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1999036235 BE

1999036235 22 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au volume minimum des formations continuées des enseignants dans les instituts supérieurs en Communauté flamande (TRADUCTION) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 28-11-2000.)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999036235

Le volume minimum des formations continuées des enseignants visé aux articles 20sexies et 20septies du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est fixé comme suit

1° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'éducation de base' est égal à 40 unités d'études;

2° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement primaire' pour instituteurs(trices) préscolaires est égal à 60 unités d'études;

3° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement préscolaire' pour instituteurs-(trices) est égal à 60 unités d'études;

4° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'éducation physique' pour instituteurs(trices) préscolaires et instituteurs(trices) est égal à 30 unités d'études;

5° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'morale non confessionnelle' pour l'enseignement primaire est égal à 30 unités d'études;

6° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'religion' est égal à 30 unités d'études;

7° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'cours généraux' dans la première année B de 1'enseignement secondaire et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel pour instituteurs(trices) est égal a 30 unités d'études;

8° Le volume minimum des formations continuées, des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation du cluster de base ou pour les cours d'allemand ou de chimie pour les agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 30 unités d'études;

9° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement primaire' pour les agrégés de l'enseignement secondaire - groupe 1 est égal à 60 unités d'études;

10° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement spécial' est égal a 60 unités d'études;

11° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'formation artistique' est égal a 30 unités d'études;

(12° Le volume minimum de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et enseignement de rattrapage est égal à 60 unités d'études;) <AGF 2000-10-20/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2000>

13° Le volume minimum des formations continuées des enseignants 'enseignement interculturel' est égal à 30 unités d'études.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales.

BE Justel 1999036235

L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 relatif à la transformation des formations des enseignants des instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est abrogé à partir de l'année académique 1999-2000.

BE Justel 1999036235

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 1999-2000, à l'exception des points 11, 12, 13 de l'article 1er, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 1998-1999.

BE Justel 1999036235

Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEW1JNS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel que modifié, notamment l'article 40ter, inséré par le décret du 16 avril 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 1999;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée par le fait que le décret relatif à 1'enseignement X du 18 mai 1999 introduit de nouvelles formations continuées des enseignants et vu le fait qu'une bonne organisation de l'année académique réclame que la durée minimale d'études de ces formations soit agréée avant le début de l'année académique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 20-10-2000 publié le 28-11-2000

Article modifié : 1

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