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2000000114 BE

2000000114 28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2000000114

L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture est remplacé par la disposition suivante

" Il est tenu d'y exprimer un choix, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans un columbarium".

BE Justel 2000000114

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Dès réception, cette déclaration est consignée aux registres de la population, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions suivantes est apposée en regard de cette rubrique

1° inhumation des restes mortels;

2° crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;

3° crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

5° crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière.

BE Justel 2000000114

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l'article 15bis, inséré par la loi du 28 décembre 1989 et remplacé par la loi du 20 septembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, notamment les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI,

Sire,

Aux termes de la modification apportée par la loi du 28 décembre 1989 à l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, à savoir l'inhumation ou l'incinération : cette communication est consignée au registre principal de la population de la manière déterminée par le Roi (2° et 3° dudit article).

L'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture a été pris en exécution de cette disposition. Cet arrêté dispose en son article 1er, alinéa 3, que dans sa déclaration relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture, le déclarant peut exprimer exclusivement un choix entre l'inhumation et l'incinération par la mention claire et non équivoque d'un de ces deux termes. Dès réception, cette déclaration est consignée au registre de la population, en regard du nom du déclarant, sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture: le mot "inhumation" ou "incinération" est apposé en regard de cette rubrique, en fonction du choix opéré par le déclarant (article 2 de l'arrêté royal du 2 août 1990).

En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, la mention de la déclaration relative au choix du mode de sépulture est reprise sous forme d'un point 16° dans les registres de la population ou le registre des étrangers, conformément à la loi précitée du 20 juillet 1971.

Il apparaît que plusieurs administrations communales ont tendance non seulement à consigner la volonté de crémation exprimée par le déclarant mais également à y ajouter que l'intéressé souhaite que ses cendres soient ou bien dispersées, ou bien placées dans le columbarium ou bien inhumées dans l'enceinte du cimetière. La validité de cette interprétation plus large des dernières volontés exprimées quant au mode de sépulture est controversée dans la mesure où cette possibilité n'est pas prévue par la loi.

Pour résoudre cette difficulté l'article 15bis de la loi précitée du 20 juillet 1971 tel qu'il a été modifié par l'article 16 de la loi du 20 septembre 1998 prévoit deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 1er). Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation (§ 2, alinéa 1er). Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Roi (§ 2, alinéa 2).

L'objet du projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à exécuter cette disposition en adaptant les articles 1er, alinéa 3, 2 et 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 1990 à cette modification de la loi.

L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 août 1990 élargit le choix du déclarant dans sa déclaration par laquelle il exprime ses dernières volontés quant au mode de sépulture : il peut en effet opter, par la mention claire et non équivoque d'un des termes ci-après énumérés, entre soit l'inhumation, soit la crémation suivie de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie de l'inhumation des cendres ou du placement de celles-ci dans le columbarium du cimetière.

Dès réception, cette déclaration sera consignée, conformément à l'article 2 de l'arrêté visé, aux registres de la population sous une rubrique relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture; en fonction du choix opéré par le déclarant, une des cinq mentions suivantes sera apposée en regard de cette rubrique

1. inhumation des restes mortels;

2. crémation suivie de la dispersion des cendres sur la pelouse de dispersion du cimetière;

3. crémation suivie de la dispersion des cendres en mer territoriale belge;

4. crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière;

5. crémation suivie du placement des cendres dans le columbarium du cimetière.

Le texte actuel de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté précité du 2 août 1990 prévoit que lors de tout changement de résidence du déclarant dans une autre commune, l'information relative aux dernières volontés qu'il a exprimées quant au mode de sépulture est consignée sur le certificat de changement de résidence visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de population.

Un renvoi à l'arrêté royal précité n'a plus aucun sens. En effet, d'une part, l'arrêté royal du 1er avril 1960 a été abrogé par l'article 24 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, et d'autre part, l'inscription dans le registre de la population de l'information relative aux dernières volontés quant au mode de sépulture a déjà été effectuée conformément à l'article 2 de l'arrêté en projet et est, en cas de changement de résidence, automatiquement transmise à la commune de résidence subséquente. L'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1990 peut dès lors être abrogé.

Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1971, lorsque le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale est tenue de transmettre sans délai à la commune du décès, à la demande de cette dernière, les informations relatives aux dernières volontés exprimées par le défunt.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et

très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 15 mars 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture ", a donné le 23 juin 1999 l'avis suivant

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet

Préambule

- Articles 3 et 4

Comme ces alinéas ne visent ni un fondement juridique au projet, ni des textes modifiés ou abrogés par le projet, ils sont à omettre (note: Voyez en ce sens l'avis donné le 27 juin 1990 par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal "réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture " (L. 19.948/2), en ce qui concerne la visa relatif à l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de population.)

Dispositif

- Article 1er

A l'alinéa 3 en projet, il faut écrire

" ... de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie... ".

Il convient de rédiger l'article 2, 3°, de la même manière.

- Article 2

Le 4° en projet sera, de l'accord du fonctionnaire délégué, rédigé comme suit

" 4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière; "

Même si la loi prévoit que tout cimetière doit disposer " d'une parcelle d'inhumation des urnes ", elle ne requiert, en effet, pas que l'inhumation des urnes soit exclusivement effectuée dans cette parcelle. Les urnes peuvent également être inhumées dans une concession.

La chambre était composée de

M. J.-J. Stryckmans, premier président;

MM. Y. Kreins, et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

MM. F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme. J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.C.

Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifié sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le premier président,

J.J. Stryckmans.

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