2000000844 25 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant et complétant l'arrêté ministériel du 24 août 2000 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 août 2000 déterminant les modèles de formulaires et de rapports à utiliser dans le cadre de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, les mots " aux modèles 1 à 7 " sont remplacés par les mots " aux modèles 1 à 9 ".
Dans le texte repris en regard du nota bene du modèle de déclaration figurant à l'annexe 3 du même arrêté, les mots " la notion de parti politique couvre les fédérations et les sections locales du parti, quelle que soit leur forme juridique, à l'exclusion des mutuelles, syndicats, organisations patronales, etc. apparentés " sont remplacés par les mots " pour déterminer la notion de parti politique, il convient de se référer à la définition établie à l'article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ".
Le même arrêté est complété par deux nouveaux modèles de déclaration qui sont numérotés 8 et 9 et qui figurent en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel précité du 24 août 2000.
Bruxelles, le 25 octobre 2000.
A. DUQUESNE
ANNEXES.
Art. N8 . Annexe 8. Modèle de la déclaration d'origine des fonds utilisés par les candidats à des fins de propagande électorale en vue du renouvellement des conseils provinciaux, communaux et de district, et des conseils de l'aide sociale (à joindre à la déclaration des dépenses)
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-11-2000, p. 36646).
Art. N9. Annexe 9. Modèle de la déclaration d'origine des fonds relative aux dépenses électorales consenties par les listes à des fins de propagande électorale en vue du renouvellement des conseils provinciaux, communaux et de district, et des conseils de l'aide sociale (à joindre à la déclaration des dépenses)
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-11-2000, p. 36647).
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment l'article 11, § 5, modifié par les lois des 7 juillet 1994, 10 avril 1995 et 12 août 2000;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 7 juillet 1994, 10 avril 1995, 27 janvier 1999 et 12 août 2000, et les articles 97 et 98, insérés par la loi du 19 mars 1999;
Vu la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, notamment l'article 8, modifié par la loi du 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, notamment l'article 2, § 3, modifié par les lois des 7 juillet 1994 et 12 août 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les partis politiques, les listes et les candidats doivent déposer leurs déclarations de dépenses électorales, en ce compris les déclarations relatives à l'origine des fonds, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau principal est établi, dans les trente jours qui suivent la date des élections,
Arrête