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1999035499 BE

1999035499 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres (Traduction).

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1999035499

A l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et règlant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, sont apportées les modifications suivantes

1°

4° est remplacé par ce qui suit

" 4° deux années d'études de l'enseignement secondaire et deux années d'études de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et de la formation reconnue pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel. "

2°

5° est abrogé.

BE Justel 1999035499

L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 25. § 1. Une équipe agréée doit se composer des membres suivants

1° un médecin-coordinateur;

2° éventuellement un ou plusieurs autres médecins;

3° un ou plusieurs membres du personnel chargés de tâches infirmières et socio-infirmières;

4° un ou plusieurs membres du personnel chargés de tâches administratives.

§ 2. Une équipe agréée peut être complétée par

1° un ou plusieurs médiateurs interculturels;

2° un ou plusieurs membres du personnel qui étaient engagés en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. "

BE Justel 1999035499

A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1986, il est ajouté un 5° et 6°, rédigés comme suit

" 5° médiateur interculturel, visé à l'article 25, § 2, 1°

être au moins porteur du diplôme d'enseignement secondaire supérieur et justifier d'une expérience d'au moins deux ans en médiation interculturelle;

6° membre du personnel, visé à l'article 25, § 2, 2°

être porteur d'un diplôme, visé au 3° jusqu'au 4° inclus ".

BE Justel 1999035499

L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991, est remplacé par ce qui suit

" Art. 46. § 1. L'indemnité fixe est déterminée en fonction du nombre d'explorations cliniques générales effectuées au cours de l'année scolaire, visées à l'article 13, § 1, 1°, et de telle sorte qu'en sus du nombre compris entre les limites fixées à l'article 47, une indemnité fixe est allouée par élève faisant l'objet d'une exploration clinique, comprenant le coût du traitement et des indemnités d'un médecin et d'un infirmier à temps plein ainsi que les frais de fonctionnement liés aux tâches à accomplir qui sont confiées, dans le cadre d'arrêtés en exécution de la loi sur l'Inspection médicale scolaire, aux équipes d'inspection médicale scolaire.

§ 2. Par dérogation au § 1, le nombre d'explorations effectuées pour lesquelles le pouvoir organisateur d'une équipe d'inspection médicale scolaire était subventionné pour l'année scolaire 1997-1998, détermine aussi l'indemnité fixe pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000, sans préjudice de la subvention forfaitaire visée à l'article 48, 4° ".

BE Justel 1999035499

L'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 1986 et 13 juin 1990, est remplacé par ce qui suit

" Art. 47. § 1. Le nombre d'explorations cliniques générales périodiques effectuées par l'équipe agréée en exécution des articles 6 et 7, ne peut par médecin à temps plein et infirmier et infirmier social agréés, être inférieur à 3 000 et supérieur à 3 200 dont au maximum 5 % d'explorations cliniques générales sélectives périodiques effectuées en exécution de l'article 7.

§ 2. Les limites fixées au § 1 seront de 2 800 au mimimum et de 3 000 au maximum en ce qui concerne le médecin-coordinateur.

§ 3. Par fonction à temps plein pour des tâches administratives, une équipe peut effectuer 5 000 explorations cliniques générales au maximum. En cas d'emploi à temps partiel ce nombre est adapté proportionnellement.

§ 4. En tenant compte des besoins et des priorités politiques, le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions peut attribuer au maximum 22,5 équivalents à temps plein de médiateurs interculturels visés à l'article 25, § 2, 1°, aux équipes d'inspection médicale scolaire après avoir consulté les pouvoirs organisateurs. Les médiateurs interculturels qui sont insérés dans la liste nominative annexée à l'accord du 31 mars 1998 entre la Communauté flamande et le Centre flamand pour l'Intégration des Migrants concernant l'intervention interculturelle dans le secteur de la santé, ont la priorité. "

BE Justel 1999035499

A l'article 48 du même arrêté, il est ajouté un 4°, rédigé comme suit

" 4° Une subvention forfaitaire de 1 100 000 F par année et par médiateur interculturel désigné. La subvention pour ces médiateurs interculturels fait partie de l'indemnité fixe visée à l'article 45. En cas d'emploi à temps partiel, la subvention forfaitaire est accordée proportionnellement. "

BE Justel 1999035499

A l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990 et 20 juillet 1994, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Aux personnes visées à l'article 27, 1° à 3° inclus, il est accordé en 1998 une subvention unique complémentaire au traitement, dont les maxima sont mentionnés à l'annexe 5 du présent arrêté. "

BE Justel 1999035499

Dans l'article 52, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1990, 19 décembre 1991 et 20 juillet 1994, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit

" Le montant de 492 F, visé au premier alinéa, est remplacé à partir du 1er novembre 1990 par 513,7 F, à partir du 1er novembre 1991 par 520 F, à partir du 1er novembre 1992 par 525,5 F, à partir du 1er novembre 1993 par 531 F et à partir du 1er janvier 1998 par 533 F. ".

BE Justel 1999035499

Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexes.

Art. N1 . Annexe I.

ECHELLE DE TRAITEMENT 1 indice pivot 138,01 medecin scolaire

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 24 ans.

Anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993 1er septembre 1998

0 1 075 473 1 096 883 1 107 852

1 1 104 222 1 125 919 1 137 178

2 1 132 971 1 154 956 1 166 506

3 1 161 720 1 183 992 1 195 832

5 1 213 989 1 236 784 1 249 152

7 1 266 258 1 289 576 1 302 472

9 1 318 527 1 342 367 1 355 791

11 1 370 796 1 395 159 1 409 111

13 1 423 065 1 447 951 1 462 431

15 1 475 334 1 500 742 1 515 749

17 1 527 603 1 553 534 1 569 069

19 1 579 872 1 606 326 1 622 389

21 1 632 141 1 659 117 1 675 708

23 1 684 410 1 711 909 1 729 028

25 1 736 679 1 746 701 1 782 348

ECHELLE DE TRAITEMENT 2 indice pivot 138,01 medecin scolaire

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 24 ans.

Anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993 1er septembre 1998

0 998 800 1 019 443 1 029 637

1 1 023 240 1 044 127 1 054 568

2 1 047 680 1 068 812 1 079 500

3 1 072 120 1 093 496 1 104 431

5 1 114 900 1 136 704 1 148 071

7 1 157 680 1 179 912 1 191 711

9 1 200 460 1 223 120 1 235 351

11 1 243 240 1 266 327 1 278 990

13 1 286 020 1 309 535 1 322 630

15 1 328 800 1 352 743 1 366 270

17 1 371 580 1 395 951 1 409 911

19 1 414 360 1 439 159 1 453 551

21 1 457 140 1 482 366 1 497 190

23 1 499 920 1 525 574 1 540 830

ECHELLE DE TRAITEMENT 1 indice pivot 138,01 infirmier

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 22 ans.

Anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993 1er septembre 1998

0 645 131 662 237 668 859

1 666 909 684 233 691 075

2 688 687 706 229 713 291

3 710 465 728 225 735 507

5 746 182 764 299 771 942

7 781 899 800 373 808 377

9 817 616 836 447 844 811

11 853 333 872 521 881 246

13 889 050 908 596 917 682

15 924 767 944 670 954 117

17 960 484 980 744 990 551

19 996 201 1 016 818 1 026 986

21 1 031 918 1 052 892 1 063 421

23 1 067 635 1 088 966 1 099 856

25 1 103 352 1 125 041 1 136 291

27 1 139 069 1 161 115 1 172 726

ECHELLE DE TRAITEMENT 2 indice pivot 138,01 infirmier

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 23 ans.

Anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993 1er septembre 1998

0 636 363 653 382 659 916

1 661 626 678 897 685 686

2 686 889 704 413 711 457

3 710 465 728 225 735 507

4 737 415 755 444 762 998

6 773 422 791 811 799 729

8 809 429 828 178 836 460

9 817 613 836 444 844 808

10 853 330 872 518 881 243

12 889 047 908 592 917 678

14 924 764 944 667 954 114

16 960 481 980 741 990 548

18 996 198 1 016 815 1 026 983

20 1 031 915 1 052 889 1 063 418

22 1 067 632 1 088 963 1 099 853

24 1 103 349 1 125 037 1 136 287

26 1 139 066 1 161 112 1 172 723

ECHELLE DE TRAITEMENT 3 indice pivot 138,01 infirmier

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 20 ans.

Anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993 1er septembre 1998

0 565 760 582 073 587 894

1 576 130 592 546 598 471

2 586 500 603 020 609 050

3 596 870 613 494 619 629

5 607 240 623 967 630 207

7 621 070 637 936 644 315

9 648 740 665 882 672 541

11 676 410 693 829 700 767

13 700 620 718 281 725 464

15 724 830 742 733 750 160

17 749 040 767 185 774 857

19 773 250 791 638 799 554

21 797 460 816 090 824 251

23 821 670 840 542 848 947

25 845 880 864 994 873 644

27 870 090 889 446 898 340

29 894 300 913 898 923 037

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Art. N2. Annexe II.

Echelle de traitement 1 indice pivot 138,01 medecin scolaire

Anciennete Prime

0 7 313

1 7 506

2 7 700

3 7 893

5 8 245

7 8 597

9 8 949

11 9 301

13 9 653

15 10 005

17 10 357

19 10 709

21 11 061

23 11 413

25 11 765

Echelle de traitement 2 indice pivot 138,01 medecin scolaire

Anciennete Prime

0 6 796

1 6 961

2 7 125

3 7 290

5 7 578

7 7 866

9 8 154

11 8 442

13 8 730

15 9 018

17 9 307

19 9 595

21 9 883

23 10 171

Echelle de traitement 1 indice pivot 138,01 infirmier

Anciennete Prime

0 4 415

1 4 561

2 4 708

3 4 855

5 5 095

7 5 336

9 5 576

11 5 817

13 6 057

15 6 298

17 6 538

19 6 779

21 7 019

23 7 260

25 7 500

27 7 741

Echelle de traitement 2 indice pivot 138,01 infirmier

Anciennete Prime

0 4 356

1 4 526

2 4 696

3 4 855

4 5 036

6 5 279

8 5 521

9 5 576

10 5 817

12 6 057

14 6 298

16 6 538

18 6 779

20 7 019

22 7 260

24 7 500

26 7 741

Echelle de traitement 3 indice pivot 138,01 infirmier

Anciennete Prime

0 3 881

1 3 950

2 4 020

3 4 090

5 4 160

7 4 253

9 4 439

11 4 625

13 4 789

15 4 951

17 5 115

19 5 277

21 5 441

23 5 603

25 5 767

27 5 929

29 6 093

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et règlant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 1986, 29 juillet 1987, 13 juin 1990, 19 décembre 1990, 19 décembre 1991, 18 novembre 1992, 20 juillet 1994 et 19 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, des mesures nécessaires doivent être prises à partir du 1er janvier 1999 en vue de la création des centres d'accompagnement d'élèves;

Considérant qu'une anomalie dans le subventionnement des traitements du personnel de l'inspection médicale scolaire doit être éliminée d'urgence;

Considérant que dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, seule l'inspection médicale scolaire n'a pas bénéficié d'une augmentation de salaire en 1994;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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