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2000002053 BE

2000002053 9 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2000002053

A l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, sont apportées les modifications suivantes

1) le 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° pour la partie forfaitaire

- pour l'année 2000 : 35.273 francs;

- pour l'année 2001 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois de janvier de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. ";

2) au 2°, 1er alinéa, les mots " la partie variable équivaut à 1 p.c . " sont remplacés par les mots " la partie variable équivaut à 1,1 p.c . ".

BE Justel 2000002053

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

L. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 30 avril 1981, 17 mai 1982, 23 mars 1984, 19 avril 1985, 29 avril 1986, 4 novembre 1987, 3 décembre 1987, 24 mars 1989, 21 mars 1990, 23 avril 1991, 12 février 1992, 5 mai 1992, 4 mars 1993, 6 mai 1993 et 28 mars 1995;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2000;

Vu les protocoles n° 108/4, 112/3 et 115/1 des 10 juin 1999, 2 mars 2000 et 9 mai 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre sans tarder toutes les dispositions nécessaires en vue de déterminer les deux composantes du pécule de vacances qui doit être liquidé pour le 30 juin 2000 au plus tard;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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