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1999036286 BE

1999036286 1 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-1999 et mise à jour au 03-10-2008)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1999036286

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par

1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

2° ministre : le Ministre flamand ayant le Service de Pilotage dans ses attributions;

3° brevet de pilote : la preuve d'aptitude à fournir à des navires, en qualité de pilote de la Communauté flamande, des services de pilotage ordinaire ou de pilotage à distance sur les eaux visées à l'article 5, § 2, du décret;

4° permis de pilote temporaire : le certificat qui permet au détenteur de fournir, durant une période déterminée au préalable, à des navires des services de pilotage ordinaire ou de pilotage à distance sur les eaux visées à l'article 5, § 2, du décret.

CHAPITRE II. - Le brevet de pilote.

BE Justel 1999036286

Le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") délivre, au nom du Ministre, le brevet de pilote au pilote nommé à titre définitif conformément au statut du personnel flamand du 24 novembre 1993. <AGF 2005-10-07/34 , art. 23, 002; En vigueur : 01-04-2006>

BE Justel 1999036286

Le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") suspend le brevet de pilote ou retire celui-ci sur la proposition (du chef du SGS Pilotage). La suspension ou le retrait est proposé en cas de faute grave ou de fait intentionnel. <AGF 2005-10-07/34 , art. 23 et 24, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Cette décision motivée est communiquée par lettre recommandée au pilote concerné.

Celui-ci peut introduire un recours auprès du Ministre dans les quinze jours calendrier suivant la notification par lettre recommandée.

Dans les trente jours calendrier, le Ministre statue sur le recours et la décision motivée est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée.

CHAPITRE III. - Permis de pilotage temporaire.

BE Justel 1999036286

Le Ministre détermine les règles selon lesquelles, les circonstances dans lesquelles et la période pour laquelle la délivrance de permis de pilotage temporaires est requise dans l'intérêt de la navigation.

La forme de cette licence est déterminée dans l'annexe II au présent arrêté.

BE Justel 1999036286

Le fonctionnaire dirigeant de (l' " Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust ") délivre les permis de pilotage temporaires au nom du Ministre et les retire sur la proposition (du chef du SGS Pilotage). <AGF 2005-10-07/34 , art. 23 et 24, 002; En vigueur : 01-04-2006>

BE Justel 1999036286

L'obtention d'un permis de pilotage temporaire ne tient pas lieu de nomination en qualité de fonctionnaire de la Communauté flamande.

CHAPITRE IV. - La preuve de légitimation.

BE Justel 1999036286

[ 1 Au titulaire d'un brevet de pilote ou un permis de pilote temporaire une carte de légitimation tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.] 1

----------

( 1 )<AGF 2008-07-10/71 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>

BE Justel 1999036286

Le Ministre flamand, ayant les Transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Brevet de pilote du Ministère de la Communauté flamande.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-10-1999, p. 38145).

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Art. N2 .Annexe II. Permis de pilotage temporaire de la Région flamande.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-10-1999, p. 38145).

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1999 instaurant le brevet de pilote, le permis de pilote temporaire et la preuve de légitimation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire,

S. STEVAERT

Art. N3 .Annexe III. - Preuve de légitimation.

[ 1 abrogée] 1

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( 1 )<AGF 2008-07-10/71 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Art. N4.Annexe IV. Preuve de légitimation.

[ 1 abrogée] 1

----------

( 1 )<AGF 2008-07-10/71 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Service de Pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 6;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 10-07-2008 publié le 03-10-2008

Articles modifiés

8; N3; N4

Arrêté gouvernement flamand du 07-10-2005 publié le 30-11-2005

Articles modifiés

3; 4; 6; 8

Arrêté gouvernement flamand du 11-06-2004 publié le 30-07-2004

Articles modifiés

3; 4; 6; 8; N Entrée en vigueur à déterminer.

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