1999036195 4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet. (TRADUCTION).
Texte législatif (5 Articles)
L'article 5 § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante
§ 3. Les conditions d'équipement qui constituent également des critères de luxe pour la catégorie 5, sont reprises aux points 10.13 à 10.15, 10.24 à 10.25 et 10.27 à 10.28 du tableau joint en annexe.
Les articles 14, 14bis et 15 du même arrêté sont abrogés.
L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
ANNEXE.
Art. N. Annexe. CLASSEMENT PAR CATEGORIES DES ENTREPRISES D'HEBERGEMENT.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques ; voir M.B. 14-09-1999, p. 34274 à 34278). <Erratum, voir M.B. 28.01.2000, p. 2945>
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 5, 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 et 5 avril 1995;
Vu les avis du comité technique des entreprises hôtelières, donnés le 8 février 1997 et le 21 avril 1997;
Vu l'avis de l'inspection des finances du 19 juin 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme;
Après en avoir délibéré,
Arrête