contraire, en tant qu'il est uniquement question d'une épreuve complémentaire (article 24, alinéa 2, en projet), sans préciser si cette épreuve est comparative, et en tant qu'il est prévu que le ministre concerné ou son délégué motive son choix (article 24, alinéa 3, en projet), on ne peut qu'en conclure que le ministre ou son délégué dispose d'un droit d'appréciation au sujet du candidat à nommer, évidemment après comparaison des titres et des mérites des candidats retenus. Cette conclusion n'est d'ailleurs pas infirmée par le rapport au Roi, duquel il résulte que l'épreuve complémentaire consiste uniquement en une interview et dans lequel il est également précisé que la décision de nomination doit indiquer les motifs sur lesquels repose la nomination.

Force est dès lors d'en conclure que l'article 24, en projet, devra être remanié en profondeur si l'on entend effectivement donner également un caractère comparatif à la seconde phase de la sélection.

2. Dans le texte français de l'alinéa 5, en projet, il faudrait en tout cas écrire " non recruté " sans trait d'union.

3. Les articles 24, alinéa 3, et 26, alinéa 2, en projet, prévoient que les décisions qui y sont visées sont motivées.

L'obligation de motiver découlant déjà de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les dispositions précitées sont non seulement superflues mais également source de confusion, dans la mesure où elles pourraient - à tort - donner à penser que d'autres actes administratifs à portée individuelle, visés par l'arrêté royal du 2 octobre 1937, ne sont pas soumis à l'obligation de motiver.

Il serait dès lors préférable d'omettre les articles 24, alinéa 3 et 26, alinéa 2, en projet.

4. L'article 25, alinéa 1er, en projet, devrait préciser que cette disposition concerne une sélection comparative qui mène à un classement des candidats.

BE Justel 2000002124

A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale établit la liste des lauréats ou des candidats inscrits dans les groupes A, B, C et D, de la sélection comparative conformément aux dispositions arrêtées par Nous. ";

2°) la première phrase du § 2, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacée par la disposition suivante

" Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitude médicale, le lauréat recruté ou le candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné. ";

3°) le § 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale contrôle la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 16, 6° et les conditions particulières d'admissibilité prévues à l'article 17 des lauréats et des candidats, inscrits dans les groupes A et B.

Les lauréats recrutés et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B, sont, au niveau 1, déclarés admissibles par le ministre concerné ou par son délégué et aux autres niveaux, par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilité.

Si une réserve de lauréats est constituée, le ministre concerné ou son délégué notifie sa décision à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Pour les lauréats du niveau 1 ainsi que pour les candidats inscrits dans les groupes A et B, il notifie en outre sa décision au directeur général de la formation.

Lorsque, conformément à l'article 16, 2°, une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat recruté ou un candidat recruté, inscrit dans le groupe A ou B, est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, le dossier est transmis à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale pour décision. Le lauréat ou le candidat est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête; il est informé de cette procédure. ".

BE Justel 2000002124

1. Dans le texte français de la phrase liminaire de l'article 23, il y a lieu de supprimer la mention " , § 3, ".

2. Dans le texte français de l'article 27, § 2, première phrase, en projet, on remplacera le mot " réparti " par " inscrit ". Dans le texte néerlandais, on remplacera " geworven " par " aangeworven ". Cette observation vaut pour tout le projet.

3. Dans le texte néerlandais de l'article 27, § 2, première phrase, en projet, il serait préférable d'écrire, dans un souci de meilleure concordance avec le texte français de la disposition précitée, " dat onderzoek heeft als voorwerp te bepalen ... " au lieu de " de bedoeling daarvan is te bepalen ... ".

4. En vertu de l'article 27, § 3, alinéas 1er et 2, en projet, le Secrétaire permanent au recrutement contrôle uniquement si, en ce qui concerne les conditions d'admissibilité à la fonction concernée, les conditions relatives au diplôme sont remplies, alors que c'est le ministre ou son délégué qui vérifie si les autres conditions d'admissibilité sont remplies.

Selon le délégué du Gouvernement, l'intention serait néanmoins de confier également, au Secrétaire permanent au recrutement, le soin de contrôler si les autres conditions d'admissibilité, prévues par l'article 17 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, sont remplies.

Il conviendrait d'harmoniser le texte de l'article 27, § 3, en projet, avec cette intention.

5. Afin de lever toute ambiguïté à propos de la portée de l'alinéa 4, en projet, de l'article 27, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le mot " et " pourrait être remplacé par les mots " ainsi que pour ".

6. La décision visée à l'article 27, § 3, alinéa 5, en projet, qui implique une appréciation au sujet de la nature et de la gravité d'une faute personnelle de l'intéressé, est susceptible d'affecter considérablement les intérêts de ce dernier. En vertu du principe général de l'obligation d'entendre, qui est confirmé par la jurisprudence, il y a lieu de donner à l'intéressé la possibilité de faire connaître au préalable son point de vue au sujet de la décision que doit prendre le Secrétaire permanent au recrutement. Pour assurer la sécurité juridique, il serait recommandé de rappeler expressément cette règle non écrite.

BE Justel 2000002124

Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 15 septembre 1997, sont insérés les mots "ou le secrétaire général concerné pour les stagiaires de niveau 1 visés à l'article 33ter" entre les mots "niveau 1" et les mots "ou le".

BE Justel 2000002124

L'article 28sexies, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un délai de préavis de trois mois. ".

BE Justel 2000002124

L'intitulé de la Section II de la Partie III, Titre 1er, Chapitre III du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant

" Section II. Du stage des lauréats et des candidats de niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat. ".

BE Justel 2000002124

Il est inséré dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre III, Section II du même arrêté une sous - section I, dont l'intitulé est le suivant

" Sous-section I. Du stage des lauréats au niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat. ".

BE Justel 2000002124

L'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante

" Les lauréats du niveau 1 admis par le ministre concerné ou par son délégué sont nommés en qualité de stagiaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou par son délégué. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. ".

BE Justel 2000002124

Dès lors qu'un intitulé n'a aucune valeur réglementaire, il est recommandé d'écrire également, dans le texte de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, en projet, " Les lauréats de niveau 1 admis ... ".

L'article 33ter, § 1er, en projet (article 30 du projet), et l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en projet (article 32, 1°, du projet), appellent mutatis mutandis la même observation.

BE Justel 2000002124

Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, le mot "candidats" est remplacé par le mot "lauréats".

BE Justel 2000002124

Il est inséré dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre III du même arrêté, une sous-section II, rédigée comme suit

" Sous-section II. Du stage des candidats au niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat.

BE Justel 2000002124

L'article 33ter, § 2, en projet, devrait préciser l'instance qui détermine en quoi consiste le stage.

BE Justel 2000002124

Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même arrêté, les mots "candidats aux" sont, dans l'intitulé de la Section III, remplacés par les mots "lauréats aux et des candidats des".

BE Justel 2000002124

A l'article 34, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, sont apportées les modifications suivantes

1°) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant

" L'autorité qui détient le pouvoir de nomination admet les lauréats et les candidats des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. ";

2°) dans l'alinéa 2, les mots "un lauréat" sont remplacés par les mots "un lauréat ou un candidat".

BE Justel 2000002124

Dans le texte français de l'article 23, 2°, on écrira " alinéa 2 " au lieu de " deuxième alinéa ".

BE Justel 2000002124

A l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, sont apportées les modifications suivantes

1°) le mot "recrutement" est remplacé par le mot "sélection";

2°) la première phrase du § 2 est remplacée par la disposition suivante

" Il est chargé de présider le jury de chacune des épreuves qu'il organise. ".

BE Justel 2000002124

Par dérogation à l'article 28quinquies, alinéa 1er, le secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire rédige, en concertation avec son supérieur hiérarchique immédiat, les rapports de stage trimestriels et le rapport final.

Si ces rapports de stage sont défavorables au stagiaire, il les communique également à la commission des stages interdépartementale. Celle-ci recueille les informations nécessaires et entend le stagiaire qui peut se faire assister. Elle décide si le stage peut être poursuivi ou doit être prolongé. Le cas échéant, elle soumet au ministre dont relève le stagiaire une proposition de licenciement ou de nomination motivée.

BE Justel 2000002124

Par dérogation à l'article 28sexies, § 3, le licenciement du stagiaire est prononcé par le ministre dont il relève.

Le stagiaire qui est estimé apte par le secrétaire général concerné ou la commission interdepartementale des stages est nommé par Nous sur la proposition du ministre dont il relève.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 et l'article 33bis sont d'application, étant entendu que dans la commission interdépartementale de stage, le directeur de la formation concerné est remplacé par le secrétaire général dont relève le stagiaire. ".

BE Justel 2000002124

§ 1er. Le ministre concerné ou son délégué admet les candidats recrutés du niveau 1, inscrits dans les groupes A et B, et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.

Lorsque le stagiaire doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le préavis vient à échéance.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne portent pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

§ 2. Le stagiaire relève du ministre concerné ou de son délégué. Le contenu de son stage est fixé par le ministre concerné en concertation avec le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions ou son délégué. L'article 28quater n'est pas d'application.

§ 3. Le stage dure un an. Il peut être prolongé tout au plus d'un tiers de sa durée dans le cas fixé à l'article 33quater.

BE Justel 2000002124

A l'article 48quinquies, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié en dernier lieu par l'arreté royal du 15 septembre 1997, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'alinea 2".

BE Justel 2000002124

Dans l'article 49 du même arrêté, les mots " ou la personne avec laquelle l'agent vit en couple " sont insérés entre les mots "soit par son conjoint" et les mots "soit par personne interposée".

BE Justel 2000002124

Dans le texte néerlandais de l'article 56, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "die in werkelijke dienst is" sont remplacés par les mots "die effectief in dienst is".

BE Justel 2000002124

L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé.

BE Justel 2000002124

Il conviendrait de rédiger le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 37 comme suit

" Artikel 70bis, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juli 1998, wordt vervangen als volgt : ".

BE Justel 2000002124

A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportees les modifications suivantes

1° dans la première phrase du § 1er, les mots " pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale " bon " " sont supprimés;

2° dans le § 1er, les deuxième et troisième phrases sont supprimées;

3° l'alinéa 2 du § 2 est supprimé.

BE Justel 2000002124

1. Il y a lieu d'écrire, dans l'article 77, § 1er, en projet, " 1° ", " 2° ", " 3° ", etc. au lieu de " 1. " , " 2. " , " 3. ", etc..

2. Dans le texte français de l'article 77, § 1er, en projet, on écrira " la régression d'échelle des traitements " au lieu de " la régression d'échelle de traitement " et dans le texte néerlandais, " lagere inschaling " au lieu de " terugzetting van weddeschool ". La même observation s'applique à l'article 80, § 2, dernier tiret, en projet.

BE Justel 2000002124

L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est abrogé.

BE Justel 2000002124

Il y aurait lieu de compléter également l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en visant la peine disciplinaire de la démission d'office prévue à l'article 77, § 1er, en projet.

BE Justel 2000002124

La modification de l'article 40 s'inscrit dans la tendance générale de la simplification administrative.

Articles 41 à 43

La liste des sanctions disciplinaires est élargie par la régression barémique, qui est également décrite avec précision, et la démission d'office pour raisons disciplinaires. La possibilité de choix est ainsi étendue compte tenu du caractère moins incisif de la démission d'office pour raisons disciplinaires sur la situation de pension de l'intéressé. L'effacement de la régression barémique se fait après une période de trois ans.

En outre, la possibilité de réouverture du dossier disciplinaire est prévue si de nouveaux éléments susceptibles d'entraîner une adaptation de la peine disciplinaire se produisent pendant le délai de prescription qui est de six mois.

BE Justel 2000002124

1. La question se pose de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'écrire, à l'article 81, § 4, " et qui sont découverts avant la fin du délai de prescription " au lieu de " qui se produisent avant la fin du délai de prescription ".

2. Dans le texte néerlandais de l'article 81, § 4, en projet, il conviendrait d'écrire " tuchtrechtelijk " au lieu de " tuchtrechterlijk ".

BE Justel 2000002124

A l'article 77 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue de traitement;

4° le déplacement disciplinaire;

5° la suspension disciplinaire;

6° la régression barémique;

7° la rétrogradation;

8° la démission d'office;

9° la révocation. ";

2°) il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit

" § 4bis La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution

1° d'une échelle des traitements inférieure dans le même grade;

2° d'un grade du même rang doté d'une échelle des traitements inférieure. ";

3°) le § 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur. ".

BE Justel 2000002124

A l'article 80 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1) dans l'alinéa 1er du §1er, modifie par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots " et la démission d'office" sont insérés entre les mots " la révocation " et " toute peine ";

2) le § 2, dernier tiret, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante

" - trois ans pour la régression barémique et la rétrogradation. ".

BE Justel 2000002124

Mieux vaudrait écrire, dans le texte néerlandais de l'article 94, alinéa 3, " binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de betekening " au lieu de " binnen de vijftien dagen van de betekening ".

BE Justel 2000002124

L'article 81, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription mentionné dans le § 5, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. ".

BE Justel 2000002124

Dans le texte néerlandais de l'article 103bis, alinéa 2, en projet, on remplacera le mot " toestand " par " stand ".

BE Justel 2000002124

En matière d'évaluation, en cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis. Vu la compétence d'avis des chambres de recours, il est indiqué, afin d'éviter toute confusion, de remplacer le terme " décision ".

BE Justel 2000002124

A l'article 94 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, il est inséré que la communication de la décision à l'intéressé et à la chambre de recours doit être faite sans délai.

BE Justel 2000002124

Dans l'article 46, le principe de la réaffectation est consacré et il est clairement affirmé que la suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement.

Articles 47 et 48

Dans ces articles, des modifications de texte sont apportées afin de rétablir la cohérence entre les articles 112 et 112bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

BE Justel 2000002124

L'article 112, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" 5° l'agent qui pour raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué. ".

BE Justel 2000002124

L'article 112bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est complété comme suit

" 5° s'il est pour des raisons disciplinaires démis d'office ou révoqué. ".

BE Justel 2000002124

L'ajout proposé à l'article 113 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 veille à ce qu'une deuxième nomination définitive d'un agent fédéral dans un autre service public aboutisse à une cessation des fonctions dans sa première fonction.

Articles 50 à 53

Ces articles visent à améliorer la cohérence interne du texte de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et à assurer son harmonisation avec l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics.

Etant donné que les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 sont abrogés, l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est également abrogé.

BE Justel 2000002124

Dans le texte français de l'article 49, on écrira " examen d'aptitude médicale " au lieu de " examen d'aptitude médical ".

BE Justel 2000002124

§ 1er. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "le concours de recrutement" et "le concours" sont remplacés par les mots "la sélection comparative" et les mots "l'examen" par les mots "la sélection".

Dans le Chapitre II, § 2 de l'Annexe 1 du même arrêté, les mots "le concours de recrutement" sont remplacés par les mots "la sélection comparative".

§ 2. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "Secrétaire permanent au recrutement", "secrétaire permanent", "Secrétaire permanent adjoint", "secrétaire adjoint" et "Secrétariat permanent au recrutement" sont remplacés respectivement par les mots "administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale", "administrateur délégué", "administrateur délégué adjoint du Bureau de sélection de l'Administration fedérale", "administrateur delégué adjoint" et "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

BE Justel 2000002124

Aux termes de l'article 50, les mots " administratieve stand " sont remplacés par les mots " administratieve toestand " dans le texte néerlandais de toutes les dispositions et de tous les intitulés réglementaires. Le mot " stand " est pourtant correct.

Le procédé suivi est en tout cas à déconseiller pour des motifs de sécurité juridique et de clarté de l'ordonnancement juridique. Lorsque des modifications doivent être apportées dans des textes normatifs, il est recommandé d'apporter ces modifications de manière expresse dans toutes les dispositions à modifier.

BE Justel 2000002124

Dans le texte néerlandais du même arrête, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, le mot "dienstchef" est remplacé par le mot "diensthoofd".

BE Justel 2000002124

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots "examen d'aptitude physique", "aptitude physique" et "inaptitude physique" sont respectivement remplacés par les mots "examen d'aptitude médicale", "aptitude médicale" et "inaptitude médicale".

BE Justel 2000002124

Selon l'article 52, l'ensemble du projet entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, sans qu'aucune disposition transitoire ne soit prévue.

De telles dispositions sont cependant indispensables pour que la transition, entre l'ancien et le nouveau système de sélection et de recrutement, puisse s'effectuer sans difficulté.

Il y aurait lieu, entre autres, de régler les questions suivantes

- quel sera le sort réservé aux candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté présentement soumis pour avis, sont soit inscrits ou ont participé à des concours de recrutement que l'on prévoit d'organiser ou qui se sont déroulés conformément à l'ancien système;

- quelle sera la situation juridique des lauréats qui se trouvent dans les réserves existantes. Qui contrôlera s'ils remplissent les conditions d'admissibilité. Par qui seront-ils recrutés. Une réserve de recrutement sera-t-elle prioritaire par rapport à une sélection. Qu'adviendra-t-il des réserves dont la durée de validité excède deux ans.

La Chambre était composée de

MM.

J. A. Beirlaen, président de Chambre;

M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Wymeersch, assesseurs de la Section de Législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

A. Beirlaen.

BE Justel 2000002124

L'arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 18 avril 1969, du 17 septembre 1969 et du 18 juin 1976, est abrogé.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2000002124

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, un certain nombre de dispositions transitoires ont également été prévues.

C'est ainsi que les examens qui ont débuté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à se dérouler selon les dispositions applicables avant cette date. Sont ainsi par exemple évités les problèmes qui pourraient surgir en n'admettant plus des candidats dont le diplôme est plus élevé au cours d'une procédure d'examen en cours.

Les réserves composées sur base d'examens passés précédemment ou d'examens en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté continuent à courir jusqu'à ce que leur durée prévue (quatre ans) soit écoulée. Elles ne pourront toutefois pas être prolongées.

BE Justel 2000002124

Cette disposition prévoit une mesure de transition pour les procédures en cours dans le cadre d'un recours devant le conseil de direction en matière d'évaluation.

BE Justel 2000002124

Conformément à la remarque du Conseil d'Etat que ce projet d'arrêté ne peut pas entrer en vigueur avant les modifications de l'A.R.P.G. qui en résultent, la rédaction de l'article 56 est adaptée à la rédaction de la disposition de l'entrée en vigueur du projet d'arrêté fixant les principes généraux des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Les deux arrêtés seront publiés le même jour au Moniteur belge. Il en va de même pour l'arrêté royal concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, qui Vous est par ailleurs également soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

le très respectueux et le

très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, il est ajouté l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat n° L. 30.123/1, donné le 25 mai 2000 : (ERRATUM, voir M.B. 20.01.2001, pp. 1589-1596)

" AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, Section de Législation, première Chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 3 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ", a donné, le 25 mai 2000, l'avis suivant

Portée et fondement légal du projet.

1. Le projet d'arrêté, soumis pour avis, entend modifier l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Sont tout d'abord apportées une série de modifications aux dispositions concernant les droits et devoirs des agents. L'obligation de fournir un travail consciencieux est notamment ajoutée à l'énonciation de ces droits et devoirs. En outre, le projet instaure des règles plus précises concernant la liberté d'expression et redéfinit le droit à la formation. Les droits et devoirs des agents sont également rendus applicables aux stagiaires.

Le projet d'arrêté revoit, sur des points fondamentaux, les règles existantes en matière de recrutement des agents de l'Etat.

Le projet permet tout d'abord de déroger aux conditions de diplôme normalement requises, en cas de pénurie sur le marché du travail ou de " circonstance particulière qui nécessite (une) telle dérogation ". Toujours en ce qui concerne les conditions de diplôme, le projet dispose que les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé ne peuvent pas s'inscrire à une sélection comparative d'un niveau inférieur.

Le système des examens de recrutement fait l'objet d'une réforme fondamentale. La procédure de recrutement existante est scindée en une sélection par le Secrétaire permanent au recrutement, d'une part, et le recrutement par le département concerné, d'autre part. La sélection effectuée par le Secrétaire permanent au recrutement comporte en principe une épreuve " comparative " au terme de laquelle, sauf en cas de sélection comparative spécifique liée au département, le ministre ou son délégué choisit parmi les lauréats présentés, après une épreuve complémentaire, sous la surveillance du Secrétaire permanent au recrutement, le lauréat qu'il estime être le plus apte pour la fonction à exercer. Pour les fonctions qui " requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience ", il est possible de recourir à une méthode de sélection qui mène à la répartition des candidats en quatre catégories de compétences, à savoir les groupes A, B, C et D. Dans ce cas, le ministre concerné ou son délégué est tenu de recruter dans le groupe A et, après épuisement de celui-ci, dans le groupe B.

Un certain nombre de règles de procédure et de dispositions relatives au stage ou à la formation sont adaptées en fonction du nouveau système de recrutement et de sélection.

Le projet apporte ensuite quelques modifications au statut disciplinaire des agents. Dorénavant, outre la rétrogradation, il est également possible d'infliger la peine disciplinaire de la régression d'échelle de traitement, ainsi que celle de la démission d'office.

Enfin, le projet comporte encore une série de dispositions diverses, notamment une disposition abrogeant l'article 18 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

2. Le projet modifie le statut des agents de l'Etat. Dès lors, il trouve son fondement légal dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.

Formalités préalables.

Selon l'avis de l'Inspection des Finances, le projet d'arrêté a un impact budgétaire, fut-il limité.

Le projet d'arrêté doit dès lors être soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément à l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Il ne ressort pas du dossier, soumis au Conseil d'Etat, Section de Législation, que cette formalité a été accomplie.

Les observations que formule le Conseil d'Etat, Section de Législation, dans le présent avis, sont dès lors faites sous réserve d'encore soumettre le régime en projet à l'accord du Ministre du Budget. Les modifications éventuelles, que le projet d'arrêté subirait encore à l'occasion de l'accomplissement de cette formalité, devront également être soumises au Conseil d'Etat, Section de Législation.

Observations générales.

1. Il ressort de la note au Conseil des ministres du 29 mars 2000 que, sur deux points, le texte soumis pour avis ne peut pas être regardé comme un texte définitif. Il va sans dire que les modifications éventuelles, que le texte subirait encore sur ces points et qui ne seraient pas dues aux observations formulées par le Conseil d'Etat, Section de Législation, devront à nouveau être soumises à l'avis du Conseil d'Etat.

2. Le projet d'arrêté, soumis pour avis, comporte un certain nombre de règles qui sont inconciliables avec les règles énoncées dans l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire fran}aise, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (A.R.P.G.) (1).

(1) De l'avis du Conseil d'Etat, Section d'Administration, il en résulte que les règles, ayant le même objet, perdent leur caractère de principe général dans l'A.R.P.G. et ne sont dès lors plus applicables de plein droit au personnel des communautés et des régions et des organismes publics qui en dépendent (C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq).

Dès lors que cet arrêté est actuellement en cours de révision, le Conseil d'Etat, Section de Législation, n'en a pas examiné systématiquement la concordance avec le projet d'arrêté soumis pour avis.

Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner dès à présent que les nouvelles dispositions relatives à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat, qui apportent de sérieux tempéraments à la règle selon laquelle ce recrutement se fait par concours, nécessiteront un remaniement de l'article 11, § 1er, 3°, de l'A.R.P.G., qui énonce précisément le principe que seuls peuvent être recrutés, en qualité d'agent, les lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au recrutement (2).

(2) Un autre exemple de disposition de l'A.R.P.G., qui devra être modifiée en raison du projet d'arrêté, est l'article 24, alinéa 1er, de cet arrêté, qui dispose que, sans préjudice de l'article 11, § 3, personne ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé, sans être préalablement détenteur du diplôme requis par le niveau. L'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet (article 11 du projet), déroge à ce principe en permettant au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions de déroger aux conditions de diplôme en cas de pénurie sur le marché du travail ou " d'une autre circonstance particulière qui nécessite (une) telle dérogation ".

Pour préserver la cohérence de la réglementation, les auteurs du projet devront veiller en outre à ce que le projet d'arrêté, soumis pour avis, n'entre pas en vigueur avant les modifications de l'A.R.P.B. qui en résultent.

3. Ainsi qu'il vient d'être relevé au point 2, de sérieux tempéraments sont apportés à la règle du recrutement des agents de l'Etat par concours de recrutement. On renonce ainsi à une règle qui a toujours été considérée comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (3), une condition qui résulte elle-même du principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux fonctions publiques qui est expressément inscrit à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

(3) BATSELE, D., DAURMONT, O. et QUERTAINMONT, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 64, n° 23; SAROT, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196.

Il appartient au Gouvernement d'apprécier si les motifs de performance du service et de responsabilisation, invoqués dans le rapport au Roi, nécessitent l'instauration du système de sélection et de recrutement élaboré dans le projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner qu'un système, dans lequel le candidat le plus apte n'est plus sélectionné sur la base des résultats d'un concours, mais bien sur la base d'une appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination (4), emportera inévitablement une augmentation du contentieux devant le Conseil d'Etat, Section d'Administration. Dans un tel système, la nomination, contrairement à ce qui vaut pour un système de concours, ne peut plus s'appuyer sur un critère tout à fait objectif et univoque - le résultat de l'examen - mais devra faire l'objet, dans le chef de l'autorité, d'une obligation de motivation étendue qui peut d'autant plus faire l'objet de contestations qu'elle vise à déterminer le candidat finalement le plus apte parmi des candidats déjà estimés équivalents (en cas de répartition des candidats en groupes A, B, C ou D) ou même, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi un candidat moins bien classé par le Secrétaire permanent au recrutement est néanmoins jugé finalement le plus apte à occuper l'emploi vacant (en cas de sélection comparative conduisant à un classement des candidats, qui n'est pas organisée à la demande du ministre ou de son délégué).

(4) Le ministre concerné ou son délégué ne seront liés par le classement établi suite à la sélection organisée par le Secrétaire permanent au recrutement que lorsqu'une sélection comparative qui mène à un classement des candidats est organisée à la demande du ministre concerné ou de son délégué, sur la base d'un profil de compétence établi par lui. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué - du moins selon le texte, dans sa forme actuelle (voir l'observation faite au sujet de l'article 24) dispose encore d'un pouvoir d'appréciation sur le candidat à la nomination au terme d'une première sélection effectuée par le Secrétaire permanent au recrutement.

4. L'arrêté en projet fait encore toujours mention du " Secrétaire permanent au recrutement ". A cet égard, il y a lieu de signaler l'existence d'un avant-projet de loi " modifiant la dénomination du Secrétariat permanent de recrutement ", sur lequel le Conseil d'Etat, Section de Législation, a donné, le 24 février 2000, l'avis L. 29.876/1 et par lequel la dénomination " Secrétaire permanent au recrutement " est remplacée par " Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale ".

Dans l'hypothèse où ce projet deviendrait loi avant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté, soumis pour avis, il y aurait lieu d'utiliser la nouvelle dénomination dans ce dernier projet.

Examen du texte.

Préambule.

1. Il y aurait lieu, pour indiquer le fondement légal du projet de manière très exhaustive, de se référer également à l'article 37 de la Constitution dans le premier alinéa du préambule.

2. Dans le texte néerlandais, il s'impose d'écrire " eerste lid ", " tweede lid ", " derde lid ", etc., au lieu de " lid 1 ", " lid 2 ", " lid 3 ", etc.. Il y a lieu d'adapter le texte néerlandais du deuxième alinéa en ce sens.

Les articles 11, 21, 28, 34, 36, 38, 41, 1°, et 42 appellent la même observation.

3. A la suite du treizième alinéa du préambule, il y a lieu d'insérer un alinéa faisant référence à l'accord du Ministre du Budget (qui doit encore être donné) et indiquant la date de cet accord.

4. Le projet a fait deux fois l'objet de négociations au Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, à savoir les 15 mars et 27 avril 2000. Il y a lieu de mentionner les deux protocoles de ces négociations au quatorzième alinéa du préambule actuel (qui deviendra le quinzième alinéa).

BE Justel 2000002124

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 8, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 10, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 12, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972, 1er août 1975, 26 septembre 1994, 31 mars 1995 et 13 mai 1999, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995 et 13 mai 1999, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1975, l'article 23, alinéa 1er, l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 1er août 1975 et 13 mai 1999, l'article 28ter, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux du 15 mars 1993 et du 15 septembre 1997, l'article 28sexies, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 6 novembre 1991, l'article 30, § 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1989 et 22 juillet 1993, l'article 31, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, l'article 33bis, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 34, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, l'article 42, remplacé par l'arrêté royal du 1er août 1975, l'article 48quinquies, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1995, du 10 avril 1995 et du 15 septembre 1997, l'article 49, l'article 56, alinéa 1er, l'article 60, remplacé pa(BR)r l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 70bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 1er août 1975 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1998, l'article 77, § 1er, l'article 77, § 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 80, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 81, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, l'article 84bis, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 84bis, § 5, l'article 94, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 103bis, inséré par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 112, 5°, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 112bis, inséré par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et l'article 113, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 18 avril 1969, du 17 septembre 1969 et du 18 juin 1976;

Considérant que le citoyen demande un service public qui fournit des prestations performantes et de qualité;

Considérant qu'afin de réaliser cet objectif, la réglementation qui régit la fonction publique fédérale doit être adaptée aux conceptions et techniques scientifiquement fondées en matière de gestion du personnel et d'organisation;

Considérant que, dans le contexte social actuel, des principes fondamentaux tels que l'exercice loyal, intègre et conscient de la fonction, la bonne volonté et la serviabilité envers les citoyens, la publicité, la convivialité et l'impartiabilité, dans cet ordre, sont essentiels pour la confiance du public dans la fonction publique fédérale;

Considérant que la fonction publique fédérale doit développer, selon sa conception et vu les moyens disponibles, le système de sélection et de recrutement le plus apte à réaliser l'objectif poursuivi, à savoir un corps d'agents de qualité élevée en vue d'une prestation de services de qualité;

Considérant que cet objectif demande une transformation du Secrétariat permanent de Recrutement en SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, ainsi qu'un certain nombre de modifications des procédures de sélection;

Considérant que le recrutement proprement dit se fera, après une sélection comparative faite par(BR) SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, par et sous la responsabilité des départements, l'ensemble s'inscrivant dans le cadre de la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants qui va de pair avec une gestion propre des ressources et du personnel;

Considérant que la sélection des candidats au moyen d'une inscription dans des groupes A, B, C et D est réservée aux fonctions qui requièrent des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience et qu'un stage adapté doit être con}u pour les candidats ainsi recrutés;

Considérant que la liste des sanctions disciplinaires est élargie par la régression barémique et la démission d'office pour raisons disciplinaires et ceci, afin d'étendre la possibilité de choix compte tenu du caractère moins incisif de la démission d'office pour raisons disciplinaires sur la situation de pension de l'intéressé;

Considérant qu'il convient d'assurer la cohérence du texte et la concordance du texte néerlandais et du texte français de plusieurs dispositions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000;

Vu les protocoles n° 352 du 29 mars 2000, n° 356 du 27 avril 2000 et n° 369 du 1er août 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 3 et le 31 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Ces modifications constituent la première phase des réformes de la fonction publique fédérale.

Le citoyen demande un service public qui fournit des prestations performantes et de qualité. Afin de réaliser cet objectif, la réglementation qui régit la fonction publique fédérale doit être adaptée aux conceptions et techniques scientifiquement fondées en matière de gestion du personnel et d'organisation.

Commentaire des articles

Articles 1er à 7

Dans le contexte social actuel, des principes fondamentaux tels que l'exercice loyal, intègre et consciencieux de la fonction, la bonne volonté et la serviabilité envers les citoyens, la publicité, la convivialité et l'impartialité sont essentiels pour la confiance du public dans la fonction publique fédérale.

Aussi, est-il proposé d'opérer un glissement des articles qui dans le statut des agents de l'Etat, régissent les droits et devoirs, afin de mettre en premier lieu l'accent sur la serviabilité de l'agent fédéral à l'égard de la communauté.

D'autres modifications sont apportées aux droits et devoirs; elles s'inscrivent dans le processus de changement, à savoir le passage d'une administration fédérale bureaucratique à une administration fédérale auto-apprenante moderne.

Dans l'article 7, l'insertion de la notion " avec conscience " réfère au fait qu'un agent fédéral doit respecter le principe du travail consciencieux dans l'exercice de sa fonction. La précision et le développement ultérieurs de ce principe fondamental se feront notamment aussi dans les règles de conduite concernant la déontologie.

Une restriction est ajoutée à la règle de la liberté d'expression des agents. Ainsi, l'agent ne révélera pas des faits qui peuvent porter préjudice à la position de concurrence du ministère dont il fait partie. Par " porter préjudice à la position de concurrence du service public ", il y a lieu d'entendre le fait de s'exprimer négativement sur sa propre institution, que les conséquences qui en résultent soient directement mesurables sur le plan financier ou non.

Bien que cet ajout semble superflu pour les ministères, il se fait que par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, cette restriction est également applicable aux organismes d'intérêt public fédéraux, pour lesquels cette restriction peut effectivement être nécessaire. Cet ajout ne porte pas préjudice à la règle du droit d'expression et doit, comme toute exception, être interprété de manière restrictive. Il n'implique pas non plus que des pratiques douteuses restent ainsi dissimulées.

Un tel processus de changement n'est possible que si la fonction publique fédérale reconnaît que, outre le droit à la formation utile au travail de l'agent fédéral dans son ministère, ce ministère a également le devoir de prendre, de manière intensive et variable au travers de la fonction publique, les initiatives nécessaires en matière de formation et de les ouvrir à chaque agent fédéral. Une organisation auto-apprenante, finalité en soi, n'est possible que si l'on intègre la formation, de manière permanente, dans son processus de développement et dans sa gestion des compétences. La formation utile à son travail ne se limite pas aux aspects professionnels de son travail mais doit être vue d'une manière dynamique et évolutive.

Un certain nombre d'adaptations techniques sont encore réalisées dans les articles 5 à 7.

Etant donné qu'il est préférable que les stagiaires en tant que futurs agents fédéraux, soient soumis, autant que possible aux mêmes droits et devoirs, les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 sont également adaptés. L'ajout de l'article 13 à l'article 14 du même arrêté se situe dans l'amélioration de la cohérence de cet arrêté. La procédure disciplinaire est déjà applicable aux stagiaires conformément à l'article 81bis du même arrêté. C'est pourquoi il est logique que le non-respect par les stagiaires des droits et devoirs entraîne aussi éventuellement une sanction disciplinaire.

Articles 8 à 14

La fonction publique fédérale doit développer, selon sa conception et vu les moyens disponibles, le système le plus apte à réaliser l'objectif poursuivi, à savoir un corps d'agents de qualité élevée en vue d'une prestation de services de qualité.

La première phase de ce système est la sélection et le recrutement de l'agent fédéral.

L'article 11 prévoit à cet égard deux adaptations des conditions générales d'admissibilité

1°) Les emplois sont classés par niveau sur base du niveau du diplôme (enseignement universitaire, enseignement supérieur du type court, enseignement secondaire,...). Sauf dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, ne peuvent être recrutés que les candidats qui sont porteurs du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi pour lequel le recrutement est organisé.

L'exception envisagée ci-dessus est prévue afin de pouvoir faire face, lors de la sélection, à une pénurie éventuelle sur le marché du travail. Si l'on recherche, par exemple, des informaticiens et qu'il n'y en a pas de disponibles sur le marché du travail, cette exception permet de faire appel à des informaticiens gradués et de les nommer au niveau 1.

2°) La deuxième modification entend combattre la surqualification. Chacun doit recevoir la chance de concourir pour un emploi public de son niveau. Il est injuste que les chances de réussite des candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur soient limitées par la participation d'universitaires à l'examen du niveau 2. Une disposition d'exception est donc également prévue.

L'article 12 règle le mode de publication de l'organisation des sélections. Cette matière était précédemment réglée par l'article 22 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui est abrogé. Etant donné que le choix entre divers moyens de publication, excepté le Moniteur belge, est laissé à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le statut fixe le contenu minimum de l'avis à publier et la période minimale pour le dépôt des candidatures.

Dans le cadre des réformes poursuivant, d'une part, la réalisation d'une fonction publique fédérale performante et, d'autre part, la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants, il est indispensable que ces derniers puissent diriger leur département ou service public de manière autonome. A cet égard, les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui sont en outre tombés en désuétude, doivent être abrogés.

Articles 15 à 21

Ces articles explicitent les modifications apportées aux procédures de sélection. Ces modifications s'intègrent dans la transformation du Secrétariat permanent de Recrutement en SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Le recrutement proprement dit se fera dorénavant, après la sélection comparative faite par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, par et sous la responsabilité des départements et ce, dans le cadre de la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants qui va de pair avec une gestion propre des ressources et du personnel.

L'article 17 insère, dans l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la définition de la notion " sélection comparative ".

La sélection comparative du personnel public fédéral se fera en général par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale à l'aide d'un classement des lauréats.

Dans des cas spécifiques, c.-à-d. lorsqu'une fonction requiert des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience (par exemple la sélection d'un juriste spécialiste IT), SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale classera les candidats, sur base du niveau de compétence acquis, en groupes A, B, C ou D.

Le groupe A comprend les candidats qui sont très aptes à la fonction à exercer, le groupe B les candidats qui sont aptes à la fonction à exercer, le groupe C les candidats qui sont moins aptes à la fonction à exercer et le groupe D les candidats qui ne sont pas aptes à la fonction à exercer.

En règle générale, à savoir lors des sélections comparatives pour des emplois généraux, par exemple assistants administratifs ou conseillers adjoints, que SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise à sa propre initiative sur base des besoins de recrutement des départements, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale décide si une réserve de lauréats est constituée ou non.

Toutefois, si un département demande une sélection comparative pour une fonction spécifique, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, s'il le souhaite, constituer une réserve limitée, en nombre et en durée, de lauréats.

Il fixera l'ampleur de cette réserve sur base des emplois vacants à pourvoir dans ce département. Il tient compte à cet égard du fait qu'un certain nombre de lauréats n'accepteront éventuellement pas l'emploi offert.

La durée est déterminée en fonction du délai dans lequel le département concerné prévoit qu'il sera pourvu aux emplois vacants, avec un maximum de deux ans.

Lorsque la sélection comparative conduit à une répartition des candidats en groupes A, B, C ou D, aucune réserve n'est constituée.

La modification à l'article 19 s'inscrit dans la tendance générale de la simplification administrative.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →