Legislator Jurisprudence & Législation
2000002114 BE

2000002114 22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.(NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2016-06-24/15 , art. 103, 005; En vigueur : 01-07-2016) - (NOT

54 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

BE Justel 2000002114

Cette disposition correspond quasi totalement à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, sauf pour ce qui concerne le paragraphe 3 : la condition de nationalité y est supprimée afin de permettre à l'avenir l'accès à la fonction publique aux ressortissants non belges, qu'ils soient ou non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

Dans sa formulation actuelle ne sont admissibles à la fonction publique que les Belges ainsi que les ressortissants non belges de l'Union européenne sauf lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et lorsque les fonctions ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

La modification proposée ne change évidemment rien à l'accès qui existe déjà à la fonction publique au bénéfice des ressortissants de l'Union européenne, comme expliqué ci-avant.

En effet, que les citoyens de l'Union européenne aient déjà aujourd'hui accès à la fonction publique découle de la primauté du droit européen notamment du principe de la libre circulation des travailleurs, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice. Ce n'est que si l'emploi à exercer comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et concerne des fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région que, dans le contexte du traité de l'Union européenne, la condition de nationalité peut être maintenue.

En ce qui concerne les citoyens non européens, il est fait référence aux dispositions de l'actuel article 10, alinéa 2, de la Constitution. En vertu de cette disposition, seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Dans ce contexte, on peut encore faire remarquer que le Conseil d'Etat, section de législation, a accepté que le mot " loi " dans la disposition constitutionnelle précitée à cet égard puisse également faire référence au décret (Doc. Vl. Parl., 1996-1997, n° 720/2, 21-22). Ainsi, le pouvoir décrétal peut également juger si, pour les emplois relevant de ses attributions, une dérogation à la condition de nationalité doit éventuellement être accordée. Sur la base du texte proposé, en lecture parallèle avec l'article 10, deuxième alinéa, de la Constitution, il appartiendra alors aux autorités compétentes de déterminer si elles ouvrent également les emplois relevant de leurs attributions et, le cas échéant, dans quelle mesure, aux citoyens non UE.

La suppression de la condition de nationalité dans le présent arrêté permet également d'anticiper immédiatement d'éventuelles nouvelles évolutions dans l'hypothèse où le constituant déciderait de procéder à une modification de l'article 10, deuxième alinéa.

Enfin, l'actuel paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 est supprimé. Cette disposition concerne le contrôle de l'aptitude médicale requise par l'Office médico-social de l'Etat. Ce contrôle est désormais confié aux Communautés et aux Régions. Lorsqu'elle le souhaite, une Communauté ou une Région pourra continuer à faire appel à ce service offert par les autorités fédérales selon les conditions actuelles.

Le contrôle obligatoire par les services fédéraux, prévu dans la législation des pensions en cas d'inaptitude médicale demeure évidemment inchangé.

BE Justel 2000002114

1. A l'instar du texte actuel de l'A.R.P.G., il est préférable d'écrire, à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er

" La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif .... ".

2. L'article 49 de l'arrêté royal en projet visant à modifier l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sur lequel le Conseil d'Etat, Section de Législation, a rendu, le 25 mai 2000, l'avis L. 30.123/1, remplace la notion d'" aptitude physique " par celle d'" aptitude médicale ".

Il est recommandé d'employer également cette nouvelle terminologie à l'article 1er, § 3, 4°, de l'A.R.P.G. en projet.

3. L'attention des auteurs du projet est attirée sur le fait que l'article 1er, § 4 ne permet pas que le serment prêté, le cas échéant, par le stagiaire soit également valable en cas de nomination à titre définitif.

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L'article 2 consacre la règle de l'emploi statutaire tout en déterminant les cas dans lesquels du personnel peut être engagé par contrat de travail (comme visé dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Comme le prévoit l'article 9 pour les fonctionnaires statutaires, l'engagement contractuel se fera également de manière ouverte et objective.

Dans le passé, il s'est avéré que ces dispositions (étant limitées aux trois premiers cas d'exception) ont été estimées trop rigides et ont conduit à des limitations trop grandes qui, dans la perspective d'un service de qualité, ne peuvent pas toujours être justifiées.

Sans préjudice de la règle de l'emploi statutaire qui demeure maintenue, l'article 2 est adapté pour cette raison sur base de l'expérience déjà acquise.

Aussi, le terrain actuel d'exception qui permet de recruter du personnel par contrat de travail afin de "remplacer des fonctionnaires qui n'occupent pas leur emploi ou qui ne l'occupent qu'à temps partiel", est-il étendu, en permettant des engagements contractuels afin de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement et dont les modalités sont fixées dans le statut.

La notion précitée était plus restrictive que les diverses formes d'absence en service actif (voir JANVIER, R., Contractanten in overheidsdienst, Gent, Mys & Breesch, 1997, n° 57 e.s.) où, certes, le remplacement par du personnel contractuel peut être tout autant indiqué. Bien entendu, pour de tels remplacements, il peut tout autant être envisagé de faire appel à ce que l'on appelle un " pool " de statutaires.

Afin de permettre aux services de faire appel, dans le cadre d'un recrutement axé sur les compétences particulières, à du personnel hautement qualifié dont la mission n'est pas à ce point particulière qu'elle puisse être rangée sous la notion " mission spécifique ", il est proposé d'ajouter à l'article 2, § 1er, une quatrième possibilité d'exception. A titre de précision, il est possible, comme exemple de tâches qui requièrent des connaissances particulières ou une large expérience de haut niveau, de faire référence aux catégories suivantes de personnel : personnel d'encadrement TIC, fonctions de management et fonctions GRH.

L'ajout de ce dernier terrain d'exception est donc nécessaire pour que l'Etat demeure en mesure de faire appel aux connaissances et compétences présentes dans la société requises dans un environnement complexe, de haut développement et évoluant rapidement afin de pouvoir continuer à garantir un service de qualité.

Enfin, au paragraphe 2, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, il est prévu que le décret visé à l'article 9, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles peut déterminer à quel moment, outre les cas mentionnés au paragraphe premier, il peut être satisfait aux besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail.

Ainsi, vise-t-on, en particulier, à tenir compte des besoins des organismes du type qualifié " entrepreneurial " lorsqu'ils exercent des activités en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés. Dans ces conditions, il est indiqué, non seulement pour la survie de ces activités mais également et surtout pour la croissance et le développement positif de ces activités, qu'ils puissent travailler dans des conditions comparables avec les autres opérateurs. A cet égard, il peut, par exemple, pour ce qui concerne l'article 2, § 2, alinéa 1er, être fait référence à certaines activités exercées par le VDAB, le FOREM, l'ORBEM.

Une fois que l'institution concernée entre en concurrence avec d'autres opérateurs publics ou privés pour l'essentiel de sa mission décrétale, le décret peut déterminer qu'il sera satisfait à l'ensemble des besoins en personnel par des personnes engagées par contrat de travail. En cette matière, il peut être renvoyé par exemple, en ce qui concerne l'article 2, § 2, alinéa 2, à la VRT, à De Lijn, à la SRIW, à la SRIB.

C'est de cette manière, à savoir en faisant une distinction de principe entre, d'une part, les cas dans lesquels l'activité publique est exercée en concurrence (article 2, § 2, alinéas 1er et 2) et, d'autre part, les cas dans lesquels cette concurrence n'existe pas, que compte tenu de la jurisprudence, le présent arrêté vise à répondre aux objections soulevées à l'égard de l'article 62, § 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et du système de liste visé dans cet article (C.E., sect. Lég., 26 juillet 1994, Moniteur belge du 1er octobre 1994, p. 24.881; C.A., n° 39/97, 14 juillet 1997, Moniteur belge du 14 août 1997).

En outre, il est ainsi reconnu à l'ordonnateur du décret un pouvoir identique à celui que le législateur fédéral a vis-à-vis des entités décentralisées qu'il compte dans ses compétences.

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1. L'article 2, § 1er, alinéa 2, 4° instaure une nouvelle exception au principe qui veut que les fonctionnaires soient nommés statutairement. La disposition permet également d'engager du personnel sous contrat de travail pour " pourvoir à l'exécution des tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter ".

Malgré l'ajout de la spécification, selon laquelle des connaissances " particulières " et une expérience " large " sont requises, il n'en demeure pas moins que la nouvelle exception est définie par des critères vagues et relativement généraux qui pourront donner lieu à de nombreuses difficultés d'interprétation, ainsi qu'à de nombreuses contestations.

Il est dès lors recommandé que le rapport au Roi précise, plus qu'il ne le fait actuellement, la portée de cette nouvelle exception, notamment en donnant des exemples de catégories de personnel qui pourraient être recrutées en vertu des nouvelles dispositions.

2. Une règle déterminée ne peut être considérée comme un principe général que si elle apparaît dans les dispositions régissant le statut des agents de l'Etat.

La possibilité de recruter du personnel sous contrat de travail pour l'exécution de tâches qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter, n'est pas encore inscrite à l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, c'est-à-dire dans la disposition définissant les possibilités de dérogation au principe du recrutement statutaire. Cette disposition devra dès lors être modifiée pour que la règle énoncée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 4°, du projet puisse être considérée comme un principe général.

3. L'article 2, § 2 permet que certains organismes publics relevant des communautés et des régions fassent intégralement ou partiellement appel à du personnel engagé sous contrat de travail, même en dehors des limites fixées à l'article 2, § 1er.

La question peut se poser de savoir si cette disposition est compatible avec les articles 9, alinéa 2, dernière phrase, et 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, dont il semble devoir être déduit, du moins sur le plan textuel, que les principes généraux s'appliquent de plein droit et sans aucune exception aux organismes publics susvisés.

Il convient néanmoins de tenir compte de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 78/2000 du 21 juin 2000, qui considère ce qui suit

" B.3.2. Aux termes de l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, le Roi est habilité à désigner ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit au personnel des communautés et des régions, ainsi qu'à celui des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la Constitution.

L'autorité fédérale dispose, sur cette base, d'une habilitation large à énoncer les principes généraux applicables à l'ensemble de la fonction publique communautaire et régionale.

En adoptant l'article 87, § 4, de la loi spéciale, le législateur n'a pas abrogé, en ce qui concerne les personnes morales de droit public concernées, les dispositions législatives soumettant certaines d'entre elles aux règles de la concurrence. L'habilitation au Roi, contenue dans l'article 87, § 2, doit donc se lire en combinaison avec ces dispositions législatives, ainsi qu'avec les principes du droit européen en la matière, résultant notamment des articles 81 à 89 du Traité de Rome.

Le Roi n'est donc autorisé à faire usage de cette habilitation qu'en tenant compte de ces règles, en manière, telle que les principes généraux énoncés permettent une gestion du personnel compatible avec les nécessités résultant du cadre concurrentiel dans lequel certaines entreprises publiques doivent exercer leurs compétences ".

Il semble devoir être inféré de cette décision que le Roi peut permettre que les organismes publics relevant des communautés et des régions, qui sont soumis aux règles de la concurrence, soient soustraits à l'application des principes généraux en matière de recrutement de personnel en autorisant les législateurs compétents à recourir, dans une mesure plus importante que celle admise en vertu de ces principes, à du personnel engagé sous contrat de travail.

BE Justel 2000002114

L'article 3 pose le principe qu'il appartient au statut du personnel des entités fédérées de régler les droits, les devoirs et les incompatibilités, ainsi que les conditions du cumul d'activités.

Articles 4 à 8

Les articles 4 à 8 consacrent, de façon uniforme pour la fonction publique, certains droits et devoirs fondamentaux propres au statut des agents; ainsi, l'obligation, pour les agents, de remplir leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité, de traiter les usagers de leur service avec compréhension et sans discrimination et d'éviter tout comportement, en dehors de leurs fonctions, de nature à ébranler la confiance du public dans leur service ; ainsi, le droit, pour les agents, à la liberté d'expression, à l'information nécessaire à l'exercice de leurs tâches et à la consultation de leur dossier personnel.

Le but de l'arrêté fixant les principes généraux est, conformément à l'article 87, § 4, de la loi spéciale, d'indiquer les principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit au personnel des entités fédérées, en les explicitant succinctement si cela est possible. Ceci signifie que l'on peut partir du fait que tout ce qui, dans le sens du statut administratif et du régime pécuniaire du personnel de l'Etat, présente les caractéristiques d'un principe, ne doit pas nécessairement être repris dans l'arrêté royal fixant les principes généraux. Les principes généraux qui y sont désignés sont les règles fondamentales qui président à la conception commune de la fonction publique.

A la lumière de ce qui précède, il a été examiné, d'une part, lesquels des principes figurant dans les actuels articles 3 à 10 sont à considérer comme essentiels et communs, comme par exemple, le droit à la liberté d'opinion de l'agent, son droit à l'information, l'obligation de formation permanente, le droit de consulter son dossier personnel, etc . et ce qui, d'autre part, peut être laissé à la réglementation par les Communautés et les Régions.

Dans le contexte actuel, sont donc estimés essentiels pour gagner la confiance du public dans l'ensemble de la fonction publique, des fondements communs tels que l'exercice loyal, intègre et consciencieux de la fonction, la bonne volonté, la publicité, la convivialité, l'impartialité. Ces principes restent donc formellement repris dans l'arrêté royal fixant les principes généraux.

L'implémentation et la mise en oeuvre de ceux-ci, notamment quant au meilleur moyen d'atteindre ce résultat final, doivent être laissés aux entités fédérées. Les autorités concernées peuvent définir de manière plus précise, sous forme de règles de conduite ou de directives, les lignes de conduite que les agents doivent prendre en compte dans l'exercice de leur fonction.

Ainsi par exemple, l'insertion de la notion " avec conscience " à l'article 4 indique qu'un agent doit respecter le principe du travail consciencieux dans l'exercice de sa fonction. Cela implique d'emblée, par exemple, que des rapports circonstanciés doivent être établis, que les décisions prises doivent être exécutées consciencieusement, etc. Il est cependant préférable de laisser aux autorités concernées le soin d'approfondir et de préciser ces principes généraux (comme le devoir du travail consciencieux), en règles de conduite plus précises en matière de déontologie, vu leur caractère évolutif.

Une limitation est ajoutée à la règle de la liberté d'expression des agents. C'est ainsi que l'agent ne divulguera pas de faits qui peuvent porter préjudice à la position concurrentielle de l'organisme où il travaille. Cet ajout ne porte aucun préjudice à la règle du droit de parole et doit, comme toute exception, être interprété de manière restrictive.

Il ne signifie pas davantage que des pratiques inconvenantes doivent rester sous silence. Au contraire, une telle conception pourrait en effet très bien porter atteinte justement à la position de concurrence favorable de l'organisme où l'intéressé travaille. Cet ajout permet par contre par exemple, de protéger l'intérêt d'entreprise de l'institution, ainsi que le caractère confidentiel de données industrielles, intellectuelles et commerciales.

Il est en outre proposé de procéder à un glissement des articles, de sorte que l'accent soit d'abord placé sur la serviabilité de l'agent à l'égard de la communauté. A cet effet, l'agent doit également avoir accès aux informations et formations nécessaires. Ce principe figure en tant que tel dans l'arrêté royal fixant les principes généraux. Son approfondissement est confié aux autorités compétentes.

Toutes les autorités sont, chacune en ce qui la concerne, associées à un processus où elles souhaitent, à des vitesses différentes et, naturellement, par des voies différentes, passer d'une organisation bureaucratique à une organisation moderne pour évoluer vers une organisation auto-apprenante. Un tel processus de changement n'est possible que si l'organisation reconnaît la nécessité de prendre les initiatives indispensables en matière de formation, de manière intensive et variable au travers de l'organisation. Une organisation auto-apprenante, finalité en soi, n'est possible que si l'on intègre la formation, de manière permanente, dans son processus de développement et dans sa gestion des compétences. En conséquence, la formation ne doit pas être mentionnée en tant que droit car cela donnerait la fausse impression qu'il s'agit d'un élément qui émane simplement de l'individu. Il s'agit d'un devoir dans le chef de l'organisation, à formuler en fonction de sa mission.

Il est souhaitable que, pour autant qu'un stage soit prévu, les stagiaires (voir ci après) obtiennent les mêmes droits et se voient imposer les mêmes devoirs en matière de déontologie professionnelle. Il appartient dès lors aux autorités concernées de prévoir dans le statut des règles comparables à l'égard des stagiaires. Il est tout aussi souhaitable que ces mêmes droits et devoirs déontologiques valent pour le personnel engagé par contrat de travail.

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Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la deontologie, de l'autorité dont ils relèvent.

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§ 1er. Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

§ 2. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

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Les agents jouissent de la liberte d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme dans lequel l'agent est occupé.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leur fonction.

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L'article 6 reproduit textuellement les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal en projet modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (7), au sujet duquel le Conseil d'Etat, Section de Législation, a rendu, le 25 mai 2000, l'avis L. 30.123/1.

(7) Cet article modifie l'article 10 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Il peut dès lors être fait référence à l'observation qui a été formulée dans cet avis sur ces dispositions et qui est la suivante

" En vertu de l'article 10, alinéa 2, en projet, l'interdiction, faite aux agents, de révéler des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions s'applique également aux faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Bien qu'un tel devoir de réserve général puisse en principe être considéré comme admissible, vu la jurisprudence du Conseil d'Etat, Section d'Administration (8), il est à noter qu'il ne peut pas préjudicier aux règles du droit international, ni aux dispositions constitutionnelles ou légales en vertu desquelles l'agent est tenu de fournir des informations, également dans la phase préparatoire de la décision. Ainsi, l'agent concerné ne pourra pas invoquer la disposition en projet pour refuser l'accès à des documents à l'égard desquels le citoyen peut faire valoir son droit de les consulter ou d'en recevoir une copie conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (9). ".

(8) C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq.

(9) Voir C.E., n° 62.921 à 62.924, 5 novembre 1996, Goosse, Orfinger, GERFA et De Baenst.

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§ 1er. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Le statut fixe les règles plus précises en la matière.

§ 2. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

L'agent a droit à la formation utile à son travail au sein de l'organisation. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès a la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

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Les actuels articles 11 à 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 ont trait, d'une part, au recrutement et à la sélection du personnel des services des entités fédérées et, d'autre part, au stage que doit accomplir le membre du personnel pour pouvoir être nommé en qualité d'agent.

Le présent arrêté vise en matière de sélection et de recrutement à accorder davantage d'autonomie aux Communautés et aux Régions. Aussi est-il également proposé, en cette matière, de ne conserver que ce qui est à la fois essentiel et commun.

L'autonomie implique que les autorités doivent fixer au préalable dans le statut des agents concernés les règles relatives au recrutement, à la sélection, au stage et à la formation.

En effet, chaque autorité doit déterminer quel est le système le plus approprié, à son sens et en fonction des moyens disponibles, pour atteindre l'objectif visé, à savoir un corps d'agents de qualité élevée pour une prestation de service de qualité.

Il appartient à l'autorité intéressée de fixer plus concrètement dans le statut de leurs agents quelles conditions d'accès sont exigées (p.e. en matière de diplômes, d'expérience, d'aptitudes, . ), ainsi que de fixer dans les statuts concernés les procédures à respecter en matière de recrutement.

Les emplois sont classés par niveau sur base du niveau de diplôme (enseignement universitaire, enseignement supérieur du type court, enseignement secondaire, . ). A cet égard, l'attention est attirée sur les dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 2. Cette disposition implique qu'au moment du recrutement ne pourront être recrutés que ceux qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études qui, conformément au statut, correspond au niveau de l'emploi pour lequel le recrutement est organisé. A cette fin, l'article 9, § 1er, alinéa 3, stipule que préalablement à la sélection comparative, l'autorité compétente peut, par décision motivée, déroger à la règle prévue au deuxième alinéa, après avis de l'instance qui se porte garante de la sélection, dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail.

L'article 9, § 1er, alinéa 2 précité, doit toutefois être lu conjointement avec les dispositions de l'article 10. Les dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 2, n'empêchent pas qu'en matière d'organisation de la carrière, le statut puisse prévoir des formes de gestion des compétences selon lesquelles l'agent, sur base de ses compétences, peut évoluer au sein de l'organisation, ce qui implique qu'il peut bouger au sein du niveau dans lequel il a été recruté, ainsi qu'avoir accès, d'une fa}on temporaire ou non, à un autre niveau que celui dans lequel il a été recruté.

L'autonomie implique également que les entités concernées puissent délibérer quant à la question de savoir comment sera exécutée l'obligation de prévoir un système de recrutement objectif. A cette fin, l'autorité compétente déterminera dans le statut, notamment qui sera responsable de l'exécution des missions en matière de recrutement et de sélection des agents que l'autorité décide. Ceux qui exécuteront les missions en matière de sélection devront offrir les garanties nécessaires en matière d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance, et ce, en vue d'un traitement égal des candidats.

En effet, est à considérer comme essentielle et commune, la garantie tant pour l'autorité concernée (qualité requise) que pour les candidats, d'un système de recrutement objectif - quant à sa forme et son contenu - qui offre les garanties nécessaires quant à l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, l'indépendance et l'impartialité. Le Conseil d'Etat explique dans son avis que cette prescription peut être supprimée parce qu'il ne s'agit là que d'une nouvelle formulation de la garantie constitutionnelle de l'égale admissibilité des citoyens aux fonctions publiques. Il a été estimé préférable de maintenir le texte proposé. En effet, à présent que le recrutement et la sélection ne devront plus nécessairement se faire sur base d'un concours et du classement qui en résulte, il est opportun de souligner qu'un éventuel nouveau système de sélection devra répondre à cette garantie constitutionnelle. Il est également rappelé, en cette matière, les garanties offertes par des lois plus récentes en matière de renouveau administratif, notamment la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Afin de préciser et d'illustrer les considérations précédentes, la procédure qui sera suivie à l'avenir par "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale" et pour la réalisation de laquelle un autre arrêté vous est soumis, est exposée ci-après de fa}on concise.

La sélection du personnel des services publics se fera par "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale" après une sélection comparative et dans le sens suivant. Sur base du résultat de la sélection comparative, "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale" transmettra la liste des dix premiers candidats classés à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Celle-ci nommera, ensuite, après avoir interviewé les candidats à partir de cette liste de candidats, celui (ceux) qui, selon elle et en indiquant les motifs de sa décision, a (ont) été estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer. La liste sera ensuite à nouveau complétée par "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale", sur base du résultat du concours, et sera à nouveau transmise à l'autorité suivante qui en fait la demande et ceci, jusqu'à ce que la réserve soit épuisée ou ne soit plus valable.

Dans des cas spécifiques, c-à-d. lorsque des compétences élevées et/ou spécifiques sont requises, "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale" peut classer les candidats par groupe sur base du niveau de leur compétence acquise (par exemple du haut vers le bas à commencer par le groupe A et, ensuite, B, C et D). Ce classement par groupe sera transmis à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. Celle-ci désignera ensuite, en tenant compte de la classification par groupe, celui (ceux) qui, d'après elle, et en indiquant évidemment les motifs de sa décision, est (sont) estimé(s) le(s) plus apte(e) pour la (les) fonction(s) à exercer.

Enfin, en ce qui concerne le recrutement et la sélection, il est à noter qu'à ce jour, l'article 87, § 2, de la loi spéciale prévoit expressément que chaque exécutif fixe le cadre organique de son administration et procède aux nominations et que ce personnel est recruté par l'intermédiaire "de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

L'obligation de recruter par l'intermédiaire "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale" telle que prévue par l'article 87, § 2 LSRI, est maintenue, conformément aux dispositions actuelles de la LSRI, pour le personnel statutaire des administrations (voir ci après). Il est par conséquent inutile de faire figurer cette obligation dans un arrêté royal qui trouve son fondement dans une autre disposition (l'article 87, § 4) de cette même loi spéciale. Concrètement, cela revient en effet à confirmer le rôle prépondérant du législateur spécial.

Si celui-ci, avec les majorités requises, venait à estimer que cette obligation ne doit plus être imposée à tous, le fait de ne pas faire figurer cette obligation dans le présent arrêté trouve alors tout son sens : l'arrêté royal fixant les principes généraux respecte la volonté du législateur spécial, il n'impose pas ce que ce législateur ne souhaite plus imposer et laisse par conséquent à chacune des autorités concernées par le présent arrêté la liberté de décider elle-même si elle souhaite ou non continuer à faire appel aux services "de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale", qui continuera d'être un service offert gracieusement par le pouvoir fédéral.

Lorsqu'une autorité souhaite faire appel à ce service, "SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale", comme aujourd'hui, est chargé, en concertation avec l'autorité concernée, de l'organisation des épreuves de recrutement, de la fixation de la composition des commissions de sélection, etc. Comme aujourd'hui, lorsque la nature des fonctions l'exige, des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées par l'autorité concernée après concertation avec le "administration délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

Toutefois, en ce qui concerne les services, établissements ou entreprises décentralisés dépendant des Communautés et des Régions, le Conseil d'Etat, section de législation, chambres réunies des vacations, a dans son avis du 13 juillet 1994 disposé que selon l'article 9, deuxième alinéa de la LSRI, le décret règle la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle des services, établissements ou entreprises qui dépendent des Communautés et de Régions, ce " sans préjudice de l'article 87, § 4 ".

Selon le Conseil d'Etat, " il ressort des mots cités que les principes généraux sont intégralement applicables au personnel des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et des Régions, étant entendu que ce personnel ne doit pas nécessairement être recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement " (Moniteur belge du 1er octobre 1994, p. 24882, dans le même sens : Doc. Parl., Vl.R., 1997-1998, 1132/1).

Le présent projet entend consolider cette donnée.

Les actuels articles 14 à 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 concernent l'instauration et l'organisation du stage qui doit être accompli afin de pouvoir être nommé agent. Ces dispositions sont remplacées par l'article 9, § 4, qui laisse aux entités fédérées la liberté de juger si l'accomplissement d'un stage est requis. Si le statut prévoit un stage, les stagiaires doivent toutefois être soumis à un certain nombre de dispositions de cet arrêté, comme visé à l'article susmentionné. Les entités fédérées peuvent également, si elles le désirent, prévoir pour les stagiaires dont le stage ne satisfait pas, un droit de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis.

Articles 10 à 13

Ces articles sont relatifs à la carrière.

Actuellement, la carrière est réglée par les articles 18 à 29 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. L'objectif est ici également d'accorder à l'avenir la plus grande autonomie possible aux Communautés et aux Régions afin de leur permettre de formuler, dans le statut, leurs propres conceptions en ce qui concerne la manière dont elles donneront forme à l'organisation de la carrière et dès lors aussi le développement de la carrière. Comme déjà indiqué ci-dessus, les emplois sont classés par niveau. L'autorité veillera à ce que cette classification garantisse l'égalité de traitement entre hommes et femmes. En organisant la carrière, les autorités peuvent prévoir des formes de gestion des compétences selon lesquelles l'agent peut bouger au sein du niveau pour lequel il a été recruté ainsi qu'avoir accès, d'une fa}on temporaire ou non, à un emploi d'un autre niveau que celui pour lequel il a été recruté.

Le statut doit, en matière d'organisation de la carrière, garantir suffisamment de clarté et de transparence. Ceci signifie qu'il s'agira de développer les instruments nécessaires pour informer le fonctionnaire des possibilités de développement de la carrière.

Les entités fédérées doivent en effet pouvoir décider de manière autonome quelles structures sont les plus appropriées afin de pouvoir motiver et responsabiliser durablement la totalité du corps des agents. De cette manière, c'est-à-dire en offrant une plus grande marge en la matière aux entités fédérées, il est tenu compte, sur le plan de l'organisation et du développement de la carrière, de la nécessité pour l'autorité compétente de tenir compte dans le statut intéressé, du stade atteint en matière de gestion du personnel par le service intéressé ou l'organisme intéressé en matière de management du personnel.

Il est également proposé d'abandonner graduellement l'exigence de fixer des cadres dans lesquels le nombre d'emplois est préalablement fixé de manière statique.

Dans le statut seront en outre fixées les règles générales en matière de conditions et procédures de promotion. A cette fin, un certain nombre de principes de droit généraux tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire, devront à nouveau être pris en considération.

Chaque statut doit en outre prévoir un système d'évaluation. Dans son avis L.30.218/1 du 22 juin 2000, le Conseil d'Etat est d'avis qu'il faut déduire de la réponse du délégué du gouvernement que, lorsque l'évaluation peut avoir une importance lors de décisions ultérieures en matière de carrière, la possibilité subsiste pour l'agent intéressé d'introduire un recours en annulation de la décision d'évaluation auprès du Conseil d'Etat, section administration. Ceci est une déduction erronée. En effet, la prise en compte, au moment d'une promotion, de résultats et de prestations obtenus dans le passé peut avoir lieu indépendamment des moments d'évaluation organisés régulièrement et de leur rapport écrit. D'ailleurs, dans la mesure où, à l'exception de l'attribution d'une mention "insuffisant", aucune décision d'évaluation n'est prise, il ne peut évidemment pas être question d'une décision d'évaluation comportant des griefs. Il est vrai que, dans ce cas, la non promotion pourrait être contestée, mais non la " décision " d'évaluation, étant donné que celle-ci n'existe pas.

Il n'est plus précisé que l'évaluation doit être réalisée au moins par deux supérieurs hiérarchiques de rang différent. Cela signifie que, sans distinction, le personnel qui est engagé par contrat de travail et qui est chargé d'une fonction dirigeante peut également réaliser des évaluations dans l'exercice de sa fonction.

En outre, le Conseil d'Etat précise que, comme le statut fédéral ne prévoit pas d'évaluation de ses fonctionnaires dirigeants, l'évaluation généralisée de tous les agents ne constitue pas un principe général. Dès lors les fonctionnaires dirigeants sont exclus temporairement de l'application de l'article 11, § 2, du présent arrêté. L'article 31 prévoit la suppression des mots " à l'exception des fonctionnaires dirigeants " dès qu'une évaluation généralisée sera également introduite au niveau fédéral.

La notion de " fonctionnaires dirigeants " correspond dans l'autorité fédérale aux agents des rangs 17, 16 et 15. Ceci ne signifie nullement que, lorsque les Communautés et les Régions le souhaitent, elles ne pourraient pas prévoir une évaluation des fonctionnaires dirigeants. Les Communautés et les Régions sont en mesure de le faire car cela fait partie de leur autonomie. Elles ne pourront être obligées d'y procéder qu'à partir du moment où l'autorité fédérale prévoit un tel système.

L'article 12 prévoit que le statut peut prévoir un régime de mandat. Cette mention explicite est requise pour préciser que le mandat est temporaire et n'implique donc pas de nomination définitive à la fonction conférée par ce mandat. L'intention n'est pas d'introduire le mandat d'une fa}on généralisée dans tous les niveaux. Il sera recouru au mandat pour des fonctions de management.

L'article 13 concerne, comme l'article 29 actuel de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, la mobilité.

BE Justel 2000002114

1. L'article 9, § 1er, alinéas 2 et 3 reproduit dans une large mesure l'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937. Dans son avis L. 30.123/1 du 25 mai 2000, le Conseil d'Etat, Section de Législation, a formulé l'observation suivante au sujet de cette disposition

" L'article 16, alinéa 1er, 6°, en projet, permet de déroger au principe fondamental - qui figure d'ailleurs actuellement à l'article 11, § 1er, 2°, de l'A.R.P.G. - du statut de la fonction publique, selon lequel nul ne peut être recruté comme agent s'il n'est pas porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer.

Des dérogations à ce principe, qui a pour objet de garantir l'égalité d'accès à la fonction publique, ne sont admissibles que lorsqu'elles trouvent à s'appuyer sur des motifs objectifs et raisonnablement justifiés. Afin d'éviter, autant que possible, que des contestations interviennent à l'avenir au sujet de l'existence de tels motifs, il est recommandé de définir avec plus de précision et d'objectiver la seconde possibilité de dérogation au principe précité - à savoir l'existence " d'une circonstance particulière qui nécessite telle dérogation ".

Il y aura lieu, le cas échéant, d'adapter le texte de l'article 9 en tenant compte de la suite donnée à cette observation.

2. L'article 9, § 3 précise que le recrutement et la sélection des agents s'effectuent, en toutes hypothèses, " sur la base d'un système de recrutement objectif qui, quant à sa forme et son contenu, offre les garanties nécessaires en matière d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire, d'indépendance et d'impartialité ". Cette disposition n'est qu'une reformulation de la garantie constitutionnelle de l'égale admissibilité des citoyens aux fonctions publiques et il serait, dès lors, préférable de l'omettre.

3. Le délégué du Gouvernement a confirmé à l'auditeur-rapporteur que les auteurs ont effectivement l'intention de ne plus considérer, comme principe général, la règle figurant actuellement dans l'A.R.P.G. (article 11, § 1er, 3°), selon laquelle nul ne peut être recruté en qualité d'agent que s'il est lauréat d'un concours de recrutement.

La règle, qui veut que l'agent de l'Etat est recruté sur la base d'un concours de recrutement, a également déjà été assouplie dans une large mesure par le projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937, de sorte qu'elle ne pourrait donc plus être considérée comme un principe général qui doit trouver à s'appliquer aux communautés et aux régions. Dans son avis L. 30.123/1 du 25 mai 2000, le Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante à ce propos

" Ainsi qu'il vient d'être relevé au point 2, de sérieux tempéraments sont apportés à la règle du recrutement des agents de l'Etat par concours de recrutement. On renonce ainsi à une règle qui a toujours été considérée comme une garantie essentielle de l'objectivité des recrutements (10), une condition qui résulte elle-même du principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux fonctions publiques qui est expressément inscrit à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution.

(10) BATSELE, D., DAURMONT, O. et QUERTAINMONT, Ph., Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis, 1992, p. 64, n° 23; SAROT, J., et al., Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 158, n° 196.

Il appartient au Gouvernement d'apprécier si les motifs de performance du service et de responsabilisation, invoqués dans le rapport au Roi, nécessitent l'instauration du système de sélection et de recrutement élaboré dans le projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat souhaite néanmoins souligner qu'un système, dans lequel le candidat le plus apte n'est plus sélectionné sur la base des résultats d'un concours, mais bien sur la base d'une appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination (...), emportera inévitablement une augmentation du contentieux devant le Conseil d'Etat, Section d'Administration. Dans un tel système, la nomination, contrairement à ce qui vaut pour un système de concours, ne peut plus s'appuyer sur un critère tout à fait objectif et univoque - le résultat de l'examen - mais devra faire l'objet, dans le chef de l'autorité, d'une obligation de motivation étendue, qui peut d'autant plus faire l'objet de contestations qu'elle vise à déterminer le candidat finalement le plus apte parmi des candidats déjà estimés équivalents (en cas de répartition des candidats en groupes A, B, C ou D), ou même, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de justifier pourquoi un candidat moins bien classé par le Secrétaire permanent au recrutement est néanmoins jugé finalement le plus apte à occuper l'emploi vacant (en cas de sélection comparative conduisant à un classement des candidats qui n'est pas organisée à la demande du ministre ou de son délégué) ".

S'il est donné suite à cette observation, il conviendra d'examiner s'il y a lieu de revoir également le texte de l'article 9, § 3.

4. Vu la rédaction de la deuxième phrase, la première phrase de l'article 9, § 4, alinéa 1er est superflue et doit dès lors être omise.

5. Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 4, deuxième phrase (qui devient la première), il conviendrait d'écrire " ... bepaalt het statuut de nadere regels, ... " au lieu de " ... bepaalt het de modaliteiten, ... ".

6. L'A.R.P.G. en projet ne prévoyant plus de limite d'âge pour le recrutement en qualité d'agent et l'A.R.P.G. ne s'opposant donc pas en théorie à ce qu'un stagiaire atteigne l'âge de la mise à la retraite au cours de son stage, il y a lieu de faire référence, dans l'article 9, § 4, alinéa 3, à l'article 25 dans sa totalité et pas seulement à l'article 25, 1°.

7. En vertu de l'article 9, § 5, il est loisible à l'autorité compétente de déterminer si une réserve de candidats sélectionnés doit ou non être constituée. Cette disposition n'apportant pas de restriction au pouvoir des communautés et des régions, mais confirmant précisément leur liberté en la matière visée, il serait préférable d'omettre cette disposition. En effet, l'A.R.P.G. vise seulement à apporter des restrictions au pouvoir de principe des communautés et des régions à régler le statut de leur personnel et des établissements publics dépendant de celles-ci. Lorsque l'A.R.P.G. ne prévoit rien dans un domaine déterminé, il est loisible aux communautés et aux régions de régler celui-ci selon leurs propres conceptions politiques. Il n'est pas nécessaire de rappeler ce pouvoir dans l'A.R.P.G..

BE Justel 2000002114

Le statut règle l'organisation de la carrière de l'agent. Il en garantit la publicité et la transparence.

Les emplois sont classés par niveaux. L'égalité de traitement entre hommes et femmes est assurée lors du classement des emplois.

Sans préjudice du prescrit de l'article 9, § 1er, alinéa 2, le statut peut, en matière d'organisation de la carrière, prévoir des formes de gestion de compétences selon lesquelles l'agent acquiert accès, d'une façon temporaire ou non, à un emploi d'un autre niveau.

BE Justel 2000002114

Selon l'article 10, alinéa 1er, le statut règle, notamment, la " gestion du personnel ".

La question est de savoir s'il s'agit effectivement que tout ce qui relève de la vaste notion de " gestion du personnel " devrait en principe être réglé par les différents statuts du personnel. Cette question est d'autant plus prégnante que la gestion du personnel comporte de nombreux aspects propres au département ou service concerné, qui peuvent difficilement faire l'objet d'une réglementation générale dans un statut du personnel, ou bien qui se prêtent par excellence à une délégation.

Si l'intention n'est pas de régler tout ce qui concerne la gestion du personnel dans les différents statuts du personnel, il y aura lieu d'indiquer pour quels aspects c'est bel et bien le cas.

BE Justel 2000002114

§ 1er. Le statut fixe les règles générales en matière de conditions et de procédures de promotion.

Il peut prévoir une carrière plane qui consiste en des nominations successives d'un agent à un emploi d'un échelon toujours supérieur du même niveau sans que l'emploi permanent soit vacant et sans que l'intéressé doive introduire sa candidature.

Si toutefois la vacance d'un emploi constitue une condition pour la promotion et si cet emploi ne doit pas être pourvu par épreuve de sélection, les règles visées à l'alinéa 1er fixent également au moins

1° l'obligation d'une déclaration de vacance préalable des emplois;

2° le délai entre l'appel aux candidatures et leur introduction;

3° une procédure de comparaison des candidatures.

§ 2. Le statut fixe également les règles et les procédures pour l'évaluation des agents en service effectif, (...). <AR 2000-12-22/55, art. 31, 002; En vigueur : 09-01-2001>

Si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, il prévoit une procédure de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis. Sauf le cas échéant, le président, ces commissions sont composées pour une moitié de membres désignés par l'autorité et pour l'autre moitié de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette composition paritaire n'est pas d'application pour la commission qui prend connaissance des recours introduits par les fonctionnaires dirigeants. Le recours est suspensif.

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1. Le délégué du Gouvernement confirme que l'article 11, alinéa 1er doit être compris en ce sens que les fonctionnaires dirigeants doivent également être soumis à une évaluation. Pour pouvoir considérer cette règle comme un principe général applicable de plein droit aux communautés et aux régions, il faudra inscrire ou mettre en oeuvre des dispositions en ce sens dans le statut des agents de l'Etat. En effet, une règle ne peut être considérée comme un principe général que si elle s'applique également à l'égard des agents de l'Etat.

Actuellement, l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat dispose encore que les règles relatives à l'évaluation ne sont pas applicables aux agents de l'Etat, titulaires d'un grade du rang 17, 16 ou 15 et aux adjoints bilingues. S'il est vrai que l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics y apporte une modification, il n'en demeure pas moins que cet arrêté n'est pas encore entré en vigueur (11).

(11) L'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics, qui règle cette entrée en vigueur, a été rapporté par l'arrêté royal du 26 octobre 1999 rapportant les arrêtés royaux du 4 mai 1999 fixant la date d'entrée en vigueur du régime des mandats dans la haute administration fédérale.

2. Selon l'article 11, § 2, alinéa 2, le statut prévoit une procédure de recours auprès d'une Commission disposant au moins d'une compétence d'avis si l'évaluation entraîne une mention finale " à laquelle le statut lie des effets juridiques ".

La question qui se pose est de savoir quand il faut considérer que le statut assortit une évaluation d'effets juridiques. En réponse à la question de l'auditeur-rapporteur relative à la portée de la disposition et, en particulier, à la question de savoir si des effets indirects sont également visés, le délégué du Gouvernement a donné la réponse suivante

" De vraag lijkt - om begrijpelijke redenen - in wezen te vertrekken van het huidige en enig gekende op sancties (positief en negatief) gerichte evaluatiesysteem. Zij berust evenwel op een misvatting. Een evaluatiesysteem kan immers ook anders worden opgevat. Moderne inzichten inzake personeelsbeheer wijzen er op dat evaluaties er in de eerste plaats zijn om het personeelslid op een positieve wijze te helpen en te begeleiden in zijn functioneren en daardoor ook de organisatie omdat de doelstelling is goed werkend en gemotiveerd personeel te hebben met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Om die reden zal dergelijke evaluatie ook beschrijvend (uitleggend) zijn. In die opvatting moet het sanctionerend aspect van de evaluatie worden opgevat als een ultimum remedium. Een overheid zou er in die opvatting voor kunnen opteren te voorzien in een evaluatiesysteem met slechts één eindvermelding, te weten de " onvoldoende " waaraan rechtsgevolgen worden of kunnen worden gehecht, met name hetzij het automatisch ontslag na een tweede of derde onvoldoende, hetzij het instellen van de procédure tot vaststelling van de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid. In voorkomend geval verbindt het statuut wel degelijk rechtsgevolgen aan de eindvermelding.

Daarbuiten - d.w.z. buiten de enige eindvermelding " onvoldoende " - behoeven evaluaties geenszins tot eindvermeldingen te leiden, noch tot een vermelding " zeer goed " noch tot een vermelding " goed " of enig andere eindvermelding. In die hypothese kan aan de evaluatie bij gebrek aan eindvermelding ook geen rechtsgevolg worden gehecht, positief noch negatief. Niet inzake bevordering, niet inzake verlof, of anderszins. Er is dan ook geen reden om voor een evaluatie zonder eindvermelding in een beroepsprocedure te voorzien. Het is overigens, bijvoorbeeld, wat de bevordering betreft, niet nodig de evaluatie noch het evaluatieverslag in rekening te brengen. Een bevordering kan immers louter gebaseerd zijn op selectie (het toekomstgericht functioneren van de betrokkene). In de mate dat een bevordering alsnog zou worden gebaseerd of mede worden gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten en, prestaties, kunnen dergelijke resultaten worden vastgesteld op het bevorderingsmoment zonder te refereren aan eerdere op regelmatige tijdstippen georganiseerde evaluatiemomenten en de op schrift gestelde veruiterlijking daarvan. Uiteraard staat het de betrokken ambtenaar steeds vrij een door hem betwiste niet-bevordering aan te vechten met de beroepsmiddelen waarover hij beschikt. In de mate dat een overheid toch in meerdere eindvermeldingen wenst te voorzien en een sanctionerend opgevat evaluatiesysteem wenst te behouden door hieraan statutaire gevolgen te hechten op het vlak van toelagen, snellere bevordering, vertraging van bevordering, en dies meer is dat een keuze maar niet de enig denkbare ".

Il résulte de cette réponse que l'agent ne devra pas disposer d'un recours interne lorsque, en l'absence, pour lui, d'effets directs liés à l'évaluation, cette évaluation peut néanmoins avoir une importance lors de décisions ultérieures en matière de carrière, notamment lors de l'appréciation de ses titres et mérites. Bien entendu, l'agent concerné conserve, dans ce cas, la possibilité d'introduire, devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat, un recours en annulation contre la décision d'évaluation.

3. En vertu de l'article 11, § 2, alinéa 2, la procédure de recours, qui y est visée, doit être engagée auprès d'une Commission disposant au moins d'une compétence d'avis qui, excepté, le cas échéant, le président, est composée pour une moitié de membres désignés par l'autorité et pour l'autre moitié de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel.

Cette disposition requiert également une révision du statut des agents de l'Etat, afin que la règle puisse être considérée comme un principe général applicable de plein droit à l'égard des communautés et des régions. Actuellement, l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose encore que si l'agent de l'Etat, nommé à un grade des rangs 10 à 15 ou à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4, ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale " très bon ", il a la faculté de saisir, quant au fond, le Conseil de direction dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Etant donné que la composition du Conseil de direction ne correspond pas à celle prescrite par l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté en projet, il faudra modifier l'article 59, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, afin de pouvoir considérer la règle, figurant dans la première disposition citée, comme un principe général.

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L'article 12, deuxième phrase pourrait donner à penser que le régime de mandat est réservé à ceux qui sont déjà agents du ministère concerné. Selon le délégué du Gouvernement, telle n'est pas l'intention des auteurs du projet, de sorte que d'autres agents et des personnes extérieures entrent également en ligne de compte pour une désignation à un mandat dans les limites des possibilités de recrutements contractuels, fixées à l'article 2, § 1er, alinéa 2.

Compte tenu de cette intention, mieux vaudrait écrire, dans le texte de l'article 12, deuxième phrase

" Pour un agent désigné à un mandat, la durée du mandat est prise en compte dans l'ancienneté administrative et pécuniaire. Par ailleurs, il bénéficie des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat ".

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Il peut être fait appel à un agent d'une autre autorité aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination.

Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus.

CHAPITRE V. - Du régime disciplinaire.

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L'article 13 reproduit, dans une rédaction modifiée, l'article 29 de l'actuel A.R.P.G.. Selon le délégué du Gouvernement, cette rédaction modifiée - il s'agit du remplacement, par l'article 13, alinéa 1er, des mots " Pour la nomination à un grade " par les mots " Il peut être fait appel " - s'explique par le fait que le texte en projet de l'A.R.P.G. ne fait plus mention des grades.

On n'aperçoit cependant pas pourquoi la disposition concernée doit figurer dans l'A.R.P.G.. En effet, la disposition n'impose aux communautés et aux régions aucune obligation, qui soit également d'application à l'égard des agents de l'Etat, mais confirme seulement la possibilité de faire appel à des agents qui relèvent d'une autre autorité. Même sans l'insertion d'une telle disposition dans l'A.R.P.G., les communautés et les régions peuvent disposer que des agents d'autres autorités peuvent être nommés, être titulaires d'un mandat, ou être engagés sous le régime contractuel, ainsi qu'en fixer les conditions. En effet, elles tiennent ce pouvoir en tant que tel de l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980. Si certaines obligations devraient être imposées en la matière, elles devront également figurer dans le statut des agents de l'Etat.

Ainsi, l'obligation, contenue dans l'article 13, alinéa 2, selon laquelle l'autorité, ayant l'agent à son service, peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus, ne peut pas constituer actuellement un principe général, dès lors que cette obligation n'est pas mentionnée dans le statut des agents de l'Etat.

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Cet article a trait au régime disciplinaire.

Vu l'importance de l'impact d'une procédure disciplinaire sur la carrière d'un agent, le présent projet procède, sans pour autant porter préjudice au principe de l'autonomie qui y est consacré, à une élaboration plus détaillée des règles à observer en cas de procédure disciplinaire. Non seulement le principe, en soi, du régime disciplinaire mais aussi une protection juridique administrative minimale à assurer ainsi qu'une uniformité des sanctions sont considérés comme essentiels et communs, étant entendu que les Communautés et les Régions ne peuvent pas introduire d'autres peines disciplinaires que celles prévues dans l'article 14 en projet, mais qu'elles ne sont pas obligées de reprendre toutes ces peines disciplinaires.

Pour le reste, il appartient aux Communautés et aux Régions d'élaborer plus en détail le régime disciplinaire dans leurs statuts.

Enfin, il est proposé d'élargir la liste des sanctions disciplinaires par la régression barémique et la démission d'office pour motifs disciplinaires. Ainsi, la possibilité de choix de l'autorité concernée est-elle élargie en tenant compte, d'une part, de l'autonomie des entités fédérées en ce qui concerne l'organisation de la carrière et, d'autre part, de l'influence moins drastique de la démission d'office pour motifs disciplinaires sur la situation de retraite de la personne concernée.

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1. Si l'intention est de voir toutes les peines disciplinaires énumérées à l'article 14, § 2 figurer également dans les statuts du personnel des communautés et des régions ou des établissements publics qui en dépendent, il conviendrait de l'exprimer plus clairement dans la disposition précitée. Dans sa rédaction actuelle, l'article 14, § 2 donne en effet plutôt à penser que les communautés et les régions ne peuvent prévoir d'autres peines disciplinaires que celles énoncées dans la disposition précitée, mais qu'elles ne sont pas tenues d'adopter toutes ces peines disciplinaires.

2. Dans l'article 14, § 2, 6°, on écrira " régression dans l'échelle des traitements ".

3.1. L'article 14, § 3, alinéa 1er dispose notamment que le statut doit fixer les délais de la prescription des " faits " qui peuvent donner lieu à une action disciplinaire. Le texte de l'A.R.P.G., actuellement en vigueur, contient lui aussi une disposition similaire, à savoir l'article 31, § 2.

Dans un souci de clarté, cette disposition pourrait indiquer qu'il appartient aux autorités compétentes de fixer le point de départ du délai de prescription qui y est visé (12).

(12) Voir, à ce sujet, l'article 81, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, selon lequel l'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

3.2. A l'article 14, § 3, alinéa 1er, il conviendrait de viser le paragraphe 2 au lieu du paragraphe 1er de l'article 14. Le remaniement de l'A.R.P.G. pourrait également être mis à profit pour formuler avec plus de précision le texte de l'article 14, § 3, alinéa 1er, qui reproduit l'actuel article 31, § 2, de l'A.R.P.G.. On pourrait ainsi préciser le sens exact du segment de phrase " les conditions et limites (...) des peines disciplinaires visées au paragraphe (2) " et indiquer quels aspects du droit disciplinaire, il y a lieu de réglementer.

(2) Moniteur belge, 1er octobre 1994.

4. La règle relative à la publicité de la séance, lorsque l'agent en fait la demande, qui est énoncée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 4°, n'est pas inscrite en tant que telle dans le statut des agents de l'Etat. Il n'en demeure pas moins que l'agent, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, peut l'invoquer en vertu de normes juridiques supérieures.

5. Interrogé par l'auditeur-rapporteur quant aux motifs de la suppression de l'actuel article 38, alinéa 1er, de l'A.R.P.G., selon lequel l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie, le délégué du Gouvernement a répondu que

" De regel vervat in artikel 38, eerste lid, (...) lijkt ons voort te vloeien uit de toepassing van de motiveringswet 1991 en artikel 14, § 3, 10°, van huidig ontwerp. Wanneer afgeweken wordt van een uitdrukkelijk voorstel leidt dit als het ware tot een verzwaarde motiveringsplicht. Die regel lijkt dan ook, mede vanuit een oogpunt van vereenvoudiging van de regelgeving, niet te moeten worden herhaald ".

Il y a néanmoins lieu de tenir compte de deux questions préjudicielles posées à la Cour d'Arbitrage, d'une part, par le Conseil d'Etat, Section d'Administration, dans l'arrêt n° 84.267 du 21 décembre 1999 (13) et, d'autre part, par le Tribunal de première instance de Malines, par jugement du 13 avril 2000 (14), et dans lesquelles il est demandé à la Cour d'Arbitrage si le législateur national a, en adoptant la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement ses articles 2 et 3, méconnu les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, en ce que ces articles 2 et 3 sont applicables aux actes administratifs des régions et des communautés.

(13) Voir l'avis publié au Moniteur belge du 15 mars 2000, deuxième édition.

(14) Voir l'avis publié au Moniteur belge du 3 juin 2000, première édition.

De la réponse à cette question dépend celle de savoir s'il se justifie ou non d'inscrire dans l'A.R.P.G. la règle précitée relative à l'obligation de motiver.

Conformément à sa jurisprudence constante, selon laquelle il s'abstient de prendre position à l'égard de questions de droit posées dans le cadre d'affaires en instance devant d'autres juridictions, le Conseil d'Etat, Section de Législation, renonce à examiner de manière plus approfondie le point qui vient d'être soulevé.

6. Conformément à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8°, l'agent, auquel une peine disciplinaire a été infligée, a le droit d'introduire un recours administratif organisé auprès d'une Commission présidée par un magistrat et composée par ailleurs d'assesseurs désignés, pour une moitié par l'autorité et, pour l'autre moitié, par les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le Conseil d'Etat, Section de Législation, attire toutefois l'attention des auteurs du projet sur l'article 83bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui régit la composition de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux. La composition de cette Chambre n'est pas conforme à la règle énoncée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8°. Il est dès lors recommandé de prévoir, dans cette dernière disposition, une exception à l'égard des fonctionnaires généraux, en ce qui concerne la composition de la Commission qui y est visée.

7. A l'article 14, § 4, il conviendrait d'écrire " La suspension disciplinaire visée au paragraphe 2, 5° " au lieu de " La suspension disciplinaire visée au paragraphe 1er ".

8. L'article 14 emploie alternativement les termes " agent " et " intéressé ". Selon le délégué du Gouvernement, cette diversité terminologique trouve exclusivement son origine dans le souci d'éviter les répétitions. Dans les textes normatifs, il y a cependant lieu, afin d'assurer la sécurité juridique, de veiller à employer une terminologie la plus uniforme possible. Il serait dès lors préférable de remplacer chaque fois le terme " intéressé " par le terme " agent ". La même observation s'applique à l'article 15.

BE Justel 2000002114

Cet article règle la suspension dans l'intérêt du service.

En ce qui concerne celle-ci, il est proposé une approche analogue à celle qui existe en matière de régime disciplinaire. Cela signifie que la possibilité même de suspendre préventivement un agent est prévue, ainsi que les garanties minimales à respecter en matière de protection juridique.

Articles 16 à 20

Ces articles ont trait aux positions administratives de l'agent.

Dans la mesure du possible, il convient également, dans cette matière, de prendre en considération l'autonomie des Communautés et des Régions, mais le statut devra tenir compte d'une protection minimale garantie considérée comme essentielle et commune, notamment au niveau du congé annuel, de la protection de la maternité, de la maladie ou de l'infirmité, en matière de disponibilité et de durée du temps de travail. Telle est la signification de l'article 17 proposé.

L'article 17 en projet vise ce qui est actuellement fixé par l'article 45 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. Il n'a été adapté qu'en vue d'assurer une concordance avec l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, qui a procédé à une coordination des régimes auxquels faisait référence l'actuel article 45 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. Ceci n'implique pas que le statut doit nécessairement prévoir la position administrative de " disponibilité ", pourvu que les statuts du personnel comportent les mêmes droits que ceux octroyés par les articles 65 à 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Les articles 18 et 20 correspondent respectivement aux actuels articles 44 et 43 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994. Ils ne nécessitent aucun autre commentaire.

L'article 19 est vis-à-vis de l'article 42 de l'A.R.P.G. de 1994 complété d'un deuxième paragraphe en vue de maîtriser les pensions publiques à charge du Trésor fédéral. En ce sens, il est indispensable que l'autorité fédérale compétente pour les pensions soit informée de toute mesure pouvant avoir une répercussion sur les pensions du personnel de l'Etat nommé à titre définitif et y assimilé auquel le présent arrêté est applicable.

Articles 21 à 25

Ces articles prévoient les cas dans lesquels un agent peut perdre sa qualité et cesser l'exercice de ses fonctions.

En ce qui concerne la perte de la qualité d'agent et la cessation définitive des fonctions, le point de départ est également l'autonomie des Communautés et des Régions. D'autre part, en vue de l'unité de conception, un certain nombre de principes fondamentaux en matière de maintien et de perte de la qualité d'agent sont désignés comme communs.

C'est ainsi que le principe de la réaffectation est confirmé et qu'il est énoncé clairement que la suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut pas entraîner la perte de la qualité d'agent ou le licenciement.

En ce qui concerne la perte de la condition de nationalité, il est référé au commentaire de l'article 1er ci-avant. Vu les dispositions actuelles de la Constitution en la matière, la règle selon laquelle le fait de ne plus satisfaire à la condition de nationalité entraîne la perte de la qualité d'agent, reste maintenue dans le présent arrêté.

D'autre part, outre les cas de démission d'office, la notion de " licenciement " est explicitement introduite dans le cas de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée. La notion de " licenciement " ne doit plus être évitée et consolide seulement ce qui ces dernières années a été la suite logique de l'introduction d'un système d'évaluation.

Le statut concerné fixera les règles de procédure, les modalités et les critères d'évaluation qui présideront au prononcé du licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée. Il fixe également les conditions auxquelles une indemnité pour licenciement peut être accordée aux intéressés.

Entraînent évidemment également la cessation des fonctions, la démission volontaire ainsi que la mise à la retraite.

Articles 26 à 30

En matière pécuniaire, on prend également comme point de départ qu'il faut accorder, là où c'est possible, la plus grande autonomie possible aux Communautés et Régions en ce qui concerne la gestion de leur personnel. Cela est également valable pour le règlement du statut pécuniaire de leur personnel. Le statut devra dès lors pourvoir, à un degré de liberté le plus grand possible, à un statut pécuniaire du personnel. En principe, ceci s'effectuera logiquement, sauf cas particuliers, en fonction de la structure de la carrière telle que déterminée dans le statut et, dès lors, en fonction du niveau, de la nature des tâches dévolues et des compétences requises.

Les droits minimaux en vigueur à ce jour sont garantis au personnel par l'article 29 du projet; seul le droit à l'allocation de foyer ou de résidence, visé à l'article 57 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 n'est plus repris mais ne disparaîtra pas sans qu'une compensation ne soit prévue : en effet, il convient de conférer, en la matière, l'autonomie à chaque entité fédérée.

Le problème plus large et plus complexe qui surgit suite à l'évolution éventuellement divergente des traitements et ses conséquences sur les pensions est résolu par une disposition comparable à l'ancien article 53 (l'article 27 du projet), en ce sens que le statut fixe dans chaque niveau les échelles de traitement en fonction de la nature des tâches dévolues et des compétences requises. Un traitement minimum et maximum est fixé pour chaque échelle de traitement. En outre, le paragraphe 2 de l'article 27 prévoit que pour chaque niveau un traitement maximum est défini par l'autorité fédérale, après avis des autorités concernées et que pour chaque niveau un traitement minimum est défini par l'autorité fédérale, après accord des autorités concernées. En ce qui concerne les traitements minima, l'accord est exigé car les autorités concernées doivent supporter le coût d'une éventuelle augmentation des traitements minimum.

L'octroi de suppléments de traitement, comme les allocations d'encadrement ou de management et les allocations de fonctionnement, peut avoir pour conséquence un dépassement du traitement maximum. En effet, la notion de traitement ne comprend pas toutes les allocations éventuelles. Le fait que celles-ci ne soient pas prises en considération pour le calcul de la pension légale résulte de la législation relative aux pensions. Ce n'est que lorsque cette législation le mentionne explicitement qu'elles peuvent être prises en considération pour le calcul de la pension.

Enfin, il est entendu que si la détermination des traitements maxima des niveaux d'une autorité produit un impact supérieur à la norme arrêtée par la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public, cette charge additionnelle sera totalement répercutée dans la contribution de responsabilisation de cette entité. La loi spéciale sera revue dans cette optique.

Articles 31 à 35

L'article 34 prévoit que l'article 6 n'entre en vigueur que six mois après la publication de cet arrêté. Ainsi les Communautés et Régions disposeront-elles du temps nécessaire pour adapter les statuts du personnel qui relèvent de leur compétence à la disposition plus stricte de cet arrêté, c.-à-d. la restriction de la liberté d'expression en ce qui concerne les faits dont la divulgation peut porter préjudice à la position de concurrence de l'organisme.

Conformément à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet doit être alignée sur celle de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat également en projet, ceci impliquant que les deux arrêtés doivent entrer en vigueur simultanément, les deux arrêtés seront publiés le même jour au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Pour satisfaire aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, il est ajouté l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat n° L. 30.218/1, donné le 22 juin 2000 : <ERRATUM, voir M.B. 20.01.2001, p. 1576-1588>

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, Section de Législation, première Chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 26 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ", a donné, le 22 juin 2000, l'avis suivant

Portée du projet.

Le projet d'arrêté, soumis pour avis, tend à remplacer l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (en abrégé " A.R.P.G. ").

L'arrêté en projet, qui puise son fondement légal dans l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, vise, selon le rapport au Roi, à satisfaire la demande de certaines entités fédérées " qui souhaitent disposer d'une plus grande marge, (...), pour mettre en oeuvre les conceptions et techniques modernes, scientifiquement fondées, en matière de gestion et d'organisation du personnel ". Un certain nombre de règles, qui, actuellement, figurent encore dans l'A.R.P.G., ne sont plus considérées comme des principes généraux et n'apparaissent dès lors plus dans le nouveau texte. Tel est notamment le cas de la règle qui prévoit que les recrutements sont effectués par la voie d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, de plusieurs règles concernant la procédure de recrutement, de l'obligation d'organiser un stage, des règles relatives à la division de la carrière en grades et en rangs, de plusieurs règles concernant l'évaluation et des règles portant sur les échelles minimales des traitements par niveau.

Formalités préalables.

1. Le projet n'a manifestement pas été examiné au sein des comités de négociation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et du Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française (1).

(1) Les relations sociales dans les deux organismes susvisés sont réglées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française (Moniteur belge, 21 avril 1984), modifié par les arrêtés des 15 mars 1985, 22 janvier 1991, 3 juillet 1991 et 28 novembre 1996 et par le décret du 14 juillet 1997.

Dans son avis L. 23.593/VR/V du 26 juillet 1994 (2), donné en chambres réunies, à propos du projet qui est devenu l'arrêté royal du 26 septembre 1994, le Conseil d'Etat a fait observer ce qui suit

(2) Moniteur belge, 1er octobre 1994.

" En ce qui concerne les négociations avec les syndicats, il est rappelé que

" En vertu de l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, les principes généraux du statut administratif et pécuniaire s'appliquent à toutes les personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions et donc notamment à la Radio-Télévision belge de la Communauté française et au Commissariat général aux relations internationales de la Communauté fran}aise.

Si la négociation a eu lieu au sein du Comité des services publics nationaux, communautaires ou régionaux, il n'en est pas de même en ce qui concerne la " R.T.B.F. ". et le " Commissariat ".

Le délégué du ministre a confirmé que les comités de négociation de ces organismes n'ont pas été consultés, car l'Exécutif de la Communauté française estime que les principes généraux ne sont pas applicables à ces organismes ".

Ce point de vue ne peut être admis, dès lors que, ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà observé

" Les principes généraux, à déterminer sur la base du nouvel article 87, § 4, visent toutes les personnes morales de droit public, pour autant qu'elles dépendent des communautés et des régions (3). Le critère à retenir est donc celui de la dépendance, dont une des conséquences est le pouvoir revenant à l'autorité dont la personne morale dépend, de fixer le statut des membres de son personnel. Il vaut encore pour la R.T.B.F. et le C.G.R.I..

(3) Le texte exclut de son champ d'application uniquement le personnel visé à l'article 24 de la Constitution.

Au sujet de ces deux derniers organismes, est dépourvue de toute pertinence la circonstance que le statut syndical national ne leur est pas applicable, aux termes de l'article 87, § 5, de la loi spéciale. Bien au contraire, ils font partie des organismes visés par la loi du 16 mars 1954 (4), et dépendent incontestablement de la Communauté française ".

(4) La R.T.B.F. est en catégorie B, le C.G.R.I. en catégorie A.

Il convient donc de répéter en l'occurrence la réserve formulée au sujet de la négociation syndicale dans l'avis du 13 novembre 1991 ".

Cette observation peut s'appliquer mutatis mutandis au présent projet.

2. La décision du Conseil des ministres de demander, quant au projet, l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, date du 31 mars 2000. Le même jour, il a été décidé, en ce qui concerne un certain nombre de modifications à apporter dans le texte du projet, de recueillir à nouveau l'avis des différents gouvernements communautaires et régionaux et de soumettre ces modifications aux négociations syndicales requises par la loi.

En principe, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance et les projets d'arrêtés réglementaires ne peuvent être soumis à la Section de Législation, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, que s'ils peuvent être considérés comme des textes définitifs, en d'autres termes, après avoir franchi tous les stades successifs de la préparation administrative et donc également après que le Conseil des ministres ou les gouvernements concernés ont été en mesure de tirer, des formalités accomplies, les conclusions qui s'imposent.

3. Les observations qui suivent sont formulées sous la double réserve que les formalités qui n'ont pas encore été accomplies, le soient et que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite de ces formalités - ou de formalités qui ont certes déjà été accomplies, mais dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions -, les dispositions modifiées soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen.

Observations générales.

1. Selon diverses dispositions du projet, les différents statuts doivent " régler " ou " fixer " certaines matières.

Il peut être admis que le simple fait qu'une matière déterminée soit réglée dans le statut des agents de l'Etat, soit considéré comme un principe général de ce statut qui s'applique de plein droit aux entités fédérées. La portée de ce principe général ne signifie dès lors pas seulement que les entités fédérées devront régler cette matière par voie de mesure générale, mais également que cette matière, du moins dans ses éléments essentiels, devra être réglée dans les différents statuts mêmes et qu'elle ne peut dès lors faire l'objet d'une délégation, soit à un ministre, soit à des fonctionnaires.

2. Comme le Conseil d'Etat, Section de Législation, l'a déjà fait observer dans son avis L. 21.330/2 du 13 novembre 1991 (5), " un principe général doit être énoncé substantiellement et non par une référence à une autre règle. Il ne peut donc se référer à un arrêté royal, et encore moins à une disposition qui modifierait cet arrêté royal, cette modification pouvant être faite sans recourir à la procédure prévue par l'article 87, § 4, de la loi spéciale (du 8 août 1980) ".

(5) Moniteur belge, 24 décembre 1991.

La formalité inscrite dans cette disposition, selon laquelle l'avis des gouvernements de Communauté et de Région doit être recueilli à propos de l'établissement des principes généraux communs du statut administratif et pécuniaire, serait ainsi, notamment, contournée.

Il résulte de ce qui précède que les articles 17, 1°, 2°, 3° et 4°, 28 et 29 du projet doivent être remaniés.

3. Les articles 20 et 27, § 2, alinéa 1er renvoient à des régimes qui doivent être fixés par le Roi, après avis des " gouvernements " ou des " autorités concernées ".

Il n'appartient pas au Roi de répéter une formalité imposée par l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 (6). Ce procédé peut en effet semer la confusion quant au rang hiérarchique de cette disposition.

(6) Cette disposition prescrit d'ailleurs - outre l'avis des gouvernements de Communauté et de Région - une délibération en Conseil des ministres.

Le Roi ne peut davantage arrêter, comme à l'article 27, § 2, alinéa 2, qu'une règle sera édictée " après accord des autorités concernées ".

Pareille disposition viole l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, selon lequel les principes généraux qui y sont visés sont désignés après avis des gouvernements concernés. Il n'appartient en effet pas au Roi de modifier les formalités, telles que celles-ci ont été fixées par le législateur spécial.

4. Toujours en ce qui concerne les articles 20 et 27, il convient de relever que les règles que le Roi doit édicter, en vertu de ces articles, ne peuvent être con}ues comme des règles uniquement applicables au personnel des communautés et des régions, mais qu'elles doivent également s'appliquer aux agents de l'Etat. Si tel n'est pas le cas, ces règles ne peuvent être considérées comme des principes généraux, auxquels les communautés et les régions ne peuvent déroger.

5. L'article 19 du projet soumet l'action normative des entités fédérées, soit à l'approbation de l'autorité fédérale, soit à une obligation d'information préalable.

Etant donné que cette règle, vu sa nature même, ne peut s'appliquer aux agents de l'Etat, il ne peut s'agir d'un principe général applicable de plein droit aux communautés et aux régions.

En outre, il n'est pas conciliable avec le principe de l'autonomie réciproque de l'Etat fédéral, des communautés et des régions que le Roi impose unilatéralement, aux entités fédérées, le respect de formes de concertation ou de coopération.

Force est dès lors d'en conclure que l'article 19 doit être omis. Rien n'empêche toutefois le législateur fédéral d'édicter des règles concernant la mesure dans laquelle il sera tenu compte des règles établies par les communautés et les régions concernant la position administrative des fonctionnaires absents pour la situation de ces fonctionnaires en matière de pension.

Examen du texte.

Préambule.

1. D'un point de vue strict, le premier alinéa du préambule peut être omis, étant donné que le projet d'arrêté ne fixe pas le statut des agents de l'Etat en tant que tel, mais constitue une mise en oeuvre de l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980.

2. Bien que la loi du 8 août 1988 soit, sur le plan de son contenu, une loi spéciale, cette dénomination n'apparaît pas dans son intitulé. Il convient dès lors d'écrire, à l'alinéa 2 du préambule, " ... modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ".

3. L'alinéa 5 du préambule est superflu et doit dès lors être supprimé.

4. Dans le préambule, il convient d'ajouter un nouvel alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 qui est abrogé par l'article 31.

5. Dans le préambule, il est recommandé de mentionner les formalités dans l'ordre chronologique de leur accomplissement.

Les différents avis, donnés par un seul Gouvernement, peuvent en outre être regroupés. L'endroit du préambule, où il sera fait référence à ces avis, est alors déterminé par la date du premier avis donné.

6. Le préambule doit être complété par deux alinéas faisant référence, respectivement, à la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois et à l'avis du Conseil d'Etat avec mention de la date à laquelle cet avis a été donné.

En outre, le préambule doit être complété par la formule de proposition et par la mention " Nous avons arrêté et arrêtons : ".

BE Justel 2000002114

1. Dans sa rédaction actuelle, l'article 40, § 2, de l'A.R.P.G. ne laisse subsister aucun doute quant à la faculté de l'agent, suspendu dans l'intérêt du service, d'introduire un recours non seulement contre la mesure de suspension même, mais également, contre les mesures d'interdiction de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement, et de réduction de traitement, dont cette suspension s'assortit. Le nouveau texte de l'article 15 ne permet pas de déterminer si cette règle tient toujours lieu de principe général. Selon le délégué du Gouvernement, tel serait effectivement le cas dès lors que l'essentiel emporte l'accessoire; les mesures subsidiaires ne pourraient cependant pas être contestées de manière distincte. Afin d'assurer la sécurité juridique, il serait indiqué de mentionner ce qui précède dans le texte même de l'article 15.

2. Il n'apparaît pas clairement si l'article 15, § 1er, alinéa 2, 3° doit s'interpréter en ce sens que c'est la même Commission, que celle visée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 8°, qui doit connaître des recours introduits par des agents contre des mesures de suspension préventive, ou qu'il suffit que la Commission, qui connaît de ces recours, soit composée de la même manière que la Commission précitée.

Selon le délégué du Gouvernement, c'est la seconde interprétation qui reflète l'intention des auteurs du projet. Compte tenu de cette précision, il serait préférable, à l'article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, de remplacer les termes " en vertu de " par les termes " conformément à ". L'article 24, alinéa 2 appelle une observation similaire.

BE Justel 2000002114

Sans prejudice de ce qui est prévu aux articles 17 à 20 inclus, le statut fixe les positions administratives et leurs conséquences sur le droit au traitement et à l'avancement de traitement, sur l'ancienneté administrative et sur les titres a la carrière. Il règle également les anciennetés administratives et leur mode de calcul.

BE Justel 2000002114

En tout cas, l'agent bénéficie

1° pour des prestations de travail complètes, d'un congé annuel de vacances dont la durée est au moins égale à celle fixée à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou par toute autre disposition qui le modifierait;

2° s'il est de sexe féminin, en vue de la protection de la maternité, au moins des avantages visés aux articles 24 à 27 et à l'article 31 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité ou par toute autre disposition qui le modifierait;

3° si, par suite de maladie, il est empêché d'exercer normalement sa fonction, des avantages visés aux articles 41 et 46, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1998 précité ou par toute autre disposition qui le modifierait;

4° des avantages mentionnés dans les articles 65 à 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité ou par toute autre disposition qui le modifierait;

5° du droit que la durée moyenne maximum du temps de travail n'excède pas 38 heures par semaine.

BE Justel 2000002114

Le délégué du Gouvernement confirme que l'article 17, 4° doit s'interpréter en ce sens que les statuts du personnel doivent certes comporter les mêmes droits que ceux octroyés par les articles 65 à 67 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, mais ne doivent pas nécessairement prévoir la position administrative de mise en disponibilité. Il serait recommandé de faire figurer cette précision dans le rapport au Roi.

BE Justel 2000002114

§ 1er. Les dispositions du statut qui placent les agents absents dans une position administrative leur conservant le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou les titres à la promotion sont préalablement approuvées par l'autorité fédérale compétente en matière de pensions.

§ 2. En outre, les autorités auxquelles le présent arrêté est applicable sont tenues d'informer l'autorité federale compétente en matière de pensions de tout projet ou proposition de décret, d'ordonnance ou de règlement contenant des mesures pouvant avoir une incidence sur la situation en matière de pension de leur personnel nommé à titre definitif ou y assimilé.

Les autorités visées à l'alinéa précédent sont également tenues d'informer l'autorité fédérale compétente en matière de pensions de tout projet qui leur est transmis pour approbation par une personne morale de droit public soumise à leur tutelle et qui pourrait avoir une incidence sur la situation en matière de pension du personnel nommé à titre définitif ou y assimilé de l'organisme en cause.

BE Justel 2000002114

L'exercice, par les agents, d'obligations fixées par le législateur fédéral place les intéressés dans une position administrative dont les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, sur l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion sont fixees par Nous après avis des gouvernements.

CHAPITRE VIII. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions.

BE Justel 2000002114

La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement.

Le statut fixe une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé.

L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la carrière; la période de réaffectation est prise en considération pour l'ancienneté administrative et pécuniaire.

BE Justel 2000002114

1. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 22, il y aurait lieu d'écrire, conformément à la terminologie employée à l'alinéa 3 de l'article précité, " reaffectatie " au lieu de " wedertewerkstelling ".

2. Dans le texte néerlandais de l'article 22, alinéa 3, il conviendrait de placer un point-virgule entre les mots " loopbaanaanspraken " et " de periode van ".

BE Justel 2000002114

Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent

1° l'agent dont la nomination n'est pas réguliere, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;

2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, l'agent qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;

3° sans préjudice de l'article 18, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;

4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et des lois pénales a pour effet la cessation des fonctions;

5° l'agent qui pour raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.

BE Justel 2000002114

Le statut règle la cessation des fonctions en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle définitivement constatée.

Il fixe la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle et les critères d'évaluation. Il prévoit à cet égard un droit de recours auprès d'une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, créée conformément à l'article 11, § 2, alinéa 2.

Il fixe également les conditions auxquelles une indemnité peut être accordée aux intéressés.

BE Justel 2000002114

§ 1er. Dans chaque niveau le statut fixe les échelles de traitement en fonction de la nature des tâches dévolues et des compétences requises. Un traitement minimum et maximum est fixé pour chaque échelle de traitement.

§ 2. Pour chaque niveau, un traitement maximum est défini par Nous après avis des autorités concernées.

Pour chaque niveau, un traitement minimum est défini par Nous après accord des autorités concernées.

BE Justel 2000002114

1. Interrogé quant à savoir si l'octroi de suppléments de traitement, tels que des primes d'encadrement ou de direction et des primes de fonctionnement, peut entraîner un dépassement du traitement maximal que l'autorité fédérale fixe pour chaque niveau, le délégué du Gouvernement a répondu que

" Dergelijke toelagen mogen de maximumwedde overstijgen. Immers onder het begrip wedde zijn niet alle mogelijke vergoedingen begrepen. Dat deze niet meetellen voor de berekening van het wettelijk pension vloeit voort uit de pensioenwet. Enkel zo de pensioenwet dit uitdrukkelijk vermeldt kunnen zij in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen, zoals nu het geval is voor, bij wijze van voorbeeld, de directiepremie daar artikel 8 van de pensioenwet uitdrukkelijk naar artikel 74bis, koninklijk besluit 1937 verwijst ".

Il serait recommandé de faire figurer cette précision dans le rapport au Roi.

2. Dans le texte néerlandais de l'article 27, § 1er, il y aurait lieu d'écrire en tout cas " weddeschaal " au lieu de " weddenschaal ". Le terme néerlandais " salarisschaal " est par ailleurs plus approprié que le terme " weddeschaal ". Une observation similaire s'applique à l'article 30.

Articles 31 et 32. L'article 31 abroge l'actuel A.R.P.G.. L'article 32 dispose néanmoins que l'arrêté précité reste d'application pour le personnel intéressé aussi longtemps que les dispositions réglant le statut administratif et pécuniaire de ce personnel ne sont pas modifiées, " abrogées " ou remplacées par l'autorité compétente.

Le problème de l'effet dans le temps de dispositions de l'A.R.P.G., dont le contenu revêt un caractère nouveau, ne peut se poser que dans la mesure où ces dispositions limitent plus que ce n'était le cas auparavant l'autonomie des communautés et des régions. A défaut de régime transitoire, des dispositions statutaires, qui étaient parfaitement conformes à l'A.R.P.G., deviendraient subitement contraires à celui-ci du seul fait de l'entrée en vigueur du nouveau texte, et devraient dès lors être déclarées non applicables par voie juridictionnelle. Si, au contraire, le nouvel A.R.P.G. est moins restrictif que ce n'est le cas pour l'instant, des dispositions, qui figurent dans les statuts du personnel et qui sont conformes à l'A.R.P.G. précédemment en vigueur, ne pourront jamais être contraires aux nouvelles dispositions, ces dernières étant précisément moins strictes et ne pouvant par conséquent interdire ce que les dispositions antérieures, plus strictes, autorisaient d'ores et déjà.

Il suffirait dès lors de prévoir un régime transitoire dans la mesure où le nouvel A.R.P.G. comporte des dispositions plus strictes que l'actuel A.R.P.G.. Selon le délégué du Gouvernement, une seule disposition correspond à ce cas de figure, à savoir l'article 6 du projet, qui est plus restrictif en ce qui concerne la liberté d'expression des agents que ce n'est le cas pour l'instant.

La question se pose dès lors de savoir si, en ce qui concerne la disposition précitée ou d'éventuelles autres dispositions plus strictes, la méthode adoptée dans le projet est admissible.

Conformément à l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980, c'est le Roi qui désigne les principes généraux du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Etat qui sont applicables de plein droit au personnel des communautés et des régions et au personnel des établissements publics qui en dépendent. Un régime, tel que celui en projet, qui prévoit de laisser les communautés et les régions choisir si tel ou tel principe général sera applicable dans leur sphère de compétences, n'est pas compatible avec la disposition précitée. Cette objection s'impose d'autant plus que l'application de l'article 32 n'est soumise à aucun délai.

Force est dès lors de conclure que l'article 32 devrait être omis.

Un éventuel régime transitoire pourrait consister à mettre en vigueur, à une date différée, par exemple, six mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté en projet, les articles qui énoncent des principes généraux plus stricts que ceux qui prévalent pour l'instant. Les communautés et les régions auraient ainsi l'occasion d'adapter les statuts du personnel qui relèvent de leur compétence avant que les dispositions précitées n'entrent en vigueur.

BE Justel 2000002114

L'agent a au moins droit à

1° une rétribution annuelle conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères;

2° un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

3° une allocation de fin d'année dont le montant global ne pourra jamais être inférieur à celui fixé par l'arrête royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée a charge du Trésor;

ou à toute autre disposition qui modifierait les arrêtés royaux précités.

Section 2. - Du statut pécuniaire des personnes engagées par contrat de travail.

BE Justel 2000002114

Les personnes engagées par contrat de travail ont droit à l'échelle de traitement, au revenu minimum garanti, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités, allocations et primes équivalents a ceux d'un agent ayant la même fonction ou une fonction équivalente.

TITRE II. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

BE Justel 2000002114

L'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent est abrogé.

BE Justel 2000002114

L'entrée en vigueur de l'arrêté en projet devrait être alignée sur celle de l'arrêté royal en projet modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, concernant lequel, le Conseil d'Etat, Section de Législation, a donné l'avis L. 30.123/1 précité.

Une entrée en vigueur non simultanée aurait en effet pour conséquence soit de priver un certain nombre de dispositions de l'actuel A.R.P.G. de leur caractère de principe général si l'arrêté en projet modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 était le premier à entrer en vigueur, soit, si c'est l'A.R.P.G. qui devait entrer en vigueur en premier lieu, de ne pas permettre de considérer un certain nombre des dispositions qui y figurent comme des principes généraux, et ce à défaut de disposition correspondante dans le statut des agents fédéraux.

La Chambre était composée de

MM.

J. A. Beirlaen, président de Chambre;

M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la Section de Législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

A. Beirlaen.

BE Justel 2000002114

Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration est chargé de l'execution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.{/sign}

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 4, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par la loi du 18 juillet 1990 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 79, § 3;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 1999;

Vu les avis du Gouvernement de la Communauté française, donnés le 8 novembre 1999 et le 13 avril 2000;

Vu les avis du Gouvernement wallon, donnés le 18 novembre 1999 et le 13 avril 2000;

Vu les avis du Gouvernement flamand, donnés le 19 novembre 1999 et le 14 avril 2000;

Vu les avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, donnés le 25novembre 1999 et le 20 avril 2000;

Vu les avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donnés le 25 novembre 1999 et le 27 avril 2000;

Vu les avis du Collège de la Commission communautaire française, donnés le 25 novembre 1999 et le 27 avril 2000;

Vu les avis du Collège réuni de la Commission communautaire commune, donnés le 2 décembre 1999 et le 11 mai 2000;

Vu les avis du 27 octobre et 6 novembre 2000 de la commission paritaire de la " Radio-Télévision belge de la Communauté française ";

Vu les protocoles n° 113/2 du 2 mars 2000 et n° 114/1 du 23 mai 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les protocoles n° 347 du 2 mars 2000 et n° 355 du 22 mai 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 31 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la pro

position de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 24-06-2016 publié le 01-09-2016

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 03-10-2014 publié le 09-12-2014

Article modifié : 9

Arrêté royal du 13-06-2010 publié le 01-07-2010

Article modifié : 9

Arrêté royal du 22-12-2000 publié le 09-01-2001

Article modifié : 11

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Les principes généraux sont les règles fondamentales qui président à la conception commune de la fonction publique. On a veillé à les formuler d'une façon concise et la plus précise possible sans toutefois porter préjudice à leur généralité de manière à garantir le caractère évolutif propre aux règles fondamentales.

Lorsqu'un principe a été repris dans l'arrêté royal fixant les principes généraux, il peut être modifié, complété, remplacé ou abrogé en tenant compte de la procédure visée à l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles.

Tous les principes qui valent pour le personnel des services publics fédéraux ne doivent pas être également valables pour le personnel des Communautés et des Régions. En matière de fonction publique, l'autonomie des entités fédérées doit en effet être tout autant respectée. L'arrêté royal fixant les principes généraux ne désigne en effet que ceux de ces principes généraux qui sont à considérer à la fois comme essentiels et comme communs à la fonction publique et qui, pour cette raison, s'appliquent de plein droit au personnel des entités fédérées.

Le présent arrêté a pour principal objectif, au vu de l'expérience accumulée au cours de cette dernière décennie, de satisfaire une demande de certaines entités fédérées, qui souhaitent disposer d'une plus grande marge, même dans le cadre des principes généraux formulés dans le présent arrêté, pour mettre en oeuvre les conceptions et techniques modernes, scientifiquement fondées, en matière de gestion et d'organisation du personnel. On peut ainsi, plus que ce n'était le cas jusqu'à présent, mieux tenir compte des caractéristiques propres aux différentes administrations et des phases d'évolution dans lesquelles elles se trouvent. L'objectif final est de pouvoir garantir à long terme une prestation de services performante et de qualité.

La remarque du Conseil d'Etat concernant la préambule, c'est-à-dire qu'une des formalités préalables n'a pas été observée puisque le projet n'a pas été examiné au sein des comités de négociation de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et du Commissariat général aux relations internationales de la Communauté fran}aise, demande des explications supplémentaires.

L'avis de la commission paritaire de la Radio-Télévision belge de la Communauté française a été rendu le 27 octobre et le 6 novembre 2000.

L'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que le statut syndical fixé par l'autorité fédérale n'est pas applicable au Commissariat général aux relations internationales mais que le Gouvernement de la Communauté française peut décider d'appliquer ce statut. En vertu de cette disposition, un arrêté du Gouvernement du 28 novembre 1996 rend le statut syndical applicable au Commissariat général aux relations internationales (M.B. du 7 décembre 1996).

Un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est actuellement soumis à la section de législation du Conseil d'Etat pour avis afin d'adapter, sur ce point, l'arrêté royal visé à la réalité juridique actuelle (avis L.29.656/2 du 1er décembre 1999 relatif à un projet qui est devenu l'arrêté du 8 février 2000 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents de la Communauté fran}aise).

Il faut en effet constater que le Gouvernement de la Communauté française a, depuis l'adoption de l'arrêté précité du 28 novembre 1996, pris plusieurs arrêtés concernant exclusivement le C.G.R.I. Ceux-ci ont été négociés au sein du Comité de Secteur XVII.

C'est pourquoi on peut être d'avis avec le Gouvernement de la Communauté française que l'intégration du C.G.R.I. au sein du Comité de Secteur XVII n'est pas contestable. Le ressort du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et du Comité commun à l'ensemble des services publics couvre les membres du personnel du C.G.R.I. C'est pourquoi, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 28 novembre 1996 du Gouvernement de la Communauté fran}aise, pris en vertu de l'article 87, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la négociation syndicale qui a eu lieu dans ces comités généraux est applicable au C.G.R.I.

L'adaptation de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est dès lors purement déclarative.

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