2000000092 17 JANVIER 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'Office des étrangers au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation.
Texte législatif (4 Articles)
L'Office des étrangers est autorisé à accéder au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation.
L'accès visé à l'alinéa premier doit permettre à l'Office des étrangers de respecter les articles 5, 14 et 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
Les données à caractère personnel obtenues en application de l'article premier ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment les articles 5, 14 et 16;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accès de l'Office des étrangers au traitement de données à caractère personnel géré par la Commission de régularisation doit être autorisé sans tarder afin de permettre à l'Office des étrangers de respecter les articles 5, 14 et 16 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume dont l'entrée en vigueur est fixée le 10 janvier 2000;
Considérant que l'article 5 de la même loi permet au Ministre de l'Intérieur d'exclure du bénéfice de la loi un étranger ayant introduit une demande de régularisation auprès de la Commission de régularisation, s'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
Considérant que l'article 14 de la loi consacre le principe selon lequel il ne sera pas matériellement procédé à un éloignement des étrangers ayant introduit une demande de régularisation auprès de la Commission de régularisation pendant la période d'examen de leur demande;
Considérant que l'article 16 de la loi prévoit que l'introduction d'une demande de régularisation auprès de la Commission de régularisation interdit au demandeur d'introduire une demande sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur;
Nous avons arrêté et arrêtons