2000001046 24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant le traitement des présidents et des membres du bureau des conseils de district. (NOTE : abrogé pour la région flamande par AGF 2007-01-19/33 , art. 81, En vigueur : 01-01-2007)
Texte législatif (4 Articles)
Le traitement des présidents des conseils de district s'élève à minimum 10 % et à maximum 50 % du traitement du bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district.
Le traitement des membres du bureau des conseils de district s'élève à minimum 10 % et à maximum 50 % du traitement d'un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district.
L'article 3 du projet prévoit que le conseil communal fixe le montant du traitement du président et des membres du bureau "en tenant compte de l'étendue réelle des compétences attribuées aux conseils de district", alors que la loi prévoit qu'il sera éventuellement tenu compte "des compétences qui sont attribuées aux districts.. ".
Or, si le paragraphe 1er de l'article 340 de la nouvelle loi communale prévoit effectivement que le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit, les paragraphes 2 et 3 du même article disposent que le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre peuvent également déléguer des compétences dont ils sont investis, respectivement aux bureaux des conseils de district (1) et aux présidents des districts.
( (1) La nouvelle loi communale utilise tantôt les mots "bureau du district", tantôt les mots "bureau du conseil de district". Il ne fait néanmoins pas de doute que le "bureau" est une autorité distincte de celle du conseil au sein duquel il est élu : l'article 330 prévoit, en effet, que "chaque administration du district comprend un conseil, appelé conseil de district, un bureau et un président. ". )
A l'article 3, on remplacera dès lors, de l'accord de la fonctionnaire déléguée, les mots "conseils de district" par "districts''.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le premier président,
J.-J. Stryckmans.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 117, alinéa 1er, et l'article 332, § 4, 2°, inséré par la loi du 19 mars 1999;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait qu'il est nécessaire, après l'élection des conseils de district du 8 octobre 2000, de fixer au plus vite la façon dont les présidents et les membres du bureau des conseils de district seront rémunérés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 19-01-2007 publié le 09-02-2007
Article modifié : ABROGATION
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 332, § 4, 2°, de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 19 mars 1999, dispose que le traitement du président et des membres du bureau des conseils de district est fixé par le Roi, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants (1).
En application de l'article 340 de la nouvelle loi communale, inséré par la susdite loi du 19 mars 1999, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre peuvent déléguer aux conseils de district, aux bureaux des conseils de district et aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont ils sont investis.
Les compétences attribuées à ces organes de district peuvent toutefois varier en fonction des communes dans lesquelles des conseils de district peuvent être créés. C'est pourquoi il convient de fixer dans un arrêté royal à portée générale les montants minimums et maximums des traitements des présidents et des membres du bureau.
Dans le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, ces montants sont mis en premier lieu en relation avec le nombre d'habitants. Le calcul de celui-ci se fonde sur le nombre d'habitants réellement inscrits et pas sur le chiffre fictif utilisé pour obtenir un reclassement.
Le deuxième paramètre, à savoir l'étendue des compétences, ne peut pas être fixé de manière précise par le Roi. Le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre peuvent en effet faire évoluer cette délégation.
On considère à cet égard que la délégation ne peut être inférieure à 10 % ni supérieure à 50 % de l'ensemble des compétences de la commune.
Il appartient au conseil communal d'évaluer l'étendue de la délégation de ces compétences aux districts. Cette délégation de compétences doit toutefois être uniforme pour l'ensemble des districts.
C'est pourquoi il est proposé dans le projet d'arrêté royal de tenir compte, lors de la fixation de ces traitements, des limites minimales et maximales suivantes
- le traitement des présidents des conseils de district s'élève à minimum 10 % et à maximum 50 % du traitement du bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district (article 1er);
- le traitement des membres du bureau des conseils de district s'élève à minimum 10 % et à maximum 50 % du traitement d'un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district (article 2).
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 10 novembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le traitement des présidents et des membres du bureau des conseils de district", a donné le 16 novembre 2000 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes
" (l'urgence est motivée).. door de omstandigheid dat, na de verkiezing van de districtsraden op 8 oktober 2000, het noodzakelijk is om ten spoedigste de wijze vast te stellen waarop de voorzitters en de leden van het bureau van de districtsraden zullen worden bezoldigd. ".
Examen du projet
Préambule
1. Selon le préambule, l'arrêté en projet entend puiser son fondement légal dans l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et dans les articles 19 et 332, § 4, 2°, de la nouvelle loi communale.
La disposition précitée de la loi spéciale, qui, au 4°, attribue aux Régions la compétence relative aux conditions et au mode suivant lesquels les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution peuvent être créés, ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet.
Il en va de même de l'article 19 de la nouvelle loi communale dès lors que cette disposition est relative aux traitements des bourgmestres et des échevins.
2. L'article 332, § 4, 2°, de la nouvelle loi communale prévoit, notamment, que l'article 19 de la nouvelle loi communale est applicable au président et aux membres du bureau des conseils de districts, étant entendu que leur traitement "est fixé par le Roi, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants".
Plutôt que de fixer lui-même ces traitements, l'arrêté en projet prévoit des limites minimales et maximales et délègue au conseil communal le pouvoir de déterminer les montants à l'intérieur de ces limites, "en tenant compte de l'étendue réelle des compétences attribuées aux conseils de district".
Ainsi que l'explique le Rapport au Roi, cette délégation est justifiée par le fait que la loi requiert qu'il soit tenu compte, notamment, de l'étendue des compétences attribuées aux districts et que celle-ci dépend des décisions prises par les autorités communales, conformément à l'article 340 de la nouvelle loi communale.
Compte tenu des conditions imposées à la délégation, celle-ci peut être admise. Elle trouve son fondement légal dans l'article 117, alinéa 1er, de la nouvelle loi communale, en vertu duquel le conseil communal "délibère de tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure". Cette dernière disposition doit donc être visée au préambule.
Dispositif