2000002074 20 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne le statut du personnel des établissements scientifiques par (AGF 2004-02-20/49, art. 27; En vigueur : 20-02-2004)) - (NOTE 2 : abrogé en ce qui concerne le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande par AGF 2004-02-20/50, art. 43, 002; En vigueur : 01-05
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
(Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 13. Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique dont le montant est fixé à l'alinéa 3, selon la formule ci-dessous
(ExC/100 + (A+B-Z)/K) + F + (Ux(X+Y+R+P)/K)
sachant que
E = prix par litre de carburant
C = consommation aux 100 km
A = prix d'achat du véhicule
B = taxe de mise en circulation
Z = valeur du véhicule après 6 ans d'utilisation
K = nombre de km après 6 ans
F = prix moyen d'un entretien
U = durée d'amortissement sur 6 ans
X = montant moyen de la prime d'assurance au rang 14
Y = taxe de circulation
R = taxe radio
P = frais de dépannage
La valeur numérique de chaque élément de la formule de l'alinéa 1er, l'opération mathématique et le résultat qui en découle, soit le montant de l'indemnité kilométrique, sont fixés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à dix francs du kilomètre.
Ce montant est revu annuellement, à la date du 1er juillet.
L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord entre le ministre concerné et le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions pour les déplacements de personnes résidant à l'étranger.
L'utilisation, pour les déplacements de service, d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur donne droit à l'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1. ".
(Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 18 du même arrêté est abrogé.
(Voir NOTES sous l'intitulé) L'annexe du même arrêté est abrogée.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
(Voir NOTES sous l'intitulé) Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1970, 13 octobre 1971, 28 mars 1974, 17 janvier 1975, 24 novembre 1975, 29 avril 1977, 12 décembre 1984, 22 juillet 1993, 17 mars 1995 et 24 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 6 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu le protocole n° 366 du 20 juillet 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'augmentation importante du prix des carburants au cours des derniers mois impose d'adapter sans délai le montant de l'indemnité kilométrique afin de ne pas pénaliser les agents;
Considérant que, outre le prix des carburants, il s'impose de prendre en considération d'autres facteurs intervenant dans le coût d'utilisation d'un véhicule;
Considérant que dans un souci d'équité et de simplification, il importe de revoir le mode de fixation de l'indemnité kilométrique et de n'avoir plus qu'un montant unique;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 20-02-2004 publié le 29-04-2004
Arrêté gouvernement flamand du 20-02-2004 publié le 15-04-2004