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1999035360 BE

1999035360 23 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999035360

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées

1° au 6°, la première phrase est remplacée par ce qui suit

" élève enseignement prioritaire : l'élève régulier dans l'enseignement maternel ou dans l'enseignement primaire dont : ";

2° au 12°, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit

" - fusion entre deux ou plusieurs écoles par laquelle on procède simultanément dans une ou plusieurs des écoles concernées à une modification de l'offre d'enseignement au niveau du nombre d'implantations et/ou des niveaux d'enseignement sans que les implantations puissent être cédées ou reprises. ".

BE Justel 1999035360

A l'article 7 du même arrêté les mots " comparé au jour de comptage " sont remplacés par les mots " comparé au jour de comptage ou à la période de comptage ".

BE Justel 1999035360

Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 138, 139, 141 et 146;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Considérant que l'article 167 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental a abrogé l'article 128 du décret du 25 février 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 1998;

Vu le protocole n° 311 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 89 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 septembre 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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