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2000000523 BE

2000000523 13 JUIN 2000. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies orageuses qui se sont abattues les 4 et 5 juillet 1999 sur certaines communes des Provinces de Liège et du Limbourg, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000000523

Les pluies orageuses qui se sont abattues les 4 et 5 juillet 1999 sur certaines communes des Provinces de Liège et du Limbourg sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

BE Justel 2000000523

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après

Province de Liège

Anthisnes

Bassenge

Beyne-Heusay

Dalhem

Engis

Herstal

Liège

Nandrin

Neupré

Ouffet

Oupeye

Seraing

Province du Limbourg

As

Bilzen

Dilsen-Stokkem

Genk

Hamont-Achel

Hasselt

Heusden-Zolder

Lanaken

Maasmechelen

Riemst

Saint-Trond

Tessenderlo

Tongres

Fourons

Zutendaal

BE Justel 2000000523

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des pluies orageuses se sont abattues sur le territoire de certaines communes des Provinces de Liège et du Limbourg les 4 et 5 juillet 1999;

Considérant que ce phénomène naturel a occasionné localement des inondations et des débordements d'égouts publics;

Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 12 avril 2000 relatif au phénomène naturel précité;

Considérant que les pluies orageuses susmentionnées ont dépassé le seuil de 60 litres au mètre carré en 24 heures en plusieurs points de mesure des provinces concernées;

Considérant que ledit phénomène naturel présente un caractère exceptionnel;

Considérant que les inondations et les débordements d'égouts publics précités ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation est largement supérieure à un montant global de 1 250 000 euros;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 10 mai 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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