Legislator Jurisprudence & Législation
1999036381 BE

1999036381 15 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions, la procédure et la durée de l'agrément des associations philosophiques [...] et socio-économiques pour la réalisation de programmes de radio et/ou de télévision à la " Vlaamse Radio- en Televisie-omroep (VRT) " (TRADUCTION). (AGF 2002-02-01/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1999 et mise à jour au 07-10-2010)

12 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1999036381

[ '> 1 Pour la réalisation de programmes de télévision, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions de l'article 35 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et conformément aux conditions fixées par le présent arrêté, les associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques représentatifs en Flandre, étant entendu qu'au maximum une association philosophique soit agréée par courant philosophique représentatif.

Le Gouvernement flamand agrée les associations philosophiques, compte tenu de la demande visée à l'article 6.

Par courants philosophiques représentatifs en Flandre on entend

1° les cultes agréés par l'autorité fédérale

2° les organisations offrant des services moraux sur la base d'une philosohie non confessionnelle, agréées par l'autorité fédérale.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2010-09-17/09 , art. 1, 004; En vigueur : 07-10-2010>

BE Justel 1999036381

[ '> 1 Pour la réalisation de programmes radiophoniques, le Gouvernement flamand agrée, conformément aux conditions de l'article 36 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision et aux conditions fixées par le présent arrêté et après décision motivée de l'administrateur délégué de la VRT

1° les associations philosophiques correspondant aux courants philosophiques représentatifs en Flandre, étant entendu qu'au maximum une association philosophique soit agréée par courant philosophique représentatif.

Le Gouvernement flamand agrée les associations philosophiques, compte tenu de la demande visée à l'article 7.

Par courants philosophiques représentatifs en Flandre on entend

a) les cultes agréés par l'autorité fédérale;

b) les organisations offrant des services moraux sur la base d'une philosohie non confessionnelle, agréées par l'autorité fédérale;

2° les associations socio-économiques, étant entendu qu'une seule association soit agréée pour chaque organisation représentée au sein du Conseil socio-économique de la Flandre;

3° une organisation défendant les intérêts des familles en Flandre et à Bruxelles, indépendamment d'opinions religieuses, idéologiques ou politiques. Cette organisation doit compter au moins 200.000 membres-familles.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2010-09-17/09 , art. 2, 004; En vigueur : 07-10-2010>

BE Justel 1999036381

§ 1er. Les associations philosophiques (...) et autres qui sont agréées, assurent des programmes radiophoniques et/ou télévisés axés directement sur la formation d'opinions respectivement à partir de courants philosophiques représentatifs (...) ou des courants sociaux, économiques, culturels. <AGF 2002-02-01/40, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Avant que l'émission ne commence, l'association doit être clairement identifiable avec aucune référence à d'autres associations agréées pour réaliser des programmes radiophoniques et/ou télévisés ou à un autre organisme de radiodiffusion agréé.

[ '> 1 § 3. Les émissions doivent être réalisées en néerlandais.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2010-09-17/09 , art. 3, 004; En vigueur : 07-10-2010>

CHAPITRE II. - Procédure d'agrément.

BE Justel 1999036381

La demande d'agrément doit être adressée, par lettre recommandée, au Ministre flamand chargé de la Politique des médias, dans les trente jours suivant la date de publication de l'appel. La demande doit être signée par les personnes habilitées à représenter l'association. La demande doit être rédigée en néerlandais.

BE Justel 1999036381

La demande d'agrément pour la réalisation de programmes de télévision des associations visées à l'article 1er du présent arrêté, comprend les statuts de l'association tels qu'il ont été publiés, le cas échéant, au Moniteur belge.

[ '> 1 En outre, la demande d'agrément contient également

1° une explication sur la représentativité de l'association pour le courant philosophique concerné;

2° une vision sur le contenu des émissions télévisées;

3° une explication sur le public ciblé et les objectifs que l'association veut atteindre avec les émissions télévisées;

4° une explication sur la stratégie qui sera déployée pour maximaliser la qualité des émissions télévisées.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2010-09-17/09 , art. 4, 004; En vigueur : 07-10-2010>

BE Justel 1999036381

La demande d'agrément pour la réalisation de programmes radiophoniques des associations visées à l'article 2 du présent arrêté, comprend les statuts de l'association tels qu'il ont été publiés, le cas échéant, au Moniteur belge.

[ '> 1 En outre, la demande d'agrément des associations philosophiques contient également

1° une explication sur la représentativité de l'association pour le courant philosophique concerné;

2° une vision sur le contenu des émissions radio;

3° une explication sur le public ciblé et les objectifs que l'association veut atteindre avec les émissions radio;

4° une explication sur la stratégie qui sera déployée pour maximaliser la qualité des émissions radio.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2010-09-17/09 , art. 5, 004; En vigueur : 07-10-2010>

CHAPITRE III. - Durée de l'agrément.

BE Justel 1999036381

Sont abrogés dès que les nouveaux agréments ont été accordés conformément aux articles 1er, 2 et 9 du présent arrêté

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 portant les règles selon lesquelles des tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes de radio;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1995 relatif à l'agrément des associations et fondations non commerciales ayant pour but exclusif de diffuser des programmes de télévision axés directement sur la formation d'opinions à partir de courants sociaux, économiques, culturels et philosophiques représentatifs.

BE Justel 1999036381

Le Ministre flamand qui a la Politique des médias dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment les articles 27bis, § 1er, § 2 et § 3, 27ter, § 1er, § 2 et § 3 et 27quater, § 1er et § 2, tels qu'ils ont été insérés par le décret du 29 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil flamand des médias, donné le 18 mai 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 17-09-2010 publié le 07-10-2010

Articles modifiés

1; 2; 3; 6; 7; 8

Arrêté gouvernement flamand du 25-06-2010 publié le 15-07-2010

Article modifié : 10

Arrêté gouvernement flamand du 01-02-2002 publié le 29-03-2002

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →