2000000237 10 FEVRIER 2000. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Texte législatif (2 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Un article 52bis est inséré dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
" Article 52bis. § 1er. Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus de confier aux organismes agréés pour une durée indéterminée en vertu de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, les missions spécifiques visées à l'article 28, alinéa 2, jusqu'au moment où ses missions seront reprises, soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 2. Les organismes agréés existants sont tenus d'exécuter, en toute indépendance, les missions précitées qui leur sont confiées jusqu'au moment où ces missions seront reprises, soit par l'Agence lui-même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
(A cette fin, ils maintiennent leur agréation existante. Nonobstant l'article 29, leur agréation ainsi que leurs missions prennent fin de droit au moment où les missions visées à l'article 28, alinéa 2, seront mises en oeuvre soit par l'Agence même, conformément aux articles 15 et 16, soit par un organisme agréé, conformément aux articles 28 et 30.
§ 3. La période d'application du régime transitoire instauré par cet article est limitée à deux ans au maximum. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles plus précises en matière du transfert des missions de contrôle spécifiques. Il peut de la même manière proroger la durée de ce régime transitoire, d'un an au maximum à chaque fois.) <Erratum, voir M.B. 16.06.2000, p. 21357>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 10 février 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Travaux parlementaires
Voir : Documents de la Chambre des représentants : Session 1999-2000 2169/1 Projet de loi. 2169/2 Rapport. 2169/3 Texte adopté. 50-186/1 Projet de Loi. 50-186/2 et 3 Amendements. 50-186/4 Rapport. 50-186/5 Texte adoptée par la commission. 50-186/6 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales Parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 10 novembre 1999. Documents du Sénat : Documents parlementaires 2-147/1 Projet transmis par la Chambre des représentants. 2-147/2 Amendement. 2-147/3 Rapport. 2-147/4 Texte adopté par la commission. 2-147/5 Amendement. 2-147/6 Décision de ne pas amender. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. - Séance du 16 décembre 1999.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit