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2000002018 BE

2000002018 12 MARS 2000. - Arrêté royal réglant la situation juridique du TIC-manager fédéral (technologie de l'information et de la communication) engagé par contrat de travail. (NOTE : annulé par l'arrêt n° 90.291 du Conseil d'Etat, en date du 18-10-2000; M.B. 05-12-2000, p. 40731.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du et mise à jour au 05-12-2000)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2000002018

(Voir NOTE sous TITRE.) L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est complété par la rubrique suivante

" 35° au membre du personnel chargé de gérer le processus de changement des technologies d'information et de communication pour l'administration publique fédérale. ".

BE Justel 2000002018

(Voir NOTE sous TITRE.) En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, le membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, bénéficie d'un traitement unique fixé par le Ministre de la Fonction publique, après accord du Ministre du Budget, lors de la conclusion du contrat de travail.

BE Justel 2000002018

(Voir NOTE sous TITRE.) Les dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics et les dispositions de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, ne sont pas applicables au membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 35°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 2000002018

(Voir NOTE sous TITRE.) Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998 et 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 10 février 1995, 10 avril 1995, 5 juillet 1996, 27 juillet 1997, 9 décembre 1998 et 13 juin 1999;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 février 2000;

Vu le protocole n° 348 du 24 février 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, il importe d'optimaliser l'usage des nouveaux moyens de communication et d'information; qu'en vue de réaliser cet objectif, il importe de définir une stratégie afin de mettre en place un environnement TIC efficace;

Considérant qu'il convient dès lors, de recourir, dans les meilleurs délais, à l'expérience d'un manager, propre à ce domaine; qu'il s'agit d'une tâche spécifique qui impose de régler la situation juridique dudit manager de manière adéquate;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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