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1999035918 BE

1999035918 1 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux pourcentages d'utilisation dans l'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 1999-2000 (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999035918

§ 1er. Pour l'année scolaire 1999-2000, l'utilisation des capitaux-périodes et des capitaux-heures pour le personnel directeur, enseignant et paramédical des établissements de l'enseignement secondaire spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, est fixée à

1° 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3;

2° 95 % pour la forme d'enseignement 4.

§ 2. Pour l'année scolaire 1999-2000, l'utilisation du capital-heures pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire spécial est fixée à 95 %.

§ 3. Après application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le nombre est toujours arrondi à une unité inférieure.

BE Justel 1999035918

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Préambule

Le gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 6 et 23bis, insérés par le décret du 9 avril 1992;

Vu l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, notamment les articles 5, 7 et 12;

Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et semi-internats, notamment l'article 7;

Vu le protocole n° 335 du 18 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 110 du 18 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, rendu le 19 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre pour l'organisation de l'année scolaire 1999-2000 doivent être communiquées aux établissements en question avant les vacances d'été 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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