2000000186 29 MARS 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2005-07-15/51 , art. 303,14°, 002; En vigueur : 01-01-2007) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2000 et mise à jour au 31-08-2005)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
§ 1er. Les membres du conseil communal qui souhaitent bénéficier à charge de la commune d'une majoration de leurs jetons de présence de conseiller en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins.
A cette demande, ils joignent
1° une attestation du receveur communal indiquant le montant brut total des jetons de présence qui leur ont été alloués durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, si celle-ci est introduite moins d'un an après leur entrée en fonction, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel moyen du jeton de présence; l'attestation indique également le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire concerné a participé durant la période considérée;
2° une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence alloués au mandataire; chacune de ces attestations indique en outre
a) le cas échéant, le montant de cette réduction;
b) les majoration du jeton à prévoir pour que, compte tenu de ces majoration, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.
§ 2. Les bourgmestres et échevins des communes de moins de 50 000 habitants qui souhaitent bénéficier à charge de la commune d'une majoration de leur traitement de bourgmestre ou d'échevin en font la demande par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins.
A cette demande, ils joignent
1° une attestation du receveur communal indiquant le montant du traitement brut qu'ils ont perçu durant l'année précédant l'introduction de la demande ou, s'ils sont investis d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant par douze le montant mensuel brut du traitement de bourgmestre ou d'échevin, selon le cas; si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin, l'attestation indique en outre le montant de cette réduction;
2° une attestation émanant de chacun des organismes payeurs des autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires perçus par l'intéressé et qui sont réduits ou supprimés en raison du traitement de bourgmestre ou d'échevin perçu par le demandeur; chacune de ces attestations indique en outre
a) le cas échéant, le montant de cette réduction;
b) si le demandeur a sollicité et obtenu une réduction de son traitement de bourgmestre ou d'échevin, la part complémentaire du traitement de bourgmestre ou d'échevin à laquelle le mandataire visé devrait renoncer pour pouvoir maintenir le bénéfice complet de ses autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires;
c) les majorations du traitement de bourgmestre ou d'échevin à prévoir pour que, compte tenu de ces majorations qui seraient accordées dans la limite du plafond fixé à l'article 19, § 1er, dernier alinéa, de la nouvelle loi communale, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.
1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, il y a lieu d'envisager également l'hypothèse dans laquelle le demandeur remplace un autre conseiller dont le mandat est interrompu ou a pris fin avant terme. On remplacera, dès lors, les mots " après le renouvellement du conseil communal " par les mots " après leur entrée en fonction ".
2. Dans le texte français du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, il convient d'écrire " traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires " au lieu de " traitements, pensions, indemnités ou allocations légales et réglementaires ". Par ailleurs, le mot " exact " est à omettre.
Les mêmes observations valent, en ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, du même article.
Le collège des bourgmestre et échevins inscrit la demande visée à l'article 1er à l'ordre du jour de la séance du conseil communal qui suit le jour où cette demande a été réceptionnée.
Pour chacune des demandes, il formule une proposition.
Le conseil se prononce sur la proposition formulée par le collège. Il peut modifier cette proposition ou la rejeter en fonction des éléments d'information dont il dispose.
Le conseil peut aussi estimer que le dossier n'est pas en état. Il peut réclamer au mandataire concerné ainsi qu'aux organismes payeurs visés à l'article 1er tous documents qu'il juge nécessaires à l'établissement du montant de la majoration sollicitée. Il peut également recueillir auprès dudit mandataire et desdits organismes tous renseignements utiles à cet égard.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le collège inscrit la demande à l'ordre du jour du conseil communal dès que les informations et documents sollicités ont été fournis.
Le collège notifie la décision du conseil à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
1. A l'alinéa 1er, il faut écrire
" Le collège des bourgmestre et échevins inscrit la demande.. ".
L'observation vaut également pour l'alinéa 5.
2. A la fin de l'alinéa 1er, mieux vaut écrire
" .. qui suit le jour où cette demande a été réceptionnée. ".
3. Par ailleurs, les alinéas 2 et 3 seraient mieux rédigés comme suit
" Pour chacune des demandes, il formule une proposition.
Le conseil se prononce sur la proposition formulée par le collège. Il peut modifier.. ".
4. Aux alinéas 3 et 4, il n'y a pas lieu de préciser que le conseil se prononce à la majorité absolue des suffrages. Cette règle est, en effet, déjà inscrite à l'article 99 de la nouvelle loi communale et il ne convient pas, dans un arrêté royal, de reproduire une disposition législative.
Observation finale
Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM : J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le premier président,
J.-J. Stryckmans.
à 5. La majoration du jeton de présence du conseiller ou du traitement de bourgmestre ou d'échevin, si elle est octroyée par le conseil communal, prend effet le premier pour du mois qui suit celui dans le cours duquel la décision de majoration a été adoptée.
Toutefois, étant donné que l'arrêté en projet entrera en vigueur le 1er août 1999 (article 5), le mandataire concerné pourra, dans la demande de majoration de son jeton de présence ou de son traitement qu'il introduira auprès du conseil communal selon la procédure décrite aux articles 1er et 2, formuler le voeu, si elle est accordée, qu'elle prenne effet à la date du 1er août 1999.
Si le mandataire subit des modifications, de quelque nature qu'elles soient, dans sa situation pécuniaire, il est tenu d'en aviser immédiatement le conseil communal, par lettre recommandée à la poste adressée au collège.
Dans ce cas, le conseil se prononce sur le maintien, la modification ou la suppression de la majoration précédemment octroyée selon la procédure décrite ci-avant (cfr. le commentaire de l'article 2).
J'ai l'honneur, d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 3 décembre 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " déterminant les modalités de majoration des jetons de présence du conseiller communal et du traitement des bourgmestres et échevins ", a donné le 26 janvier 2000 l'avis suivant
Observation générale
Selon les articles 12, § 1erbis, et 19, § 1er, alinéa 5, de la nouvelle loi communale, la majoration, selon le cas, des jetons de présence des conseillers communaux ou des traitements des bourgmestres et échevins doit " compenser la perte de revenus subie par l'intéressé ".
Si l'on se réfère aux travaux préparatoires (1), il apparaît que l'intention du législateur est de compenser les pertes de revenus de remplacement qui découlent de l'application des règles limitant les possibilités de cumul de ces revenus de remplacement avec d'autres revenus, en l'occurrence les jetons de présence des conseillers communaux et les traitements des bourgmestres et des échevins.
( (1) Doc. parl., Chambre, 1410/1 à 1410/3 - 9798 et 1684/4 - 97/98, p. 6. )
Il y a lieu de constater que les majorations de jetons de présence ou de traitements qui seront consenties par la commune, conformément au présent arrêté, pourront à leur tour avoir pour conséquence d'entraîner une réduction supplémentaire de ces revenus de remplacement, pouvant justifier une nouvelle demande de majoration visant à compenser cette nouvelle perte de revenus subie par l'intéressé.
La procédure mise en place par l'arrêté en projet risque donc de se répéter pour chaque mandataire concerné jusqu'au moment où l'équivalent du revenu de remplacement sera pris en charge par la commune ou que, dans le cas des traitements des bourgmestres et des échevins, le plafond prévu à l'article 19, § 1er, dernier alinéa, aura été atteint.
Afin d'éviter cette multiplication des procédures, sans doute conviendrait-il de prévoir que l'attestation à délivrer par les organismes payeurs de ces autres revenus, établisse les majorations de jetons ou de traitements à prévoir pour que, compte tenu de ces majorations, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.
Examen du projet
Préambule
A la fin de l'alinéa 1er, il convient d'écrire : " la loi du 4 mai 1999 " au lieu de " les lois du 4 mai 1999 " car la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux (1) n'est pas encore entrée en vigueur. Seule la loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale (2) est actuellement en vigueur (3).
( (2) Moniteur belge du 28 juillet 1999, p. 28.226 et 28.236. )
( (3) Elle est entrée en vigueur le 1er août 1999, en vertu de son article 4. )
En cas de changement dans sa situation pécuniaire, le bénéficiaire de la majoration des jetons de présence ou du traitement de bourgmestre ou d'échevin, selon le cas, est tenu d'en aviser immédiatement le conseil par lettre recommandée à la poste adressée au collège.
Dans ce cas, le conseil délibère sur le maintien, la modification ou la suppression de la majoration octroyée selon la procédure prévue à l'article 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 12, § 1er bis, inséré par la loi du 4 mai 1999, et l'article 19, § 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1989 et par la loi du 4 mai 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 15-07-2005 publié le 31-08-2005
Article modifié : ABROGATION
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI,
Sire,
La loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale sert de fondement à l'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à la signature de Votre Majesté.
Cette loi confie à la commune le pouvoir de déterminer, selon les modalités à arrêter par le Roi, le montant à concurrence duquel les jetons de présence du conseiller communal, d'une part, ou le traitement du bourgmestre ou de l'échevin des communes de moins de 50 000 habitants, d'autre part, sont majorés, pour autant qu'ils en fassent eux-mêmes la demande, afin de compenser la perte de revenus que subissent ces mandataires lorsque les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires dont ils bénéficient se trouvent réduits ou supprimés en raison de ces jetons de présence ou de ce traitement.
L'arrêté en projet a précisément pour objet de fixer ces modalités.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 26 janvier 2000.
Il a été tenu compte des observations formulées par ce Haut Collège.
Il a notamment été donné suite à la suggestion émise par le Conseil selon laquelle il convient de prévoir que l'attestation à délivrer par les organismes payeurs des autres revenus établisse les majorations de jetons ou de traitements à prévoir pour que, compte tenu de ces majorations, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.
Cette suggestion est conforme à la philosophie des articles 12 et 19, § 1er, de la Nouvelle loi communale. Il ressort en effet des travaux préparatoires de " la loi du 4 mai 1999 modifiant les articles 12 et 19, § 1er, de la nouvelle loi communale " que la volonté du législateur était que les personnes qui assument un mandat communal n'en soient pas pénalisées sur le plan financier.
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