1999035897 18 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement X (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-1999 et mise à jour au 30-12-1999)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1 . Le présent décret régit une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Instituts supérieurs.
50 . 1° L'article 2.49 produit ses effets le 1er avril 1991.
2° L'article 2.46 produit ses effets le 1er janvier 1994.
3° Les articles 2.25 et 2.29 produisent leurs effets le 1er octobre 1994.
4° Les articles 2.4, 2°, 2.28, 2.34, 2.38 et 2.45 produisent leurs effets le 1er septembre 1995.
5° Les articles (2.1,) 2.11, 2.17, 2.18, 1° à 4° inclus, 2.19, 1° à 3°, (2.20) et 2.37 produisent leurs effets le 1er janvier 1996. <DCFL 2001-04-20/43, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-1996>
6° Les articles 2.18, 5° et 2.19, 4° produisent leurs effets le 1er septembre 1996.
7° Les articles 2.30 et 2.32 produisent leurs effets le 1er janvier 1997.
8° Les articles 2.24 et 2.31 produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
9° L'article 2.41 produit ses effets le 1er juillet 1998.
10° Les articles (...) 2.3, 2.4, 1°, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.14, 2.16, (...) 2.36, 2.43 et 2.44 produisent leurs effets le 1er septembre 1998. <DCFL 2001-04-20/43, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-1996>
11° L'article 2.48 produit ses effets le 1er octobre 1998.
12° Les articles 2.22, 2.33, 2.33, 2.35, 2.39 et 2.40 produisent leurs effets le 1er janvier 1999.
13° Les articles 2.2, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.21, 2.23, 2.42 et 2.47 entrent en vigueur le 1er septembre 1999.
CHAPITRE III. - Universités.
35. A l'article 159 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante
" En fixant le cadre organique et le taux d'occupation annuel budgétisé, le nombre d'emplois du personnel académique autonome, exprimés en unités à temps plein, s'élève au maximum à 70 % du nombre total de postes au cadre du personnel académique.
Aussi longtemps que les nombres susmentionnés sont dépassés, aucune nomination ou désignation dans les grades concernés ne peut être faite. ".
62 . 1° Les articles 3.16, 3.18, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45, 3.48, 3.49, 3.50 et 3.52 produisent leurs effets le 1er octobre 1991;
2° L'article 3.38 produit ses effets le 1er janvier 1995;
3° L'article 3.3 produit ses effets le 1er octobre 1996;
4° Les articles 3.1, 3.2 et 3.53 produisent leurs effets le 1er octobre 1998;
5° L'article 3.33 entre en vigueur le 1er septembre 1999;
6° Les articles 3.4 à 3.15, 3.17, (3.19 à 3.21, 3.23 à 3.29), 3.34, 3.35, 3.37 et 3.54 à 3.61 entrent en vigueur le 1er octobre 1999; <DCFL 2001-04-20/43, art. 67, 003; En vigueur : 01-10-1999>
7° Les articles (3.22,) 3.30, (...), 3.36 et 3.42 entrent en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception en ce qui concerne le régime du pécule de vacances de l'article 3.30 qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand après l'examen par le Gouvernement flamand, tel que fixé à l'article 3.30 et au plus tard le 1er janvier 2002; <DCFL 2001-04-20/43, art. 67, 003; En vigueur : 01-10-1999> <DCFL 1999-12-22/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000>
8° L'article 3.44 produit ses effets le 1er janvier 1965;
9° L'article 3.51 produit ses effets le 1er octobre 1971;
10° L'article 3.46 produit ses effets le 1er octobre 1982;
11° L'article 3.47 produit ses effets le 1er octobre 1985;
12° L'article 3.32 produit ses effets le 1er janvier 1997.
(13° L'article 3.31 entre en vigueur le 1er octobre 2000.) <DCFL 1999-12-22/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2000>
CHAPITRE IV. - Contrôle qualitatif dans les instituts supérieurs et les universités.
10 . Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1998.
CHAPITRE V. - Services fournis par les universités et les instituts supérieurs.
14 . (NOTE : numéro d'article corrigé par Justel.) Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 1995.
CHAPITRE VI. - Crédits d'investissement en faveur des instituts supérieurs. (rapporté) <DCFL 1999-12-22/35, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2000>
6. (rapporté) <DCFL 1999-12-22/35, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2000>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Travaux parlementaires
Session 1998-1999 : Documents. - Projet de décret : 1348, n° 1. - Amendements : 1348, n° 2 à 5. - Rapport : 1348, n° 6. - Avis du Conseil d'Etat : 1348, n° 7. - Amendements : 1348, n° 8 et 9. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 5 mai 1999.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 20-04-2001 publié le 13-07-2001
Articles modifiés
2.50; 3.62
Décret conseil flamand du 22-12-1999 publié le 30-12-1999
Articles modifiés
3.62; 6.1-6.6