Legislator Jurisprudence & Législation
2000000537 BE

2000000537 26 JUIN 2000. - Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2000000537

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

BE Justel 2000000537

L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est complété comme suit

" 4° directive 90/313/CEE : la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement;

" 5° document administratif à caractère environnemental : toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement.".

BE Justel 2000000537

A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit

" (§ 2bis. Les motifs d'exception) visés au § 1er, 6° et au § 2, 2°, ne peuvent être invoqués par une autorité administrative fédérale qui détient des documents administratifs à caractère environnemental. ". <Erratum, voir M.B. 05.08.2000, p. 27.082>

2° Le § 5 est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux alinéas 1 et 2 et en application de l'article 3, § 4, de la directive 90/313/CEE, l'autorité administrative fédérale qui est saisie d'une demande de publicité relative à des documents administratifs à caractère environnemental qu'elle détient y répond de manière formelle dans un délai non prorogeable de soixante jours à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, l'autorité administrative fédérale communique les motifs de sa décision au demandeur au plus tard à l'échéance de ce délai. La motivation doit, en tout cas, être concomitante à la décision de rejet. ".

BE Justel 2000000537

Dans l'article 8, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 juin 1998, les mots " y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 6, § 5, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " en vertu de la présente loi, " et " il peut adresser ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

BE Justel 2000000537

L'article 2, alinéa 2, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes est complété comme suit

" 4° directive 90/313/CEE : la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement;.

5° document administratif à caractère environnemental : toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement. ".

BE Justel 2000000537

L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux alinéas 3 et 4 et en application de l'article 3, § 4, de la directive 90/313/CEE, l'autorité administrative provinciale ou communale qui est saisie d'une demande de publicité relative à des documents administratifs à caractère environnemental qu'elle détient y répond de manière formelle dans un délai non prorogeable de soixante jours à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, l'autorité administrative provinciale ou communale communique les motifs de sa décision au demandeur au plus tard à l'échéance de ce délai. La motivation doit, en tout cas, être concomitante à la décision de rejet.".

BE Justel 2000000537

Dans l'article 9, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 25 juin 1998, les mots " y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l'article 7, alinéa 5, " sont insérés entre les mots " en vertu de la présente loi, " et " il peut adresser ".

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2000000537

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants. Documents parlementaires. Projet de loi, n° 50-604/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 50-604/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-604/3. Annales de la Chambre. - Discussion et adoption, séance du 8 juin 2000. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-467/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-467/2.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →