2000000534 12 AOUT 2000. - Arrêté royal déterminant le modèle du formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 2006-04-20/34, art. 3; En vigueur : 29-06-2006>) (NOTE : abrogé par l'autorité flamande <AM 2006-05-19/45, art. 5; En vigueur : 17-07-2006>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2000 et mise à jour au 17-07-2006)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales correspond au modèle figurant en annexe 1.
Le texte de l'article 147bis du Code électoral est imprimé au verso du formulaire de procuration.
Dans le cas prévu à l'article 147bis, § 1er, 7°, du Code électoral et à l'article 9ter, § 1er, 7°, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, le certificat délivré par le bourgmestre correspond au modèle figurant en annexe 2.
§ 1er. En cas d'élections communales distinctes, les références aux élections provinciales sont supprimées dans les modèles précités.
En cas d'élections provinciales distinctes, les références aux élections communales sont supprimées dans les modèles précités.
Dans ce dernier cas, il est fait référence, dans le texte imprimé au verso du formulaire de procuration, à l'article 9ter de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
§ 2. Dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, qui organisent, outre les élections simultanées des conseils provinciaux et des conseils communaux, l'élection directe des conseils de l'aide sociale, les mots " et de l'élection du Conseil de l'aide sociale " sont ajoutés après les mots " lors des élections provinciales et communales ".
Dans les communes visées à l'article 331, § 1er, de la nouvelle loi communale, qui ont pris l'initiative de créer des organes territoriaux intra-communaux et qui organisent, outre les élections simultanées des conseils provinciaux et des conseils communaux, l'élection directe des conseils de district, les mots " et de l'élection des conseils de district " sont ajoutés après les mots " lors des élections provinciales et communales ".
En cas d'organisation simultanée de plusieurs élections, il est fait usage de la même procuration pour l'ensemble de ces élections et il ne peut être désigné plus d'un mandataire.
L'arrêté royal du 5 septembre 1994 déterminant le modèle du formulaire de procuration à utiliser lors des élections provinciales et communales est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Procuration pour voter (élections provinciales et communales).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-08-2000, p. 28843 - 28844).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Art. N2. Annexe 2. - Procuration donnée en cas de séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles (élections provinciales et communales).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-08-2000, p. 28845).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 147bis du Code électoral, modifié par les lois des 6 juillet 1982, 6 et 28 juillet 1987 et 5 avril 1995;
Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment l'article 9ter, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par la loi du 5 avril 1995;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 42bis, modifié par la loi du 5 juillet 1976;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, la liste des électeurs pour les élections provinciales et communales étant arrêtée au 1er août 2000, il importe que les électeurs puissent disposer dès que possible à partir de cette date, de la formule à utiliser pour désigner un mandataire à l'effet de voter en leur nom;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 24-08-2006 publié le 05-09-2006
Article modifié : ABROGATION
Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 17-07-2006
Article modifié : ABROGATION
Arrêté (Bruxelles) du 20-04-2006 publié le 29-06-2006
Article modifié : ABROGATION