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1999102650 BE

1999102650 26 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel portant agrément de zones spéciales en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations (Traduction).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999102650

Les zones de construction d'habitations suivantes telles que fixées dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation d'habitations et de zones de construction d'habitations, sont agréées comme étant zone spéciale visée à l'article 28, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations

1. 11002A15, 11002C22, 11002C23, 11002C24, 11002C41, 11002C42, 11002C43, 11002C44, 11002C45, 11002F60, 11002F61, 11002H40, 11002H43, 11002H44, 11002H84, 11002J820, 11002J83, 11002J84, 11002J85, 11002Q001, 11002Q021, 11002Q052, 11002Q072, 11002R101, 11002R12, 11002R13, 11002S00, 11002S01, 11002S02, 11002S03, 11002S04, 11002S05, 11002, 11002S30, 11002S31, 11002T00, 11002T01, 11002T02, 11002T05;

2. 11002A01, 11002F62, 11002H41, 11002H83.

Dans les zones de construction d'habitations fixées au premier alinéa, 2°, le droit de préachat est exclusivement appliqué en vue de l'octroi de droits réels sur des habitations sociales ou des lotissements sociaux.

BE Justel 1999102650

Dans les zones de construction d'habitations telles que fixées à l'article 1, le droit de préachat visé à l'article 85, § 1, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ne s'applique pas

1. aux compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

2. aux ventes publiques dont l'attribution ne s'est pas encore faite après une ou plusieurs séances avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;

3. à la vente publique dont la première séance a été fixée dans le 40 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1999102650

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999.

Bruxelles, le 26 octobre 1999.

B. ANCIAUX

Préambule

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises,

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 85;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Vu la note directive en matière de droit de préachat du 9 août 1999 rédigée par les services urbains d'Anvers;

Considérant que les indicateurs utilisés en vue de délimiter les zones spéciales, ea le degré d'abandon et de délabrement, la quote-part procentuelle d'habitations sociales, sont pertinents et permettent des zones prioritaires à l'intérieur desquelles des initiatives doivent être développées;

Considérant qu'il est nécessaire dans les zones spéciales désignées de réaliser un changement durable et qu'à cet effet les facilités nécessaires doivent être créées, ea en introduisant le préachat zone par zone;

Considérant que le droit de préachat en tant qu'instrument particulier fait partie d'une vision intégrée et d'une politique foncière et immobilière axée de la ville d'Anvers voulant élaborer une stratégie tant autour d'une concertation au niveau du quartier qu'autour de l'engagement d'acteurs au niveau du logement social;

Considérant que les zones désignées forment principalement une grande zone quasiment cohérente permettant une approche généralisée;

Considérant que les quatre secteurs statistiques possèdent un plus important degré d'habitations de location que la norme proposée de 20 % et que par conséquent le droit de préachat dans ces zones doit nécessairement être réalisé en vue de la réalisation d'habitation sociales d'achat ou de lotissements sociaux afin de renforcer le brassage social;

Considérant que les divisions de la Politique du Logement et du Financement de la Politique du Logement du ministère de la Communauté flamande ont examiné et peuvent souscrire les objectifs compris dans la note directive rédigée par les services urbains d'Anvers,

Arrête

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