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2000000532 BE

2000000532 12 AOUT 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2006-06-09/32 , art. 12; En vigueur : 16-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2000 et mise à jour au 25-09-2006)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2000000532

§ 1er. Lors des élections simultanées du 8 octobre 2000 en vue du renouvellement des conseils provinciaux et communaux et, le cas échéant, de l'élection directe des conseils de district et de l'élection directe des conseils de l'aide sociale, chaque province assure le paiement des jetons de présence aux membres de l'ensemble des bureaux électoraux de la province.

Pour le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux de la province, chaque province conclut avec LA POSTE un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux.

Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est déterminé par l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux.

Le montant des jetons de présence des membres des bureaux principaux pour les élections des conseils de district correspond au montant des jetons de présence des membres des bureaux principaux pour les élections communales.

§ 2. (NOTE : § 2 abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales. <ARR 2006-03-30/34, art. 4; En vigueur : 22-04-2006> et par <ARR 2006-03-30/47, art. 4 ; En vigueur : 01-06-2006>) Lors du renouvellement des conseils communaux dans les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, chaque commune assure le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux communaux.

La commune assure elle-même le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux ou conclut avec LA POSTE un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence. Le paiement des jetons de présence se fait au moyen de versements sur les comptes financiers des membres des bureaux électoraux.

Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux dans les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est fixé par l'arrêté royal précité du 11 avril 1999.

BE Justel 2000000532

§ 1er. Les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la province conformément aux dispositions de l'article 2 du susdit arrêté royal du 11 avril 1999.

La déclaration de créance est établie sur la formule qui mentionne toutefois l'adresse de la province et qui est jointe à l'arrêté royal précité du 11 avril 1999.

§ 2. (NOTE : § 2 abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales. <ARR 2006-03-30/34 , art. 4; En vigueur : 22-04-2006> et par <%%ARR 2006-03-30/47%%, art. 4 ; En vigueur : 01-06-2006>) Dans les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les membres des bureaux électoraux qui ont droit à une indemnité de déplacement transmettent leur déclaration de créance à la commune conformément aux dispositions de l'article 2 du susdit arrêté royal du 11 avril 1999.

La déclaration de créance est établie sur la formule qui mentionne toutefois l'adresse de la commune et qui est jointe à l'arrêté royal précité du 11 avril 1999.

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(NOTE : Art. 3 abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-07-20/88 , art. 3; En vigueur : 05-10-2006>) § 1er. Les électeurs qui relèvent des dispositions de l'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

Les électeurs demandent le remboursement de leurs frais de déplacement à l'aide de la formule qui mentionne toutefois l'adresse de la province et qui est jointe à l'arrêté royal précité du 27 août 1982.

Dans les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les électeurs demandent également le remboursement de leurs frais de déplacement à l'aide de la formule susvisée qui mentionne toutefois l'adresse de la commune.

§ 2. Les électeurs qui relèvent des dispositions de l'arrêté royal précité du 27 août 1982 et qui font usage des moyens de transport de la Société nationale des Chemins de fer belges ont droit à un billet de chemin de fer gratuit (deuxième classe - aller-retour) sur présentation de leur lettre de convocation.

La Société nationale des Chemins de fer belges facture à la province concernée les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs précités, à l'aide du code provincial S.N.C.B. figurant sur les lettres de convocation.

Pour les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, cette facture est adressée au Ministère de l'Intérieur.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances une police destinée à garantir les dommages résultant des accidents survenus aux membres des bureaux électoraux lors d'élections provinciales et communales simultanées et le cas échéant, pour les élections directes des conseils de district et des conseils de l'aide sociale.

Pour les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, cette police est souscrite par le Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la souscription de l'assurance visée à l'article 4.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 4 couvre les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Elle couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.

Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par la loi du 12 juillet 1991.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) Par assurés, il faut entendre

1° les membres des bureaux centraux d'arrondissement, des bureaux principaux de district, de canton et communaux et des bureaux principaux pour les conseils de district ainsi que des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exclusion des témoins mais y compris les assesseurs suppléants convoqués expressément par le président du bureau pour lequel ils ont été désignés;

2° pour la couverture du risque décrit à l'article 5, alinéa 2, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que l'Etat belge représenté par le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité d'organisateur des élections.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 5, alinéa 1er.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) § 1er. En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques que ceux couverts par l'article 5, la police d'assurance n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.

§ 2. La police d'assurance prend effet, selon les catégories de bureaux électoraux qui doivent être constitués, aux dates fixées pour leur première réunion par la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et par la loi électorale communale.

Elle expire à la date à laquelle ces bureaux ont accompli l'ensemble de leurs opérations.

§ 3. La prime versée à l'assureur par application de la convention d'assurance fait l'objet d'une ristourne qui s'élève à la moitié de la différence entre quatre-vingt-cinq pour-cent du montant de la prime et le montant des dépenses.

Par dépenses, il faut entendre les montants payés pour sinistre de même que les réserves pour sinistre restant éventuellement à régler.

CHAPITRE III. - Répartition des dépenses.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) Les dépenses visées à l'article 1er, § 1er, à l'article 2, § 1er, à l'article 3, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 4, alinéa 1er, sont payées par la province concernée.

Chaque province récupère à charge des communes qui en font partie, au prorata du nombre d'électeurs inscrits, la moitié des dépenses visées aux articles précités.

Toutefois, lorsque dans la province, des communes utilisent un système de vote automatisé, elles sont exclues de la répartition pour ce qui concerne la récupération des frais résultant du paiement des jetons de présence aux membres des bureaux de dépouillement provinciaux et communaux pour lesquels la répartition ne s'applique qu'aux communes utilisant un système de vote traditionnel.

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(NOTE :Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne les élections communales par <ARR 2006-05-18/47 , art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2006>) Pour les communes de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les dépenses visées à l'article 3, § 2, alinéa 3, et à l'article 4, alinéa 2, sont payées par le Ministère de l'Intérieur.

Le Ministère de l'Intérieur répartit à charge de ces communes, au prorata du nombre d'électeurs inscrits, la totalité des dépenses visées aux articles précédents.

Le Ministère de l'Intérieur récupère auprès de chaque commune la quote-part que celle-ci doit supporter conformément à la répartition établie à l'alinéa précédent.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

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Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, notamment les articles 8, alinéa 1er, et 29, modifiés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment les articles 20 et 38, modifiés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1982 relatif au remboursement des frais de déplacement à certains électeurs;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les prochaines élections pour le renouvellement simultané des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et des conseils de l'aide sociale sont prévues pour le 8 octobre 2000 et que les administrations provinciales et communales doivent prendre en temps utile les mesures nécessaires pour prévoir un budget suffisant pour le paiement des jetons de présence, les mesures nécessaires pour prévoir un budget suffisant pour le paiement des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux, les frais de déplacement des électeurs et pour la couverture d'une police d'assurance en faveur des membres des bureaux électoraux, ainsi que pour le règlement sans délai des modalités de paiement des jetons de présence et pour la conclusion d'une police d'assurance pour les membres des bureaux électoraux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-07-2006 publié le 25-09-2006

Article modifié : 3

Arrêté (Bruxelles) du 18-05-2006 publié le 29-06-2006

Article modifié : 4-10

Arrêté gouvernement flamand du 09-06-2006 publié le 16-06-2006

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 30-03-2006 publié le 22-05-2006

Articles modifiés

1; 2

Arrêté (Bruxelles) du 30-03-2006 publié le 12-04-2006

Articles modifiés

1; 2

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