Legislator Jurisprudence & Législation
1999035150 BE

1999035150 19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. (Traduction)

310 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (310)

Article 1 Article 1. Art. 2 Art. 2. Art. 3 Art. 3. Art. 4 Art. 4. Art. 5 Art. 5. Art. 6 Art. 6. Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168. Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248 Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262 Art. 263 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295 Art. 296 Art. 297 Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304

Texte législatif (310 Articles)

BE Justel 1999035150

L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 24 mars 1998, est adapté comme suit

1° au quatrième tiret, sous " DEFINITIONS GENERALES ", les mots " la Division Politique générale de l'Environnement et de la Nature " sont remplacés par les mots " la Division de la politique générale de l'Environnement et la Nature ";

2° au septième tiret sous " DEFINITIONS GENERALES ", les modifications suivantes sont apportées à la version néerlandaise

a) au point a., les mots " de belgische wetten ", dans la version néerlandaise sont remplacés par " de Belgische wetten " (les lois belges);

b) au point b., les mots " de belgische normen " sont remplacés par les mots " de Belgische normen " (les normes belges);

c) au point d., la faute de genre de " het Vlaamse Instelling " est rectifiée par " de Vlaamse Instelling " (l'institut flamand);

d) la deuxième lettre " d. " est remplacée par la lettre " e. ";

e) la lettre " e. " devient la lettre " f. ";

f) la lettre " f. " devient la lettre " g. ";

3° sous le titre " DEFINITIONS GESTION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE A L'EXPLOITATION ", les mots " (Articles 4.1.9.2.1. à 4.1.9.2.3. du chapitre 4.1.) " sont remplacés par " (Articles 4.1.9.1 à 4.1.9.3.1 du chapitre 4.1) ";

4° sous " DEFINITIONS TRAITEMENT DES DECHETS ", les modifications suivantes sont apportées

a) au sixième tiret, sous " Installations d'incinération de déchets ", la virgule devant " niet " dans le membre de phrase " waarvan de exploitatie, niet ", de la version néerlandaise, est supprimée pour donner " waarvan de exploitatie niet " (dont l'exploitation n');

b) au deuxième tiret, sous " Installations d'incinération de déchets de bois ", la virgule devant " niet " dans le membre de phrase " waarvan de exploitatie, niet ", de la version néerlandaise, est supprimée pour donner " waarvan de exploitatie niet " (dont l'exploitation n');

c) au deuxième tiret, sous " Déchets animaux ", les mots " l'heure de traitement de la matière première " sont remplacés par les mots " la durée de traitement de la matière première ";

d) au troisième tiret, sous " Déchets animaux ", les mots " la matière première est apprêtée en vue de " sont remplacés par " la matière première est rendue apte à ";

5° au troisième tiret, point b), sous " DEFINITIONS CONTROLE DE L'AMIANTE ", le mot " d'armature " est remplacé par " de renforcement ";

6° La rubrique " DEFINITIONS BIOCIDES " est remplacée comme suit

" DEFINITIONS PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES "

- " Produits de lutte " : substances, préparations, micro-organismes et virus visant à détruire ou à se prémunir contre les animaux, plantes, micro-organismes ou virus toxiques;

- " Produits de lutte à usage agricole " : produits phytosanitaires et autres pouvant être utilisés dans l'agriculture;

- " Produits phytosanitaires " : matières actives et préparations contenant une ou plusieurs matières actives présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et destinées à

- protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à les prémunir de leur action, dans la mesure où lesdites substances ou préparations ne sont pas définies ailleurs dans le présent chapitre;

- influencer le développement vital des végétaux, à l'exception des substances nutritives;

- conserver les produits végétaux, dans la mesure où ces substances ou produits ne sont pas régis par d'autres dispositions du Conseil ou de la Commission de l'Union européenne relatives aux conservateurs;

- détruire les plantes indésirables ou

- détruire des parties de plantes, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

- " Autres produits de lutte contre les parasites ne pouvant être utilisés dans l'agriculture "

a) toutes substances et préparations destinées à lutter ou à exterminer les ectoparasites des animaux reproducteurs et les animaux utilitaires, y compris les pigeons, et toutes substances et préparations destinées à traiter les surfaces dans et autour des bâtiments d'élevage du bétail et des moyens de transport, à lutter contre ou à exterminer les micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies chez les animaux précités;

b) les produits à épandre, rubans adhésifs, éléments de synergie, " safeners " et autres substances d'appoint destinés à promouvoir le fonctionnement des substances et préparations visées sous les rubriques 2°, 3° a) et produits phytosanitaires ci-dessus, dans la mesure où lesdits produits sont mis sur le marché à cette fin;

- " Produits de lutte contre les parasites à usage autre qu'agricole " : substances et préparations, y compris les micro-organismes et virus, destinés à être utilisés ailleurs que dans le secteur agricole en vue de

a) lutter ou se prémunir contre les animaux susceptibles de nuire aux produits animaux;

b) prévenir la décomposition des produits animaux;

c) lutter contre et exterminer les animaux, plantes ou micro-organismes toxiques dans les logements, immeubles, moyens de transport, piscines, dépotoirs et égouts;

d) traiter les matériels et objets en vue de lutter contre ou de les prémunir des effets dévastateurs des animaux, plantes et micro-organismes;

e) traiter les plantes, le sol ou l'eau en vue de lutter contre ou d'exterminer les organismes ayant un effet pathogène tant pour l'homme que pour l'animal;

f) lutter contre ou éliminer les ectoparasites des petits animaux domestiques;

g) prévenir l'apparition ou la prolifération des micro-organismes, plantes ou animaux sur les coques de bateau, nasses, flotteurs, filets et autres équipements ou appareils utilisés pour l'élevage des poissons, des mollusques et des crustacés et sur tous équipements ou appareils se trouvant entièrement ou partiellement sous eau;

h) prévenir la décomposition des produits textiles industriels lourds et des fils destinés à leur fabrication;

i) traiter les eaux industrielles en vue de lutter contre ou d'éliminer les animaux, végétaux ou micro-organismes;

j) prévenir la décomposition des produits industriels aqueux et leurs adjuvants;

k) prévenir l'endommagement des polymères synthétiques par des micro-organismes ou des rongeurs; ";

7° la rubrique " DEFINITIONS ANIMAUX/STOCKAGE D'ENGRAIS " est modifiée comme suit

a) au deuxième tiret, les mots " âgés de plus de trois semaines " sont remplacés par " âgés de plus d'une semaine ";

b) au dixième tiret, le mot " gedefiniëerd ", en néerlandais, est remplacé par " gedefinieerd " (définie);

c) au vingt-quatrième tiret, la définition de l'exploitation agricole existante est remplacée comme suit : " une exploitation agricole telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ";

d) au vingt-cinquième tiret, la définition de l'exploitation d'élevage existante est modifiée comme suit : " une exploitation d'élevage telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ";

e) le vingt-septième tiret est supprimé;

f) le vingt-huitième tiret est supprimé;

g) les définitions suivantes sont ajoutées

" - exploitation agricole : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

- exploitation d'élevage : exploitation telle que définie dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ";

8° sous " DEFINITIONS RAPPORT D'EMISSION ANNUEL ", les mots " (Chapitre 4.1.) " sont remplacés par les mots " (Chapitre 4.1 et annexe 4.1.8) ";

9° au septième tiret, a), sous " DEFINITIONS GAZ ", l'erreur grammaticale du membre de phrase " vuurweerstandscoëfficient hebben ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " vuurweerstandscoëfficient heeft " (présentant un coefficient de résistance au feu);

10° La section " DEFINITIONS BRUIT (Chapitres 2.2 et 4.5) " est modifiée comme suit

" - " pondération A " : pondération suivant la courbe A, telle que définie dans la norme belge NBN C 97-122 " sonomètres ";

- " niveau de pression acoustique pondéré A LpA " : le niveau momentané de pression acoustique pondéré A;

- " niveau continu équivalent de pression acoustique pondéré A LAeq.

T " : le niveau constant de pression acoustique pondéré A qui engendrerait la même énergie acoustique, pendant la période de mesurage T, que le niveau effectif de pression acoustique pondéré A pendant la même période de mesurage T;

- " niveau fractile pondéré A LANT " : le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de la période de mesurage T;

- " bruit stable " : tout bruit dont les fluctuations de niveau mesurées en tant que LAeq,1s ne dépassent pas 5 dB(A);

- " bruit intermittent " : tout bruit dont le niveau retombe plusieurs fois à celui du bruit résiduel et dont le niveau acoustique se maintient durant une période de l'ordre de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent, au total, pas plus de 10 % de la durée de la (des) période(s) d'appréciation concerné(s);

- " bruit fluctuant " : bruit dont le niveau varie constamment et de manière considérable; les variations peuvent être à la fois périodiques et apériodiques; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s);

- " bruit impulsionnel " : bruit causé par des événements de très courte durée, inférieure à 2 secondes, et dont le niveau retombe brusquement à plusieurs reprises à celui d'un bruit résiduel ou d'un bruit ambiant initial; les augmentations de niveau sont mesurées en tant que LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s);

- " bruit occasionnel " : bruit dont le niveau augmente à titre occasionnel suite à des événements qui durent plus de 2 secondes; les augmentations de niveau sont mesurées en tant LAeq, 1s et ne durent au total pas plus de 10 % de la(es) période(s) d'appréciation concernée(s);

- " bruit tonal " : bruit dont le caractère tonal est montré dans la plage de fréquence des 50 Hz à 10 000 Hz par

- une analyse de bande tierce linéaire (valeur d'une bande tierce 5 dB supérieure au minimum à la valeur des deux bandes tierces adjacentes); ou

- l'audibilité et une analyse de bande étroite;

- " bruit ambiant " : le bruit à un lieu et un moment donnés, tant en plein air que dans un espace fermé;

- " valeur spécifique " : la valeur numérique de la grandeur acoustique qui caractérise le bruit d'un établissement ou d'une partie de celui-ci;

- " bruit spécifique " : la valeur spécifique éventuellement corrigée par un coefficient d'appréciation; est également pris en compte dans le calcul du bruit spécifique d'un établissement le bruit émis par les moyens de transport, les installations de chargement et déchargement, le trafic, l'échauffement et la rotation des moteurs sur le terrain de l'établissement, ainsi que le trafic entrant et sortant;

- " bruit résiduel " : le bruit qui persiste après l'arrêt ou l'interruption d'une ou de plusieurs sources sonores bien déterminées d'un établissement et qui contribue de manière significative au bruit ambiant;

- " bruit ambiant initial " : bruit ambiant présent avant l'exploitation ou la transformation d'un établissement;

- " période d'évaluation "

le jour : la période comprise entre 7 et 19 heures;

le soir : la période comprise entre 19 et 22 heures;

la nuit : la période comprise entre 22 et 7 heures;

- " durée de mesurage " : la durée totale d'une période pendant laquelle le bruit a été effectivement mesuré;

- " période de mesurage " : période se composant de plusieurs durées de mesurage pas forcément continues;

- " étude acoustique complète " : étude permettant de faire une évaluation, au sens du présent arrêté, d'une situation acoustique donnée sur la base de niveaux d'immission, éventuellement complétée par des propositions de mesures d'assainissement;

- " étude acoustique limitée " : étude ne comportant que le contrôle technique visé à l'article 62, § 4 du titre I du VLAREM, exécutée par ou sous la responsabilité des fonctionnaires chargés du contrôle; ";

11° La section " DEFINITIONS SUBSTANCES DANGEREUSES (PRODUCTION ET STOCKAGE) " est remplacée comme suit

" Définitions subtances dangereuses (production et stockage) (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5).

Substances dangereuses.

- " caractéristique principale " : la classification conformément à la directive européenne 67/548 CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et la directive européenne 88/379/CEE, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses; si un produit est caractérisé par deux ou plusieurs symboles de danger, il convient de prendre en considération le risque le plus probable; en l'absence de précision dans la directive CE précitée, les critères à suivre sont ceux de la classification ADR, telle que fixée dans l'arrêté royal du 16 septembre 1991 concernant le transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des substances explosives et radioactives, publié au Moniteur belge du 18 juin 1997;

- " point d'inflammation " : température déterminée suivant les prescriptions des normes NBN T52-900, NBN T 52-110 et NBN T 52.075;

- " matériaux non combustibles " : matériau ne présentant aucun signe de développement de chaleur perceptible lorsqu'il est soumis à l'épreuve d'échauffement normalisée telle que décrite dans la norme (NBN S21 - 201);

- " produits P1 " : liquides extrêmement à très inflammables dont le point d'inflammation est inférieur à 21 °C;

- " produits P2 " : liquides inflammables dont le point d'inflammation est égal ou supérieur à 21 °C et égal ou inférieur à 55 °C;

- " produits P3 " : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C;

- " produits P4 " : liquides combustibles dont le point d'inflammation est supérieur à 100 °C et inférieur ou égal à 250 °C;

- " étanche aux liquides/imperméable " : dont la perméabilité envers les produits à retenir exclut tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ou de surface;

- " cuvette de rétention " : une construction étanche aux liquides, réalisée en forme de cuve avec des matériaux non combustibles, capable de retenir les liquides provenant des fuites; cette définition s'étend au " bassin de réception " dont question dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection;

- " fosse " : toute construction souterraine, réalisée en maconnerie ou en béton, ne faisant pas partie d'un bâtiment et limitée par un sol, des murs ainsi, éventuellement, qu'un toit, dans laquelle sont placés des réservoirs et qui est en mesure de retenir les liquides de fuites; cette fosse est conçue de façon telle que

a) le(s) réservoir(s) y installé(s) se situe(nt) en dessous du niveau des terrains adjacents de sorte que la partie supérieure du(des) réservoir(s) soit situé à 50 cm au moins en dessous dudit niveau;

b) aucune eau souterraine ne peut s'y infiltrer;

c) aucune eau de pluie ne peut s'y infiltrer; si la fosse n'est pas couverte, elle est équipée d'un système qui permet d'évacuer l'eau y accumulée après s'être assuré qu'elle ne contient aucun résidu des produits stockés;

- " système de détection des fuites permanent " : système présent en permanence qui permet de constater simplement s'il existe des fuites;

- " parc à réservoirs " : ensemble composé d'un ou plusieurs réservoirs aériens placés dans une cuvette de rétention, d'une capacité totale de plus de 250 m3;

- " parc à réservoirs pour produits P (P1, P2, P3, P4) " : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits P installés dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits P par réservoir;

- " parc à réservoirs pour produits autres que des produits P (P1, P2, P3, P4) " : ensemble composé d'un ou de plusieurs réservoirs aériens pour le stockage de produits autres que des produits P dans une cuvette de rétention, avec une capacité totale de plus de 250 m3 de produits autres que P par réservoir;

- " technicien agréé " : expert en environnement, agréé dans la discipline des installations de chauffage alimentées par un combustible liquide, possédant un certificat valable et reconnu attestant de leur capacité à contrôler et entretenir des réservoirs à mazout tels que visés à l'article 6.5.6.3;

- " expert compétent " : expert propre à un établissement, dont la compétence en matière de construction, de sécurité, d'entretien et de contrôle des réservoirs, des conduites et des accessoires est reconnue conformément à l'annexe 5.17.8 du présent arrêté par la division des Autorisations écologiques;

- " essence " : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

- " réservoir mobile " : tout récipient transporté par route, rail ou eau, à l'exception des bateaux qui sont utilisés pour le transbordement des liquides dangereux;

- " bateau " : tout bateau de navigation intérieure, tel que défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

- " installation de distribution " : toute installation où les liquides dangereux sont transbordés d'un récipient fixe vers un réservoir mobile ou vers des récipients pouvant être déplacés;

- " matière solide " : produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20 °C et 1 bar absolu, a une viscosité dynamique de plus de 5 000 mPa/s;

- " liquide " : produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20 °C et 1 bar absolu, n'est pas gazeux et dont la viscosité dynamique est inférieure ou égale à 5 000 mPa/s;

- " dépôt " : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures), l'expression

- " réservoirs fixes " désignant tous récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation et l'expression;

- " réservoirs mobiles " : tous récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation;

Ne sont pas considérés comme dépôts

- les véhicules de transport;

- les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement et les pompes, ainsi que les fûts tampons, couplés à la production;

Contrôle de l'échappement de composés organiques volatils (COV) (section 5.17.4).

- " vapeur " : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

- " installation de stockage " : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence;

- " installation de chargement " : toute installation composée de panneaux, pompes, bras de chargement, compteurs et pistolets présente sur un terminal ou une station-service, à l'exception des installations de stockage s'y rapportant, où l'essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques;

- " portique " : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois;

- " terminal " : toute installation, y compris les accessoires, utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;

- " installations de stockage de l'essence, installations de chargement de l'essence et stations-service " existantes " " : installations dont l'exploitation est autorisée au 1er août 1995 ou dont la demande de renouvellement de l'autorisation écologique était en cours de traitement à cette date;

- " nouvelles " installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence et " nouvelles " stations-service " : les installations qui ne répondent pas aux critères d'une installation de stockage de l'essence, installation de chargement de l'essence et station-service " existantes ";

- " débit " : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des années de référence indiquées;

- " unité de récupération des vapeurs " : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

- " valeur de référence cible " : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels;

- " stockage intermédiaire de vapeurs " : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté. ";

12° la rubrique " DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE " est modifiée comme suit

a) les tirets suivants sont ajoutés après le troisième tiret de la partie " Généralités "

" - " seuil de perception " : la teneur la plus basse ou la concentration la plus basse pouvant être percue pour le paramètre concerné;

- " seuil de détermination " : la teneur ou la concentration la plus faible d'une substance donnée pouvant être déterminée qualitativement dans un prélèvement à l'aide d'une méthode donnée et dont le résultat diffère de zéro; ";

b) sous " Généralités ", la définition du quatrième tiret est remplacée comme suit

- " valeur limite d'émission " : la concentration et/ou la masse de substances polluantes se trouvant, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par des établissements, qui ne peut être dépassée dans des conditions normales d'exploitation; dans le cas des installations d'incinération, cette valeur limite d'émission est fixée en masse par volume des gaz de combustion et exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène des gaz de combustion de 3 pour-cent du volume dans le cas des combustibles liquides et gazeux, de 6 pour-cent du volume dans le cas des combustibles solides, de 11 pour-cent du volume dans le cas des bois non traités et des bois assimilables aux bois non traités et de 15 pour-cent du volume dans le cas des turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur. ";

c) sous " Installations de combustion "

- au quatrième tiret, le mot " opgewerkte ", dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot " opgewekte ";

- le huitième tiret définissant l'installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) est supprimé;

- la définition suivante est ajoutée

" - " déchets de bois non traités et déchets de bois assimilables aux déchets de bois non traités "

a) morceau de bois naturel, écorce comprise, se présentant, par exemple, sous la forme de copeaux, bâtons ou manches de brosse;

b) bois naturel se présentant sous la forme de débris et de sciures, de spirales, déchets de poncage ou particules d'écorce,

c) multiplex, agglomérés, panneaux de fibres ou autre bois collés, ainsi que leurs restes, dans la mesure où ils ne contiennent aucune autre matière ou ne sont recouverts d'aucune autre matière; ";

d) la définition suivante est ajoutée

" Machines à combustion interne (chapitre 5.31).

- " Installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) " : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à un milieu qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz et dans laquelle un combustible est brûlé ou non et de l'air ajouté ou non pour permettre l'incinération. ";

13° la rubrique " DEFINITIONS PRODUITS MINERAUX " s'enrichit des définitions suivantes

" Etablissements pour la fabrication de produits céramiques (section 5.30.1.).

- " établissement existant " : sont considérés comme établissements existants

a) les établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation a été autorisée avant le 1er août 1995 sur la base d'un acte de déclaration des dépendances d'une carrière conformément à l'arrêté royal du 5 mai 1919 fixant les conditions générales d'exploitation des mines, minières et carrières, tel que modifié par la loi du 19 août 1948 et les arrêtés royaux des 20 septembre 1950 et 25 mars 1966, ou pour lesquels une demande d'autorisation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er août 1995 en application de ce même arrêté royal;

b) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était autorisée avant le 1er août 1995 conformément au titre 1 du Règlement général pour la protection du travail ou pour lequel dont a été introduite auprès des autorités compétentes en application de ce même règlement avant le 1er août 1995;

c) établissements ou parties d'établissement dont l'exploitation était autorisée avant le 1er août 1995, conformément au titre I du VLAREM;

d) établissements ou parties d'établissement en exploitation avant le 1er août 1995, qui n'étaient pas classés dans la catégories des établissements dangereux, insalubres ou incommodes avant cette date conformément au titre I du Règlement général pour la protection du travail;

ne sont pas considérés non plus comme établissements existants, les extensions aux établissements existants dans la mesure où ladite extension couvre moins de 100 % de la capacité, de la force motrice ou de la superficie parcellaire autorisée avant le 1er août 1995, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

- " nouvel établissement " : un établissement dont l'autorisation d'exploitation a été demandée le ou après le 1er août 1995;

- " produits céramiques " : sont considérés comme produits céramiques les briques, tuiles en argile, pierres réfractaires, carrelages, faïence ou porcelaine, produits en argile soufflée, tuyaux en grès, céramique agricole telle que mangeoires, pots de fleurs et tuyaux de drainage, et autres produits similaires;

- " installation de chauffage " : installation de production à chauffage direct dans laquelle une masse argileuse est faconnée et/ou séchée en suivant un schéma bien déterminé afin d'obtenir un produit céramique dont les caractéristiques correspondent à celles qui ont été arrêtées pour le fini;

- " gaz de combustion " : déchets gazeux, y compris les rejets solides, liquides ou gazeux qu'ils contiennent; le débit des gaz de combustion est exprimé en m3/heure après abaissement à la température normalisée (273 °K ou 0 °C) et la pression standard (101,3 kPa ou 1013 mbar), après déduction de la teneur en vapeur d'eau (m3/h), puis ramenée à la teneur en oxygène de référence;

- " valeur limite d'émission " : la concentration et/ou la masse de substances polluantes présente, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par les établissements de fabrication de produits céramiques, qui ne peut être dépassée dans les conditions normales d'exploitation; cette valeur limite est déterminée en masse par volume des gaz de combustion, exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène de référence de 18 % O2;

- " matière première primaire " : toutes matières premières en argile et/ou terre glaise, y compris les sables appauvris et toutes autres matières premières naturelles conçues pour la fabrication de produits céramiques. ".

BE Justel 1999035150

Contenu. Un plan d'assainissement ou un projet de plan d'assainissement contient, outre les éléments de l'étude acoustique complète citée à l'annexe 4.5.2. du présent arrêté, un inventaire des sources sonores a assainir avec indication de la puissance sonore adéquate et du spectre de fréquence, une description des possibilités d'amélioration de la situation et un descriptif des mesures à prendre pour que le bruit spécifique de l'établissement concerné se rapproche le plus pres possible des valeurs limites, compte tenu des dispositions de l'article 4.5.1.1. du présent arrêté, à l'aide des meilleures technologies disponibles, sans entraîner un coût démesuré. Il comporte, en outre, une proposition suggérant les délais d'exécution pour les mesures d'assainissement proposées.

BE Justel 1999035150

L'article 1.2.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, alinéa premier, les mots " respect (...) des dispositions de l'art. 4.1.2.1. " sont remplacés par " respect (...) des dispositions prévues à l'art. 4.1.2.1. ";

2° au § 2, l'erreur grammaticale " betrekking heeft ", dans la version néerlandaise, est rectifiée par " betrekking hebben " (s'appliquent (...) à).

BE Justel 1999035150

Rédaction. Le plan d'assainissement ou le projet de plan d'assainissement est établi en concertation avec un expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, puis signé pour accord par cette même personne.

L'exploitant envoie trois exemplaires du plan d'assainissement à l'autorité qui délivre l'autorisation. Celle-ci transmet le plan à la Direction des autorisations écologiques et la Direction de l'inspection de l'environnement en vue de son évaluation et de son approbation.

BE Justel 1999035150

A l'article 1.2.3.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur typographique du membre de phrase " Deze wint advies is ", en néerlandais, est rectifiée par la phrase " Deze wint advies in " (celle-ci recueille l'avis de).

BE Justel 1999035150

Exécution. Après l'évaluation et l'approbation visées à l'article 2 de la présente annexe, l'exploitant exécute le plan sans tarder.

Cette exécution se déroule en concertation avec l'expert en environnement, agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, dont question dans la présente annexe. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement,

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N7 . Annexe 7. " Annexe 4.5.4. - Valeurs guides pour le bruit spécifique en plein air des établissements considérés incommodes.

ZONE VALEURS GUIDES EN dB(A)

EN PLEIN AIR

LE JOUR LE SOIR LA NUIT

1° Zones rurales et zones de recreation et 40 35 30

de sejour

2° Zones ou parties de zones situees a moins 50 45 45

de 500 m de zones industrielles non

mentionnees au point 3° ci-dessous ou de

zones d'equipements communautaires et de

services publics

3° Zones ou parties de zones situees a moins 50 45 40

de 500 m de zones artisanales ou zones de

moyennes et petites entreprises, de zones

de service ou de zones d'extraction

pendant l'operation d'extraction

4° Zones d'habitat 45 40 35

5° Zones industrielles, zones de service, 60 55 55

zones d'equipements communautaires et de

services publics et zones d'extraction

pendant l'operation d'extraction

6° Zones de recreation, a l'exception des 50 45 40

zones de recreation et de sejour

7° Toutes autres zones, a l'exception des 45 40 35

zones tampons, des domaines militaires et

des zones pour lesquelles des valeurs

guides sont fixees dans des arretes

distincts

8° Zones tampons 55 50 50

9° Zones ou parties de zones situees a moins 55 50 45

de 500 m de zones d'extraction pendant

l'operation d'extraction

Remarque : lorsqu'une zone est concernée par un ou plusieurs points du tableau, la zone applicable est celle dont la valeur guide est la plus élevée. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matiere d'hygiène de l'environnement,

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N8 . Annexe 8. " Annexe 4.5.5. - Valeurs guides pour le bruit fluctuant, occasionnel, impulsionnel et intermittent en plein air d'établissements considérés incommodes.

NATURE DU BRUIT VALEURS GUIDES EXPRIME EN

TANT QUE LAeq,1s en dB(A)

LE JOUR LE SOIR LA NUIT

- fluctuant Valeur Valeur Valeur

applicable applicable applicable

- occasionnel + 15 + 10 + 10

- impulsionnel Valeur Valeur Valeur

applicable applicable applicable

- intermittent + 20 + 15 + 15

Valeur applicable

pour les nouveaux établissements : valeur guide de l'annexe 4.5.4. moins 5;

pour les établissements existants : valeur guide de l'annexe 4.5.4.

Ces valeurs guides ne s'appliquent ni au trafic aérien, ni au trafic routier entrant et sortant. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement,

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N9 . Annexe 9. " Annexe 4.5.6. - Schémas décisionnels.

SCHEMA 4.5.6.1. : CONDITIONS DE PLEIN AIR POUR LES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS DE PREMIERE ET DEUXIEME CLASSE ET MODIFICATIONS D'ETABLISSEMENTS EXISTANTS DE PREMIERE ET DEUXIEME CLASSE. (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10633)

SCHEMA 4.5.6.2. : CONDITIONS DE PLEIN AIR POUR LES ETABLISSEMENTS EXISTANTS DE PREMIERE ET DEUXIEME CLASSE. (Non repris pour des raisons techniques.

Voir MB 31/03/1999, p. 10634)

SCHEMA 4.5.6.3. : CONDITIONS D'INTERIEUR A RESPECTER PAR LES ETABLISSEMENTS DE PREMIERE ET DEUXIEME CLASSES DANS DES BATIMENTS AYANT UN MUR ET/OU UN SOL EN COMMUN AVEC DES LOCAUX OCCUPES. (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10635)

SCHEMA 4.5.6.4. : CONDITIONS DE PLEIN AIR POUR LES ETABLISSEMENTS DE TROISIEME CLASSE. (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10636)

SCHEMA 4.5.6.5. : CONDITIONS D'INTERIEUR A RESPECTER PAR LES ETABLISSEMENTS DE CLASSE 3, QUI ONT UN MUR ET/OU UN SOL COMMUN AVEC DES LOCAUX OCCUPES.

(Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10637). "

Art. N10 . Annexe 10. - " Annexe 5.16.4. - Détermination de la pression de service maximale pour les tuyauteries destinées à l'acheminement du propane commercial liquéfié, du butane commercial ou de leurs mélanges dans des réservoirs fixes non refroidis (art. 5.16.6.11. § 1 du titre II du VLAREM).

Pour les éléments en contact avec des gaz non détendus (phase liquide et/ou phase gazeuse), la pression de service maximale, exprimée en kg/mm5, a les valeurs suivantes au minimum, à majorer de la surpression la plus grande pouvant être provoquée par d'éventuels compresseurs ou pompes

Propane Butane Melange de propane et

Contenu du reservoir commercial commercial de butane commerciaux

moins de 5 m3 0,055 0,16 0,16

de 5 m3 a 80 m3 0,05 0,15 0,15

plus de 80 m3 0,045 0,14 0,14 "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N11. Annexe 11. - " Annexe 5.20.2. - Valeurs limites d'émission pour les nouvelles grandes installations de chauffe faisant partie de raffineries pétrolières.

1. VALEURS LIMITES D'EMISSION DE SO2 DES NOUVELLES INSTALLATIONS. - Carburants solides. (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10638)

VALEURS LIMITES D'EMISSION DE SO2 POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS. - Carburants liquides. (Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10639)

VALEURS LIMITES D'EMISSION DE SO2 POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS.

Carburants gazeux.

Type de carburant Valeurs limites

d'emission

(en mg/Nm3)

Carburants gazeux en general 35

Gaz liquefie 5

Gaz a faible teneur calorique, obtenue par la 800

gazeification des residus de raffinerie, gaz de

cokerie, gaz de haut-fourneau

Gaz obtenus par la gazeification du charbon (1)

(1) Le Conseil fixera les valeurs limites d'emission applicables pour ce

gaz par la suite sur la base de propositions que la Commission fera

a la lumiere de l'experience technique ulterieure.

VALEURS LIMITES D'EMISSION DE NOx POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS.

Type de carburant Valeurs limites

d'emission

(en mg/Nm3)

Solide, en general 650

Solide, avec moins de 10 % de composants volatils 1 300

Liquide 450

Gazeux 350

VALEURS LIMITES D'EMISSION DES POUSSIERES POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS.

Type de carburant Puissance thermique Valeurs limites d'emission

(en MWth) (en mg/Nm3)

Solide > ou = 500 50

< 500 100

Liquide (1) Toutes installations 50

Gazeux Toutes installations 5 d'une maniere generale

10 pour les gaz de hauts-fourneaux

50 pour les gaz produits par

l'industrie metallurgique et

les acieries pouvant etre

utilises ailleurs

(1) Une valeur limite d'emission de 100 mg/Nm3 peut être respectee pour les

installations d'une puissance thermique inferieure a 500 MWth ou le

carburant liquide est brule avec une teneur en cendres de plus de

0,06 %.

POURCENTAGE DE DESULFURATION. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10641)

2. Dans les installations de chauffe qui consomment elles-mêmes des résidus de la distillation et de la transformation en provenance du raffinage de pétrole brut, utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres carburants, les dispositions régissant le carburant ayant la plus haute valeur limite d'émission (carburant déterminant) s'appliquent sans réserve, indépendamment des dispositions du paragraphe 1, si la part de chaleur dégagée par ce carburant lors du fonctionnement de l'installation correspond à 50 % au moins de la chaleur fournie par tous les carburants combinés.

Si la part représentée par le carburant déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée au pro rata de la façon suivante en additionnant tous les carburants

- premièrement, en prenant les valeurs limites d'emission pour chaque carburant et chaque substance polluée qui correspond à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée dans cette annexe;

- deuxièmement, en calculant la valeur limite d'émission pour le carburant déterminant (le carburant ayant la plus grande valeur d'émission sur la base de cette annexe ou, lorsque deux carburants ont la même valeur limite d'émission, le carburant qui dégage le plus de chaleur) : cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite mentionnée dans la presente annexe pour ce carburant et en diminuant le résultat de cette multiplication de la valeur limite d'émission du carburant ayant le pouvoir calorifique le plus faible;

- troisiemement, en définissant les valeurs limites d'émission pondérées par carburant; ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du carburant déterminant par la quantité de chaleur fournie par le carburant restrictif et en multipliant chacune des autres valeurs limites par la quantité de chaleur fournie par chaque carburant, puis en divisant le résultat de chaque multiplication par la chaleur fournie par l'ensemble des carburants;

- quatrièmement, en additionnant chacune des valeurs limites d'émission par carburant.

3. La méthode décrite à l'alinéa 2 ci-dessus peut être remplacée en appliquant pour le dioxyde de soufre une valeur limite d'émission de 1 000 mg/Nm3, calculée en tant que moyenne pour toutes les nouvelles installations de la raffinerie, quelles que soient les combinaisons de carburant utilisées.

Les autorités compétentes veillent a ce que l'application de cette méthode de détermination ne se traduise pas par une augmentation des émissions produites par les installations existantes. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1 et 3;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée à plusieurs reprises à ce jour, notamment l'article 3;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment les articles 1 et 2;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, tel que modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 20 décembre 1996, notamment l'article 9;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996, notamment l'article 20;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 20 décembre 1995, notamment les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998 et 16 septembre 1998;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'adapter très rapidement le titre II du VLAREM à la lumière des modifications apportées au titre I du VLAREM, entre-temps rendues exécutables par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, point 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 27 novembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1999035150

L'article 1.3.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° les mots " e. air " sont rayés;

2° le point " e. l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique " est supprimé.

BE Justel 1999035150

Evaluation des résultats des mesures du bruit.

§ 1. Dispositions générales.

La reproduction et l'interprétation des résultats doivent être clairement représentatives du fonctionnement de l'établissement et indiquer les conditions météorologiques dans lesquelles les valeurs de mesurage ont été obtenues, la direction du vent et les résultats qui ont conduit à la détermination des moyennes pour chaque période d'évaluation.

Pour les analyses de n'importe quelle ampleur (plusieurs points de mesure à mesurer en parallèle, longue durée de mesurage), il est, en outre, recommandé de définir, pour d'autres directions du vent que la direction du vent dans laquelle a eu lieu le mesurage, également les moyennes enregistrées pour chaque période d'évaluation afin de parvenir à une meilleure description du bruit environnant. Une telle analyse se justifie en particulier si la direction du vent dans laquelle s'est effectuée le mesurage est à considérer comme etant plutôt rare sur une base annuelle.

§ 2. Regroupement des résultats de mesurage obtenus dans des conditions equivalentes.

L'expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations vérifiera si des résultats de mesurage suffisants sont obtenus conformément aux conditions atmosphériques prescrites à l'article 2, § 1, de la présente annexe.

La répartition des directions du vent se produit annuellement sur la base d'une rose des vents répartis en 8 directions principales (E, SE, S, SO, O, NO, N et NE), toutes les directions étant comprises dans un angle de 22,5° a gauche et à droite de la direction principale du vent. Lorsque la durée de mesurage est suffisamment longue, une moyenne est alors indiquée par direction principale du vent pour chaque période d'évaluation.

TABLEAU

Vent Direction principale Direction vent DV comprise entre

du vent

E 90° 67,5° < ou = DV < ou = 112,5°

SE 135° 112,5° < DV < 157,5°

S 180° 157,5° < ou = DV < ou = 202,5°

SO 225° 202,5° < DV < 247,5°

O 270° 247,5° < ou = DV < ou = 292,5°

NO 315° 292,5° < DV < 337,5°

N 0° 337,5° < ou = DV < ou = 22,5°

NE 45° 22,5° < DV < 67,5°

VAR variable variable

§ 3 Détermination de la moyenne des valeurs par période d'évaluation.

Détermination d'une valeur moyenne pour LA95,1,h du bruit ambiant initial en plein air et dans des locaux occupés.

Afin de pouvoir comparer le niveau LA95,1h du bruit ambiant initial avec les valeurs guides, une moyenne des valeurs LA95,1h mesurées est calculée pour chaque période d'évaluation qui couvre entièrement ou partiellement la durée de fonctionnement de l'établissement concerné. Ces valeurs moyennes sont définies comme suit

1° le jour

la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure LA95,1h déterminées entre 7 et 19 heures conformément à l'article 1 de la présente annexe;

2° le soir

la moyenne arithmétique de toutes les valeurs de mesure LA95,1h déterminées entre 19 et 22 heures conformément à l'article 1 de la présente annexe.

3° la nuit

la moyenne arithmétique des quatre valeurs les plus basses de toutes les valeurs de mesure LA95,1h déterminées entre 22 et 7 heures conformément à l'article 1, § 2, de la présente annexe;

Détermination d'une moyenne pour la valeur adéquate.

Afin de pouvoir comparer la valeur adéquate sur la base des résultats de mesurage avec les valeurs découlant des sections 4.5.3, 4.5.4 ou 4.5.5 du présent arrêté, le même mode de calcul de moyenne ou un autre mode peut être appliqué pour les trois périodes d'évaluation.

§ 4. Coefficient d'évaluation pour le caractère tonal du bruit d'un établissement.

La valeur pertinente doit être adaptée au moyen d'un coefficient d'évaluation si le bruit d'un établissement est tonal.

Dans le cas d'une analyse de la bande tierce linéaire, un coefficient d'évaluation de 5 est ajouté afin d'obtenir le bruit spécifique.

Dans le cas d'une analyse de bande étroite, un coefficient d'évaluation de 2 est ajouté pour obtenir le bruit spécifique.

Ces coefficients d'évaluation ne sont cependant pas appliqués aux bruits intermittents et impulsionnels.

§ 5. Evaluation.

Le nombre obtenu conformément au § 3 du présent article pour le niveau LA95,1h du bruit ambiant initial est comparé à la norme de qualité environnementale fixée en annexe 2.2.1 au présent arrêté.

Le bruit spécifique calculé ou le nombre obtenu en application du § 3 ou § 4 du présent article pour le bruit spécifique est comparé aux valeurs dérivées des sections 4.5.3, 4.5.4 ou 4.5.5 du présent arreté. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement,

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N5 . Annexe 5. " Annexe 4.5.2. L'étude acoustique complète.

BE Justel 1999035150

17.2.9. Suite au contrôle visé à l'article 5.17.2.7 lors du placement et/ou des vérifications périodiques visées a l'article 5.17.2.8, les experts ou le technicien agréé établissent un certificat qui devra montrer, sans la moindre ambiguïté, si le réservoir et l'installation répondent ou non aux dispositions du présent reglement. Le certificat de conformité précité indiquera, en outre, le nom et le numéro d'agréation de l'expert ou du technicien agréé qui a exécuté la vérification.

Ces personnes apposent également un autocollant ou une plaquette à un endroit bien visible de la conduite de remplissage, indiquant, en lettres claires, le numéro d'agrégation ainsi que l'année et le mois auxquels la dernière vérification partielle a été exécutée.

L'autocollant ou la plaquette sera de couleur

1° verte, si le réservoir et l'installation répondent aux dispositions du présent règlement;

2° orange, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sans que les vices constatés aient pour autant engendré la moindre pollution en dehors du réservoir;

3° rouge, si le réservoir et l'installation ne répondent pas aux dispositions du présent règlement et si les vices constatés peuvent engendrer ou avoir engendré une pollution en dehors du réservoir.

BE Justel 1999035150

58.3. Tout établissement d'incinération en fonctionnement répondra aux conditions suivantes

1° la concentration en substances polluantes des gaz de combustion, calculée en tant que moyenne journalière, ne peut dépasser

Parametre Valeur limite d'emission

Poussieres totales 30 mg/Nm3

Mercure et composes de mercure, exprime en 0,2 mg/Nm3

tant que mercure (Hg)

Dioxyde de soufre, exprime en tant que SO2 300 mg/Nm3

NOx exprime en tant que NO2 400 mg/Nm3

2° lors de l'exploitation normale, il ne peut se produire aucune précipitation de gouttelettes d'eau en provenance des gaz de combustion dans l'environnement;

3° la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16 % du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage;

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'emission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ".

BE Justel 1999035150

L'article 1.3.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au premier alinéa, l'erreur grammaticale du membre de phrase " op zijn diensten beroep doet ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " op zijn diensten een beroep doen " (font appel à ses services);

2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté

" L'expert en environnement agréé doit, en outre,

1° pouvoir exécuter lui-même les missions pour lesquelles il souhaite se faire agréer;

2° permettre, à tout moment, aux fonctionnaires de la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature, ainsi qu'aux membres du personnel du laboratoire de référence dans la discipline considérée, d'accéder à son laboratoire;

3° appliquer la norme NBN-EN 45001 et disposer d'un manuel de qualité;

4° participer impérativement et collaborer activement aux contrôles externes portant sur les missions pour lesquelles il a été agréé et qui sont organisés par la Division de la politique générale de l'environnement et de la nature ou le laboratoire de référence dans la discipline considérée; les résultats de ces contrôles sont communiqués aux experts en environnement agréés participants sans citer de nom. ".

BE Justel 1999035150

7.3. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle l'activité musicale a lieu peut autoriser l'activité musicale signalée, visée à l'article 6.7.2, 1°, si celle-ci répond aux dispositions de l'article 6.7.1.

Le Collège visé peut, en particulier lorsque l'activité musicale est localisée à proximite d'un établissement ou de zones requérant le silence tels que les hospices, hôpitaux, ecoles et réserves naturelles, imposer des règles restrictives, tant en ce qui concerne le niveau acoustique maximum autorisé, qu'en ce qui concerne la durée de l'activité musicale, voire interdire l'activité musicale à l'endroit demandé. ".

BE Justel 1999035150

L'article 2.3.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au septième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase " alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest worden ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " worden alle oppervlaktewateren van het Vlaamse Gewest " (toutes les eaux de surface de la Région flamande sont);

2° au huitième tiret, l'erreur syntaxique du membre de phrase " op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest wordt ", dans la version néerlandaise, est corrigée par la phrase " wordt op het gehele grondgebied van het Vlaamse Gewest " (sur l'ensemble du territoire de la Région flamande est).

BE Justel 1999035150

A l'article 2.3.6.3, § 3, dudit arrêté, le membre de phrase " de best beschikbare technieken ", grammaticalement incorrect, est corrigé comme suit : " de beste beschikbare technieken " (les meilleures techniques disponibles).

BE Justel 1999035150

A l'article 2.4.3.5, 2°, dudit arrêté, la phrase " wordt,.... hiervan op de hoogte gebracht ", grammaticalement incorrecte dans la version néerlandaise, est rectifiée et devient " worden,.... hiervan op de hoogte gebracht " (sont informés).

BE Justel 1999035150

A l'article 2.5.2.3, § 3, 1°, c) dudit arrêté, le mot " zwaveldioxyden ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " zwaveldioxide " (dioxyde de soufre).

BE Justel 1999035150

A l'article 3.2.1.1 dudit arrêté, le mot " vergunningsverlenende " est remplacé par " vergunningverlenende " dans le terme " vergunningverlenende overheid " (autorité qui délivre l'autorisation).

BE Justel 1999035150

L'article 3.2.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° le § 3, a), est complété comme suit : " 5.11.0.5, § 2, 5.17.1.13, 5.17.3.6, 5.17.3.7, §§ 1 et § 2, 5.17.3.8, 5.20.4.2.1, §§ 1 et 2, premier et deuxième alinéas, 5.23.1.1 et 5.33.1.2 ";

2° dans ce même § 3, point a), les références suivantes sont supprimées : " 5.17.1.9, §§ 2 et 5, et 5.17.1.1 ";

3° au § 3, c), le mot " vergunningsverlenende " est remplacé par " vergunningverlenende " dans le terme " vergunningverlenende overheid " (autorité qui délivre l'autorisation);

4° au § 4, le mot " meetstrategiëen ", en néerlandais, est remplacé par " meetstrategieën " (stratégies de mesurage).

BE Justel 1999035150

L'article 3.3.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, le mot néerlandais " geemitteerd " est remplacé par " geëmitteerd " (émis);

2° un § 3, libellé comme suit, est ajouté

" § 3. Dans la mesure où un établissement longe ou se situe à proximité d'un cours d'eau, l'autorisation écologique peut imposer l'exécution par voie fluviale d'un pourcentage minimal des transports de matières premières et/ou de produits vers ou à partir de l'établissement. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.1.1, premier alinéa, dudit arrêté, les mots " le plan région approuvé " sont remplacés par les mots " le plan régional approuvé ou un plan d'exécution urbanistique ".

BE Justel 1999035150

L'article 4.1.6.2 dudit arrêté est remplacé comme suit

" Art. 4.1.6.2. § 1. Sauf autres dispositions légales, conditions écologiques imposées dans le présent règlement ou conditions fixées dans l'autorisation écologique, la priorité de traitement des déchets sera donnée, en dehors de la collecte, du tri et du transport, aux méthodes spécifiées ci-après, par ordre décroissant d'importance

1° la réutilisation des produits;

2° le recyclage des matériaux;

3° la récuperation de l'énergie;

4° l'incinération sans récupération d'énergie.

Le déversement des déchets dans un établissement autorisé à cette fin, conformément aux dispositions en vigueur, ne peut être autorisé que dans la mesure où les meilleures techniques disponibles ne permettent pas l'exécution de l'une ou l'autre des méthodes de traitement susmentionnées.

§ 2. Afin de pouvoir répondre à la hiérarchie de traitement décrite au § 1 ci-dessus, les déchets qui doivent ou peuvent être traités autrement, sont récoltés de façon ou séparer mécaniquement des autres déchets après la collecte. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.7.2, § 4, dudit arrêté, les mots " anderssoortige gevaarlijke stoffen " sont remplacés par " andersoortige gevaarlijke stoffen " (substances dangereuses autres).

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.8.4 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, le mot " milieucoordinator ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " milieucoördinator " (coordinateur écologique).

BE Justel 1999035150

L'article 4.1.9.1.1, § 4, dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, reçoit un nouvel alinéa, libellé comme suit, entre les deuxième et troisième alinéas

" La demande d'accord de la Division des autorisations écologiques contient

1° toutes les informations relatives aux exigences et conditions auxquelles doit satisfaire tout coordinateur écologique;

2° une déclaration de l'exploitant notifiant son intention de désigner le coordinateur écologique.

Si la désignation se rapporte à un employé de l'exploitant, la déclaration visée au 2° ci-dessus doit être accompagnée de l'accord du Comité pour la prevention et la protection sur le lieu de travail. En donnant son accord, la Division des Autorisations écologiques reconnaît que les conditions de l'article 4.1.9.1.1. sont légitimement remplies. ".

BE Justel 1999035150

L'article 4.1.9.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 1°, deuxième alinea, l'erreur syntaxique de la phrase néerlandaise " wordt voor milieucoördinator-werknemer " est rectifiée comme suit : " wordt voor de milieucoördinator-werknemer " (pour l'employé désigné coordinateur écologique);

2° Le § 3 est remplacé comme suit

" § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1 et 2, les exigences complémentaires suivantes sont imposées aux personnes désignées coordinateurs écologiques à partir du 1er janvier 2000, dans la mesure où les intéressés ne sont pas ou pas encore reconnus comme tels par le Ministre flamand sur la base d'une demande introduite à cette fin avant cette date

1° dans le cas des établissements marqués de la lettre " A " dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement

avoir brillamment terminé la formation complémentaire du premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6;

2° dans le cas des établissements marqués de la lettre " B " dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, ainsi que des unités technico-écologiques ou groupe d'établissements contenant un tel établissement

avoir brillamment terminé la formation complementaire du deuxième ou premier niveau ou la formation transitoire du deuxième vers le premier niveau visée à l'article 4.1.9.1.6. ";

3° un § 6, libellé comme suit, est ajouté

" § 6. Dans le cas des établissements marqués de la lettre " B " dans la cinquième colonne de la liste de classification de l'annexe 1 au titre I du VLAREM, qui deviennent des établissements de classe " A ", suite à leur transformation ou à une modification de la liste de classification, les personnes qui étaient désignées coordinateurs écologiques, à la date de ladite transformation ou modification de liste, peuvent continuer à exercer leur fonction de coordinateur écologique dans l'établissement. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.9.1.3, § 3, dudit arrêté, les mots " comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail " sont remplacés par les mots " comité pour la prévention et la protection au travail ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.9.1.4, § 1, dudit arrêté, les mots " comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail " sont remplacés par les mots " comite pour la prévention et la protection au travail ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.9.1.5, premier alinéa, dudit arrêté, l'expression " te beschikking ", mal orthographiée en néerlandais, est rectifiée comme suit : " ter beschikking " (à disposition).

BE Justel 1999035150

Un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté à l'article 4.1.9.1.6, § 3, dudit arrêté

" Les personnes ayant réussi un cours du deuxième niveau sont autorisées à participer à la formation complémentaire transitoire du deuxième niveau vers le premier niveau. ".

BE Justel 1999035150

L'article 4.1.9.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1 au 2°, a), le mot " niveau's ", en néerlandais, est à chaque fois remplacé par " niveaus " (niveaux);

2 au 4°, c), iii), le mot " produkctie ", en néerlandais, est remplacé par " productie " (production).

BE Justel 1999035150

Les mots " comite pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail " du titre de la sous-section 4.1.9.3 dudit arrêté sont remplacés par " comité pour la prévention et la protection au travail ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.1.9.3.1 dudit arrêté, le " comité pour la sécurité, la santé et l'embellissement des lieux de travail " devient le " comité pour la prévention et la protection au travail ".

BE Justel 1999035150

Le chapitre 4.1 " Prescriptions générales ", reçoit une nouvelle section 4.1.10, libellée comme suit

" Section 4.1.10 - Commission d'enquête spéciale.

BE Justel 1999035150

A l'article 4.2.1.3, § 1, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit

" Le déversement d'eaux usees industrielles dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales ou dans la partie d'un système d'égouttage distinct pour l'évacuation des eaux pluviales est interdit, sauf s'il s'agit, et pour autant qu'une autorisation formelle ait été délivrée, d'eaux usées industrielles qui répondent aux conditions particulières fixées dans l'autorisation. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.2.2.1 dudit arrêté, le mot " bedijfsafvalwater ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot " bedrijfsafvalwater " (eaux usées industrielles).

BE Justel 1999035150

L'article 4.2.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au point 1°, les mots " évitée au maximum " sont remplacés par " doit être évité au maximum ";

2° sous b), les mots " gewichtseenheid van de verontreinigde stof ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " gewichtseenheid van de verontreinigende stof " (unité pondérale de substance polluante).

BE Justel 1999035150

A l'article 4.2.4.1, § 1, dudit arrêté, la première phrase est remplacée comme suit

" Les conditions générales de déversement d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface ordinaires et dans les canalisations d'évacuation artificielles pour les eaux pluviales et le déversement d'eaux de refroidissement, repertoriées en classe 3, dans les égouts publics et les collecteurs sont les suivantes : ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.2.5.1.1, § 2, dudit arrêté, les mots " ten allen tijde ", dans la version néerlandaise, sont remplaces par les mots " te allen tijde " (toujours).

BE Justel 1999035150

L'article 4.2.5.4.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, le mot " 24-uursdebiet ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " 24-uurdebiet " (débit horaire sur 24 heures);

2° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 1

" Quelles que soient les conditions imposées en la matière dans l'autorisation écologique, les échantillons couvrant 24 heures de débit ne devront faire l'objet de prelèvements ou de mesurages en continu que pour les éléments suivants : ";

3° au § 2, le membre de phrase " Sauf disposition contraire de l'autorisation écologique, devront au moins être determines à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit visés au § 1 : " est remplacé par " Nonobstant toute autre disposition en la matière dans l'autorisation écologique, devront uniquement être déterminés à l'aide des échantillons couvrant 24 heures et correspondant au débit visés au § 1 : "

BE Justel 1999035150

Dans le titre de la sous-section 4.2.7.3 dudit arrêté, le mot " voorbehandelingsinstalaties ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " voorbehandelingsinstallaties " (installations de prétraitement).

BE Justel 1999035150

L'article 4.3.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, point 1°, le mot " geidentificeerd ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " geïdentificeerd " (identifié);

2° au § 3, troisième alinéa, le membre de phrase " ter beschikking gehouden ", grammaticalement incorrect en néerlandais, devient " ter beschikking houden " (tiendra à disposition).

BE Justel 1999035150

A l'article 4.3.3.1 dudit arrêté, le point 5° est remplacé comme suit

" 5° seules les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans le puisard visé au 2°; le déversement ou le rejet de tous autres déchets dans ce puisard est strictement interdit; ".

BE Justel 1999035150

L'article 4.4.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au premier alinéa, le mot " gedefiniëerd ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " gedefinieerd ";

2° le point a) est remplacé comme suit : " l'incinération de tourbe, de lignite et d'agglomérats de charbon fumants est interdite ".

BE Justel 1999035150

L'article 4.4.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° un troisième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au § 1

" Sauf stipulation contraire dans l'autorisation, les vapeurs, smogs et gaz d'echappements poussiéreux sont aspirés à l'endroit où ils sont générés.

Le cas echéant, ils sont envoyés vers une installation d'epuration, puis rejetés dans l'atmosphère par le biais d'une cheminée dont la hauteur sera suffisante pour ne pas gêner l'entourage. La cheminée dépassera d'un mètre au moins le faîte de la toiture des habitations, bâtiments industriels et autres immeubles généralement occupés par des personnes et situés dans un rayon de 50 mètres autour de ladite cheminée. Sauf stipulation contraire, cette disposition ne s'applique pas aux établissements existants. ";

2° le paramètre " particules en suspension " (poussières) du tableau du § 2 est remplacé par " poussières totales ".

BE Justel 1999035150

L'article 4.4.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, premier alinéa, le mot " categoriëen ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " categorieën " (catégories);

2° au § 1, deuxième alinéa, le point 2° est remplacé comme suit

" 2° lorsque la vapeur constitue le gaz transporteur et la composante principale des émissions, il convient d'adapter la valeur limite d'émission, y compris la teneur en eau; la présente clause ne s'applique pas aux emissions provoquées par les panaches de fumées humides s'échappant des installations de lavage des gaz; ";

3° au § 1, deuxième alinéa, point 5°, le mot " gespecifiëerde " est remplacé par " gespecificeerde ";

4° un § 1bis, libellé comme suit, est ajouté

" § 1bis. Les valeurs limites d'émission s'appliquent

1° à tout point de rejet dont le flux massique dépasse la valeur indiquée à l'annexe 4.4.3;

2° à toute unité technico-écologique dont le flux massique global dépasse les valeurs autorisées en vertu de l'annexe 4.4.3.; dans ce cas, la concentration moyenne pondérée des émissions de l'unité technico-écologique doit également répondre aux valeurs limites d'émission.

Afin de pouvoir déterminer les émissions de l'unité technico-écologique, il convient de procéder à un mesurage des divers paramètres à tous les points d'émission avant le début du programme de mesurage en soi. Il en est de même pour toute modification du procédé de fabrication susceptible d'entraîner une modification au niveau des émissions.

Les résultats de ce mesurage permettent d'exclure lors des mesurages subséquents les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou y contribuent de manière insignifiante. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le mesurage de certains flux de particules peut être omis

1° si la somme des émissions de particules mesurées représente 95 % au moins des émissions de la substance polluante concernée rejetées par l'ensemble de l'unité technico-écologique; ou

2° si l'autorité chargée du contrôle a préalablement autorisé cette omission.

La fréquence de mesurage (annexe 4.4.3) et le programme de contrôle (annexe 4.4.4) sont adaptés à l'ensemble de l'unité technico-écologique. ";

5° un § 1ter, libelle comme suit, est ajouté

" § 1ter. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les gaz d'échappement destinés à être épurés suivant la méthode du brûlage des gaz présenteront les caractéristiques suivantes

- température : 0 °C;

- pression : 101,3 kPa;

- gaz secs;

- teneur en oxygène de 18 %. ";

6° au § 2, les mots " annexe 4.2.2 " sont remplacés par " annexe 4.4.2 ";

7° un § 6, libellé comme suit, est ajouté

" § 6. La formule de conversion suivante sera utilisée pour connaître la valeur des émissions mesurées compte tenu de la teneur de référence en oxygène

ER = EM * ((21-OR)/ (21-OM))

où : EM = émission mesurée;

ER = émission par rapport à la valeur de référence;

OR = teneur de référence en oxygène;

M = teneur en oxygène mesurée. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.4.4.1, § 2, troisième alinéa, dudit arrêté, les mots " Ce " et " chapitre 5.20. (établissements industriels " sont remplacés respectivement par les mots " Cette fréquence " et " chapitres 5.1 et 5.20. (établissements industriels ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.4.4.2, § 5 dudit arrêté, les mots " § 5. La somme " sont remplacés par les mots " § 5. Lors de l'évaluation du respect des valeurs limites, la somme de Y ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.4.4.4, § 1, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots " S'il s'agit d'un paramètre " sont remplacés par les mots " Pour tous les paramètres ayant un quelconque rapport avec les activités impliqués et ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.4.4.5 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au 2°, b), i), le mot " uurswaarden ", en néerlandais, est remplacé par " uurwaarden " (valeurs horaires);

2° un 4°, libellé comme suit, est ajouté

" 4° Sauf stipulation contraire dans l'autorisation ecologique, les valeurs limites d'émission sont réputées remplies s'il ressort de l'évaluation de l'ensemble des résultats disponibles pour la durée de l'exploitation pendant une année calendrier, et compte tenu de l'imprécision du mesurage, que

a) la moyenne quotidienne n'excède nullement la valeur limite d'émission;

b) 97 % des moyennes exprimées en heures ou demi-heures ne dépassent pas 6/5e de la valeur limite d'émission;

c) aucune moyenne, mesurée en heures ou demi-heures, ne représente plus du double de la valeur limite d'émission. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 4.4.5.3, § 1, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot " 24-uursgemiddelde " est remplacé par le mot " 24-uurgemiddelde ".

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A l'article 4.4.5.4, § 1, 1°, et § 2 de la version néerlandaise dudit arrêté, le mot " 24-uursgemiddelde " est remplacé par le mot " 24-uurgemiddelde ".

BE Justel 1999035150

Le chapitre 4.5 " Contrôle de la nuisance acoustique " est remplacé comme suit

" CHAPITRE 4.5. - Contrôle de la nuisance acoustique.

Section 4.5.1. - Dispositions générales.

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L'article 4.7.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au premier alinéa, le mot " asbesthoudend ", de la version néerlandaise, est remplacé par " asbesthoudende " (à base d'amiante);

2° au deuxième alinéa, 4°, les mots " la démolition de " sont remplacés par " lors de la démolition de " et les mots " (...) causent (...) un rejet (...) dans l'environnement " sont remplacés par " (...) cause (...) un rejet (...) dans l'environnement ".

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L'article 5.1.0.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° les mots " sous-rubriques 1.1 et 1.2 " sont remplacés par " sous-rubrique 1.2 ";

2° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté

" Les établissements vises à la sous-rubrique 1.1 de la liste de classification sont régis par les dispositions de la section 5.20.2. ".

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A l'article 5.2.2.1.1 dudit arrêté, un § 1bis, libelle comme suit, est ajouté

" § 1bis. L'autorisation écologique peut autoriser l'acceptation des déchets industriels assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers, dans la mesure où ils ne perturbent pas le fonctionnement normal du parc à conteneurs. Pour l'application de la présente clause, on entend par " dechets industriels assimilables, de par leur nature et leur composition, aux déchets ménagers " tous déchets produits à la suite d'activités qui sont de la même nature que ceux normalement générés par un ménage privé. ".

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L'article 5.2.2.1.3 dudit arrêté reçoit un nouveau § 3, libellé comme suit

" § 3. Les déchets composés à base d'amiante, qui ont été récoltés, doivent être stockés dans un endroit distinct par rapport aux autres déchets de construction et de démolition. Aucun déchet d'amiante entreposé ne peut être traité. ".

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A l'article 5.2.2.3.3, § 2, le mot " aerobe " dans la première phrase de la version néerlandaise dudit arrêté est remplacé par " aërobe " (aérobies).

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A l'article 5.2.2.5.2, § 7, dudit arrêté, les mots " waterzuiveringsinstallatie dat het afvalwater zuivert ", en néerlandais, sont remplacés par " waterzuiveringsinstallatie die het afvalwater zuivert " (installation d'épuration des eaux (...) qui épure).

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A l'article 5.2.2.10.11, § 2 dudit arrêté, à côté de la lettre " M = ", le mot " onbevredigd " (non satisfait), dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot " onbevredigend " (non satisfaisant).

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Une sous-section 5.2.2.11 est ajoutée à la section 5.2.2 dudit arrêté. Celle-ci se compose des articles 5.2.2.11.1 et 5.2.2.11.2, libellés comme suit

" Sous-section 5.2.2.11. - Etablissements pour le traitement de déchets dans ou faisant partie d'une installation d'épuration des eaux d'égout.

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A l'article 5.2.3.1.5, § 4, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots " les cas rapportés aux conditions fixées aux § 1 et § 2 " sont remplacés par les mots " les cas rapportés conformément aux §§ 1 et 2 ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.2.3.1.9, § 1, dudit arrêté est remplacé comme suit

" §1. Si les mesurages effectués révèlent que les valeurs limites d'émission fixées dans le présent règlement sont dépassées, l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement l'autorité chargée du contrôle, ainsi que la Direction des autorisations ecologiques. L'exploitant de l'établissement concerne met l'établissement hors service aussi longtemps que les normes d'émission ne sont pas respectees et prend les mesures nécessaires pour transformer l'établissement ou le mettre hors service. ".

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§ 1. L'article 5.2.3.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit

1° sous le point 1°, a., les mots " moyenne quotidienne " sont remplacés par " valeur de moyenne quotidienne ";

2° sous le point 2° du tableau, les mots " verontreinigde stof ", en néerlandais, au-dessus de la première colonne, sont remplacés par " verontreinigende stof " (substance polluante) et les paramètres " 1 et 0,5 " à hauteur de " exprimés en cobalt (Co) " sont remontés jusqu'à hauteur de " en étain (Sn) : ".

§ 2. L'article 5.2.3.3.3, § 1, dudit arrêté, est complété par la phrase suivante

" Le niveau de température et la teneur en oxygene sont des conditions minimales auxquelles l'établissement en exploitation doit répondre en permanence. ".

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L'article 5.2.3.3.4 dudit arrêté est modifié comme suit

1° dans la deuxième colonne du tableau, les mots " moins de 3 tonnes/heure " sont remplacés par " moins d'une tonne/heure ";

2° dans la troisième colonne du tableau, les mots " de 3 tonnes/heure à 30 tonnes/heure " sont remplacés par " d'une tonne/heure à 30 tonnes/heures ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.2.3.3.6 dudit arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est modifié comme suit

1° au § 1, 1°, un point d), libellé comme suit, est ajouté

" d) en plus des éléments prévus au point c), les polychlorobenzodioxines et polychlorodibenzofurannes seront, à partir du 1 janvier 2000, échantillonnés en continu par le biais d'analyses effectuées toutes les deux semaines au moins; la valeur guide pour les resultats de mesurage ainsi obtenus est fixée à 0,1 ng TEQ/m3. ";

2° au § 1, 2°, b), les mots " de tijd die ", en néerlandais, sont remplacés par " de tijd dat " (le temps pendant);

3° au § 3, les mots " worden in milieuvergunning ", en néerlandais, sont remplacés par " worden in de milieuvergunning " (sont (...) dans l'autorisation écologique).

BE Justel 1999035150

L'article 5.2.4.1.3, § 3, dudit arrêté est modifié comme suit

1° au 4°, les mots " 10 % du poids " sont remplacés par " 10 % du poids sur les déchets secs ";

2° au 5°, les mots suivants sont ajoutés

" ce critère ne s'applique pas dans les cas formellement autorisés par l'OVAM; ";

BE Justel 1999035150

A l'article 5.2.4.3.3, § 5, dudit arrêté, les mots " Het drainagesysteem worden zodanig ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " Het drainagesysteem wordt zodanig " (Le système de drainage est conçu de telle sorte).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.2.5.4.3, § 5, dudit arrêté, les mots " Het drainagesysteem worden ", de la version néerlandaise, sont remplacés par " Het drainagesysteem wordt ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.3.1.3, § 2, dudit arrêté, un deuxième alinéa, libellé comme suit, est ajouté

" Par dérogation aux conditions de déversement mentionnées au premier alinéa, 1°, les déversements en provenance d'agglomérations de plus de 10 000 UH, pour lesquels l'autorisation écologique a été délivrée avant le 1er août 1995 et dont les effluents ne sont rejetés ni dans un canal, ni dans des eaux de surface pour lesquelles une autorisation spéciale est accordée, doivent répondre aux conditions de déversement applicables pour le paramètre " azote total ", tel que fixé à l'annexe 5.3.1.a, au plus tard pour le 1er août 2002. Cependant, lorsqu'un système de traitement adéquat des eaux usées est mis en service avant le 1er août 1995, le paramètre " azote total " applicable aux conditions de déversement, tel que fixé à l'annexe 5.3.1.a, ne doit être rempli qu'à partir de la date fixée dans le programme d'assainissement adopté par la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - Société flamande pour l'environnement). Le programme d'assainissement visé est établi par l'exploitant et doit être remis à la VMM au plus tard le 1er janvier 2000. Dès son acceptation, la VMM fournit une copie du plan d'assainissement

- à la direction de l'inspection de l'environnement d'AMINAL;

- à la direction des autorisations écologiques d'AMINAL;

- à l'autorité qui délivre l'autorisation;

- au bourgmestre de la commune dans laquelle se situe l'installation de traitement des eaux usées.

Pour l'application des présentes dispositions, on entend par " eaux de surfaces pour lesquelles une autorisation spéciale est accordée " les eaux de surface qui sont désignées comme eaux potabilisables, eaux de baignade, eaux de pêche ou eaux d'aquaculture. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.3.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit dans la version néerlandaise

1° au § 1, premier tiret, l'erreur typographique " A ofB ", en neerlandais, est remplacée par " A of B ";

2 au § 3, deuxième alinéa, les mots " de referentievolumina ", en néerlandais, sont remplacés par les mots " de referentievolumes " et les mots " gehanteerd wordt " sont remplacés par les mots " gehanteerd worden ";

3 aux § 6, § 7,1°, § 7, 2°, § 7, 3° et § 8, l'erreur grammaticale de l'expression " de best beschikbare technieken " est rectifiée comme suit : " de beste beschikbare technieken " (meilleures techniques disponibles);

4 au § 7, 3°, les mots " traitant des substances " sont remplacés par les mots " dans lequel des substances (...) sont traitées ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.4.1.4, § 1, 3°, b) dudit arrêté en version néerlandaise, les mots " de naam aan wie " (le nom du destinataire) sont remplacés par les mots " de naam van degene aan wie " (le nom de celui à qui).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.4.3.4, § 2, 4° dudit arrêté, la phrase " le pistolage en série de carrosseries " est remplacée par " la mise en peinture au pistolet de carrosseries ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.4.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 4, le paramètre " total des particules poussiéreuses " et la valeur limite d'émission correspondante de " 3,0 mg/Nm3 " sont remplacés comme suit

" total des particules poussiéreuses

- dans les fours à pyrolyse : 30,0 mg/Nm3;

- dans les autres cas : 3,0 mg/Nm3 ".

2° au § 4, septième tiret, l'erreur syntaxique de la phrase neerlandaise " wordt de optimale temperatuur gekozen worden waarbij ", de la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase " wordt de optimale temperatuur gekozen waarbij " (la température optimale est choisie par laquelle);

3° au § 7, l'erreur syntaxique de la phrase " de bepalingen van de kapitel 4.5. ", en néerlandais, est rectifiée dans la phrase " de bepalingen van kapitel 4.5 " (les dispositions du chapitre 4.5).

BE Justel 1999035150

L'article 5.5.0.2 dudit arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5.5.0.2. § 1. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il est interdit d'exploiter un établissement visé à l'article 5.5.0.1, § 1, qui se situe entièrement ou partiellement

1° dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III;

2° dans une zone autre qu'industrielle.

3° à moins de 100 mètres par rapport à

a) une zone d'habitat;

b) une zone de parc;

c) une zone de récréation.

§ 2. Les clauses d'interdiction du § 1, 2° et 3°, ne s'appliquent pas aux établissements existants ou parties de ceux-ci. ".

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L'article 5.5.0.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° Le § 1 est remplacé comme suit

" § 1. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, un panneau d'identification et d'information d'au moins 1 m5 de surface est suspendu à l'entrée des établissements de première classe et porte, en lettres très lisibles, les indications suivantes

1° " PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES PARASITES ";

2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant;

3° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité chargée du contrôle;

4° le numéro de téléphone de la personne à contacter et le numéro à appeler en cas d'urgence (pompiers). ";

2° Le § 3 est supprimé.

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L'article 5.5.0.4 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, le mot " préparation, " est supprimé et le mot " biocides " est remplacé par le mot " produits de lutte contre les parasites ";

2° le § 2 est remplacé comme suit

" § 2. Sauf stipulation expresse dans l'autorisation écologique, la production, la formulation, l'entreposage ou le conditionnement de

1° bromure de méthyle;

2° cyanogene, acide cyanhydrique (acide prussique) et ses sels (cyanures);

3° composés cyanogènes organiques (nitriles)

sont interdits. ";

3° Le § 3 est remplacé comme suit

" § 3. L'exploitant d'un établissement dans lequel sont formulés des pesticides est tenu de conserver un registre. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, il y notera

1° la quantité de principe actif, exprimée en kilogrammes ou tonnes 100 % actifs, produite ou transformée dans l'établissement;

2° les informations relatives au rejet hors de l'établissement

a) la quantité éliminée en tant que déchets;

b) la quantité livrée à des tiers en tant que produit ou matière première. ".

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L'article 5.5.0.5 dudit arrêté est modifié comme suit

1° Le § 1 est supprimé;

2° Au § 2, les mots " Le bromure de méthyle doit " et " contre les detériorations mécaniques " sont remplacés respectivement par " Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le bromure de méthyle doit " et " contre les dégâts mécaniques ";

3° Le § 4 est supprimé;

4° Le § 5 est remplacé comme suit

" § 5. Les personnes employées au sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés aux produits de lutte contre les parasites formulés et/ou emballés et des mesures à prendre en cas d'irrégularité. L'exploitant diffuse toutes les instructions actualisées nécessaires à cet effet. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum. ".

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L'article 5.5.0.7 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, les mots " en lettres bien lisibles " sont remplacés par " en lettres bien lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires ";

2° Le § 3 est remplacé comme suit

" § 3. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion.

Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. ";

3° Un § 4, libellé comme suit, est ajouté

" § 4. Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de produits de lutte contre les parasites. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.6.1.2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de l'expression " best beschikbare technieken ", de la version neerlandaise, est corrigée dans la phrase " beste beschikbare technieken " (meilleures techniques disponibles).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.6.1.3 dudit arrêté, le mot " stofimmisssies ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par le mot " stofimmissies " (immissions de poussières).

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A l'article 5.7.1.2, § 5, dudit arrêté, les mots " la production et/ou le stockage " et les mots " produire et/ou stocker " sont remplacés par les mots " production " et " produire ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.7.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° Au § 2, les mots " Le bromure de méthyle doit " sont remplacés par " Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, le bromure de méthyle doit ";

2° Le § 3 est remplacé comme suit

" § 3. La construction de toutes les pièces destinées au traitement de produits dangereux sera exécutée de manière à pouvoir récolter toutes substances et tous liquides déversés accidentellement ou s'écoulant à la suite d'une fuite.

Afin de prévenir la propagation du feu, toutes les pièces destinées au traitement de liquides facilement inflammables et très facilement inflammables seront conçues de manière telle que les substances et liquides déversés par accident ou s'échappant à la suite d'une fuite soient dirigés vers une installation de collecte et dirigés, par la suite, vers un ou plusieurs puits collecteurs par le biais de rigoles.

L'installation de captage visée ne peut, en aucun cas, être en relation directe ou indirecte avec les égouts publics, les eaux de surface, un bassin de collecte pour eaux de surface, un fossé ou la nappe phréatique.

L'installation de captage et les puits collecteurs seront vides régulièrement et au moins après chaque calamité. Le flux de déchets ainsi obtenu sera éliminé de manière adéquate. ";

3° Le § 4 est remplacé comme suit

" § 4. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. ";

4° le § 5 est remplacé comme suit

" § 5. Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargées de produits chimiques. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été récoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. ";

5° un § 6, libellé comme suit, est ajouté

§ 6. Les personnes et le personnel employés au sein de l'établissement seront informées de la nature et des dangers associés aux substances et produits fabriqués et des mesures à prendre en cas d'irrégularité. L'exploitant diffuse toutes les instructions actualisées nécessaires à cet effet.

L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum. ".

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A l'article 5.7.1.4, § 1, dudit arrêté, le tableau est complété par les paramètres suivants et leurs valeurs limites d'émission correspondantes

Parametre valeur limite d'emission

3° total des particules poussiereuses

Installations pour la production de pesticides

ou leurs principes actifs, d'un debit massique

de 25 g/h ou plus

- pesticides tres toxiques ou ayant une tres 5,0 mg/Nm3

grande capacite d'accumulation tout en etant

difficilement degradables

- pesticides tres toxiques, nocifs ou corrosifs 20,0 mg/Nm3

- pesticides non toxiques 100,0 mg/Nm3

BE Justel 1999035150

A l'article 5.7.2.2, § 2, 2 dudit arrêté, le mot " mletaalchloriden ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " metaalchloriden " (chlorures de métal).

BE Justel 1999035150

L'article 5.7.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° sous le point 1°, troisième tiret, les mots " les émissions de SOx " sont remplacés par les mots " l'émission de Sox ".

2° sous le point 1°, cinquième tiret, l'erreur grammaticale " best beschikbare technieken ", dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase " beste beschikbare technieken " (meilleures techniques disponibles).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.7.3.2, § 1 dudit arrêté, l'erreur grammaticale " best beschikbare technieken ", dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase " beste beschikbare technieken " (meilleures techniques disponibles).

BE Justel 1999035150

L'article 5.7.5.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 2°, b), les mots " volgend het almagaamprocédé ", dans la version néerlandaise, sont remplaces par " volgend het almagaamprocéde " (à l'aide du procédé d'amalgamation);

2° au § 3, les mots " volgend het kwikcelprocédé ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " volgens het kwikcelprocédé " (basée sur le procédé de la cellule au mercure).

BE Justel 1999035150

Dans le titre de la section 5.7.8 dudit arrêté, les mots " appartenant ou non à une raffinerie pétrolière " sont remplacés par " n'appartenant pas à une raffinerie pétrolière ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.7.8.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, les mots " afgassen die bij het regeneren van katalysatoren ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " afvalgassen die bij het regenereren van katalysatoren " (effluents gazeux qui apparaissent lors de la régenération des catalyseurs);

2° Le § 6 est supprimé.

BE Justel 1999035150

A l'article 5.7.14.1, le § 4 est remplacé comme suit

" § 4. Lors de la production de produits de la viscose, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001 à l'ensemble des effluents gazeux, y compris à ceux qui proviennent de l'air aspiré des locaux et de l'air aspiré à proximité des machines

1° pour l'hydrogène sulfuré : 100 mg/Nm3 en tant que moyenne quotidienne;

2° pour le disulfure de carbone : 600 mg/Nm3;

3° somme pour l'hydrogène sulfuré et le disulfure de carbone : 650 mg/Nm3.

Les meilleures techniques disponibles seront utilisées afin de restreindre au maximum et de prévenir dans la mesure du possible les emissions d'hydrogène sulfuré et de disulfure de carbone.

A partir du 1er janvier 2002, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliqueront aux effluents gazeux par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4

1° pour l'hydrogène sulfuré : 50 mg/Nm3 en tant que moyenne quotidienne;

2° pour le disulfure de carbone en fonction du produit de la viscose

a) laine artificielle : 150 mg/Nm3;

b) cellophane : 150 mg/Nm3;

c) rayonne (textile) : 150 mg/Nm3;

d) boyau synthétique : 400 mg/Nm3;

e) chamois artificiel : 400 mg/Nm3;

f) rayonne (technique) : 600 mg/Nm3. ".

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Une section 5.7.15 intitulée " Production d'émail " est ajoutée au chapitre 5.7 dudit arrêté et libellée comme suit

" Section 5.7.15. - Production d'émail.

BE Justel 1999035150

Une section 5.7.16 " Traitement par lots en chimie de précision et en pharmacie " est ajoutée au chapitre 5.7 dudit arrêté et libellée comme suit

" Section 5.7.16. - Traitement par lots en chimie de précision et en pharmacie.

BE Justel 1999035150

A l'article 5.8.0.1, 1°, dudit arrêté, l'erreur d'article dans le membre de phrase " dan het daknok ", en néerlandais, est rectifiée dans la phrase " dan de daknok " (la ligne de faîte).

BE Justel 1999035150

L'article 5.9.3.1 dudit arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5.9.3.1. § 1. Sans préjudice des conditions supplémentaires des sections 5.9.4., 5.9.5. et 5.9.6., la poursuite de l'exploitation, l'exploitation et/ou la transformation d'un établissement d'élevage ne peuvent être autorisées que dans les conditions fixees dans le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et dans ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le respect des conditions visées au § 1 doit ressortir de l'avis émis par la Vlaamse Landmaatschappij (VLM - Société flamande terrienne) dans le cadre de la procédure d'autorisation écologique correspondante. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.9.4.6 dudit arrêté est modifié comme suit

1 au § 1 et au § 2, les mots " De in de art. ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " De in artikel ";

2 au § 2, les mots " ten allen tijde ", dans la version néerlandaise, sont remplaces par " te allen tijde ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.9.9.4, § 2, dudit arrêté, les mots " l'exploitant est tenu de signaler la situation à la Division de l'inspection de l'environnement mentionnée au § 1 " sont remplacés par les mots " l'exploitant est tenu d'en informer immédiatement la Direction de l'inspection de l'environnement visée au § 1 ".

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A l'article 5.10.0.4, § 1, dudit arrêté, le mot néerlandais " distileerinstallaties " est remplacé par " distilleerinstallaties " (installations de distillation).

BE Justel 1999035150

L'article 5.11.0.5 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, le tableau est modifié comme suit

a) le point 1° est rayé;

b) le point 2°, b) est remplacé comme suit

" b) en cas d'utilisation de solvants et/ou d'encres d'impression à base de résine sur des presses rotatives (autres que la typographie et la rotation suivant le procédé offset à froid) représentant une consommation nominale de plus de 5 kg de solvants organiques par heure, l'émission en carbone organique total est limitée à

- en cas de brûlure thermique des gaz d'échappement : 50 mg/Nm3;

- en cas de brûlure catalytique des gaz d'échappement : 100 mg/Nm3;

- en cas de récupération de solvants par *ondensation ou avec un filtre à charbon actif : 150 mg/Nm3 ";

2° au § 2, la note " al " du tableau est supprimée;

3° au § 3, les mots " waar ze o tstaan ", mal orthographiés en néerlandais, sont remplacés par " waar ze ontstaan ";

4° au § 4, " fréquence (...) de mesure " est remplacé par " fréquence (...) de mesurage ".

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A l'article 5.13.0.3, § 4, dudit arrêté, les mots " Une instruction écrite sera distribuée à cette fin " sont remplacés par " L'exploitant fera circuler les instructions actualisées nécessaires à cette fin. L'exploitant évaluera la connaissance de ces instructions une fois par an au minimum. ".

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L'article 5.13.0.4 dudit arrêté subit les modifications suivantes

1° Le § 4 est remplacé comme suit

" § 4. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour protéger le voisinage à suffisance contre les risques d'incendie ou d'explosion. Ceci suppose, entre autres, que tous les moyens nécessaires pour lutter contre le feu sont tenus à disposition. Le choix et l'emplacement de ces moyens de lutte contre le feu sont déterminés en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers compétent, indépendamment de l'autorisation écologique.

Les moyens de lutte contre le feu seront maintenus en bon état d'entretien, protégés contre l'humidité, approuvés, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre les incendies sera immédiatement opérationnel. ";

2° Le § 5 est remplacé comme suit

" § 5. Les dispositions nécessaires seront prises au sein de l'établissement pour empêcher l'écoulement vers le sol, les égouts publics, les eaux de surface ou les eaux souterraines des eaux utilisées pour éteindre le feu et chargees de substances dangereuses. Les eaux polluées ayant servi à l'extinction du feu, qui ont été recoltées, seront éliminées de manière adéquate. La capacité de collecte des eaux d'extinction polluées sera déterminée en concertation avec le corps des sapeurs-pompiers concerné. ";

3° au § 6, 2°, les mots " en lettres bien lisibles " sont remplacés par " en lettres bien lisibles ou à l'aide de pictogrammes réglementaires ".

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A l'article 5.15.0.6, § 2, 2°, dudit arrêté, le mot " luchtcon-ditionneringsapparaten ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " luchtconditioneringsapparaten " (appareils de conditionnement d'air).

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A l'article 5.16.1.2, § 9, 2°, dudit arrêté, le mot " luchtcon- ditionneringsapparaten ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " luchtconditioneringsapparaten " (appareils de conditionnement d'air).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.3.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 1°, les mots " dans le respect de normes reconnues " sont remplacés par " dans le respect d'un code de bonne pratique reconnu ";

2° au § 1, 3°, les mots " et installations sous pression ", dont il ressort " sont remplacés par les mots " et installations sous pression et/ou dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ", dont il ressort ";

3° au § 1, 3°, a), l'erreur typographique dans la phrase néerlandaise " een waterdrukproef heeft onderaan " est rectifiée dans la phrase " een waterdrukproef heeft ondergaan " (a été soumis (...) à un essai de pression);

4° au § 2, 4°, le point c) est complété par les mots " à moins que le réservoir à air visé soit conçu de telle manière qu'il soit normalement impossible d'y comprimer d'air au delà de la pression de service maximale ";

5° au § 2, 5°, b), les mots " et appose son sceau à côté de ces indications " sont remplacés par les mots " et appose son sceau ";

5° au § 2, 6°, deuxième alinéa, les mots " en voert het de stempeling uit ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " en voert de stempeling uit " (et effectue le poinconnage prévu);

6° au § 2, 7°, quatrième alinéa, les mots " waarin het de uitgevoerde onderzoeken ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " waarin hij de uitgevoerde onderzoeken " (dans lequel il décrit les contrôles réalisés).

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L'article 5.16.3.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 1°, c), les mots " les installations, (...), est construite conformément " sont remplacés par " les installations, (...), sont construites conformément ";

2° au § 3, 2°, premier alinéa, le mot " réparation " est supprimé dans la phrase " le produit réfrigérant qui s'échappe en cas de réparation, fuite, Y ";

3° au § 3, 2°, deuxième alinéa, les mots " bij buitenbedrijfname ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " bij buitenbedrijfstelling " (en cas de mise hors service).

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Dans le titre de la section 5.16.4 dudit arrêté, les mots " Industrieel vullen ", du texte néerlandais, sont remplacés par " Industrieel vullen " (remplissage industriel).

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L'article 5.16.4.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, 2°, b), premier tiret, les mots " werking van de installatie moet waarborgen; " de la version néerlandaise sont remplacés par " werking van de installatie moeten waarborgen; " (garantissant le fonctionnement (...) de l'installation);

2° au § 3, 2°, b), deuxième tiret, les mots " un defaut de conception " sont remplacés par " un vice de conception ".

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A l'article 5.16.4.3.1, § 8 dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase " voor geen andere doeleinde gebruikt worden ", dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase " voor geen ander doel gebruikt worden " (ne sera pas utilisé à d'autres fins).

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L'article 5.16.4.3.5 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 6, la faute d'accord de la phrase " mogen noch geplaats, noch gebruikt worden ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit

" mogen noch geplaatst, noch gebruikt worden " (ne peuvent être ni placés, ni utilisés);

2° au § 10, les mots : " , doit être présent " sont ajoutés.

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L'article 5.16.4.4.4 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 5, les mots " wanneer een te sterkte tractie ", mal orthographiés en néerlandais, sont remplacés par " wanneer een te sterke tractie " (lorsque la traction exercée (...) devient trop grande);

2° au § 10, 1°, les mots " handkraan van de aanvoerleidng ", mal orthographié en néerlandais, sont remplacés par " handkraan van de aanvoerleiding " (robinet (...) du conduit d'amenée).

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A l'article 5.16.4.4.5, 4° dudit arrêté, la faute d'accord de la phrase " mogen noch geplaats, noch gebruikt worden ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " mogen noch geplaatst, noch gebruikt worden " (ne peuvent être ni placés, ni utilises).

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A l'article 5.16.4.4.6, deuxième alinéa, dudit arrêté, une virgule est ajoutée en néerlandais après les mots " beschermd tegen vorst " (protégés contre le gel,).

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Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.16.4.4.7 dudit arrêté

1° au § 2, 2°, une virgule est ajoutée en néerlandais après les mots " voorzien van hogervermelde uitrustingen " (pourvus des dispositifs susmentionnes);

2° les §§ 7 à 9 sont renumérotés en § 6, § 7 et § 8 respectivement.

BE Justel 1999035150

A l'article 5.16.4.4.9, § 1, dudit arrêté, les mots " door deskundige opgestelde attesten ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " door een deskundige opgestelde attesten " (rapport délivré par un expert en environnement agréé).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.4.4.10 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 5°, le mot " ingraving " dans la phrase " de houder in de ingraving is geplaatst " est remplacé par " uitgraving " (l'installation du réservoir dans la fosse);

2° au § 1, 7°, d), les mots " Cu/Cu SO4 " sont remplacés par " Cu/CuSO4 ";

3° au § 1, 8°, la phrase néerlandaise erronée " indien het twijfels heeft over de goede werking " est remplacée par " indien hij twijfels heeft over de goede werking " (s'il a des doutes sur le bon fonctionnement);

4° au § 1, 8°, le mot " ultrasonoor ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " ultrasoon " (aux ultrasons).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.16.5.2, § 1, dudit arrêté, la phrase néerlandaise mal accordée " die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt hebben " est remplacée par " die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt heeft " (présentant un coefficient de résistance au feu équivalent).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.16.5.3, § 1, deuxième alinéa, dudit arrêté, la phrase néerlandaise mal accordée " stockeringszones dient minimum " est remplacée par la phrase " stockeringszones dienen minimum " (zones de stockage (...) au minimum).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.5.7 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 4, cinquième alinéa, premier tiret, la phrase néerlandaise mal balancée " ofwel, reiken tot aan de zoldering; " est remplacée par " reiken ofwel tot aan de zoldering; " (montent jusqu'au plafond ou);

2° au § 4, cinquième alinéa, deuxième tiret, la phrase néerlandaise mal balancée " ofwel, hebben een minimale hoogte " est remplacée par " of hebben een minimale hoogte " (ont une hauteur minimale).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.5.10 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, les mots " des appareils électriques mentionnés aux §§ 1 et 2 " sont remplacés par " des appareils électriques mentionnés aux §§ 1 et 2 de l'article 5.16.5.9 ";

2° au § 2, les mots " d'autres substances légèrement inflammables, inflammables ou combustibles " sont remplacés par les mots " d'autres substances très facilement inflammables, facilement inflammables, inflammables ou combustibles ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, les mots " les dispositions de l'article 5.16.6.21 " sont remplacés par les mots " les dispositions de l'article 5.16.6.17. ";

2° au § 3, deuxième alinéa, les mots " de risico's gedefiniëerd " sont remplacés par les mots " de risico's gedefinieerd ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.2 dudit arrête est modifié comme suit

1° au § 1, l'erreur grammaticale " compartimenten dient ", en néerlandais, est rectifiée comme suit " compartimenten dienen " ((...) compartiments doivent);

2° au § 2, la faute grammaticale " dat de in de article 5.16.6.3. ", dans la version néerlandaise, est corrigée comme suit : " dat de in artikel 5.16.6.3 " (prévues à l'article 5.16.6.3).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.4 dudit arrêté est modifié comme suit

1° l'erreur grammaticale contenue dans le titre néerlandais " Bouw houders voor gassen " est rectifiée comme suit : " Bouw van houders voor gassen " (construction de réservoirs pour gaz);

2° les mots " De al of niet " sont rectifiés par " De bouw van de al of niet " et les mots " zijn gebouwd aangepast " sont remplacés par " is aangepast ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.16.6.7 dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase " welke het zelf uitgevoerd heeft " est rectifiée dans la phrase " welke hij zelf uitgevoerd heeft " (auxquels il a lui-même procédé).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.16.6.8, § 2, 3° dudit arrêté, le mot " ultrasonoor " de la phrase néerlandaise " met behulp van ultrasonore stralingen " est remplacé par " ultrasoon " (ultrasons).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.9 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 1°, dans la première colonne du tableau, les densités mentionnées sont complétées par l'unité " kg/l ";

2° au § 3, premier alinéa, les mots " niet-vacuumgeïsoleerde ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " niet-vacuüm-geïsoleerde " (non isolé à l'air);

3° au § 4, les mots " moeten de slangen " sont remplacés par " mogen de slangen... " pour refléter la traduction française " les tuyaux de remplissage ne peuvent être... ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.10 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 3°, le mot " geplaatse ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " geplaatste " dans l'expression " geplaatste schakelaar " (interrupteur (...) placé);

2° au § 2, les fautes grammaticales sont rectifiées comme suit : " zijn toegelaten " est remplacé par " is toegelaten " (est autorisé) et " mechanische weerstand bieden " par " mechanische weerstand biedt " (présente (...) résistance mécanique).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.16.6.11, § 7, dudit arrêté, le mot " jutte " dans le membre de phrase " door minstens twee lagen jutte ", en néerlandais, est remplacé par " jute " (minimum deux couches de toile de jute).

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.12 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, le mot " toesteming ", mal orthographié en néerlandais, est corrigé dans la phrase " Mits toestemming van " (moyennant l'autorisation de);

2° au § 6, les mots " l'un des types prévus à l'article 5.16.6.14. " sont remplacés par les mots " l'un des types prévus à l'article 5.16.6.10. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.16.6.14 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, les mots " définies aux articles 5.16.6.3. et 5.16.6.4. " sont remplacés par " définies a l'article 5.16.6.3. ";

2° au § 1, les mots " gemakkelijke brandbare ", mal accordés en néerlandais, sont remplacés par les mots " gemakkelijk brandbare " (facilement combustibles);

3° au § 3, les mots " accessoires métalliques destinés aux gaz " sont remplacés par les mots " accessoires métalliques pour réservoirs à gaz ".

BE Justel 1999035150

Le chapitre 5.16 " Gaz " est complété par une section 5.16.7, libellée comme suit

" Section 5.16.7. - Distributeurs de gaz naturel pour véhicules à moteur (" home compressors ") d'une capacité maximale de 20 m3/heure.

BE Justel 1999035150

A l'article 5.18.1.2, § 3, 2° dudit arrêté, la formulation " te voorkomen en/of beperken ", dans la version néerlandaise, est remplacée par " te voorkomen en/of te beperken " (prévenir et/ou limiter).

BE Justel 1999035150

L'article 5.18.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, les mots " de datum en uur dat ", dans la version néerlandaise, sont remplaces par les mots " datum en uur waarop " (date et l'heure auxquelles);

2° au § 4, 3°, les mots " met een minimum van 5. ", dans la version néerlandaise, sont remplaces par " met een minimum van 5 m. " (avec un minimum de 5 m).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.19.1.2 dudit arrêté, le § 1 est remplacé comme suit

" § 1. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, un établissement répertorié en première classe conformément à la rubrique 19 de la liste de classification ne peut être exploité dans une zone d'habitat. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.19.1.4, § 2, dudit arrêté, le tableau est modifié comme suit

1° au 1°, b), le deuxième tiret est formulé de la manière suivante : " dans les effluents de fourneaux à sécher : 50 mg/Nm3 (gaz humide);

2° un point 2° et un point 3°, libellés comme suit, sont ajoutés

" 2° total des particules poussiéreuses dans les séchoirs à copeaux à chauffage direct, d'une puissance de

a) moins de 50 MW : 50 mg/Nm3 (17 % O2);

b) 50 MW ou plus : 50 mg/Nm3 (17 % O2);

une période de transition se terminant le 31 décembre 2004 est prévue pour les établissements existants; ces mêmes établissements existants, la valeur limite d'émission de 150 mg poussières/Nm3 est mesurée à 17 % O2;

3° Concentrations en CO dans les séchoirs à copeaux à chauffage direct, qu'elle qu'en soit la puissance : 250 mg/Nm3 (11 % O2). ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.20.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, premier alinéa,

a) les mots " 5.7.8.1 (à l'exception des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission de poussières) " sont remplacés par " chapitres 5.31 et 5.43 ";

b) les mots " , sauf stipulation contraire : " sont supprimes;

c) les mots " installations de combustion et de traitement " sont remplacés par " installations de combustion, y compris les installations de turbine à gaz et à vapeur, et installations de traitement ";

2° au § 1, premier alinéa, un point 3°, libellé comme suit, est ajouté

" 3° à partir du 1er janvier 1999

- pour le Ni et ses combinaisons : 2 mg/Nm3 exprimés en Ni;

- pour le V et ses combinaisons : 7 mg/Nm3 exprimés en V. ";

3° au § 1, deuxième alinéa, les mots " comprennent " et " NOx " sont remplaces par respectivement " comprennent, entre autres, " et " NOx, CO ";

4° au § 1, un troisième et un quatrième alinéas, libellés comme suit, sont ajoutés

" Pour les nouvelles grandes installations de combustion, les dispositions de la section 5.43.2 sont d'application, mis à part en ce qui concerne les valeurs limites d'émission qui y sont enregistrées. Celles-ci sont remplacées par les valeurs limites d'émission reprises à l'annexe 5.20.2.

Par dérogation à article 3.2.1.2, § 3, a), les valeurs limites d'emission plus strictes visées au troisième alinéa s'appliquent aux établissements existants, à partir du 1er janvier 2005. ";

5° au § 3, 2°, les mots " et CO " sont remplacés par les mots " , CO, Ni et V ";

6° au § 3, 2°, premier tiret, les mots " installations de combustion " sont remplacés par " installations de combustion, y compris les machines à combustion interne, ";

7° au § 3, 3°, deuxième tiret, le mot " NOx " est remplacé par " NOx et CO ";

8° au § 3, 3°, quatrième tiret, le mot " CO " est remplacé par les mots " Ni et V ";

9° un § 4, libellé comme suit, est ajoute

" § 4. Les effluents gazeux qui se dégagent par intermittence d'installations de traitement, tels que les effluents gazeux qui se forment lors de la régénération des catalyseurs ou lors des travaux d'inspection et de nettoyage, seront dirigés vers une installation de combustion ou des mesures équivalentes de réduction des émissions seront prises.

Les effluents gazeux qui se dégagent à la mise en marche ou à l'arrêt de l'installation seront réinjectés, si possible, par l'intermédiaire d'un système de collecte des effluents gazeux ou incinérés dans les installations de combustion utilisées pour le procédé. Si une telle mesure s'avère irréalisable, les gaz seront dirigés vers une torchère où la teneur en matières organiques ne pourra dépasser un taux d'émission de 1 % par rapport à la teneur totale en carbone.

Les effluents gazeux en provenance d'installations de désulfuration ou d'autres sources, dont la teneur en acide sulfhydrique excède 0,4 % du volume avec un débit massique de plus de 2 tonnes d'acide sulfhydrique par jour, subiront un traitement ultérieur.

Les effluents gazeux non soumis à un traitement ultérieur seront conduits vers une installation de postcombustion.

Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4., les émissions d'acide sulfhydrique presentes dans les effluents gazeux rejetés ne dépasseront pas 10 mg/Nm3.

Les eaux contenant de l'acide sulfhydrique seront traitées de manière à éviter tout dégagement d'effluents gazeux dans l'atmosphère en cours de traitement.

Lors du transvasement de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis, les émissions de matières organiques ayant une tension de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 °C seront réduites par le biais de mesures adequates telles que, par exemple, le remplissage, l'aspiration et le transfert des gaz vers une installation d'epuration pour effluents gazeux.

Les eaux rejetée par le procédé ne peuvent être transférées vers un système ouvert qu'après avoir été dégazées. Les effluents gazeux captés lors de cette opération seront épurés par lavage ou par incinération. ";

10° un § 5, libellé comme suit, est ajouté

" § 5. Par dérogation au § 1, les émissions des effluents gazeux en provenance d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération des catalyseurs, ne peuvent dépasser les valeurs limites d'emission suivantes

1° jusqu'au 1er janvier 2005 : 300 mg/Nm3, exprimées en tant que moyenne mensuelle;

2° à partir du 1er janvier 2005 : 50 mg/Nm3, exprimées en tant que moyenne mensuelle. ";

11° un § 6, libellé comme suit, est ajouté

" § 6. La concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), ne peut dépasser la valeur limite de 0,5 ng TEQ/Nm3 dans aucune des valeurs moyennes mesurées sur une durée d'echantillonnage de minimum 6 heures et maximum 8 heures. La valeur guide d'émission est de 0,1 ng TEQ/Nm3.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs suivantes s'appliquent aux établissements existants

- une valeur guide d'émission de 0,4 ng TEQ/Nm3;

- une valeur limite d'émission de 2,5 ng TEQ/Nm3 à partir du 1er janvier 2002.

Les précitées valeurs guides seront atteintes suite à l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degre de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'emission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel echantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.20.3.1, § 3, dudit arrêté, les mots " best beschikbare technieken ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " beste beschikbare technieken " (meilleures techniques disponibles).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.20.3.9, 2°, dudit arrêté, les mots " vercokest materiaal ", mal orthographiés dans la version néerlandaise, sont remplacés par " vercookst materiaal " (matières (...) transformées en coke).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.20.4.2.1 dudit arrêté, un § 3, libellé comme suit, est ajoute

" § 3. Les établissements existants, visés à la rubrique 30.9 de la liste de classification, sont également régis par les dispositions du chapitre 5.30. ".

BE Justel 1999035150

Au chapitre 5.20 dudit arrêté, une section 5.20.5, libellée comme suit, est ajoutée

" Section 5.20.5. - Installations pour la production d'énergie hydroélectrique et installations de captage de l'énergie éolienne pour la production de l'énergie.

BE Justel 1999035150

L'article 5.23.01 dudit arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5.23.0.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements visés dans les sous-rubriques 23.1 et 23.2 de la liste de classification. ".

BE Justel 1999035150

Un article 5.23.1.1, libellé comme suit, est ajouté au chapitre 5.23 dudit arrêté

" Art. 5.23.1.1. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique et par derogation aux valeurs limites d'émission générales fixées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'emission ci-après, exprimées en mg/Nm3, sont d'application. Elles portent sur les émissions produites dans les conditions suivantes : température 0 °C, pression 101,3 kPa, gaz sec.

Les quantités d'air, qui sont envoyées vers un sous-ensemble de l'installation pour diluer ou refroidir les effluents gazeux, ne sont pas prises en considération dans la détermination des valeurs limites d'émission.

Parametre Valeur limite d'emission

Matieres organiques

a) En cas d'application de colles solubles dans 500 mg/Nm3

l'eau, n'utilisant comme solvant que de

l'ethanol, avec un debit massique de 25 % au

moins, emission d'ethanol

b) En cas d'utilisation de colles a base de 150 mg/Nm3

solvant, avec un debit de 3 000 g/h ou plus,

emissions de matieres organiques totales

c) En cas d'utilisation de colles a base de 150 mg/Nm3

solvant, lubrifiants et agents de gonflement

pour la production de mousse de

polyurethane souple, avec un debit massique

de 3 000 g/h ou plus, emissions de

dichloromethane

d) En cas d'utilisation de produits de 150 mg/Nm3

gonflement (avec des gaz propulseurs) pour la

production de mousse de polystyrene extrude,

avec un debit massique de 3 000 g/h ou plus,

emission de matieres organiques totales

BE Justel 1999035150

A l'article 5.28.1.2, § 1, 2°, les mots " van een " du membre de phrase " afstand van een van een woongebied ", dans le texte néerlandais, est supprimé pour donner la phrase : " afstand van een woongebied ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.28.1.3, 3° dudit arrêté, les mots " van onderhoud zijn bevonden ", mal accordés en néerlandais, sont remplacés par " van onderhoud is bevonden " (se trouve en (bon) état d'entretien).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.28.1.7, § 1, dudit arrêté, les mots " dienen de opslagplaatsen voorzien van een dichte wand ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " dienen de opslagplaatsen een dichte wand te hebben " (les dépôts doivent avoir (...) un mur épais).

BE Justel 1999035150

Au chapitre 5.28 dudit arrêté, une section 5.28.3 " Traitement de l'engrais animal ", libellée comme suit, est ajoutée

"Section 5.28.3. - Traitement de l'engrais animal.

Sous-section 5.28.3.1. - Champ d'application.

BE Justel 1999035150

L'article 5.29.0.6 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 1°, la phrase néerlandaise grammaticalement incorrecte " op een van milieu-oogpunt " est rectifiée par la phrase " op een vanuit milieu-oogpunt " (du point de vue ecologique);

2° le § 1 reçoit un nouveau 3°, libellé comme suit

" 3° Pour les installations enregistrées en première classe dans les sous-rubriques 20.2 et 29.4 de la liste de classification, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) est la suivante

a) nouveaux établissements

- valeur guide d'émission : 0,1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

- valeur limite d'émission : 0,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

b) établissements existants

- valeur guide d'émission : 0,4 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

- valeur limite d'émission : à partir du 1er janvier 2003, 1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'echantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La valeur guide d'émission doit être atteinte à la fois par l'application des meilleures techniques disponibles non seulement aux matières premières et adjuvants employés mais aussi à la modification et à l'optimisation de la gestion du procédé et par l'utilisation de systèmes de traitement des fumées efficaces. ";

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée, une fois par an au moins par un expert en environnement agréé pour ce genre d'opération. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de precision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs d'émission suivantes s'appliquent aux effluents gazeux en provenance d'installations d'agglomération de minerais en ce qui concerne le polychlorodibenzodioxines (PCDD) et polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimees en nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en acide des effluents gazeux de 16 % du volume

a) nouveaux établissements

- valeur guide d'émission : 0,1 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

- valeur limite d'émission : 0,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

b) établissements existants

- valeur guide d'émission : 0,4 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

- valeur limite d'émission : à partir du 1er janvier 2002 2,5 ng TEQ/Nm3 sur toutes les valeurs moyennes mesurées au cours d'une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La valeur guide d'émission doit être atteinte à la fois par l'application des meilleures techniques disponibles non seulement aux matières premières et adjuvants employés mais aussi à la modification et à l'optimisation de la gestion du procédé et par l'utilisation de systèmes de traitement des fumées efficaces. ";

3° au § 2, 1°, a), l'erreur grammaticale de la phrase néerlandaise " stilstand van de sinterband vinden artikel 4.4.3.1. § 2 " est rectifiée comme suit : " stilstand van de sinterband vindt artikel 4.4.3.1. § 2 " (l'article 4.4.3.1. § 2 est sans objet lorsque l'arrêt de la ligne d'agglomération résulte Y);

4° au § 2, 6°, la ponctuation de la phrase " omsmeltinstallaties voor slakken gasvormige ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit

" omsmeltinstallaties voor slakken : gasvormige " (Installations électriques de refonte des scories de four : (...) gazeuses);

5° au § 2, 8°, a), les mots " stofhoudende afgassen ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " stofhoudende afvalgassen " (effluents gazeux poussiéreux) et le mot " raffinageinstallaties " est remplacé à chaque fois par " raffinage-installaties " (installations de (...) raffinage) et le mot " massastroom-stroom " par " massastroom " (débit massique);

6° au § 2, 9°, a), les mots " de best beschikbare technieken ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " de beste beschikbare technieken " (les meilleures techniques disponibles);

7° au § 2, 9°, b), l'erreur typographique " ijzefabrieken ", dans la version néerlandaise, devient " ijzerfabrieken " (aciéries);

8° au § 2, 10°, a), ii), " 0,5 kg/H " est remplacé par " 0,5 kg/h ";

9° au § 2, 11°, a), l'erreur grammaticale de la phrase " waarin vloeibaar metaal worden toegepast ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " waarin vloeibaar metaal wordt toegepast " (utilisant du métal liquide) et le mot " afgas " est remplacé par " afvalgas ";

10° au § 2, 11°, c), les mots " (tels que le HCL) " sont remplaces par " ( tels que le HCl) ".

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L'article 5.29.0.7 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au 1°, le mot " zoalng ", mal orthographié en néerlandais, est remplacé par " zolang " (tant que);

2° au 4°, b), les mots " aanmerkelijke grote ", mal accordés en néerlandais, sont remplacés par " aanmerkelijk grote " (importantes);

3° au 5°, la première phrase est remplacée comme suit

" Les dispositions des points 1° et 2° du présent article ne s'appliquent pas à la projection de grains et de graviers d'acier ou de tout autre produit assimilé sur des constructions volumineuses (coques de bateau, superstructures et substructures de navires, ouvrages d'art, mâts, etc.), ces opérations devant avoir lieu impérativement en plein air. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.29.0.9 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au 1°, le mot " elektrolytische " est remplacé par " elektrolytisch " (électrolytique);

2° au 3°, d), " veiligheid waarborgt " est remplacé par " veiligheid waarborgen " (garantir la stabilité);

3° au 7°, deuxième alinéa, les mots " verantwoorde wijze ongedaan maken " sont remplacés par " verantwoorde wijze ongedaan worden gemaakt " (sera remédié de façon responsable à).

BE Justel 1999035150

Le chapitre 5.30 dudit arrêté est modifié comme suit

1° un titre de section, libellé comme suit, est insére avant l'article 5.30.0.1

" Section 5.30.0. - Dispositions générales ";

2° un article 5.30.0.7, une section 5.30.1 et une section 5.30.2, libellés comme suit, sont ajoutés

" Art. 5.30.0.7. Les valeurs limites d'émission générales, fixées à l'article 4.4.3.1, ne s'appliquent pas aux procédés de vernissage par granulation dans des hauts-fourneaux à évacuation forcée des émissions, en particulier en application du procédé INBA.

L'autorisation écologique peut imposer d'autres conditions d'émissions suite à l'application des meilleures techniques disponibles en se fondant sur les normes de qualité de l'environnement constatées par le présent règlement en matière de pollution atmosphérique.

Section 5.30.1. - Etablissements pour la fabrication de produits céramiques.

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A l'article 5.32.2.2, § 2, dudit arrêté, les mots " et l'utilisation d'un ou de plusieurs haut-parleurs électroniques " sont remplacés par les mots " et l'utilisation d'un amplificateur électronique ou d'amplificateurs électroniques ".

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L'article 5.32.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 1°, c), le mot néerlandais " geluidniveau's " est remplacé par " geluidesniveaus " (niveaux sonores);

2° Le § 2 est remplacé comme suit

" § 2. Respect des dispositions sonores par les établissements existants : les dispositions générales de la section 4.5.4 s'appliquent sans réserve dans ce cas, sauf en ce qui concerne les obligations de se soumettre à un contrôle acoustique complet, d'une part, et celles d'établir et d'exécuter un plan d'assainissement, d'autre part, qui ne sont imposables que dans la mesure où elles sont imposées par l'autorité qui délivre l'autorisation.

Est considéré comme " établissement " au sens des présentes dispositions, tout établissement dont le permis de bâtir a été délivré avant le 1er janvier 1999. ".

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A l'article 5.32.2.4, § 2 dudit arrêté, les mots " les installations électriques de l'établissement " sont remplacés par " les installations électriques ".

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Au deuxième article numéroté 5.32.2.4, qui devient l'article 5.32.2.4bis, les mots " van het gebouw waarvan ", au § 2, premier alinéa de la version néerlandaise, sont remplacés par " van het gebouw waaraan " (du bâtiment à laquelle).

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A l'article 5.32.3.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, point 3°, les mots " van ten minstens 15 cm hoogte ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " van ten minste 15 cm hoogte " (d'une hauteur minimale de 15 cm);

2° au § 5, 3°, le mot " slootbord ", dans la phrase néerlandaise " buiten haar slootbord ", est remplacé par " stootbord " (contremarche);

3° au § 8, 1°, les mots " van het gebouw waarvan ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " van het gebouw waaraan " (du bâtiment à laquelle).

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A l'article 5.32.3.6, § 3, dudit arrêté, l'erreur syntaxique " verwarmingstoestellen wordt geplaatst ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " verwarmingstoestellen worden geplaatst " (des installations de chauffage se trouvent).

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L'article 5.32.3.8 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase " uitwasemingen kunnen ontstaat ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " uitwasemingen kunnen ontstaan " (pouvant occasionner des émanations);

2° au § 3, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase " wordt gegeven de zaal te ontruimen ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " wordt gegeven om de zaal te ontruimen " (signal d'évacuation de la salle (...) donné);

3° au § 3, cinquième alinéa, les mots " le service d'incendie compétent est appelé " sont remplacés par les mots " l'exploitant consulte le service d'incendie compétent ".

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L'article 5.32.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 5, 2°, l'erreur contenue dans la phrase " zij jn stevig bevestigd ", dans la version néerlandaise, est corrigée par les mots " zij zijn stevig bevestigd " (ils sont solidement fixés);

2° au § 5, 3°, l'erreur grammaticale de la phrase néerlandaise " vanuit twee verschillende plaats " est corrigée comme suit : " vanuit twee verschillende plaatsen " (a partir de deux endroits différents).

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A l'article 5.32.5.3, § 1, dudit arrêté, le mot " op " manquant dans la phrase " lopen uit op een dezelfde hoogte gelegen gang ", dans la version néerlandaise, est rajouté pour former la phrase " lopen uit op een op dezelfde hoogte gelegen gang " (donnent sur un couloir de même niveau).

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A l'article 5.32.5.5, troisième alinéa, dudit arrêté, les mots " geplaatse film ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " geplaatste film " (film placé).

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A l'article 5.32.5.9, § 2, dudit arrêté, l'erreur typographique de la phrase " van meer van twee filmrollen ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " van meer dan twee filmrollen " (de plus de deux rouleaux de films).

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A l'article 5.32.5.11, § 3, dudit arrêté, les mots " aux §§ 5.32.3.7. et 5.32.3.9. " sont remplacés par les mots " aux articles 5.32.5.6. et 5.32.5.8. ".

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L'article 5.32.7.1.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° le § 2 est complété par un point 3°, libellé comme suit

" 3° La règle d'interdiction contenue à l'article 5.32.7.2.1, § 2, est sans objet dès lors que le stand de tir est utilisé pour des exercices de tir organisés par les forces de police et/ou de gendarmerie, y compris des fédérations de tir existant au sein de ces forces et auxquelles ne peuvent appartenir que les membres actifs de la force en question, ainsi que par les fonctionnaires autorisés à porter une arme. ";

2° au § 3, 5°, le mot " catergorie " est remplacé par " catégorie " (catégorie).

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A l'article 5.32.7.2.4, § 1, dudit arrêté, la phrase néerlandaise " De brandweerstand Rf van de alle wanden " est corrigée comme suit : " De brandweerstand Rf van alle wanden " (la résistance Rf de toutes les parois).

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A l'article 5.32.7.2.9, § 2, dudit arrête, les mots " Boven elke toegansdeur ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " Boven elke toegangsdeur " (au-dessus de chaque porte y donnant accès).

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A l'article 5.32.7.2.12, § 1, 1°, b) dudit arrêté, les mots " evenels met betrekking tot ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " evenals met betrekking tot " (ainsi que sur).

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A l'article 5.32.7.3.2, § 6, dudit arrêté, les mots " de stand-plaatsen schutter ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " de standplaatsen van de schutters " (pas de tir).

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A l'article 5.32.7.4.3, § 2, 3°, dudit arrêté, les mots " dikke ruberen ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " dikke rubberen " ((...) épaisses de caoutchouc).

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A l'article 5.32.7.5.6, § 2, dudit arrêté, les mots " vanaf de aangegeven standplaastsen ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " vanaf de aangegeven standplaatsen " (à partir des pas bien déterminés).

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A l'article 5.32.7.6.5, § 3, dudit arrêté, les mots " dat de afgassen ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " dat de afvalgassen " (que les effluents gazeux).

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A l'article 5.32.7.6.6, § 2, dudit arrêté, les mots " Boven elke toegansdeur ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " Boven elke toegangsdeur " (au-dessus de chaque porte y donnant accès).

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A l'article 5.32.8.2.2, § 5, deuxième alinéa, dudit arrêté, les mots " een akoustisch signaal ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " een akoestisch signaal " (un moyen de signalisation acoustique).

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L'article 5.32.8.2.4 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 2°, les mots " de westrijdleiding ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " de wedstrijdleiding " (comité organisateur du concours);

2° au § 3, les mots " de verantwoordelijk persoon ", mal accordés dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " de verantwoordelijke persoon " (le responsable).

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L'article 5.32.8.2.6 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, les mots " ten allen tijde ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " te allen tijde " (à tout moment);

2° au § 4, les mots " la Division de l'Inspection de l'Environnement " sont à chaque fois remplacés par " la Direction de l'inspection de l'environnement ".

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L'article 5.32.9.1.1 dudit arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5.32.9.1.1. § 1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements vises à la sous-rubrique 32.8 de la liste de classification, à l'exception des établissements liés a des hôtels ou immeubles a appartements non accessibles au public. Ces derniers repondront cependant aux dispositions de la présente section relatives au système de traitement des eaux, ainsi qu'aux exigences en matière de qualité de l'eau et de stockage des produits chimiques. ".

§ 2. Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 3, les établissements existants répondent aux normes d'émission ou de construction imposées aux nouveaux établissements par la présente section à compter du 1er janvier 2001. ".

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A l'article 5.32.9.1.2, § 5, dudit arrêté, le mot néerlandais " vermeningvuldigd ", mal orthographié, est à chaque fois remplacé par " vermenigvuldigd ".

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A l'article 5.32.9.1.3, § 2, dudit arrêté, les mots " herleid wordt ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " beperkt wordt " (soient limités).

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L'article 5.32.9.2.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 1°, les mots " personnes non autorisées non aucun droit d'accès " sont remplacés par les mots " personnes non autorisées n'ont aucun droit d'accès ";

2° un § 3bis et un § 3ter, libellés comme suit, sont ajoutés

" § 3bis. Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités nautiques peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant dans les conditions suivantes

1° il/elle doit se trouver en permanence sur le bord de la piscine et observer directement tous les baigneurs qui font partie d'un même groupe;

2° le nombre de baigneurs sous son contrôle ne peut dépasser 35 personnes.

Un professeur, entraîneur, instructeur ou moniteur spécialisé dans les activités nautiques peut combiner la fonction de maître-nageur avec celle de surveillant et sauveteur dans les conditions suivantes

1° il/elle doit se trouver en permanence sur le bord de la piscine et observer directement tous les baigneurs qui font partie d'un même groupe;

2° le nombre de baigneurs sous son contrôle ne peut dépasser 35 personnes;

3° il/elle doit être en possession du brevet de sauveteur du degré supérieur délivré par la BLOSO ou de toute autre qualification reconnue par la BLOSO.

§ 3ter. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant peut, par dérogation au § 3, limiter le nombre de sauveteurs et surveillants à

1° un seul sauveteur, lorsque la piscine a une superficie de moins de 200 m2;

2° deux personnes, dont un sauveteur au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus et est conçue de façon telle qu'il est possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision;

3° trois personnes, dont deux sauveteurs au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus mais est conçue de façon telle qu'il n'est pas possible à une seule personne de l'avoir complètement dans son champ de vision.

La derogation, visée au premier alinéa, ne s'applique cependant que lorsque l'exploitant a établi et respecte un plan de surveillance visant à garantir la sécurité des baigneurs. Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. ";

3° au § 4, 3°, l'erreur syntaxique de la phrase " wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd ", dans la version neerlandaise, est rectifiée comme suit : " wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd " (est envoyée directement (...) par le laboratoire);

4° au § 4, 5°, les mots " door § 1 zijn bepaald waarvan ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " door 1° zijn bepaald en waarvan " (arrêtées au § 1 (...) auquel);

5° au § 4, 6°, l'erreur typographique du membre de phrase " In de milieuvergunningkunnen ", dans la version neerlandaise, est rectifiee comme suit

" in de milieuvergunning kunnen " (peuvent (...) dans l'autorisation écologique);

6° au § 5, quatrième alinéa, les mots " vooraleer in het zwembad terechtkomt ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " vooraleer het in het zwembad terechtkomt " (en passant par un endroit du circuit d'eau situe en amont du système de filtrage).

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A l'article 5.32.9.3.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 1°, l'erreur d'article dans le membre de phrase " De zwembad ", dans la version néerlandaise, est rectifiée et devient " Het zwembad " (la piscine);

2° au § 3, 1°, les mots " conçue de telle façon que " sont remplacés par les mots " et cette plate-forme est conçue de façon telle que ";

3° au § 3, 3°, le mot " afvoer-punten ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par " afvoerpunten " (dispositifs d'evacuation);

4° au § 3, 4°, le membre de phrase " zijn alle vloeren waarop blootsvoets wordt gelopen, zijn vervaardigd ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " zijn alle vloeren waarop blootsvoets wordt gelopen, vervaardigd " (tous les sols sur lesquels on se déplace à pieds nus sont construits);

5° au § 6, 2°, le doublon dans le membre de phrase " strookt met de de normen ", en néerlandais, est supprimé; la phrase est donc rectifiée comme suit : " strookt met de normen ".

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L'article 5.32.9.3.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, 2°, les mots " met een meximumdiepte ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " met een maximumdiepte " (profondeur maximale);

2° un § 3bis, libellé comme suit, est inséré

" § 3bis. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant peut, par dérogation au § 3, limiter le nombre de sauveteurs et surveillants à

1° un seul sauveteur lorsque la piscine a une superficie de moins de 200 m2;

2° deux surveillants, dont un sauveteur au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus et est conçue de façon telle qu'il est possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision;

3° trois surveillants, dont deux sauveteurs au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus mais est conçue de façon telle qu'il n'est pas possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision.

La dérogation, visée au premier alinéa, ne s'applique cependant que lorsque l'exploitant a établi et respecte un plan de surveillance visant à garantir la sécurité des baigneurs. Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. ";

3° au § 4, 3°, troisième alinea, l'erreur syntaxique de la phrase " wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd " (est envoyée directement (...) par le laboratoire);

4° au § 4, 5°, les mots " zijn bepaald waarvan ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " door 1° zijn bepaald en waarvan " (arrêtées au § 1 (...) auquel);

5° au § 5, troisième alinéa, le mot " fluidication " est remplacé par mot " fluidification ";

6° au § 5, quatrième alinéa, les mots " vooraleer in het zwembad terechtkomt ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " vooraleer het in het zwembad terechtkomt " (en passant par un endroit du circuit d'eau situé en amont du système de filtrage).

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L'article 5.32.9.4.1 dudit arrête est modifié comme suit

1° aux §§ 2 et 3, les mots " hot whirl pools ", mal orthographies dans la version néerlandaise, sont à chaque fois remplacés par " hot whirlpools ";

2° au § 4, les mots " a rato van ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " naar rato van ".

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L'article 5.32.9.4.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, troisième alinéa, l'erreur syntaxique de la phrase " wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd " (est envoyée directement (...) par le laboratoire);

2° au § 7, les mots " zijn bepaald waarvan ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " door 1° zijn bepaald en waarvan " (arrêtées au § 1 (...) auquel).

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A l'article 5.32.9.5.1, § 3, troisième alinéa, dudit arrêté, l'erreur syntaxique de la phrase " wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd " (est envoyée directement (...) par le laboratoire).

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L'article 5.32.9.5.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 1°, les mots " visées au § 2 " sont remplacés par " visées au § 2 de l'article 5.32.9.5.1 ";

2° au § 1, 2°, les mots " visées au § 3 " sont remplacés par les mots " visées au § 3 de l'article 5.32.9.5.1 ";

3° au § 2, les mots " arrêtées par l'article 742, § 1 (...) auquel " sont remplacés par les mots " arrêtées par l'article 5.32.9.5.1, § 1 (...) auquel ";

4° au § 3, les mots " De verversinggraad ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " De verversingsgraad " (taux de rafraîchissement).

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L'article 5.32.9.7.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, 1°, l'erreur grammaticale de la phrase " Les personnes non autorisées non aucun droit d'accès ", en français, est corrigée dans la phrase suivante : " Les personnes non autorisées n'ont aucun droit d'accès ";

2° au § 4, 3°, dernière phrase, les mots " wordt het laboratorium rechtstreeks gestuurd ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd " (est envoyée directement (...) par le laboratoire);.

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L'article 5.32.9.7.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, les mots " arrêtées à l'article 746, § 4 " sont remplacés par les mots " arrêtées à l'article 5.32.9.7.2, § 4, 1° ";

2° au § 1, les mots " niet corrigeerd is ", dans la version neerlandaise, sont remplacés par " niet gecorrigeerd is " (ne peut être remédié);

3° au § 4, le mot " fluidication " est remplacé par mot " fluidification ";

4° au § 5, les mots " vooraleer in het zwembad terechtkomt ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " vooraleer het in het zwembad terechtkomt " (en passant par un endroit du circuit d'eau situé en amont du système de filtrage).

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L'article 5.32.9.8.5 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, l'erreur syntaxique de la phrase " is op duidelijke en goed zichtbare wijze zijn aangegeven ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " is op duidelijke en goed zichtbare wijze aangegeven " (est indiquée d'une manière claire et bien visible);

2° au § 5, la faute typographique du membre de phrase " lokaal, war de eerste zorgen ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " lokaal, waar de eerste zorgen " (local où les premiers soins);

3° au § 6, un point est ajouté, dans la version néerlandaise, après " is redder " (est sauveteur.);

4° un § 6bis, libellé comme suit, est inséré

" § 6bis. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant peut, par dérogation au § 3, limiter le nombre de sauveteurs et surveillants à

1° un seul sauveteur lorsque la piscine a une superficie de moins de 200 m2;

2° deux surveillants, dont un sauveteur au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus et est conçue de façon telle qu'il est possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision;

3° trois surveillants, dont deux sauveteurs au moins, lorsque la piscine a une superficie de 200 m2 ou plus mais est conçue de façon telle qu'il n'est pas possible à une seule personne de l'avoir entièrement dans son champ de vision.

La dérogation, visée au premier alinéa, ne s'applique cependant que lorsque l'exploitant a établi et respecte un plan de surveillance visant à garantir la sécurité des baigneurs. Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle. ".

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A l'article 5.32.9.8.7, troisième alinéa, dudit arrêté, le mot " reanimarietechnieken ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot " reanimatietechnieken " (techniques (...) de réanimation) et le mot " sportdoscipline ", par " sportdiscipline " (discipline sportive).

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L'article 5.32.10.1 dudit arrêté est complété par un § 3, libelle comme suit

" § 3. Sauf stipulation contraire dans l'autorisation écologique, les normes acoustiques arrêtées au chapitre 4.5, ne s'appliquent pas aux établissements visés au § 1.

L'exploitant prend les mesures qui s'imposent pour réduire la production de bruit à la source et la transmission du bruit à l'environnement; il consigne ces mesures dans un registre, de même que les contrôles effectués et la façon dont les mesures sont contrôlées. En fonction des circonstances et dans la mesure où cela s'avère réalisable en fonction de l'état actuel de la technique, il prévoit, dans ce cadre, un agencement judicieux des sources sonores, l'utilisation d'installations silencieuses et le recours à des mesures d'isolation et/ou d'absorption et/ou de protection acoustiques. ".

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L'article 5.32.10.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° Le § 1, 1° est remplacé comme suit

" 1° lorsque celui-ci se situe entièrement ou partiellement dans

a) une zone de captage d'eau, une zone de protection, une zone d'habitation, une réserve ornithologique européenne, une zone naturelle d'intérêt scientifique, une réserve naturelle, un parc naturel ou une réserve forestière, une zone boisée, une zone de parc, des zones agricoles ou autres zones d'intérêt écologique ou zones de sources et vallées;

b) une zone agricole d'intérêt paysager, dans la mesure où l'établissement se situe partiellement ou entièrement dans le périmètre

- soit des zones de protection telles que définies dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages;

- soit de zones d'habitat au sens de la directive européenne 92/43/CE relative à la protection des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages;

- soit de zones aquatiques d'importance internationale, et en particulier en tant qu'habitat pour les oiseaux aquatiques, conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971 et approuvée par la loi du 22 février 1979;

- soit de zones dunaires protégées et de zones agricoles importantes pour les zones de dunes, telles que désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;

- soit de paysages protégés. ";

2° au § 1, 2°, les mots " dans un circuit de classe 2 " sont remplacés par " dans un circuit de classe 3 ";

3° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit

" Pour les établissements existants qui ne répondent pas à ces règles d'interdiction, il convient

1° soit, de réaliser un équilibre entre les jours d'ouverture et les jours de fermeture pendant les week-ends; cet équilibre est tel que, considéré sur une base mensuelle, le nombre de samedis, de dimanches et de jours fériés pendant lesquels des activités sont exercées ne peut être supérieur au nombre de samedis, de dimanches et de jours fériés pendant lesquels aucune activité n'est exercée;

2° soit, de répondre aux conditions suivantes

a) aucune activité visé dans la sous-rubrique 32.9 de la liste de classification ne se déroule pendant au moins un week-end (vendredi après-midi, samedi et dimanche);

b) les concours et/ou courses d'entraînement avec des véhicules non soumis à une limitation acoustique ne sont autorisés que pendant maximum

- un jour ouvrable par semaine;

- dix week-ends (vendredi après-midi, samedi et dimanche) par année calendrier;

c) lors de l'utilisation du circuit, autre qu'aux jours fixés au point b), l'émission sonore L5, constatée à un endroit de référence approuvé par un expert en environnement agréé dans la discipline du bruit et des vibrations, peut être de maximum 60 dB(A). ".

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Une section 5.33.1, libellée comme suit, est ajoutée au chapitre 5.33 dudit arrêté

" Section 5.33.1. - Etablissements pour le traitement de papier et carton et la fabrication de carton ondulé et d'articles en papier ou carton.

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A l'article 5.35.2.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase " een harde gemakkelijke afwasbare bedekking ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " een harde gemakkelijk afwasbare bedekking " (un revêtement dur et facile à nettoyer).

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A l'article 5.35.3.1, § 2, dudit arrêté, l'erreur grammaticale de la phrase " een harde gemakkelijke afwasbare bedekking ", dans la version neerlandaise, est rectifiée comme suit : " een harde gemakkelijk afwasbare bedekking " (un revêtement dur et facile à nettoyer).

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A l'article 5.36.0.3, § 3, dudit arrêté, l'erreur syntaxique de la phrase " voorwerpen worden opgeslagen is verboden ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " voorwerpen worden opgeslagen, verboden " ((...) des objets en caoutchouc sont entreposés ne peuvent pas).

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A l'article 5.38.0.1, § 2, dudit arrêté, le membre de phrase " van de wet van de wet van 28 mei 1956 ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " van de wet van 28 mei 1956 " (de la loi du 28 mai 1956).

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A l'article 5.39.0.2 dudit arrêté, l'erreur syntaxique " Onverminderd voorschriften ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " Onverminderd de voorschriften " (sans préjudice des dispositions).

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.1.1, § 2, dudit arrêté est modifié comme suit

1° la phrase " Les installations propulsées par des moteurs diesel, des moteurs à essence ou des moteurs à gaz ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section, quel que soit le combustible utilisé " est supprimée;

2° les mots " de best beschikbare technieken ", grammaticalement mal accordés dans la version néerlandaise, sont remplacés par " de beste beschikbare technieken " (les meilleures techniques disponibles).

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.2.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° Le § 1 est remplacé comme suit

" § 1. Par dérogation aux valeurs limites d'émission générales fixées au chapitre 4.4., les gaz de combustion et les gaz de fumée provenant des nouvelles installations de combustion ou des nouveaux fours d'incinération doivent répondre aux valeurs limites d'émission suivantes, où le N0x est exprimé en tant que NO2

1° installations de combustion/fours d'incinération alimentés avec des combustibles solides

a) si la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996

puissance thermique valeurs limites d'emission en mg/Nm3

nominale en MW

poussieres SO2 NOx CO Chlorures Fluorures

50 a 100 50 2 000 650 250 100 30

plus de 100 jusqu'a 50 1 200 650 250 100 30

300

plus de 300 50 250 650 250 30 5

b) si la première autorisation d'exploitation est délivrée le ou après le 1er janvier 1996

puissance thermique valeurs limites d'emission en mg/Nm3

nominale en MW

poussieres SO2 NOx CO Chlorures Fluorures

50 a 100 50 2 000 400 250 100 30

plus de 100 jusqu'a 50 1 200 200 250 100 30

300

plus de 300 50 250 200 250 30 5

2° installations de combustion/fours d'incinération alimentés par des combustibles liquides

a) si la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996

puissance thermique valeurs limites d'emission en mg/Nm3

nominale en MW

poussieres SO2 NOx CO nickel vanadium

50 a 100 50 1 700 450 175 7 15

plus de 100 jusqu'a 50 1 700 450 175 7 15

300

plus de 300 jusqu'a 50 250 200 175 1 5

600

plus de 600 50 150 200 175 1 5

b) si la première autorisation d'exploitation est délivrée le ou après le 1er janvier 1996

puissance thermique valeurs limites d'emission en mg/Nm3

nominale en MW

poussieres SO2 NOx CO nickel vanadium

50 a 100 50 1 700 400 175 7 15

valeur guide

150

plus de 100 jusqu'a 50 1 700 jusqu'au 175 7 15

300 31/12/1999

400

a partir du

1/1/2000 : 300

valeur guide

150

plus de 300 jusqu'a 50 250 200 175 1 5

600 valeur guide

150

plus de 600 50 150 200 175 1 5

valeur guide

150

3° nouvelles installations alimentées par des combustibles gazeux (à l'exception des turbines a gaz et des installations de turbines à gaz et à vapeur)

a) si la première autorisation d'exploitation est octroyée avant le 1er janvier 1996

valeurs limites d'emission en mg/Nm3

Nature du gaz poussieres SO2 NOx CO

gaz des hauts fourneaux 10 35 350 100

gaz industriels provenant de 50 35 350 100

l'industrie metallurgique

gaz provenant des fours a 5 100 350 100

coke

gaz liquefies 5 5 350 100

gaz naturel et/ou gaz 5 35 350 100

biologique

autres gaz 5 35 350 100

b) si la première autorisation d'exploitation a été délivrée le ou après le 1er janvier 1996

valeurs limites d'emission en mg/Nm3

Nature du gaz poussieres SO2 NOx CO

Gaz provenant des 10 35 350 100

hautes-fourneaux

Gaz industriels provenant de 50 35 200, valeur guide : 100 100

l'industrie metallurgique

Gaz provenant des fours a 5 100 200, valeur guide : 100 100

coke

Gaz liquefies 5 5 200, valeur guide : 100 100

Gaz naturel et/ou gaz 5 35 de 50 a 300 MW : 150; 100

biologique de plus de 300 MW : 100

Autres gaz 5 35 200, valeur guide : 100 100

4° installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traité et des dechets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA)

Parametre Valeur limite d'emission

Poussieres 30 mg/Nm3

CO 250 mg/Nm3

NOx 400 mg/Nm3

si l'installation fonctionne normalement, la valeur limite des gaz de combustion ne peut dépasser le chiffre 1 sur l'échelle de Ringelmann et le chiffre 2, pendant 15 minutes, en phase de démarrage;

lors de l'exploitation normale, il ne peut se produire aucune précipitation de gouttelettes d'eau en provenance des gaz de combustion dans l'environnement;

pour les installations d'incinération du bois, répertoriées en première classe, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16 % du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de maniere significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ".

2° au § 2, 1°, deuxième tiret, les mots " en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées " sont remplacés par les mots " en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées, ramenées à leur teneur respective en oxygène ".

BE Justel 1999035150

A l'article 5.43.2.2, §§ 1 et 3, dudit arrêté, les mots " la Division de l'Inspection de l'Environnement " sont à chaque fois remplacés par " la Direction de l'inspection de l'environnement ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.2.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, le mot " zwaveldioxyde ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " zwaveldioxide " et " la Division de l'Inspection de l'Environnement " devient " la Direction de l'inspection de l'environnement ";

2° un § 4, libellé comme suit, est ajouté

" § 4. Le mesurage périodique des poussieres est superflu en cas d'utilisation de combustibles gazeux peu poussiéreux. ";

3° un § 5, libellé comme suit, est ajouté

" § 5. Il est généralement admis qu'une installation de chauffe fonctionnant uniquement au gaz naturel, quelle qu'en soit la taille ou la classification, répond aux valeurs limites d'émission des poussières si elle satisfait aux valeurs limites d'émission prévues pour le CO. ";

4° un § 6, libellé comme suit, est ajouté

" § 6. Seuls des mesurages périodiques doivent être exécutés pendant les périodes d'utilisation de la chaudière. Le fonctionnement de celle-ci doit être enregistre. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.2.5 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 3, le mot " NOx " est remplacé par " NO2 ";

2° au § 4, le mot " NOx " est à chaque fois remplacé par " NO2 ";

3° au § 5, les mots " la Division de l'inspection de l'environnement " sont remplacés par " la Direction de l'inspection de l'environnement ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.3.1 dudit arrêté est complété par un § 4, libellé comme suit

" § 4. Par dérogation aux dispositions du § 1, les valeurs limites d'émission suivantes sont appliquées pour les installations de combustion alimentées uniquement par des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matiere première secondaire dans des combustibles ou comme combustible conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA)

Puissance thermique Poussieres en mg/Nm3 CO en mg/Nm3 NOx en mg/Nm3

nominale en MW

2 a 5 175 250 500

> 5 a 30 100 250 500

> 30 a 50 50 250 400

Si l'installation fonctionne normalement, la valeur limite des gaz de combustion ne peut dépasser le chiffre 1 sur l'échelle de Ringelmann et le chiffre 2, pendant 15 minutes, en phase de démarrage.

Lors de l'exploitation normale, il ne peut se produire aucune précipitation de gouttelettes d'eau en provenance des gaz de combustion dans l'environnement.

Pour les installations d'incinération du bois, répertoriées en première classe, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16 % du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.4.1 dudit arrêté est remplacé comme suit

" Art. 5.43.4.1. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5.43.2.1, les valeurs limites d'émission suivantes sont applicables pour les nouvelles installations de combustion et les nouveaux fours d'incinération de petite taille

1° installations alimentees par des combustibles solides

a) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996

- poussières : 150 mg/Nm3;

- dioxyde de soufre : 2 000 mg/Nm3;

- oxydes d'azote : 800 mg/Nm3;

- CO, chlorures et fluorures : même valeur limite d'émission que celle définie a l'article 5.43.2.1;

b) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée le ou après le 1er janvier 1996

- poussières : 100 mg/Nm3;

- dioxyde de soufre : 1 700 mg/Nm3;

- oxydes d'azote : 500 mg/Nm3;

- monoxyde de carbone : 250 mg/Nm3;

- chlorures et fluorures : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'art. 5.43.2.1.

2° installations alimentées par des combustibles liquides

a) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée avant le 1er janvier 1996

- poussières : 150 mg/Nm3;

- dioxyde de soufre : 1 700 mg/Nm3;

- oxydes d'azote : 450 mg/Nm3;

- monoxyde de carbone : 200 mg/Nm3;

- nickel et vanadium : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'article 5.43.2.1;

b) installations dont la première autorisation d'exploitation a été délivrée le ou après le 1er janvier 1996

- poussières : 150 mg/Nm3;

- dioxyde de soufre : 350 mg/Nm3;

- oxydes d'azote : 250 mg/Nm3;

- monoxyde de carbone : 175 mg/Nm3;

- nickel et vanadium : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'article 5.43.2.1;

3° installations alimentées par des combustibles gazeux : mêmes valeurs limites d'émission que celles définies à l'article 5.43.2.1;

4° installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA)

- poussières : 200 mg/Nm3;

- CO : 250 mg/Nm3;

en cas de fonctionnement normal, la valeur limite des gaz de chauffe ne peut dépasser le chiffre 1 sur l'échelle de Ringelmann et le chiffre 2 au démarrage que pendant 15 minutes;

lors de l'exploitation normale, aucune précipitation de gouttes d'eau en provenance des gaz de chauffe ne peut se produire dans l'environnement;

Les chaudières à bois d'une puissance nominale inférieure à 50 kg par heure chauffée avec " des morceaux de bois non traités " pour le chauffage des habitations et des lieux de travail ne tombent pas sous l'application de cette disposition.

§ 2. Les concentrations en poussières (pour les installations essentiellement alimentées à partir de combustible solides ou liquides), dioxyde de soufre, oxydes d'azote et oxygène dans le gaz de combustion doivent être mesurées au moins une fois par an, soit avec des appareils approuvés par un expert en environnement agréé, soit par un expert en environnement agréé, pendant une période d'exploitation normale. La cheminee doit être construite de façon à permettre l'exécution des mesurages précités.

Les résultats des mesures d'émission précitées doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle en vue de leur consultation.

Dans le cas des installations de combustion alimentées par des " déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux dechets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA) ", les mesurages du CO imposés remplacent les mesurages du S0x, par dérogation aux dispositions précédentes. ".

BE Justel 1999035150

L'article 5.43.5.1 dudit arrêté est modifié comme suit

1° un point c), libellé comme suit, est ajouté au § 2, 3°

" c) installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA)

- petites et moyennes installations : 250 mg/Nm3;

- grandes installations de combustion : 200 mg/Nm3. ";

2° le § 2 est complété par les points 4°, 5°, 6° et 7° suivants

" 4° pour le CO

a) petites et moyennes installations : par dérogation aux valeurs limites d'émission générales définies au chapitre 4.4, aucune valeur limite d'émission n'est fixée pour ces installations;

b) grandes installations : 250 mg/Nm3;

c) installations de combustion alimentées avec des déchets de bois non traités et des déchets de bois comparables aux déchets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA), les valeurs suivantes peuvent être appliquées

- petites installations : 500 mg/Nm3;

- moyennes installations : 400 mg/Nm3;

- grandes installations : 300 mg/Nm3;

5° chlorures et fluorures

installations alimentées par des combustibles solides

- chlorures : 100 mg/Nm3;

- fluorures : 30 mg/Nm3;

6° nickel et vanadium

- nickel : 7 mg/Nm3;

- vanadium : 15 mg/Nm3;

7° polychlorodibenzodioxines (PCDD) et polychlorodibenzofurannes (PCDF)

dans les installations de combustion de première classe alimentées avec des déchets de bois non traité et des déchets de bois comparables aux dechets de bois non traité utilisés en tant que matière première secondaire dans des combustibles ou comme combustible, conformément au Règlement flamand relatif à la gestion et à la prévention des déchets (VLAREA), la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimee en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3) pour une teneur en oxygène de 16 % du volume des gaz d'échappement, ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 sur l'ensemble des valeurs moyennes mesurées pendant une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et 8 heures au maximum;

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 ou 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un expert en environnement agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de poussières qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. ";

3° au § 4, le mot " NOx " est remplacé par " NOx, CO " et au point 1°, le mot " NOx " est remplacé par " NOx et CO ". ".

BE Justel 1999035150

Au titre du chapitre 5.44 dudit arrêté, le mot " OLIEEN ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " OLIEN " (HUILES) et le mot " PARAFINE ", par " PARAFFINNE " (PARAFFINES).

BE Justel 1999035150

L'article 5.45.1.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 1, 1°, les mots " in een waterwingebied of -beschermingszone ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " in een waterwingebied of beschermingszone " (dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection);

2° au § 1, 2°, l'erreur syntaxique du membre de phrase " van een van een woongebied ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " van een woongebied " (d'une zone d'habitation).

BE Justel 1999035150

L'article 5.45.1.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au § 2, les mots " worden bedreven ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " worden gedreven ";

2° au § 3, l'erreur grammaticale " dierlijke afval ", dans la version néerlandaise, est remplacée par les mots " dierlijk afval " (déchets animaux) et les mots " en attendant leur évacuation ", dans la version française, sont remplacés par " en attendant l'évacuation ";

3° au § 4, l'erreur grammaticale " dierlijke afval ", dans la version néerlandaise, est remplacée par les mots " dierlijk afval " (déchets animaux).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.45.1.5, § 3, dudit arrêté, le mot " gereedshap ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par " gereedschap " (équipements).

BE Justel 1999035150

A l'article 5.45.2.2, § 4, dudit arrêté, les mots " in een gesloten en bloedkelder ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " in een gesloten bloedkelder " (cave (...) fermée).

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A l'article 5.45.3.3, 3°, dudit arrêté, les mots " voor de verbrandinsgprodukten ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " voor de verbrandingsproducten " (des produits de la combustion).

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Un chapitre 5.53 intitulé " Captage d'eaux souterraines " et libellé comme suit est ajouté à la partie 5 dudit arrêté

" CHAPITRE 5.53. - Captage d'eaux souterraines.

Section 5.53.1. - Dispositions générales.

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La partie 5 dudit arrêté est complétée par un chapitre 5.54 intitulé " L'alimentation artificielle des eaux souterraines " et libellé comme suit

" CHAPITRE 5.54. - Alimentation artificielle des eaux souterraines.

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La partie 5 dudit arrêté est complétée par un chapitre 5.57 intitulé " Aéroports ", qui est libellé comme suit

" CHAPITRE 5.57. - Aéroports.

Section 5.57.1. - Dispositions générales.

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A l'article 6.2.1.1, § 2, dudit arrêté, les mots " waaraan de lozing huishoudelijk afvalwater ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " waaraan de lozing van huishoudelijk afvalwater ".

BE Justel 1999035150

A l'article 6.4.0.1, premier alinéa, dudit arrêté, les mots " asbesthoudend produkten ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " asbesthoudende producten ".

BE Justel 1999035150

A l'article 6.5.3.1 dudit arrêté, les mots " Het hoogste punt van ingegraven houder(s) ", dans la version neerlandaise, sont remplacés par " het hoogste punt van de ingegraven houder(s) " (le point le plus haut du(es) réservoir(s) enfoui(s)).

BE Justel 1999035150

A l'article 6.5.3.3 dudit arrêté, les mots " de brandstofhouder(s) en hun toebehoren ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " de brandstofhouder(s) en zijn/hun toebehoren " (le(s) réservoir(s) et ses(leurs) accessoires).

BE Justel 1999035150

A l'article 6.5.4.4 dudit arrêté, les mots " bezorgd de installateur ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " bezorgt de installateur " (l'installateur fournit).

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L'article 6.5.5.3 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au premier alinéa, cinquième tiret, le mot " proces verbaal ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " proces-verbaal " (procès-verbal);

2° au deuxième alinéa, les mots " Een groene merkplaat betekend ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " Een groene merkplaat betekent " (une plaquette verte indique) et les mots " Een rode merkplaat betekend " sont remplacés par " Een rode merkplaat betekent " (une plaquette rouge signifie).

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A l'article 6.5.6.1 dudit arrêté, les mots " la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par " la loi du 20 juillet 1990 en matière d'accréditation des organismes de certification et de contrôle, de même que les laboratoires d'expérimentations. ".

BE Justel 1999035150

L'article 6.5.6.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° les mots " natuurlijke persoon ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " natuurlijk persoon " (personne physique);

2° au troisième alinéa, les mots " geldt als erkenningbewijs ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " geldt als erkenningsbewijs. " (constitue une preuve d'agrément).

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A l'article 6.5.6.4 dudit arreté, quatrième tiret, les mots " onder leiding veen academische ingenieur " sont remplacés par " onder leiding van een academische ingenieur " (sous la conduite d'un ingénieur académicien).

BE Justel 1999035150

A l'article 6.5.6.5 dudit arrête, les mots " de directeur generaal van de administratie milieu natuur en landinrichting ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " de directeur-generaal van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer " (le Directeur général de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux).

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A l'article 6.5.7.1 dudit arrêté, les mots " in uivoering van het titel I " sont remplacés par les mots " in uitvoering van titel I " (en exécution du titre I).

BE Justel 1999035150

L'article 6.5.7.2 dudit arrêté est modifié comme suit

1° au quatrième alinéa, un point est ajouté après " groene of rode merkplaat " (une plaquette verte ou rouge), dans la version néerlandaise;

2° au cinquième alinéa, l'erreur grammaticale du membre de phrase " Een rode merkplaat betekend ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " Een rode merkplaat betekent ", tandis qu'un point est ajouté derrière " (groene of rode merkplaat) " (plaquette verte ou rouge). ".

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La partie 6 dudit arrêté est complété par un chapitre 6.7 intitulé " Activités musicales non classées ", libellé comme suit

" CHAPITRE 6.7. - Activités musicales non classées.

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A l'article 7.2.0.1, 10° dudit arreté, le mot " uizondering van ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot " uitzondering " (exception).

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A l'article 7.2.0.2, 2° dudit arrêté, le mot " drankwater ", erroné dans la version néerlandaise, est remplacé par " drinkwater " (eau potable).

CHAPITRE II. - Modifications des annexes au titre II du VLAREM.

BE Justel 1999035150

L'annexe 2.2.2 dudit arrêté, est complétée par la phrase suivante au-dessus du tableau

" En vue d'évaluer le bruit émis par les établissements qui ont un mur et/ou un sol en commun avec des locaux occupés, les valeurs indiquées en dB(A) sont à considérer comme les valeurs guides applicables pour l'intérieur auxquelles doit répondre le bruit spécifique émis par un établissement pour être réputé comme étant sous contrôle. ".

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L'annexe 2.3.2 dudit arreté, est modifiée comme suit

1° à l'article 1, § 2, deuxième phrase, les mots " ne définisse de concentration permise " sont remplacés par les mots " définit une concentration autorisée ";

2° à l'article 2, § 2, première phrase, le mot " bedraagt ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " bedragen ";

3° à l'article 2, § 2, les unités " > 10 000 et < = 30 000 " dans la troisième rangée de la colonne intitulée " Population alimentée en eau " du premier tableau, dans la version néerlandaise, sont remplacées par " > 30 000 en < = 100 000 ";

4° à l'article 2, § 2, quatrième phrase, les mots " des valeurs fixées en vertu du § 1, " sont remplacés par " suit (...) des valeurs fixées en vertu du § 1, ";

5° à l'article 2, § 3, à hauteur du paramètre 26, dans la deuxième colonne du tableau, l'unité " mg/l Cn " est remplacée par " mg/l CN ".

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L'annexe 2.3.3 dudit arrêté, est modifiée comme suit

1° à l'article 1, § 1, colonne " Paramètres " du tableau, dans la version néerlandaise : l'unité de mesure " m " est ajoutée sous le mot " Transparence ";

2° à l'article 1, § 1, paramètre 18 du tableau : l'unité " mg/l Cn " est remplacée par " mg/l CN ";

3° à l'article 1, § 1, note (3) du tableau : la phrase " lorsque l'eau montre une eutrophisation " est remplacée par " lorsque l'eau montre une tendance à l'eutrophisation ";

4° à l'article 2, § 1, les mots " il pourrait y avoir des déversements " sont remplacés par " on pourrait parler de déversement ".

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L'annexe 2.3.4 dudit arrêté, est modifiée comme suit

1° A l'article 1, § 1, dans la colonne des " Observations " du tableau, à hauteur du paramètre " 6. Phosphate total ", le mot " PO1 ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " PO4 " dans la phrase " uitgedrukt als PO4 "(exprimés en tant que PO4);

2° A l'article 1, § 2, 2°, le mot " vershillende ", mal orthographié dans la phrase " vershillende waarden ", en version néerlandaise, est rectifié par " verschillende waarden " (valeurs différentes);

3° A l'article 1, § 2, dans la colonne " Paramètres " du tableau, l'unité de mesure " mg/l Zn " est remplacée par " mg/l Cu ";

4° A l'article 1, § 3, première phrase, l'erreur typographique de la phrase " die 2in deze wateren ", dans la version néerlandaise, est corrigée comme suit : " die in deze wateren ";

5° A l'article 2, note (3) du tableau, le mot " wateroppevlak ", mal orthographié, dans la version néerlandaise, est remplacé par " wateroppervlak " (à la surface de l'eau).

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L'annexe 2.3.5 dudit arrêté, est modifiée comme suit

1° A l'article 1, § 2, la phrase " lorsque des échantillons de " est remplacée par " si des échantillons prélevés dans ";

2° A l'article 1, § 3, l'erreur syntaxique de la phrase " Afwijkingen van de § 1 vastgestelde grenswaarden ", dans la version néerlandaise, est remplacée par " Afwijkingen van de in § 1 vastgestelde grenswaarden " (dérogations aux valeurs limites fixées au § 1).

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L'annexe 2.4.1 dudit arrêté, est modifiee comme suit

1° dans la troisième colonne du tableau C. a), les mots " Opgave van de inkomsten ", dans la version néerlandaise, sont rectifiés en " Opgave van de uitkomsten ", pour refléter la traduction française " indication des résultats ";

2° dans la note qui se trouve sous le tableau, les mots " peuvent être très toxiques " sont remplacés par " peuvent être toxiques ";

3° dans la colonne " Observations " du tableau, à hauteur du paramètre 35, les mots " au-delà de 3,00 g/l " sont remplacés par " au delà de 3 000 g/l ";

4° dans la note 1 sous le deuxième tableau de la partie E, la phrase " In gedesinfecteerd moeten ", incorrecte en version néerlandaise, est remplacée par " In gedesinfecteerd water moeten " (Pour les eaux désinfectées, (...) doivent).

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L'annexe 2.5.1 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° à la première phrase, la valeur " 273 °K " est remplacée par " 293 °K ";

2° dans le tableau du point 1°, dans la colonne intitulée " Paramètre méthode de référence " du SO2, dans la colonne " méthode de mesure équivalente continu ", les mots " Méthode du peroxyde d'hydrogène NBN T94-201 " sont remplacés par " fluorescence UV " et, dans la colonne " Méthode de mesure équivalente - discontinu ", le mot " ou " est remplacé par " Méthode du peroxyde d'hydrogène NBN T94-201 ou ";

3° dans le tableau du point 1°, à hauteur du paramètre méthode de référence, particules en suspension, méthode des fumées noires ISO 9835, les mots " alle in het hele meteorologisch gemeten " dans la colonne " valeur limite ", du texte néerlandais, sont remplacés par les mots " alle in het hele meteorologisch jaar gemeten " (toutes (...) pendant toute l'année météorologique ");

4° dans le tableau du point 1°, à hauteur du paramètre " Méthode de référence particules en suspension; méthode de mesure des fumées noires ISO 9835 ", la norme " VDI 2463/6 ", dans la colonne " méthode de mesure équivalente - discontinu ", est transférée vers la colonne " méthode de mesure équivalente - continu ", en dessous de " Rayon bêta ";

5° sous le tableau du point 1°, à hauteur du paramètre " Méthode de référence Plomb ", dans la colonne " Méthode de mesure équivalente - continu ", la précision " Rayons X " est transférée vers la colonne " Méthode de mesure équivalente - discontinu " de sorte que cette colonne devient

" Fluorescence aux rayons X ";

6° sous le tableau du point 2°, les mots suivants sont ajoutés à hauteur des paramètres chlore, acide chlorhydrique et mono-vinyl-chloride de la " Méthode de référence " dans la colonne " valeur limite " : " ou comme 98e percentile de toutes les valeurs mesurées par 24 heures au cours de l'année civile ";

7° sous le tableau du point 2°, la précision suivante est apportée à hauteur du paramètre " hydrogène fluoré " de la méthode de référence, dans la colonne " valeur limite " : " 3 comme 98e percentile de toutes les valeurs mesurées par demi-heure pendant l'année civile ou comme 98e percentile de toutes les valeurs mesurées en 24 heures pendant l'année calendrier ".

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A l'annexe 2.5.2.a dudit arrêté, sixième phrase, le mot " beschouw ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par " beschouwd " (considéré).

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L'annexe 2.5.3.a dudit arrêté est modifiée comme suit

Le point (xx) est modifie comme suit

" La moyenne sur une période de 8 heures est une moyenne progressive sans chevauchement; elle est calculée trois fois par jour sur la base des tranches de 8 heures comprises entre 0 heure et 8 heures (TH), 8 heures et 16 heures (TH) et 12 heures et 20 heures (TH). En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 2.5.2.2, § 1, 1°, la moyenne sur une période de 8 heures couvre une moyenne unilatéralement progressive : elle est calculée chaque heure par tranche de huit heures entre l'heure h et h-8. ".

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A l'annexe 4.1.8 dudit arrêté, les mots " aan de hand van concentratie- en vrachtbepaling " sous le onzième tiret du point 4, sont remplacés par " aan de hand van concentratie- en vrachtbepalingen " (sur base des dispositions de charge et de concentration).

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L'annexe 4.1.9.1.6 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° un deuxième alinéa, libellé comme suit, est inséré avant les tableaux

" Les cours transitoires du deuxième vers le premier niveau sont concus de manière à combler au minimum aussi bien la différence de matière entre les deux programmes que la différence en nombre d'heures de cours. ";

2° Le mot " uitganspunten ", mal orthographié dans le titre du tableau " Module 1 ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " uitgangspunten ".

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L'annexe 4.1.9.2.3.1 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° sous B.4, b), le mot " names ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " namens ";

2° sous C.1., le mot " milieucompartinenten ", mal orthographié, dans la version néerlandaise, est remplacé par " milieucompartimenten ".

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L'annexe 4.1.9.2.3.2 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° sous le point E.2, b), le mot " beheersytmen ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par " beheerssystemen ";

2° sous le point F.2, d), le mot " bijsturingsmaatreglen ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par le mot " bijsturingsmaatregelen ".

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L'annexe 4.1.9.2.3.3 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° sous A.4, a), les mots " gegevens al naam ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " gegevens als naam " (données telles que le nom);

2° sous B.4, a), cinquième tiret, les mots " der verklaring ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " de verklaring " (la déclaration);

3° sous B.4, b), dernier alinéa, les mots " die vroegere ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " die aan vroegere " (qui (...) précédentes);

4° sous B.4, c), dernier alinéa, le mot " verieste ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par " vereiste " (exigence).

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A l'annexe 4.1.9.2.3.4 dudit arrêté, dans le deuxième encadré, le mot " miliueprestaties ", mal orthographié dans la version néerlandaise, et le mot " overenstemming ", également mal orthographié dans cette même version, sont remplacés par respectivement " milieuprestaties " et " overeenstemming ".

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A l'annexe 4.2.5.1 dudit arrêté, sous le point B) 1°, troisième phrase, l'erreur syntaxique de la phrase " aan de meetgoot moet ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit " aan de meetgoot moeten " (doivent (...) du caniveau de mesure).

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L'annexe 4.2.5.2 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° A l'article 1, le mot " controleinrichting ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " controle-inrichting ";

2° A l'article 4, § 3,1°, f) et 2°, f), les mots " une période 36 heures " sont à chaque fois remplacés par " une période de 48 ou 96 heures ".

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L'annexe 4.4.1 dudit arrêté, est modifiée comme suit

1° aux points 4. et 5., les mots " sources planes " sont à chaque fois remplacés par " sources superficielles ";

2° dans le titre du point 5.2., l'erreur d'article dans " het stofneerslag ", est rectifiée comme suit : " de stofneerslag " (la précipitation de poussières);

3° sous le point 9., dans la phrase qui se trouve sous le tableau les mots " de het kwadraat ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " het kwadraat " (le carré);

4° un point 14., libellé comme suit, est ajouté

" 14. Concentrations de référence.

Les concentrations de référence utilisées pour contrôler les montants d'immission calculés C(x, y, z) lors de la détermination de la hauteur minimale de cheminée sont les suivantes, sauf disposition contraire dans l'autorisation

a) la moitié des valeurs exprimées en tant que 98e percentile (valeurs moyennes sur une heure ou une demi-heure; pour le paramètre SO2 et les particules en suspension : valeurs journalières moyennes) des valeurs limites mentionnées dans les normes de qualité écologiques de l'annexe 2.5.1;

b) le cas échéant, l'autorité qui délivre l'autorisation peut, moyennant justification, imposer des concentrations de référence plus basses que celles mentionnées au point a), par exemple lorsque les émissions dominantes sont déjà importantes ou lorsqu'un assainissement d'une zone s'impose ou lorsqu'une protection spéciale est souhaitée pour une zone. ".

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L'annexe 4.4.5 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° sous le point B. I., 8.2., la phrase néerlandaise " met deeltjes van 0.3 m doorsnede " est remplacée par la phrase " met deeltjes van 0,3 m doorsnede " (avec des particules de 0,3 m de section);

2° sous le point B.II., à la troisième phrase, les mots " geemitteerde gassen ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " geëmitteerde gassen ".

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Les annexes ci-après font suite à l'annexe 4.5.3 audit arrêté

1° l'annexe 4.5.4 jointe en annexe 7 au présent arrêté;

2° l'annexe 4.5.5 jointe en annexe 8 au présent arrêté;

3° l'annexe 4.5.6 jointe en annexe 9 au présent arrêté.

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A l'annexe 5.2.2.10 dudit arreté, le titre II du chapitre IV " Eléments de contrôle critiques sur les entreprises individuelles " est remplacé par " Points de contrôle critiques au niveau des entreprises individuelles ".

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L'annexe 5.3.1.a dudit arrêté est modifiée comme suit

1° dans l'introduction, le texte précédé d'un tiret est remplacé comme suit

" - conditions de déversement à respecter immédiatement par les nouveaux établissements et au plus tard pour le 31 décembre 1998 par les établissements existants dans les agglomérations de plus de 10 000 UH : ";

2° la note(6) du tableau ne s'applique pas aux paramètres " DBO ", " DCO " et " Quantité totale de matières en suspensions ".

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L'annexe 5.3.1.b dudit arrêté est modifiée comme suit

1° dans l'introduction, le texte précédé d'un tiret est remplacé comme suit

" - conditions de déversement à respecter immédiatement par les nouveaux établissements et au plus tard pour le 31 décembre 2005 par les établissements existants dans les agglomérations de 2 000 à 10 000 UH : ";

2° dans le texte figurant sous le tableau, les mots " les échantillons non filtrés " sont remplacés par " les échantillons d'eau non filtrés ".

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L'annexe 5.3.1.c dudit arrêté est modifiée comme suit

1° dans l'introduction, le texte précédé d'un tiret est remplacé comme suit

" - conditions de déversement à respecter immédiatement par les nouveaux établissements et au plus tard pour le 31 décembre 2005 par les établissements existants dans les agglomérations comptant moins de 2 000 mais plus de 500 UH : ";

2° dans le texte figurant sous le tableau, les mots " les échantillons non filtrés " sont remplacés par " les échantillons d'eau non filtrés ".

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L'annexe 5.3.2 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° dans le titre du point 2°, les mots " produits d'amiante " sont remplacés par " produits contenant de l'amiante ";

2° sous le point 2°, d) i), deuxième alinéa, le mot " gespecifieerd ", mal orthographié dans la version néerlandaise, est remplacé par " gespecificeerd ";

3° sous le point 11°, b), les mots " - 5 comme moyenne mensuelle ", dans la colonne " g/tonne de capacité de production de l'EDC " à hauteur du rang correspondant au secteur a) " la production proprement dite de l'EDC " du tableau de " déversement dans les égouts " et " - 2,5 comme moyenne mensuelle " dans la colonne " mg/l " de ce même rang sont remplacés par " - 2,5 comme moyenne quotidienne ";

4° sous le point 14°, a) et b), les mots " sulfures en cas d'un traitement aux anaérobies " sont à chaque fois remplacés par " sulfures en cas de traitement anaérobie ";

5° un point 24°bis, libellé comme suit, est ajouté

" 24°bis. Etablissements de traitement de l'engrais (établissements visés à la sous-rubrique 28.3 de la liste de classification)

a) établissements appliquant une technique d'incinération, de pyrolyse, de thermolyse ou toute autre technique similaire

- DBO : 125 mg/l;

- DCO : 25 mg/l;

- azote total : 15 mg/l;

- phosphore total : 2 mg/l;

- chlorures

- en cas de déversement dans des eaux de surface douces : 1 000 mg/l;

- en cas de déversement dans des eaux de surface saumâtres : pas de valeur limite;

b) établissements appliquant un traitement biologique et/ou physico-chimique ou toute autre technique similaire

- DBO

- en cas de déversement dans les eaux saumâtres et en cas de grande dilution dans le cours d'eau récepteur, dans la mesure où celui-ci n'est pas utilisé pour la production d'eau potable, d'eau de baignade, d'eau de pêche ou d'eau d'aquaculture : 2 000 mg/l;

- dans les autres cas : 125 mg/l;

- DCO : 25 mg/l;

- quantité totale de matières en suspension : 35 mg/l;

- azote total : 15 mg/l;

- phosphore total : 2 mg/l; ";

6° aux points 27°, a) et 27°, b), les mots " sulfates 2 000,0 mg SO4/l " sont à chaque fois remplacés par " sulfates 3 000,0 mg SO4/l ";

7° sous le point 28°, e), au niveau du paramètre " AOX ", l'erreur syntaxique de la phrase " Dat wil zeggen minder dan ", dans la version néerlandaise, est rectifiée dans la phrase suivante : " Dat wil zeggen door minder dan ";

8° sous le point 28°, f), à hauteur de " en ce qui concerne le point d) ", premier tiret, le mot " ton " (tonnes) est ajouté derrière 40 000 en néerlandais dans la phrase " maximum 40 000 per jaar ";

9° au point 36°, les mots " sous-rubrique 2.10. ", dans le titre, sont remplacés par " sous-rubrique 2.2.6. ";

10° au point 38°, b), les mots " eaux usées ménagères normales " sont remplacés par " eaux usées domestiques ";

11° au point 41°, les mots " sous-rubriques 2.1.a), 2.2.a), 2.2.b), 2.2.c) et 2.8. " sont remplacés par " sous-rubrique 2.3.6. ";

12° le point 43° est remplacé comme suit

" 43° dentistes (établissements visés à la sous-rubrique 3.6.5 de la liste de classification où des eaux usées contenant du mercure peuvent se produire suite à l'apport et l'élimination d'amalgame dentaire)

Afin de pouvoir exécuter la règle d'interdiction générale relative à l'élimination des déchets en même temps que les eaux usées, l'installation servant au déversement des eaux usées doit être munie d'un séparateur d'amalgame. Ce séparateur sera approuvé, comme en attestera un certificat délivré ou ratifié par un établissement expert en la matière tel que l'Institut für Bautechnik, à Berlin (Allemagne), ou l'institut d'odontologie de l'Arhus Universitet (Danemark). Le séparateur d'amalgame sera installé de façon à permettre l'extraction de l'amalgame hors des eaux usées avant que celles-ci se mélangent aux autres eaux du cabinet. Les cabinets existants s'efforceront d'appliquer ce principe au mieux.

Un dispositif de contrôle relié au séparateur d'amalgame permettra de prélever facilement un échantillon des eaux usees déversées.

La teneur totale en mercure des eaux rejetées, calculee en tant que moyenne journalière, ne peut excéder 0,3 mg de mercure par litre.

Le séparateur d'amalgame sera placé comme suit

- le raccordement se fera aussi près que possible de l'unité de traitement;

- tant le crachoir que le système d'aspiration seront reliés au séparateur d'amalgame;

- l'eau en provenance d'une autre source que le crachoir ou le système d'aspiration ne peut pas passer par le séparateur d'amalgame;

- l'unite de traitement sera toujours équipée d'un filtre à grosses mailles.

Lors de l'installation d'un premier séparateur d'amalgame dans un établissement existant, les dépôts d'amalgame contenus dans les canalisations d'égout intérieures seront éliminés conformément aux dispositions du règlement, en particulier à celles qui régissent le traitement des déchets. Les techniques d'élimination autorisées sont

- le renouvellement de la canalisation dans laquelle se trouvent les dépôts d'amalgame, du point de déversement intérieur jusqu'au point de raccordement à l'égout public;

- la vidange de la canalisation d'égout intérieure sur la même distance;

- le rincage de la canalisation à circuit fermé.

En cas de remplacement de l'égout ou de la canalisation intérieure, la boue polluée qui se trouve avant le point de raccordement sur le séparateur d'amalgame doit être éliminée de la même facon.

Tous les déchets contenant du mercure, tels que les restes de préparation, les restes d'amalgame retenus par le filtre à grosses mailles, les plombages extraits des dents curées, ainsi que la cuvette de réception qui se trouve dans le séparateur d'amalgame, doivent être considérés comme des substances industrielles dangereuses et ne peuvent être evacuées par le biais des eaux usées.

Le séparateur d'amalgame sera maintenu en bon état d'entretien conformément au manuel du fournisseur ou à tout autre code de bonne pratique.

La vitesse d'écoulement ne peut être dépassée.

Les restes d'amalgame seront éliminés aussi souvent nécessaire au bon fonctionnement du séparateur d'amalgame et seront remis à un collecteur agréé ou à un transporteur enregistré de déchets. ";

13° au point 48°, les mots " à la sous-rubrique 2.10. " sont remplacés par " à la sous-rubrique 2.2.6. ";

14° au point 52°, les mots " sous-rubrique 17.3.8) " sont remplacés par " sous-rubrique 17.3.9.) ";

15° au point 52°, c), deuxième astérisque, les mots " het niet met koolwaterstoffen verontreinigende regenwater ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " het niet met koolwaterstoffen verontreinigde regenwater " (les eaux pluviales non polluées aux hydrocarbures);

16° au 52°, c), troisième astérisque, les mots " dient als volgt te gescheiden ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par les mots " dient als volgt te geschieden " (comme il est indiqué ci-après);

17° un point 54°bis, libellé comme suit, est ajouté

" 54°bis les installations de traitement d'eau dans lesquelles sont épurées des eaux usees en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout ou d'autres eaux en vue d'alimenter le réseau de distribution d'eau public (les eaux épurées étant utilisées soit directement pour la production de l'eau, soit pour l'alimentation artificielle des captages d'eaux souterraines)

par dérogation aux conditions de déversement générales, les valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation écologique sont seules applicables au déversement des eaux usées en provenance de ces installations de traitement de l'eau et varient en fonction

- de la quantité d'impuretés subsistant dans les eaux apurées, d'une part, et

- des objectifs de qualité imposés pour les eaux de surface dans lesquelles le déversement doit avoir lieu, d'autre part; ";

18° le point 55° est modifié comme suit

a) au troisième tiret, sous la phrase " Sous réserve des conditions stipulées... les conditions suivantes Y ", les concentrations indiquées pour le chrome total, le chrome (VI) et les composés halogénés organiques volatils (VOX) sont remplacées comme suit

" chrome total : 0,5 mg Cr/l;

chrome (VI) : 0,1 mg Cr/l;

VOX : 0,1 mg Cl/l; ";

b) après la phrase " Les établissements ayant une faible charge en métal..... déverser Y le zinc total ", les concentrations indiquées pour le chrome total, le cuivre total, le nickel total et le zinc total sont remplacées comme suit

" chrome total : 2,0 mg Cr/l;

cuivre total : 2,0 mg Cu /l;

nickel total : 2,0 mg Ni/l;

zinc total : 2,0 mg Zn/l; ";

19° au point 59°, les mots " jusqu'à 57° " sont remplacés par les mots " jusqu'à 58° " et les mots " à la section III " par les mots " au chapitre 4.2. ".

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L'annexe 5.9 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° Chapitre I

a) au § 2, 2°, cinquième tiret, les mots " vuil- en toeslagstoffen ", erronés dans la version néerlandaise, sont remplacés par " vul- en toeslagstoffen " (liants et agrégats);

b) au § 3, premier alinéa, les mots " et dans les dépôts fermés " sont remplacés par les mots " et être (...) dans des dépôts fermés (...) ";

2° Chapitre II

au § 1, le mot " moeten ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " moet ";

3° Chapitre III

a) au § 1, les mots " moeten " et " lenvensduur " sont remplacés par " moet " (doit) et " levensduur " (durée de vie) respectivement;

b) au § 2, 2°, les mots " ten hoogst " sont remplacés par " ten hoogste " (maximum);

c) au § 2, 5°, les mots " moeten vlak ", dans la version néerlandaise, sont remplacés par " moet vlak " (doit être aplanie);

4° Chapitre IV

a) au § 2, 2°, le mot " d'une part " est remplacé par " d'un côté ";

b) in § 2, 3°, le mot " nietdrijvende ", dans la version néerlandaise, est remplacé par " niet-drijvende " (non flottant);

5° Chapitre V

au § 1, 5°, le doublon " zijn zijn ", dans la version néerlandaise, est adéquatement corrigé par " zijn ";

6° Chapitre VI

a) au § 2, 2°, c), le mot " filtratieëenheid " est remplacé par le mot " filtratie-eenheid " (unité de filtrage);

d) au § 2, 3°, c), alinéa 3, le mot " gedefiniëerd " est remplacé par " gedefinieerd " (défini).

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A l'annexe 5.16.3 dudit arreté, le mot " haandelspropaan " mal orthographié dans le titre, en version néerlandaise, est remplacé par " handelspropaan " (propane commercial).

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L'annexe 5.17.1 dudit arrêté est remplacée comme suit

" Annexe 5.17.1. - Tableau des distances pour le dépôt aérien de substances solides dangereuses et de liquides dangereux.

1. Procédure.

Tous les distances sont exprimées en mètre.

Lorsque des substances solides et des substances liquides sont stockées ensemble, les valeurs à appliquer sont celles du tableau des liquides.

Si des produits inflammables (F+/F et P1/P2) et des produits oxydants (O) sont stockés ensemble, la distance à respecter dépend de la capacité de stockage de ces produits.

Dans ce cas, la distance de séparation minimale est

- doublée pour une capacité de stockage, sur un même dépôt, relevant de la deuxième classe,

- triplée pour une capacité de stockage, sur un même dépôt, relevant de la première classe,

- quadruplée pour une capacité de stockage, sur un même dépôt, relevant de la rubrique 17.1.

Si les produits stockés sur un même dépôt relèvent de deux classes différentes, la condition la plus stricte est d'application.

En cas de doute, la distance de séparation à respecter entre deux éléments est la distance la plus grande mentionnée dans les tableaux de la presente annexe.

2. Tableau de distances pour le stockage de liquides dangereux. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10604)

3. Tableau de distances pour le stockage de substances dangereuses solides. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/03/1999, p. 10604)

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L'annexe 5.17.2 dudit arrêté est modifiée comme suit

1° le titre " ANNEXE 5.17.2. Règles de savoir-faire relatives aux réservoirs de stockage " est supprimé;

2° le chapitre I, qui devient l'annexe 5.17.2, est remplacé comme suit

" Annexe 5.17.2. - Construction et contrôle de réservoirs fixes pour les combustibles liquides contenant essentiellement des hydrocarbures.

I. RESERVOIRS EN METAL.

1. Concept et construction.

1.1. Exigences minimales pour tous les réservoirs.

1.1.1. Les matériaux sont de bonne qualité soudable. L'acier non calmé ne peut être utilisé. Le ferroalliage aura une teneur en carbone C< = 0,25 %, Ceq< = 0,47.

1.1.2. Les types de matériau des parties principales (sol et coque) seront garantis par un certificat 2.2. conformément à la norme EN 10204. A la demande de l'expert en environnement ou de l'expert compétent, le constructeur fournira la preuve que les matériaux utilisés pour les parties principales (sol et coque) sont conformes au certificat précité.

Le certificat reprendra au minimum le résultat de l'analyse chimique complète afin de pouvoir vérifier les exigences posées au point 1.1.1.

1.1.3. La méthode de soudure utilisée pour les parties principales (soudures verticales et horizontales de la coque et du fond) sera testée lors d'une épreuve de qualification de la méthode de soudure conformément à la norme EN 288/3. Les produits d'apport, utilisés dans la fabrication, seront du même type que ceux utilisés dans l'épreuve de qualification de la méthode de soudure.

1.1.4. La compétence des soudeurs sera prouvée au cours d'une procédure d'approbation conformément à la norme EN 287/1. Le renouvellement de l'agrément et le recyclage des soudeurs seront exécutés conformément à la norme EN 287/1.

1.1.5. La soudure utilisée pour les principaux points de soudure (soudures horizontales et verticales de la coque et du fond) est une soudure à plat avec contre-soudure ou équivalent.

1.1.6. Les tôles utilisées répondront au minimum aux critères de la norme

- S235JRG2 (EN 10025) ou

- S275JRG2 (EN 10025).

En cas d'utilisation d'autres matériaux, les épaisseurs de parois minimales imposées sous le point 1.2 ci-après seront converties compte tenu du rapport de la tension maximale autorisée pour le matériau concerné par rapport a celle du S235JRG2.

1.1.7. Sans préjudice des dispositions des normes belges ou européennes en vigueur, la protection extérieure contre la corrosion sera réalisée conformément aux directives du fabricant du matériau de protection et homologuée par un expert en environnement.

1.1.8. Pour les épreuves d'étanchéité (pression et procédure), il est fait référence aux normes adéquates.

1.2 Exigences complémentaires.

1.2.1. Réservoirs cylindriques à simple ou double paroi.

a) L'épaisseur de paroi minimale des reservoirs est déterminée dans les normes belges ou européennes en vigueur et est égale à 4 mm pour un diamètre intérieur de réservoir inférieur ou égal à 1 200 mm.

b) Pour les réservoirs d'une capacité à ras de plus de 20 000 l, une note de calcul complémentaire est exigée afin de tenir compte des effets supplémentaires des forces de réaction du soutien et des expositions thermiques du réservoir par rapport aux appuis. Pour ce faire, il peut être fait usage des méthodes de calculs connues, telles que reproduites dans le CODAP, AD Merkblatter et le BS 5500.

c) Le réservoir doit être équipé d'au moins un trou d'homme par compartiment et de deux trous d'homme dès lors que la longueur de l'enveloppe du compartiment excède 10 m.

Aucun endroit du réservoir ne peut être éloigné du trou d'homme de plus de 5 m.

Lesdits trous d'homme ont un diamètre de minimum 500 mm.

Par ailleurs, un nombre adéquat de tuyaux de diamètre suffisamment grand doit être prévu pour assurer les fonctions, entre autres, de vidange, remplissage, purge, étalonnage, trop-plein, aspiration et retour.

d) Des bagues de renfort sont à prévoir par compartiment sur la base des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.

Longueur (L mm) du compartiment Nombre de bagues

L < ou = 7 800 -

7 800 < L < ou = 11 700 1

11 700 < L < ou = 15 600 2

15 600 < L 3

e) La protection extérieure contre la corrosion des reservoirs à enfouir sera soumise à une épreuve diélectrique, qui sera exécutée conformément aux critères ci-dessous.

Materiau de protection epaisseur minimale epreuve dielectrique

en mm a (en volts)

Bitume renforce avec des fibres 3 14 000

Bitume non renforce 5 20 000

Resine epoxy 0,7 14 000

Fibre de verre 3 30 000

Polyurethanne 0,8 10 000

PVC 1,25 30 000

1.2.2. Réservoirs à paroi unique pour le stockage de produits P3.

L'épaisseur de paroi minimale est de

V (capacite en equivalent eau en litres) epaisseur minimale en mm

250 < V < ou = 1 200 2

1 200 < V < ou = 2 000 3

2 000 < V < ou = 3 000 4

3 000 < V suivant un code de bonne

pratique reconnu par un

expert en environnement

Le réservoir doit être soumis à une épreuve de pression d'eau qui sera exécutée conformément aux critères définies au point 5.1.4 de la norme NBN I 03-001 mais à une surpression d'eau de

- 100 kPa (1 bar), pour les réservoirs d'une capacité en équivalent eau superieure à 20 000 l;

- 30 kPa, pour les autres cas.

Le réservoir sera construit de façon à ce que

- l'épreuve de résistance à la pression d'eau ne provoque aucune déformation (plastique) durable;

- aucune déformation ne se produise pendant l'épreuve de résistance à la pression d'eau dont le niveau de déformation est supérieur au cinq centième (1/500e) de n'importe quelle surtension choisie au hasard.

Les réservoirs parallélépipédiques répondront, en outre, aux exigences fixées aux points 3.1.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 4, 5 (à l'exception du point 5.1.4), 6 et 7 de la norme NBN I 03-001.

1.2.3. Réservoirs verticaux.

Voir à ce sujet les dispositions des codes de bonne pratique internationaux API 620, API 650, DIN 4119 et BS.

2. Réservoirs construits conformément aux normes étrangères agréées.

Les réservoirs construits conformément aux normes étrangères agréées sont acceptés, moyennant leur agréation préalable par un expert en environnement compétent, pour autant qu'ils répondent aux critères imposés au point 1 ci-dessus.

3. Contrôle d'un prototype.

3.1 Le contrôle d'un prototype.

3.1.1 Examen préalable du dossier d'exécution du prototype.

Le dossier est élaboré par le constructeur et contient au minimum les informations suivantes

- nom et l'adresse de l'atelier;

- domaine de validité du réservoir pour lequel la demande est introduite;

- code de fabrication utilisé;

- plan de construction détaillé (détails de soudure, regards, matériaux ajoutés et calculs éventuels);

- un descriptif reprenant

- les matériaux utilisés (norme, ton et degré);

- une description de la méthode de soudure (EN 288/3) avec indication de la qualification du soudeur (EN 287/1);

- les techniques de faconnage utilisées;

- le type de protection extérieure contre la corrosion qui sera utilisé, accompagné des directives techniques du fabricant;

- l'état de la surface du réservoir avant l'application du revêtement;

- la compatibilite de la protection extérieure avec la protection cathodique;

- la méthode à utiliser pour examiner la qualité de l'adhérence et l'épaisseur du revêtement;

- le mode de fixation possible du réservoir sous le sol;

- les systèmes de contrôle de qualité éventuellement observés par le constructeur. Un plan de qualité sera, en tout cas, soumis et reprendra toutes les étapes de la production ainsi que les étapes de contrôle respectives, dans l'ordre chronologique;

- les coordonnées des tiers chargés de l'exécution de certaines phases de la production ou de certains contrôles. Une instruction/procédure écrite, établie par ces tiers et approuvée par le constructeur, sera également jointe;

- un manuel en néerlandais avec indication de

- la capacité en équivalent eau V (en litres) du réservoir;

- le nom ou la marque du fabricant;

- le type du réservoir (simple ou double paroi);

- les règles d'entretien indispensables pour la sécurité du reservoir;

- un tableau d'étalonnage;

Ce dossier sera évalué dans les trois semaines par l'expert en environnement.

Les résultats de l'expertise seront communiqués par écrit au constructeur. Cette communication mentionnera les exigences supplémentaires éventuelles (par exemple, évaluation du système de qualité existant, limité aux éléments nécessaires pour la construction et le contrôle du réservoir; les dimensions des modèles à proposer).

3.1.2. L'approbation du prototype.

L'approbation du prototype contient au minimum une étude de conformité de tous les modèles proposés par rapport au dossier approuvé, ce qui suppose

- le contrôle des qualifications de la méthode de soudure disponibles ou des agréations des soudeurs;

- le contrôle des matériaux de base utilisés (certificats, recherches élaborées sur les matériaux);

- le contrôle de tous les sous-ensembles ou des soudures;

- le contrôle des dimensions (établissement d'un plan de contrôle des dimensions);

- le contrôle de l'étanchéité;

- l'état de la surface du réservoir avant la pose du revêtement;

- la situation du revêtement (adhérence, planéité, aspect visuel, mesures diélectriques, contrôle de l'instruction de conformité avec la document technique fournie par le fabricant);

- la manipulation du réservoir fini (c'est-à-dire les instructions de transport);

- l'évaluation de la plaque utilisée pour tester la production (2 essais de pliage + une macro);

- le certificat de conformité présenté par le constructeur.

3.1.3. Le certificat d'approbation du réservoir.

L'expert en environnement déclare, dans ce document, que le modèle proposé répond à tous les critères de la norme choisie et à toutes les exigences en matière de construction et de contrôle des réservoirs, tels que décrits dans le présent chapitre. Les résultats de l'approbation du prototype et la plage de validite du prototype sont repris dans le certificat (le domaine de validité du prototype est défini au point 3.2).

Le certificat d'approbation du réservoir a une validité de 5 ans au maximum à partir de sa date d'émission.

3.2 Plage de validité du prototype.

epaisseur de paroi (mm) du prototype diametre interieur d (mm)

approuve (*) du reservoir

5 d < ou = 1600

6 1 600 < d < ou = 2 500

7 2 500 < d < ou = 3 000

defini par calcul mais > ou = 7 3 000 < d

(*) Tolerances suivant Euronorm 29 - 69

Exemple : en partant d'un prototype approuvé d'une épaisseur de paroi de 6 mm, il est possible de construire des réservoirs d'un diamètre intérieur compris entre 1 600 mm et 2 500 mm.

3.3 Obligations du constructeur pour chaque réservoir construit.

3.3.1. Dossier technique.

Le constructeur tient une liste

- de toutes les études réalisées;

- des résultats de ces études;

- des coordonnées des soudeurs (ou opérateurs de postes de soudure) avec référence à la méthode de soudure pour laquelle ces personnes ont été agréées pour deux ans par un expert en environnement ou un expert compétent;

- des certificats relatifs aux matériaux utilisés et aux produits d'apport;

- des certificats de conformité.

Ces documents permettront d'identifier tous les réservoirs en ce qui concerne les matériaux utilisés, les matériaux d'apport et les soudeurs (opérateurs de postes de soudure) qui ont réalisé le travail.

3.3.2. Certificat de conformité du réservoir.

Le constructeur établit un certificat de conformité conformément au modèle repris au point 6. Le constructeur y certifie que l'exécution du réservoir correspond à celle du prototype approuvé et confirme que le réservoir a été soumis à un test d'étanchéité tel que défini par la norme.

3.3.3. Le marquage du réservoir (plaque signalétique).

Une plaque sera apposée sur chaque réservoir, à un endroit bien visible et facilement accessible. Cette plaque mentionnera

- le nom ou la marque du constructeur;

- le numéro de fabrication;

- les deux derniers chiffres de l'année du contrôle;

- la contenance en litres et les dimensions générales (diamètre et longueur);

- la norme utilisée;

- le numéro d'approbation du prototype;

- la pression d'essai en bars.

Cette plaque sera apposée conformément aux critères imposés dans la norme NBN I 03-004 ou dans toute autre norme étrangère ou européenne correspondante.

4. Contrôle en cours de construction.

4.1 Réservoirs à plaques courbées et réservoirs elliptiques pour le stockage de produits P3 et réservoirs cylindriques.

Le contrôle en cours de construction se fait conformément aux dispositions du point 3.1.

4.2 Réservoirs parallélépipédiques.

Lors du contrôle en cours de construction des réservoirs parallélépipédiques (indiqués au point 1.2.3) réalisés sur le site même de l'utilisateur, un expert en environnement se chargera des observations à réalisés pendant l'épreuve de résistance à la pression d'eau.

Suite à cette étude, l'expert en environnement établit un certificat du test d'étanchéité, qu'il remet à l'utilisateur.

4.3 Réservoirs verticaux.

Le contrôle en cours de construction des réservoirs verticaux a lieu sur chaque réservoir conformément aux dispositions prévues dans les normes concernées et contient au minimum

a) un contrôle du dossier d'exécution avec

- le contrôle des calculs et des plans d'exécution;

- une description des matériaux;

- les divers détails de soudure reprenant notamment la procédure de soudure et l'épreuve de qualification de la procédure;

- la vérification des dimensions globales de la coque, des trous d'homme,...;

- le contrôle du certificat d'aptitude du soudeur (opérateur au poste de soudure);

b) un contrôle complet de l'ensemble en cours de construction conformément aux critères imposés par la norme sélectionnée;

c) l'étude d'étanchéité finale.

5. Réservoirs importés en Belgique.

Les réservoirs importés seront fabriqués conformément à un code de bonne pratique en vigueur dans le pays d'origine et présenteront au minimum les caractéristiques arrêtées au point 1. Le dossier d'exécution, tel que défini au point 3.1.1, sera préalablement soumis à l'approbation d'un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou à un expert competent. L'expert en environnement ou l'expert compétent établira le programme d'inspection.

Le contrôle du coupon de la soudure peut être remplacé par des certificats prouvant que le constructeur etranger offre les garanties nécessaires dans le domaine de l'exécution des soudures.

Pour la surveillance en cours de construction, l'expert en environnement ou l'expert compétent peut se baser sur les attestations délivrées par l'organisme du pays d'origine.

Les obligations imposées au constructeur pour chaque réservoir construit, telles que définies sous le point 3.3, sont d'application.

Tous les documents seront établis en langue néerlandaise.

6. Transport, placement et raccordement des réservoirs.

Le transport, le placement et le raccordement des reservoirs se feront suivant les dispositions des normes belges ou européennes en vigueur.

7. Prototypes approuvés existants.

Les prototypes approuvés existants, qui s'écartent des dispositions de la présente annexe, restent valables pendant une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

8. Certificat de conformité du réservoir Numéro

Date

Constructeur

Adresse

Tel.

Fax

Numero d'ordre

Donneur d'ordre

- reference et date de la commande

Norme de construction utilisee

Numero de fabrication du reservoir

Date de fabrication du reservoir

Donnees techniques du reservoir

- paroi simple / paroi double

- dimensions principales (diametre mm x longueur mm)

- description du(es) produit(s) a stocker

- capacite totale en equivalent eau V litre(s) compartiments

1

litres;

2

litres;

3

litres;

4

litres;

- nombre de trous d'homme

- choix des materiaux et epaisseur de la paroi en mm

- du reservoir proprement dit

coque

fond

- de la paroi exterieure coque

fond

- materiau et epaisseur (mm) de la protection contre la rouille

- epreuve dielectrique realisee a

volts;

1. Avant d'apposer le revêtement (protection contre la rouille), le réservoir a passe avec fruit l'épreuve de résistance suivante à la pression d'eau

Pa sur le réservoir proprement dit;

kPa sur chaque compartiment distinct;

kPa sur la paroi extérieure;

2. La marque suivante est apposée sur la plaque, confirmant que tous les tests sont réussis

3. Ce réservoir est fabriqué conformément au certificat d'approbation du prototype n° ..... du .....

délivré par l'expert en environnement avec la mention ..... ;

4. Le constructeur soussigné du réservoir concerné déclare que le réservoir, construit et examiné dans l'atelier de .....

est conforme aux prescriptions de la section 5.17. du Titre II du VLAREM;

Le constructeur,

Annexes

1 : Liste récapitulative de l'équipement et des systèmes de protection (détection des fuites,...);

2 : Manuel d'instruction pour le transport, le placement et le raccordement;

II. RESERVOIRS EN PLASTIQUE THERMODURCISSABLE.

1. Concept et construction

1.1. Exigences minimales pour tous les réservoirs.

1.1.1. Les réservoirs sont construits suivant un programme basé sur un prototype conçu et suivi par un expert en environnement agréé, de la façon décrite au point 2 " Contrôle d'un prototype ". Le concept répond aux normes EN-976-1 et EN-976-2 pour les réservoirs à paroi unique ou aux normes prEN-976-3 et prEN-976-4 pour les réservoirs à double paroi.

1.1.2. Les réservoirs à double paroi subissent une épreuve complémentaire en soumettant l'enveloppe à un test d'étanchéité à 0,3 bar.

1.1.3. Les réservoirs construits conformément aux normes étrangères agréées sont acceptés, moyennant leur approbation préalable par un expert en environnement compétent, pour autant qu'ils répondent aux critères imposés au point 1 ci-dessus.

Le dossier d'exécution, tel que défini au point 2.1.1., doit être préalablement soumis à un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou a substances dangereuses.

L'expert en environnement établit le programme d'inspection.

Pour la surveillance en cours de construction, l'expert en environnement peut se baser sur les certificats délivrés par l'organisme du pays d'origine.

Les obligations du constructeur pour chaque réservoir construit, tel que défini au point 2.2, sont applicables.

Tous les documents seront établis en langue néerlandaise.

1.1.4. Les autres réservoirs non couverts par les normes au point 1.1.1. seront construits suivant une procédure basée sur un prototype approuvé par un expert en environnement agréé.

2. Contrôle d'un prototype

2.1. Le contrôle d'un prototype.

2.1.1. Examen préalable du dossier d'exécution du prototype.

Le dossier d'exécution est établi par le constructeur et contient au minimum

- le nom et l'adresse de l'atelier;

- la plage de validité du réservoir pour lequel la demande est introduite;

- le code de construction présenté;

- un plan de construction détaillé (détails de soudure, regards, matériaux ajoutés et calculs éventuels);

- un descriptif des équipements de sécurité prévus;

- une description mentionnant

* les matériaux utilisés (norme, nuance et degré);

* une description de la méthode de soudure (EN 288/3) et de la qualification du soudeur (EN 287/1)

* la structure de la construction stratifiée, ainsi que la description de la couche intérieure et extérieure

sur les réservoirs à paroi unique, le stratifié se compose de trois parties au minimum

- une couche de revêtement pour la protection chimique,

- un couche pour la résistance mécanique,

- un revêtement de surface;

sur les réservoirs munis d'un détecteur de fuite, le stratifié se compose de quatre parties au minimum

- une couche de revêtement pour la protection chimique,

- un couche pour la résistance mécanique de l'enveloppe intérieure,

- un " parabeam " (vide d'air pour la détection des fuites),

- un couche de protection mécanique de l'enveloppe extérieure,

- une couche de revêtement extérieure;

la couche de protection doit pouvoir résister au produit a stocker; elle se compose d'une couche de matériau résineux, d'un voile chimique et de quelques couches de fibres de verre; aucune fibre de verre non couverte de résine ne peut se trouver sur la face intérieure;

la tôle stratifiée se compose de plusieurs couches renforcées à la fibre de verre;

la couche extérieure doit pouvoir résister au contact avec le produit stocké et protéger le réservoir contre les eaux souterraines;

* les techniques de faconnage;

* le mode de fixation possible du réservoir sous le sol (cf. EN 976-2, EN 976-4);

* les systèmes de contrôle de qualité éventuellement observés par le constructeur. Un plan de qualité sera, en tout cas, soumis et contiendra toutes les étapes de la production et les étapes de contrôle respectives, dans l'ordre chronologique;

* les coordonnées des tiers chargés de l'exécution de certaines phases de la production ou de certains contrôles. Une instruction/procédure écrite, établie par ces tiers et approuvée par le constructeur, sera également jointe;

* un manuel en néerlandais avec indication

- de la capacité en équivalent eau V (en litres) du réservoir;

- du nom ou de la marque du fabricant;

- du type de réservoir (simple ou double paroi);

- des règles d'entretien indispensables pour la sécurité du réservoir;

- d'un tableau d'étalonnage;

Ce dossier sera évalué dans les trois semaines par l'expert en environnement.

Les résultats de l'expertise seront communiqués par écrit au constructeur. Cette communication reprendra également les exigences complémentaires éventuelles (par exemple, évaluation du système de qualité existant, limitée aux éléments nécessaires à la construction et au contrôle du réservoir; contrôle des dimensions des modèles à présenter).

2.1.2. Approbation du réservoir.

L'approbation du prototype contient au minimum une étude de conformité de tous les modèles proposés par rapport au dossier approuvé, ce qui suppose

- le contrôle des matériaux de base utilisés (certificats, recherches élaborées sur les matériaux);

- le contrôle visuel de tous les sous-ensembles ou des barrette d'assemblage;

- le contrôle des dimensions (élaboration d'un plan de contrôle des dimensions);

- les tests prévus dans la norme appliquée;

- le mode de manutention du réservoir fini (c'est-à-dire les instructions de transport);

- le certificat de conformité présenté par le constructeur.

2.1.3. Certificat d'approbation du réservoir.

L'expert en environnement déclare dans ce document que le modèle qui lui est présenté répond à toutes les dispositions de la norme choisie et aux critères de construction et de contrôle des réservoirs, tels que décrits dans le présent chapitre. Les résultats de l'approbation du prototype et la plage de validité du prototype sont repris dans le certificat.

2.2. Les obligations du constructeur pour chaque réservoir construit.

2.2.1. Dossier technique.

Le constructeur tient une liste

- de toutes les études réalisées;

- des resultats de ces études;

- des certificats des matériaux utilisés et des produits d'apport;

- des certificats de conformité.

Ces documents doivent permettre d'identifier tous les réservoirs en ce qui concerne les matériaux utilisés, les matériaux d'apport et les soudeurs (opérateurs de postes de soudure) qui ont réalisé le travail.

2.2.2. Certificat de conformité du réservoir.

Le constructeur établit un certificat de conformité conformément au modèle au point 4. Le constructeur y atteste que l'exécution du réservoir correspond à celle du prototype approuvé et confirme que le réservoir a été soumis à un test d'étanchéité conformément à la norme.

2.2.3. Le marquage du réservoir.

Une plaque doit être apposée sur chaque réservoir, à un endroit bien visible et facilement accessible. Cette plaque mentionne

- le nom ou la marque du constructeur;

- le numéro de fabrication;

- les deux derniers chiffres de l'année du contrôle;

- la contenance en litres et les dimensions générales (diametre et longueur);

- la norme utilisée;

- le numéro d'approbation du prototype;

- la pression d'essai en bars,

- les produits autorises.

La plaque signalétique est apposée de façon durable sur le réservoir.

3. Transport, placement et raccordement des réservoirs

Le transport, le placement et le raccordement des reservoirs doit se faire dans le respect des dispositions des normes belges et européennes en vigueur.

4. Declaration de conformite du reservoir.

Certificat de conformite du reservoir Numero

Date

Constructeur

Adresse

Telephone

Telefax

Numero d'ordre

Donneur d'ordre

- reference et date de la commande

Norme de construction utilisee

Numero de fabrication du reservoir

Caracteristiques techniques du reservoir

- paroi simple / paroi double

- dimensions principales (diametre mm x longueur mm)

- description du(es) produit(s) a stocker

- capacite totale en equivalent eau V litres compartiments

1

litres

2

litres

3

litres

4

litres

- nombre de trous d'homme

- choix des materiaux et epaisseur de paroi en mm

* du reservoir proprement dit coque

fond

* de la paroi exterieure coque

fond

1. Le reservoir a passe les epreuves suivantes avec succes

Pa sur le reservoir proprement dit;

kPa sur chaque compartiment individuel;

kPa sur la paroi exterieure;

kPa sous pression sur le reservoir proprement dit.

2. La marque suivante est apposee sur la plaque, confirmant que tous les

tests ont ete passes avec fruit

3. Ce reservoir est fabrique conformément au certificat d'approbation du

prototype n° du

delivre par l'expert en environnement avec la mention ;

4. Le constructeur soussigne du reservoir concerne declare que le

reservoir, construit et examine dans l'atelier de

est conforme aux prescriptions de la section 5.17 du Titre II du VLAREM;

Le constructeur

Annexes

1. Liste recapitulative de l'equipement et des systemes de protection

(detection des fuites,...);

2. Manuel d'instruction pour le transport, le placement et le

raccordement; ";

3° le chapitre II, qui devient l'annexe 5.17.3, est remplacé comme suit, à l'exception des figures 1, 2, 3, 4 et 5

" Annexe 5.17.3. - Le système de détection des fuites permanent.

1. Généralités.

La détection des fuites est réalisée par le biais d'un contrôle visuel régulier des alentours du réservoir, d'un contrôle des odeurs ou de l'utilisation de divers systèmes de détection décrits ci-après.

Afin de limiter les dommages et les pertes de produit stocké, il est indispensable de détecter toute fuite le plus rapidement possible et donc de prévoir un contrôle de fuite permanent.

La fuite peut être signalée par voie acoustique ou visuelle et doit être perceptible à un endroit occupé par un personnel ou dont la surveillance est garantie.

En dehors de la surveillance permanente assuree par l'exploitant ou ses employés, l'analyse du bon fonctionnement du systeme de détection des fuites fait partie du contrôle périodique obligatoire réalisé par l'expert chargé du contrôle. Cette personne peut s'appuyer, lors de l'examen, sur les directives détaillées plus loin pour les divers systèmes.

Il incombe au fabricant et à l'installateur de concevoir et de construire ces systèmes, qui sont parfois difficilement accessibles, de telle façon que l'examen initial et les vérifications périodiques puissent se dérouler d'une manière rapide, fiable et sûre sans que la fonctionnalité en soit affectée.

Les systèmes de détection des fuites ne fournissent aucune information sur l'état d'entretien du réservoir ou des conduites et n'excluent dès lors pas la présence exigée d'autres sécurités telles que la protection contre les débordements, la protection cathodique, les mesures de niveau ainsi qu'un bon entretien.

2. Apercu des divers systèmes.

2.1. Réservoirs à double paroi.

Le principe repose sur la pose d'un système de detection entre la double paroi du réservoir.

Les fuites éventuelles sont ainsi détectées avant même de pouvoir polluer l'environnement, de sorte que ce système peut être considéré comme la meilleure protection contre les fuites.

Un fluide peut être inséré dans la double paroi, à moins qu'une dépression permanente y soit installée.

La zone de controle doit envelopper le mieux possible la zone de stockage.

Toute détection de fuite dans la double paroi peut être réalisée comme suit

- contrôle du changement de conductivité électrique sous l'influence d'une fuite; la présence de liquides de fuite permet d'influencer la conductivité électrique des courants de flux dans l'enveloppe protectrice de façon suffisante, formant ainsi un système fiable de détection des fuites;

- contrôle de la pression; toute modification d'une surpression ou dépression préalablement réglée peut révéler la présence de fuites dans la paroi extérieure ou la paroi intérieure;

- la détection d'un liquide; la présence du liquide stocké ou d'eau dans une enveloppe sèche peut modifier la réflexion optique d'un miroir intégré et déclencher ainsi un signal de fuite;

- detection hydrostatique; la détection hydrostatique repose sur la mesure des variations de niveau du liquide présent.

Une double paroi peut également se composer d'une partie intérieure se composant du réservoir proprement dit et d'une enveloppe extérieure qui entoure partiellement le réservoir proprement dit de telle façon que l'espace ainsi formé entre l'enveloppe extérieure et le réservoir proprement dit est tout à fait fermé (cf. NBN I 03-004 Critères de construction des réservoirs à double paroi).

La norme NBN I 03-004 impose les conditions suivantes pour le fluide circulant dans la double paroi

- le fluide, dont la nature dépend du système de détection, ne peut ni attaquer le métal, ni se solidifier, pas même à la température hivernale la plus basse possible, compte tenu de la profondeur d'enfouissement éventuelle et de l'endroit où se trouvent le réservoir et le système de détection;

- le fluide ne peut ni polluer les eaux souterraines, ni les rendre toxiques;

- le fluide ne peut pas réagir avec le liquide stocké.

Une double paroi peut également être créée en insérant un reservoir en plastique déjà existant à l'intérieur d'un réservoir à simple paroi ou en mettant une paroi en plastique épaisse à une certaine distance de la paroi extérieure à l'intérieur d'un réservoir à simple paroi.

Le réservoir ou la paroi en plastique apposé doit avoir une épaisseur suffisante et des caractéristiques physico-chimiques lui permettant de résister aux produits stockés. Rien ne s'oppose à la pose préalable d'un revêtement adéquat sur la paroi interieure du réservoir proprement dit.

L'intégration d'un réservoir ou d'une paroi en plastique ne permet toutefois pas de déroger aux normes de fabrication arrêtées pour le réservoir proprement dit et aux conditions de stockage autorisées.

Quelques recommandations.

- Le système de détection (moniteur) doit être adapté aux propriétés du produit stocké.

- L'installation électrique (conduits, prises de courant, appareils enregistreurs, etc.) doit satisfaire aux normes imposées dans le Règlement général pour les installations électriques et doit être d'une qualité suffisante pour limiter le risque de fausse alerte.

- Les systèmes sous pression (surpression ou dépression) peuvent être influencés par des facteurs externes (contact involontaire, vibrations dues au passage d'un poids lourd, etc.).

- La capacité de réflexion des miroirs intégrés peut être influencée par la condensation d'eau, engendrant de fausses alertes.

2.2. Détection des fuites dans une excavation garnie d'une feuille étanche en plastique, dans une fosse ou dans une cuvette de rétention (fig.1).

Garnir complètement les parois et le fond d'une excavation avec une feuille de plastique étanche permet d'obtenir une protection efficace contre la dispersion des fuites éventuelles du réservoir enfoui. Une même protection peut être obtenue en placant les réservoirs dans une fosse ou une cuvette étanche.

Le contrôle des fuites éventuelles peut se faire au moyen de détecteurs éprouvés tels que les conducteurs électriques isolés sensibles aux liquides, des détecteurs sensibles au gaz ou aux liquides, placés ou non dans un tuyau d'observation ou par la perception visuelle ou manuelle (changement de couleur).

Un contrôle régulier au point le plus profond de la cuvette de rétention imperméable dans le but de s'assurer de l'absence de toute trace du produit stocké, est considéré comme un système de détection des fuites permanent. La détection de ces produits dans les eaux pluviales à chaque fois que celles-ci sont éliminées de la fosse est également considérée comme un contrôle régulier.

Afin de ne pas endommager la feuille de plastique dont est garnie l'excavation, il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la pénétration des racines d'arbres ou de buissons, ainsi que toute déchirure par un matériau de remblai tranchant.

Pour détecter facilement toute fuite éventuelle, le matériau de remblai doit être suffisamment perméable (sable ou cailloux ronds). Toute infiltration par les eaux de surface peut être évitée en placant une feuille en plastique au-dessus de l'excavation remblayée.

2.3. La détection des fuites par le biais de l'inventaire.

2.3.1. L'inventaire non permanent.

L'inventaire non permanent a une fonction d'alarme importante lors de la constatation d'une fuite, mais ne peut pas être considéré comme un système de détection des fuites permanent en raison de sa fréquence limitée.

2.3.2. La jauge automatique.

La jauge automatique se compose d'une sonde qui mesure le niveau et la température du produit entreposé et transmet les données à un appareil enregistreur en vue de leur mémorisation et de leur contrôle. La sonde est introduite dans le réservoir de préférence le long d'une tige spécifique d'environ 10 centimètres. La sonde est reliée à un moniteur avec microprocesseur installé dans un bâtiment ou un espace fermé situé à proximité. Plusieurs sondes, ainsi que la commande des pompes, peuvent être reliés sur un même moniteur.

Le mesurage automatique du niveau, converti en mesure du volume, peut être utilisé aussi bien à des fins d'inventaire qu'à des fins de détection des fuites. Lorsque cette technique est utilisée pour détecter les fuites, on ne peut cependant ni extraire, ni ajouter de produit. Par rapport au contrôle manuel du volume, sa frequence est nettement plus grande de sorte que la chance de détection d'une fuite est nettement plus grande.

Le signal de fuite peut être acoustique ou visuel et doit être, de préférence, perceptible dans un endroit où la surveillance est assurée. Le signal peut également être stocké dans un appareil d'enregistrement pour autant que les données soient régulièrement contrôlées.

L'administration américaine pour la protection de l'environnement (EPA) impose une capacité de détection d'environ 0,76 l/h (0,2 gal/h.), correspondant à des chances de détection de 95 % pour un risque de fausses alertes de 5 %.

Comme pour la mesure de volume manuelle, il convient de tenir compte de la dilatation due à la température, de la distension du réservoir sous le poids du produit stocké, de la présence de poches de gaz et de l'influence de la hauteur des eaux souterraines.

Il est nécessaire de conserver un niveau constant pour obtenir une mesure de précision. Aussi est-il conseillé de programmer les mesures en dehors des heures de service. Le nombre de mesures doit être suffisant pour pouvoir émettre un avis responsable.

Vu l'influence néfaste de l'eau sur la corrosion interne, il est souhaitable de mesurer également la quantité d'eau présente dans le réservoir à l'aide d'une sonde.

La température dans le réservoir sera mesurée, de préférence, à différentes hauteurs de liquide, compte tenu des variations de la température lorsque la distance est trop petite entre le niveau du liquide et la paroi supérieure du réservoir.

Il est clair que le constructeur du système de détection de fuites est tenu de mettre toutes les informations nécessaires à la disposition de l'exploitant et de l'expert chargé du contrôle.

Quant à l'installation électrique, elle doit satisfaire aux dispositions du Règlement général pour les installations électriques, en particulier en ce qui concerne la protection mécanique et la protection contre les explosions.

2.4. Réalisation d'une dépression permanente dans les réservoirs à paroi unique.

Le principe consiste à créer et à maintenir une dépression permanente dans un réservoir au moyen d'une pompe à vide. L'installation doit être pourvue d'un clapet de sécurité visant à prévenir tout endommagement éventuel du réservoir suite à une trop forte dépression. La dépression présente dans le réservoir est liée à un appareil de détection des fuites qui émet une alarme visuelle ou acoustique en cas de fluctuation.

Le système doit pouvoir détecter immédiatement la moindre petite fuite tant au-dessus que sous le niveau du liquide. Tant qu'une certaine dépression peut être maintenue, aucun liquide ne pourra s'échapper du réservoir.

2.5. Détection des fuites sous forme gazeuse ou liquide en dehors du réservoir.

2.5.1. Détection des gaz (fig. 2 et 3).

La détection des produits gazeux produits peut être réalisée au moyen d'un capteur placé soit dans un puits de sonde creusé dans le matériau de remblai qui entoure le réservoir de stockage, soit directement dans le matériau de remblai. Il est indispensable que les fuites de liquide stocké puissent se diffuser facilement dans le matériau de remblai poreux et aient, en outre, une tension de vapeur suffisamment élevée à température ambiante. Le moniteur relie au système déclenchera une alarme dès qu'il détectera la présence d'une concentration des gaz préréglee.

Le bon fonctionnement d'un système de détection de fuites de gaz peut être testé en placant le capteur dans une concentration connue du produit stocké. En présence de substances moins volatiles, il est possible de rajouter au produit stocké une substance de tracage plus volatile, qui doit pouvoir être facilement détectée dans le produit stocké et être sensible au capteur utilisé. Certaines de ces substances permettront de détecter une fuite d'environ 0,002l/h (EPA).

La vitesse à laquelle une fuite se répand et peut donc être détectée dépend de la porosité du matériau de remblai ou du sol utilisé pour combler la fosse. Les chances de détection d'une fuite peuvent être augmentées en agrandissant le diamètre des puits de sonde (jusqu'à environ 150 mm) et en majorant le nombre de puits. Une amélioration sensible des chances de détection d'une fuite est obtenue en provoquant une légère dépression (aspiration des fuites) à proximité du capteur.

Lorsqu'une pollution existe déjà, une fausse alarme peut être déclenchée. Dans pareil cas, la concentration maximale de la pollution d'arrière-plan doit être inférieure à la concentration d'alarme définie. Il est possible de remédier au problème de la pollution existante en utilisant des substances de tracage en combinaison avec des capteurs spécifiques.

Règles de construction.

Les tuyaux de sonde pour la détection des gaz peuvent être réalisés en plastique ou en acier inoxydable. Ils sont pourvus, à partir d'une certaine profondeur, de rainures ou de trous visant à faciliter l'admission des gaz.

La section du tuyau dans laquelle se trouve le tamis sera, de préference, entourée d'un filtre afin d'éviter toute obturation des ouvertures. Le filtre est entouré d'un matériau poreux. La pénétration d'agents polluants indésirables sera évitée en munissant la section de tamisage d'un couvercle à vis fermé. Tout endommagement du tuyau peut également être évité en refermant celui-ci de façon étanche à l'aide d'un couvercle en béton.

L'emplacement des puits de sonde et les caractéristiques de ceux-ci (profondeur, nature du sol, etc.) seront mentionnés sur un plan qui restera à disposition au sein de l'établissement.

L'appareil de détection de fuites couplé à l'enregistrement quantitatif doit, en principe, être à même d'indiquer la différence entre un épandage fortuit du produit stocké (concentration en diminution après un niveau de pointe) et une fuite dans le réservoir de stockage (concentration en augmentation). Afin de pouvoir détecter facilement l'origine d'une fuite, les puits de sonde seront positionnés de manière judicieuse autour de chaque réservoir de stockage.

2.5.2. Détection des fuites dans les eaux souterraines (fig. 4 et 5).

Lorsque le niveau des eaux souterraines arrive à hauteur ou dépasse le fond de la fosse, des fuites éventuelles de produit stocké peuvent être détectées à la surface de la nappe phréatique.

Le système de détection des fuites dans les eaux souterraines se compose d'un puits de sonde et d'un système de détection des fuites. Le diamètre du puits de sonde varie de 50 à 100 mm et la profondeur au niveau le plus bas de la nappe phréatique se compose de quelques dizaines de centimètres. Le tamis du tuyau de sonde s'étend du sol jusqu'à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la nappe phréatique.

Les fuites éventuelles du produit présent dans le réservoir se déposeront sur la nappe phréatique et dériveront vers le puits de sonde. Toute fuite dans le puits de sonde peut être détectée automatiquement ou manuellement. La détection automatique est la seule méthode qui permette de répondre aux dispositions réglementaires.

La conception, la construction et le placement d'un système de détection de fuites dans les eaux souterraines peut mener aux six étapes suivantes

étude du sol à l'endroit du depôt;

- choix d'un système de contrôle;

- conception du réseau de surveillance;

- construction et placement du puits de sonde;

- fonctionnement et entretien du système de surveillance;

- interprétation des données de contrôle.

Les remarques suivantes seront prises en compte dans le déroulement de ces différentes phases

- L'utilisation d'un système de détection de fuites dans les eaux souterraines se justifie lorsque le niveau de celles-ci arrive au minimum à hauteur de l'excavation. Le puits de sonde sera placé dans la zone de remblayage de ladite excavation. Ce système convient moins bien pour les nappes d'eaux plus profondes vu qu'il existe un risque de dispersion rapide de la fuite pour un temps de détection relativement long. L'infiltration de polluants dans le puits de sonde peut, par ailleurs, être evitée en refermant celui-ci à l'aide d'un couvercle à vis. La conductivité hydraulique du matériau utilisé pour combler l'espace entre le réservoir et le puits de sonde sera supérieure à 0,01 cm/sec (EPA), de façon à permettre à toute fuite éventuelle de s'écouler le plus rapidement vers le puits de sonde. Les puits de sonde suivent, de préférence, le sens du courant des eaux souterraines. Si celui-ci est inconnu, des tuyaux de sonde sont placés aux quatre côtés du réservoir.

- Choix du détecteur.

Le détecteur doit être adapté au produit stocké. Les systèmes de mesure peuvent fonctionner suivant les principes EPA ci-après

calcul de la différence de densité entre les eaux souterraines et le liquide de fuite;

modification des propriétés d'un élément (par exemple la résistance) en raison de la fuite;

calcul de la différence de conductivité thermique.

- Taille du réseau.

Le nombre de puits de sonde est déterminé en fonction des données hydrogéologiques du dépôt et du nombre de réservoirs. Il doit être tenu compte des sources étrangères et des conduites enfouies existantes, qui peuvent former une voie d'écoulement facile pour les fuites.

- Construction et placement.

Les matériaux les plus appropriés pour la fabrication d'un puits de sonde sont l'acier inoxydable ou le PVC (EPA). Le diamètre intérieur varie entre 50 et 100 mm. Les dimensions des ouvertures du filtre seront choisies en fonction du matériau de remblai (0,2 - 3,0 mm). La longueur du filtre varie en fonction du niveau le plus élevé et du niveau le plus bas de la nappe phréatique. Le tuyau du filtre est entouré d'un matériau poreux adéquat.

- Un bouchon circulaire étanche, realise en bentonite ou en ciment, est placé au-dessus du filtre entre la paroi du creux de forage et du puits de sonde. L'espace entre ce bouchon circulaire et la surface du sol est comblé par de la bentonite, éventuellement surmontée d'un couvercle protecteur en acier ou en PVC afin d'éviter tout dommage mécanique.

- Fonctionnement et entretien.

Il sera procéde à un entretien régulier du système de surveillance afin d'éviter les fausses alarmes ou un éventuel fonctionnement défectueux.

L'étalonnage sera réalisé par le constructeur, en présence de l'expert en environnement agréé.

- Interprétation des résultats de mesure.

Une fausse alarme peut être déclenchée par une défectuosité au niveau du réseau, par l'apparition d'une pollution provoquée par un épanchement en cours de transbordement, par des fuites antérieures ou par des fuites en provenance d'autres dépôts.

2.6 Codes de bonne pratique.

Les systèmes de détection des fuites executés conformément à tout autre code de bonne pratique équivalent seront approuvés par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert agréé.

L'expert procédera, pour ce faire, à une réception de prototype (usage géneral) ou à une réception individuelle (utilisation plus spécifique ou dans le cas des réservoirs existants). Le fabricant ou l'importateur d'un tel système peut mettre à disposition à cette fin

- un ou plusieurs échantillons, différents par leur nature et leur taille, selon les exigences de l'expert. Ces échantillons seront représentatifs d'une série complète pour laquelle l'acceptation est demandée;

- une analyse du risque, montrant non seulement l'aptitude du matériau, mais aussi les variations fonctionnelles potentielles;

- un manuel standard sur la base duquel seront effectués l'examen initial et les vérifications périodiques exigés par la loi;

- les rapports techniques éventuellement rédigés par des organismes européens, qui pourraient faciliter le contrôle.

Les experts concernés

- vérifieront si le dossier introduit est complet;

- exécuteront une evaluation de l'analyse du risque, en collaboration avec le fabricant ou son importateur; en dehors du bon fonctionnement, ils examineront également la sécurité des installations;

- feront exécuter des essais physiques sur les échantillons introduits.

L'expert veillera, en outre, à ce que le fabricant et son représentant disposent d'un système de qualité adéquat de sorte qu'une qualité équivalente reste garantie. L'expert en environnement sera immédiatement informé par le fabricant ou son distributeur des ecarts ou modifications possibles de tels systèmes.

Si les résultats de ses investigations sont positifs, l'expert en environnement approuve le prototype.

Le procès-verbal de réception mentionne les contrôles effectués et est signé par l'expert précité.

L'exploitant recevra un certificat signé par le constructeur, qui portera le numéro du certificat d'approbation du prototype, ainsi que les coordonnées de l'expert en environnement (y compris son numéro d'agrément) qui l'a délivré. Le constructeur confirme, en outre, dans ce document que le système de détection des fuites a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM. ";

4° Le chapitre III, qui devient l'annexe 5.17.4, est remplacé comme suit

" Annexe 5.17.4. - Détermination de la présence d'eau et de boue dans le réservoir et de l'existence d'une pollution a l'extérieur du réservoir.

1. Champ d'application.

Les présentes regles de bonne pratique régissent la façon de procéder pour déterminer la présence d'eau et de boue dans le réservoir et l'existence d'une pollution à l'extérieur du réservoir dans le cadre des vérifications périodiques à exécuter sur les réservoirs soumis à une obligation d'autorisation et de déclaration.

2. Objectif.

La détermination de la présence d'eau et de boue a pour but de contrôler la présence d'un milieu agressif dans le réservoir. La présence de la boue révèle, par définition, l'existence d'un milieu agressif. La presence d'eau révèle l'existence d'un milieu agressif si le pH est inférieur à 6 ou si la conductivité électrique est supérieure à 300 S/cm.

La détermination de la pollution en dehors du réservoir vise à garantir que les opérations de remplissage ne se sont pas assorties de déversements aptes à provoquer une pollution du sol.

3. Conditions d'exécution.

L'eau et/ou la boue éventuellement presentes se déposent, en principe, dans le fond du réservoir. Pour que l'échantillonnage soit valable, il est indispensable que le réservoir soit en pente de façon à permettre de prélever de l'eau par l'ouverture de remplissage. Quant à la boue, elle doit pouvoir être facilement enlevée par un trou d'homme.

La pollution à l'extérieur du réservoir est déterminée à proximité du trou d'homme.

La pollution du sol à l'extérieur du réservoir est constatée par l'expert sur une base organoleptique.

Les appareils ou instruments utilisés sont nettoyés et rincés correctement de façon à éviter tout risque de contamination croisée.

4. Mode d'exécution.

4.1. Echantillonnage et analyse de l'eau et de la boue.

L'eau et la boue sont prélevées a l'aide d'une sonde en laiton. L'eau et/ou la boue éventuellement présentes peuvent être prélevées par le biais de l'ouverture inférieure de la sonde. Celle-ci se referme automatiquement dès que l'on tire la sonde vers le haut, piégeant à l'intérieur l'eau et/ou la boue ainsi captée. Dès que la sonde est sortie, son contenu est vidé au-dessus d'un filtre, lui-même placé au-dessus d'un entonnoir compartimenté. La boue est maintenue dans le filtre, tandis que le liquide s'écoule dans l'entonnoir, où il est séparé en liquide aqueux, d'une part, et en liquide oléagineux, d'autre part. Le liquide aqueux est transvasé dans une coupelle équipée d'un appareil de mesure de la conductivité et d'un appareil de mesure du pH, tous deux étalonnes, qui mesurent ces paramètres respectifs. Les résultats sont évalués comme suit

a) si aucune eau et aucun dépôt n'est observé dans le réservoir, il est inutile de poursuivre l'inspection intérieure;

b) s'il existe un dépôt à l'intérieur du réservoir, il est nécessaire de procéder à une inspection interne;

c) si le réservoir ne contient que de l'eau, l'inspection interne est indispensable lorsque

- la conductivité électrique spécifique dépasse 300 S/cm;

- le degré d'acidité est inférieur à pH 6.

4.2. Constatation d'une pollution du sol en dehors du réservoir.

La présence d'une pollution du sol en dehors du reservoir est constatée par l'expert sur une base organoleptique. La procédure utilisée à cette fin consiste à vérifier, par l'ouverture de remplissage (trou d'homme), si des déversements se sont produits ou non. Le cas échéant, des échantillons sont alors prélevés à plusieurs endroits autour de la surface de ladite ouverture au moyen d'une tarière manuelle. Les odeurs percues permettent de déterminer si le sol a été pollué ou non.

Si les résultats des examens organoleptiques révèlent la présence d'une pollution du sol, il convient de charger un expert agréé (laboratoire) de procéder à une analyse du sol. ";

5° le chapitre IV, qui devient l'annexe 5.17.4, est modifié comme suit

a) dans le titre, les mots " CHAPITRE IV " sont remplacés par " ANNEXE 5.17.5 ";

b) au point 1.3.6, deuxième alinea, les mots " zijn resitiviteit " et " bij een resitiviteit ", dans la version néerlandaise, sont remplacés respectivement par " zijn resistiviteit " (la résistivité) et " bij een resistiviteit " (à une résistivité);

c) au point 1.4.2, l'erreur grammaticale de la phrase " Asfaltbitumen worden meestal aangemaakt ", dans la version néerlandaise, est rectifiée comme suit : " Asfaltbitumen wordt meestal aangemaakt " (le bitume asphaltique est principalement réalisé);

d) le point 2.3 est suivi d'un point 2.4, libellé comme suit

" 2.4. Codes de bonne pratique.

La causticité du sol est déterminée en application de la procédure décrite dans la présente annexe ou conformément à tout autre code de bonne pratique équivalent accepté par un expert en environnement agréé dans la discipline de la corrosion du sol. ";

e) au point 3.4.2, les mots " ondergrondse oplagtank ", dans le sous-titre de la figure 4 de la version néerlandaise, est remplacé par " ondergrondse opslagtank " (réservoir souterrain);

6° le chapitre V, qui devient l'annexe 5.17.6, est modifié comme suit

a) dans le titre, les mots " CHAPITRE V " sont remplacés par " ANNEXE 5.17.6 ";

b) le point 6 est suivi d'un point 7, libellé comme suit

" 7. Codes de bonne pratique.

La fosse est construite conformément aux dispositions de la présente annexe ou suivant tout autre code de bonne pratique équivalent approuvé par un expert en environnement agréé dans la discipline des réservoirs à gaz ou à substances dangereuses ou par un expert compétent. ";

7° le chapitre VI, qui devient l'annexe 5.17.7, est remplacé comme suit

" Annexe 5.17.7. - Protection contre les debordements.

1. Généralités.

De nombreuses pollutions aux liquides dangereux sont causées par des déversements se produisant lors du remplissage de réservoirs. Afin d'éviter ceci, la réglementation contient des mesures de prévention générales telles que l'obligation de réaliser l'opération sous la surveillance de l'exploitant ou de son préposé.

Lors du remplissage de réservoirs, une pollution peut se produire à la suite

- d'un mauvais raccordement ou du branchement peu soigneux du tuyau d'alimentation, débouchant sur un épanchement de liquides dangereux;

- un débordement provoqué par le remplissage excédentaire du réservoir.

Si le réservoir est muni d'une protection adéquate contre les débordements, l'opération de remplissage sera temporairement arrêtée et tout risque de débordement sera ainsi exclu.

Il convient de souligner que la protection contre les débordements est un système provisoire, destiné à limiter les erreurs humaines. Elle ne peut être considérée comme un système permettant de garantir le remplissage optimal du réservoir.

Afin d'empêcher le débordement, la réglementation prévoit la pose soit d'un système de détection avec un signal acoustique qui avertit lorsque le réservoir est rempli à 95 %, soit d'un système de protection qui coupe automatiquement l'apport de liquide dès que le réservoir est rempli à 98 %.

Attendu que toutes ces mesures de précaution ne permettent malgré tout pas d'exclure les fuites accidentelles, la réglementation prévoit des mesures spécifiques permettant de capter et de récolter au maximum le liquide éventuellement épandu.

Le moyen le plus approprie à cette fin consiste à concentrer toutes les opérations de déchargement (remplissage des réservoirs et approvisionnement des stations-service) en un endroit étanche aux liquides. L'étanchéité aux liquides peut être assurée par la pose d'une feuille de plastique, d'une couche d'argile ou de tout autre moyen d'étanchéité équivalent sous la piste de roulage. Une étanchéité de même valeur peut également être réalisée par le rejointoiement étanche des dalles formant la piste ou par l'utilisation d'un béton étanche aux liquides. Dans les deux cas, les inclinaisons nécessaires pour récolter le plus possible tous les liquides épandus doivent être réalisées.

Un séparateur d'huile doit également être installé afin d'éviter que les eaux pluviales polluées aux hydrocarbures s'écoulent vers les eaux de surface ou un égout relié aux eaux de surface.

Vu qu'un tel emplacement étanche aux liquides peut difficilement être réalisé sur la voie publique, l'exploitant est tenu de prévoir cet aménagement sur son propre site. Ne peuvent déroger à cette obligation que les dépôts exclusivement destinés à alimenter le système de chauffage des bâtiments.

Il est, en outre, manifeste que lors du remplissage des réservoirs ou de l'approvisionnement des stations-service, le stationnement, total ou partiel, sur la voie publique risque de provoquer de sérieuses nuisances.

2. L'avertisseur.

L'avertisseur a pour but d'informer la personne qui surveille l'opération de remplissage que le réservoir est rempli à 95 % de sa capacité. Afin d'attirer adéquatement l'attention de cette personne, le système utilisé sera de préférence sonore. Le niveau de liquide peut être mesuré par tout procédé mécanique (à l'aide d'un flotteur, par exemple), hydrostatique, electrique, acoustique, optique, électromagnétique, radiométrique, vibratoire ou autre similaire. Ceci est également valable pour la conversion du signal de mesure vers le signal acoustique. Le réglage de l'avertisseur sur un niveau de remplissage de 95 % indique à la personne qui surveille le temps qu'il lui reste pour arrêter l'opération de chargement avant tout débordement.

En cas de combinaison d'un réservoir relativement petit et d'un long tuyau de remplissage, il est toutefois indiqué de régler l'alarme sur un niveau inférieur à 95 % de façon à pouvoir vider le contenu du tuyau sans difficulté dans le réservoir après l'interruption de l'opération de remplissage.

L'installation d'un sifflet dans le tuyau de purge est conforme aux dispositions reglementaires à condition que le surveillant puisse percevoir le signal émis par ce sifflet et que le bon fonctionnement de celui-ci puisse être prealablement contrôlé. Le fonctionnement du sifflet pose problème lorsqu'un réservoir n'est rempli que par petites quantités (par exemple, réservoir destiné aux huiles usagées).

Des équipements complémentaires permettant de transmettre le signal s'avèrent dès lors indispensables lorsque l'ouverture de remplissage est relativement très éloignée de la conduite de purge.

3. Le système de protection automatique.

Le système de protection automatique vise à interrompre automatiquement l'opération de remplissage sans la moindre intervention de la part de la personne qui surveille. L'interruption de l'opération de remplissage doit intervenir dès que le réservoir est rempli à 98 % de sa capacité.

Le niveau d'alarme peut être mesuré de la même façon que celle décrite au point 2 ci-dessus. Le signal d'alarme peut être transmis à la vanne de fermeture en cas de remplissage par gravitation ou à la pompe de remplissage par voie mécanique ou électrique. Attendu que la vanne de fermeture ou la pompe de remplissage et un amplificateur de signal sont, en pratique aménagés sur le camion-citerne, il est recommandé de prévoir une sonde de mesure ou un limiteur de débit compatible avec l'installation se trouvant sur ledit camion. Dans les pays voisins, cette compatibilité est réglée par des recommandations techniques publiées par les organismes de contrôle (par exemple, les mesures techniques pour les combustibles liquides - Trb F 511 et 512 en Allemagne).

Chaque réservoir pourvu d'un limiteur de débit doit pouvoir être relié distinctement sur l'amplificateur de signal.

Sur les appareils qui coupent directement l'alimentation dans le tuyau de remplissage sur le réservoir, les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter toute surpression dangereuse par la pompe de remplissage dans le tuyau.

Dans l'attente d'un accord général, cette affaire sera réglée, par voie de contrat, entre l'exploitant et le ravitailleur. Les observations du point 2, concernant l'abaissement du niveau du signal d'alarme, s'appliquent également au système de protection automatique.

4. Contrôle de la construction.

Les systèmes décrits ci-dessus doivent être concus et accordés de façon à permettre le bon fonctionnement de l'installation avant que démarre l'opération de remplissage.

Le contrôle du bon fonctionnement de la protection contre les débordements fait partie de l'examen périodique par l'expert en environnement agréé, l'expert compétent ou le technicien agréé.

Vu le risque d'incendie et d'explosion, la protection contre les débordements doit répondre aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques (RGIE).

Pour les besoins de la réception du prototype, les éléments suivants seront mis à la disposition de l'expert en environnement par le fabricant

- un ou plusieurs echantillons du système. Ceux-ci seront représentatifs d'une série complète pour lesquels la demande est introduite;

- les résultats d'une analyse de risque, montrant, en dehors de l'aptitude du matériau, la sécurité et les déviations fonctionnelles potentielles;

-un manuel standard, reprenant, de manière synoptique, les indications à suivre pour l'encastrement, l'utilisation et l'entretien;

- la description de la façon dont le système doit être examiné initialement et périodiquement par l'expert compétent, comme l'exige la législation;

- des rapports techniques éventuels, établis par les organismes européens existants à cette fin, peuvent étayer le dossier introduit.

L'expert en environnement

- s'assurera que le dossier est complet;

- exécutera une évaluation de l'analyse du risque, en collaboration avec le fabricant ou avec son importateur; en dehors du bon fonctionnement, il examinera également la sécurité des installations;

- fera exécuter des essais physiques sur les échantillons introduits;

- vérifiera que le fabricant et/ou l'importateur dispose d'un système de contrôle de qualité permettant de garantir en permanence une qualité équivalente de la production.

Si l'évaluation est positive, il approuve le prototype.

Le procès-verbal de réception mentionne les contrôles exécutes et est signé par l'expert précité.

L'exploitant recevra un certificat signé du constructeur, qui portera le numéro du certificat d'approbation du prototype, ainsi que les coordonnées de l'expert en environnement (y compris son numéro d'agrément) qui l'a délivré. Le constructeur confirme, en outre, dans ce document que le système de détection des fuites a été construit et contrôlé conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM ";

8° le chapitre VII est modifié comme suit

a) dans le titre, les mots " CHAPITRE VII " sont remplacés par " Annexe 5.17.8 ";

b) dans le titre du formulaire de demande, les mots " chapitre XX, section IV " sont remplacés par " chapitre 5.17, section 5.17.2 ";

c) au point e), les mots " la Direction des Autorisations écologiques ou la Direction de l'Inspection écologique " sont remplacés par " la Division des autorisations écologiques ou la Division de l'inspection de l'environnement ";

d) dans la remarque, les mots " à la Direction des Autorisations écologiques de l'Administration de l'environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale " sont remplacés par les mots " a la Division des autorisations écologiques de l'Administration de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux ";

9° le chapitre VIII, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, devient l'annexe 5.17.9 et est remplacé comme suit

" Annexe 5.17.9. - Limitation des émissions de COV.

§ 1. GENERALITES.

La section 5.17.4., combinée à la présente annexe, transpose la directive européenne 94/63/CE, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution depuis les terminaux jusqu'aux stations-service.

S'agissant des installations de stockage des terminaux (art. 5.17.4.2.), la directive européenne souligne que les dispositions ont pour but de reduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du stockage dans toute installation de stockage d'un terminal pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit.

En ce qui concerne le chargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux (art. 5.17.4.3.), les dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m % du débit.

Les mesures décrites pour le remplissage des installations de stockage des stations-service (5.17.2.8.4.) visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.

Conformément à la directive européenne, les Etats membres doivent mettre la directive en uvre pour le 31 décembre 1995 au plus tard. L'échelonnement ultérieur et les délais de transition sont basés sur cette " date de départ ". La directive européenne prévoit des conditions spécifiques pour les " réservoirs mobiles " (camions-citernes, wagons-citernes et bateaux). Attendu que ceux-ci ne sont pas couverts par le champ d'application du Vlarem, aucune condition n'est fixée à ce sujet dans le cadre du présent titre II. Il incombe aux autorités fédérales d'élaborer une réglementation en la matière en exécution de la directive européenne.

Le § 5 de la présente annexe évoque un nombre de conditions qui se rapportent, entre autres, à l'équipement technique des camions-citernes en question, mais ces conditions ne sont mentionnées qu'à titre informatif.

§ 2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX.

1° Toutes les nouvelles installations de stockage de terminaux, où la récupération des vapeurs est requise, doivent être

a) soit des réservoirs à toit fixe reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions du § 3 de la présente annexe;

b) soit concus avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 3 du présent paragraphe.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux réservoirs reliés à toit fixe de terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément au §3, point 1, de la présente annexe.

2° La paroi et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou plus. Ces travaux peuvent être programmés de manière à être inclus dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans, mais doivent être exécutés au plus tard le 3 juillet 1999.

La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme au § 3, point 2, de la présente annexe.

3° Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire permettant de combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints doivent être concus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression);

4° Les réservoirs à toit fixe existants doivent

a) être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions du § 3 de la présente annexe ou

b) être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe de terminaux où le stockage intermédiaire de vapeurs est autorisé conformément au § 3, point 1 de la présente annexe.

§ 3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES TERMINAUX.

1° Les vapeurs générées par déplacement provenant de réservoirs mobiles en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal ou vers une unité d'incinération avec récupération d'énergie.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la recupération des vapeurs se révèle dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs.

Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un debit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.

2° La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs - corrigée pour dilution lors du traitement - ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure.

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au minimum) de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

Afin de déterminer la concentration de masse des hydrocarbures organiques totaux, les procédures suivantes peuvent être appliquées.

a) La méthode de mesure en continu, par exemple avec un moniteur FID (détecteur de flamme par ionisation) ou avec un analyseur infrarouge. Si ces appareils sont équipés d'une échelle de mesure de la concentration en volume (1 000 - 100 000 ppm), la concentration massique, en g/m3, est calculée sur la base du poids moléculaire moyen de la vapeur.

Ces appareils sont calibrés avec le propane dans l'air, exprimé en g/m3. Le résultat de mesure est exprimé en g/m3 d'équivalent propane. Ceci est explicitement indiqué dans le rapport.

b) La méthode discontinue, comme la prise d'échantillons ponctuels dans des sacs en plastique à partir de la canalisation d'amenée vers l'unité de récupération des vapeurs (4 x par heure) et la mesure avec une des méthodes décrites au point a) ci-dessous ou la méthode de gravimétrie, où un volume de vapeur connu est adsorbé sur un tuyau en charbon actif, dont la concentration massique, exprimée en mg/l, est ensuite déterminée par pondération, en un bilan précis à 0,1 mg. Le volume peut est echantillonné sur une heure avec une pompe d'un débit constant.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procéde utilisé ne doit pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3.

La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.

L'exploitant doit garantir l'accès nécessaire pour le prélèvement d'échantillons ou l'introduction de sondes de mesure dans l'évacuation de l'unité de récupération des vapeurs.

Ces points de mesure doivent être facilement accessibles pour l'expert en environnement, éventuellement avec des instruments.

3° Les tuyaux de raccordement et les conduites sont régulièrement vérifiés en vue de détecter des fuites éventuelles.

4° Les opérations de chargement doivent être interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

§ 4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE ET DE STOCKAGE DES STATIONS-SERVICE ET DES TERMINAUX OU INTERVIENT LE STOCKAGE INTERMEDIAIRE DE VAPEURS.

Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le reservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

§ 5. SPECIFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COLLECTE DES VAPEURS ET LA PROTECTION CONTRE LE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES VEHICULES-CITERNES EUROPEENS.

1. Accouplements.

1.

1° Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur male API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par

API Recommended Practice 1004.

Seventh Edition, Novembre 1988.

Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading)

1.

2° Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par

API Recommende Practice 1004.

Seventh Edition, Novembre 1988.

Bottom loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour-Recovery Adapter).

2. Conditions de chargement.

2.

1° Le débit normal de chargement des liquides est de 2 300 litres par minute (au maximum 2 500 litres par minute) par bras de chargement.

2.

2° Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, pourra générer une contrepression maximale de 55 millibars sur le côté " véhicule " de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.

2.

3° Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié au point 2.2.

3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement/dépassement de capacité

Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.

3.

1° Le vehicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur electrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.

3.

2° Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (NB : les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif).

3.

3° L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systemes à cinq fils.

3.

4° Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche n° 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera reliée au réseau de terre du portique de chargement.

3.

5° Tous les véhicules homologués à chargement en source seront equipés d'une plaque d'identification (point 2.3) spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou à cinq fils).

4. Positionnement des connexions

4.

1° La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.

4.1.1° Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignes à une hauteur qui sera de 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable se situe entre 0,7 et 1,0 mètre.

4.1.2° L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).

4.1.3° Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.

4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et a une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

4.

2° Le connecteur de mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non charge) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

4.

3° Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule.

5. Sécurités.

5.

1° Mise à la terre et système antidébordement.

Le chargement ne sera autorise que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement. En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de controle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique.

5.

2° Détection de la collecte des vapeurs.

Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation. ".

BE Justel 1999035150

Par dérogation à l'article 3.2.1.2, § 3, du titre II du VLAREM et sauf stipulation contraire dans les clauses concernées du titre II du VLAREM, les établissements existants doivent satisfaire aux prescriptions plus strictes et complémentaires du titre II du VLAREM qui sont ajoutées par le biais du présent arrêté

1° au 1er janvier 2003 pour les dispositions complémentaires plus strictes imposées en matière de normes de construction et d'émission;

2° au 1er janvier 2000 pour les dispositions complémentaires plus strictes sans rapport avec les normes d'émission ou de construction.

BE Justel 1999035150

§ 1. Sont supprimés

1° l'arrêté royal du 13 décembre 1966 fixant les conditions et modalités d'agrément des laboratoires et établissements chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 modifiant, pour la Région flamande, l'arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements privés et publics.

§ 2. Les autorisations délivrées sur la base des arrêtés visés au § 1 restent valables sans réserve.

BE Justel 1999035150

Le Ministre flamand, qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. " Annexe 1.3.2.2. Missions confiées aux laboratoires agréés dans le cadre de la pollution atmosphérique.

1° Echantillonnage et analyse à l'aide de tubes réactifs des gaz d'échappement (émissions) et de la qualité de l'air (immissions) dans des situations prévues à cette fin;

2° Formule élémentaire : mesures des émissions

- détermination du débit des gaz selon la norme NBN T95-001,

- détermination de la teneur en poussières dans un carneau à gaz selon la norme NBN X44-002, limitée aux concentrations supérieures à 20 mg/Nm3,

- analyse de la composition des gaz, en particulier des principaux composants, à savoir l'oxygène, le dioxyde de carbone et la teneur en eau, complétée par la mesure de la température et de la pression,

- détermination de l'indice pondéral des gaz de fumée,

- détermination de la valeur de gris (nombre Bacharach),

- détermination de la teneur en monoxyde de carbone,

- détermination de la teneur en oxydes de soufre et oxydes d'azote,

- détermination des chlorures et fluorures gazeux;

3° Formule elaborée : formule élémentaire des mesures d'émission plus

- mesure en continu du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote,

- détermination de la teneur en poussières en decà de 20 mg/Nm3,

- mesure en continu de l'oxygène,

- mesure en continu du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone,

- mesure en continu de la teneur en composants organiques volatils tels que le carbone organique total;

4° Mesures de contrôle dans les petites installations de chauffe jusqu'à 10 MW, contenant des mesures d'émission ponctuelles visant à déterminer les paramètres suivants

- temperature des gaz de fumée,

- teneur en eau des gaz de fumée,

- oxygène,

- monoxyde de carbone et dioxyde de carbone,

- dioxyde de soufre,

- oxydes d'azote,

- valeur de gris ou nombre Bacharach,

- teneur en poussières suivant la norme NBN X44-002;

5° Mesures de contrôle dans les installations de chauffe de taille moyenne à grande, se composant des tests prévus au point 4°, complétées par

- la mesure en continu suivant une méthode normative (NBN, CEN, ISO ou autre après approbation par le laboratoire de référence) des paramètres suivants

- oxygène,

- dioxyde de soufre,

- oxydes d'azote;

6° Paramètres de base de la qualité de l'air

- échantillonnage et analyse du dioxyde de soufre,

- échantillonnage et analyse des fumées noires suivant la méthode OESO,

- échantillonnage et détermination gravimétrique des particules de poussières,

- détermination des précipitations de poussières dans des pluviomètres;

7° Formule élaborée d'analyse de la qualité de l'air, se composant de la formule élémentaire complétée par la mesure en continu des paramètres suivants

- dioxyde de soufre,

- dioxyde d'azote par chimiluminescence,

- monoxyde de carbone rejeté au niveau ambiant,

- ozone,

- particules de poussières avec une caractéristique de taille specifique;

8° échantillonnage et analyse de composants organiques très volatils dans l'air ambiant (COTV); on entend par COTV, les composants qui sont gazeux dans les conditions normales de pression et de température;

9° échantillonnage et analyse de composants organiques volatils (COV) dans l'air ambiant; on entend par COV, les composants qui sont échantillonnés sur un matériau absorbant solide;

10° échantillonnage et analyse de métaux lourds (métaux à spécifier)

a) dans les poussières en suspension dans l'air ambiant et dans les poussières en précipitation dans l'air ambiant;

b) dans les émissions;

11° échantillonnage et analyse de composants organiques et autres composants dans l'air ambiant (immissions), exigeant un niveau élevé de specialisation (chaque groupe de la liste non exhaustive suivante doit être consulté séparément)

a) hydrocarbures aromatiques polycycliques volatils (HAP) : naphtalène, acénaphtène, acénaphtylene, phénanthène, anthracène, fluorène;

b) hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) non volatils : fluoranthène, pyrene, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(h)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène, indeno(1,2,3,c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène;

c) dioxines (PCDD et PCDF),

d) PAN (peroxyde de nitrate d'acétyle);

12° formule élémentaire de détermination des composants organiques des émissions, comportant l'échantillonnage et l'analyse des

- hydrocarbures aromatiques,

- hydrocarbures halogénés aliphatiques,

- esters,

- cétones;

13° formule élaborée de détermination des composants organiques des émissions, se composant de la formule élémentaire plus l'échantillonnage et l'analyse des

- nitriles,

- hydrocarbures oléfiants,

- hydrocarbures paraffiniques,

- chlorobenzènes et chlorotoluènes,

- phénols et dérivés des phénols,

- éthers,

- glycol éthers,

- amines aliphatiques,

- alcools;

14° échantillonnage et analyse de composants organiques des émissions, exigeant un haut niveau de spécialité (chaque groupe doit être consulté séparément)

a) hydrocarbures polycycliques aromatiques (HCA),

b) dioxines (PCDD et PCDF),

c) amines aromatiques,

d) esters de sulfate,

e) imines,

f) combinaisons chlorées réactives,

g) époxydes,

h) aldéhydes,

i) méthacrylates,

j) organométaux,

k) isocyanates,

l) anhydrides,

m) acides carboniques,

n) hydrocarbures aromatiques nitrés,

o) thio-alcools et thio-éthers,

p) amides,

q) 2,2-iminodi-éthanol,

r) éthylène glycol,

s) pinènes,

t) carbone soufré,

u) biphényle,

v) oxyde d'éthylène,

w) N-méthylpyrolidine,

x) naphtalène,

y) hydrazine,

z) formiate de méthyle;

15° détermination de la charge en fibres d'amiante et autres fibres

a) dans l'air ambiant;

b) dans les emissions;

16° contrôle des émissions des installations d'incinération des déchets, contenant les analyses de la formule élaborée de l'analyse des émissions (formule 3°) complétées par la détermination des métaux lourds dans les cendres volantes (Cd, Hg, Tl, As, Co, Ni, Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) et des métaux lourds sous forme gazeuse (Hg, As, Se, Sb, Cu), la détermination du chlore (en tant que Cl2) et la détermination de la perte incandescente.

17° homologation des instruments à utiliser pour les mesures continues (à choisir)

a) approbation et contrôle des appareils de mesure enregistreurs en continu pour les substances gazeuses anorganiques et leur étalonnage;

b) approbation et contrôle des appareils enregistreurs pour la mesure en continu des poussières et des composants adsorbés sur la poussière, y compris leur étalonnage;

c) approbation et contrôle des appareils de mesure enregistreurs en continu pour la mesure des composants gazeux organiques et leur étalonnage;

18° contrôle du bon fonctionnement des techniques d'épuration (chacune des techniques suivantes doit être consultée distinctement)

a) dépoussiérage,

b) désulfuration,

c) élimination des composants acides (HCl, HF, autres),

d) élimination des métaux lourds,

e) lutte contre les odeurs / mesure,

f) élimination des oxydes d'azote (DeNOx),

g) destruction ou absorption des substances organiques;

19° prélèvement d'échantillons d'odeurs et exécution d'analyses olfactives par le biais de l'olfactométrie;

20° mesure des émissions fugitives et diffuses

a) en provenance des vannes, obturateurs, raccords et autres dispositifs similaires en cours d'opération,

b) émissions en provenance des sources superficielles;

21° approbation de nouvelles installations telles que définies dans et conformément aux méthodes decrites dans l'arrêté royal du 6 janvier 1978 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments au moyen de carburants solides et liquides;

22° autres prélèvements, analyses ou missions (à spécifier avec précision dans la demande). "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement,

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N2 . Annexe 2. " Annexe 2.2.1. - Normes de qualité environnementales pour le bruit en plein air.

ZONE NORMES DE QUALITE

ENVIRONNEMENTALES EN

dB(A) EN PLEIN AIR

LE JOUR LE SOIR LA NUIT

1° Zones rurales et zones de recreation et 40 35 30

de sejour

2° Zones ou parties de zones situees a moins 50 45 45

de 500 m de zones industrielles non

mentionnees au point 3° ci-dessous ou de

zones d'equipements communautaires et de

services publics

3° Zones ou parties de zones situees a moins 50 45 40

de 500 m de zones artisanales ou zones de

moyennes et petites entreprises, de zones

de service ou de zones d'extraction,

pendant l'operation d'extraction

4° Zones d'habitat 45 40 35

5° Zones industrielles, zones de service, 60 55 55

zones d'equipements communautaires et de

services publics et zones d'extraction

pendant l'operation extraction

6° Zones de recreation, a l'exception des 50 45 40

zones de recreation et de sejour

7° Toutes autres zones, a l'exception des 45 40 35

zones tampons, domaines militaires et

zones pour lesquelles des valeurs guides

sont fixees dans des arretes distincts

8° Zones tampons 55 50 50

9° Zones ou parties de zones situees a moins 55 50 45

de 500 m de zones d'extraction pendant

l'operation extraction

Remarque : lorsqu'une zone est couverte par un ou plusieurs points du tableau, la valeur guide à appliquer dans cette zone est celle dont la valeur guide est la plus élevée. "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions genérales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement,

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N3 . Annexe 3. " Annexe 4.4.3. - Pollution atmosphérique : fréquences de mesurage.

Parametre Frequence de

mesurage

Generalites SO2, NO2, particules de poussieres cf. article

(article totales 4.4.4.1.

4.4.4.1.)

d'un flux - benzo(a)pyrene mensuel

massique de - dibenzo(a, h)anthracene

0,5 g/h ou - 2-naftylamine

plus

- beryllium et ses composes a inhaler,

exprime en Be

- composes du chrome VI, comme le chromate

de calcium, exprimees en Cr

- imine d'ethylene

d'un flux - cadmium et ses composes (exprime en Cd) mensuel

massique d'1 - mercure et ses composes (exprime en Hg)

g/h ou plus

- thallium et ses composes (exprime en Tl)

d'un flux - arsenic et ses composes (exprime en As), mensuel

massique par a l'exception de l'hydrogene arsenie

substance de - nickel et ses composes (exprime en Ni)

5 g/h ou plus : - selenium et ses composes (exprime en Se)

- trioxyde d'arsenic et pentoxyde

d'arsenic, exprime en As

- acides arsenies et leurs sels, exprimes

en As

- chromate de chrome III, chromate de

strontium et chromate de zinc, exprimes

en Cr

- 3,3-dichlorobenzidine

- dimethylsulfate

- nickel (metal nickele, sulfure de nickel

et minerais sulfates, oxyde de nickel et

carbonate de nickel,

tetracarbonyle de nickel), exprime en Ni mensuel

d'un flux - hydrogene arsenie mensuel

massique par - cyanogene de chlore

substance de 10 - phosgene

g/h ou plus

- hydrogene phosphore

d'un flux - acrylnitrile mensuel

massique par - benzene

substance de - 1,3 butadine

25 g/h ou - 1-chlore-2,3-epoxypropane

plus

(epichlorhydrine)

- 1,2-dibromethane

- 1,2-epoxypropane

- oxyde d'ethylene

- hydrazine

- chlorure vinylique

- cobalt et ses composes (exprime en Co)

- antimoine et ses composes (exprime en

Sb)

- chrome et ses composes (exprime en Cr)

- manganese et ses composes (exprime en

Mn)

- vanadium et ses composes (exprime en V)

- plomb et ses composes (exprime en Pb)

- cuivre et ses composes (exprime en Cu)

- platine et ses composes (exprime en Pt)

- etain et ses composes (exprime en Sn)

- fluorure et ses composes (exprime en F)

- cyanure et ses composes exprime en CN

d'un flux - brome et ses combinaisons vaporeuses ou mensuel

massique par gazeuses (exprimes en bromure

substance de d'hydrogene)

50 g/h ou - chlore

plus

- hydrogene cyanogene

- fluor et ses combinaisons vaporeuses ou

gazeuses exprimes et acide fluorhydrique

- hydrogene sulfure

d'un flux - aldehyde d'acetyle mensuel

massique par - acide acrylique

substance de - composes d'alkyle de plomb

100 g/h ou - aniline

plus

- chlorure de benzyle

- biphenyle

- aldehyde chloracetique

- acide acetique chlore

- methane de chlore

- a-chlorotoluene

- 1,2-dichlorobenzene

- 1,2-dichlorethane

- 1,1-dichlorethene

- dichlorophenols

- diamine d'ethyle

- diamine d'ethyle

- 1,4-dioxane

- acrylate d'ethyle

- amine d'ethyle

- phenol

- formaldehyde

- 2-furaldehyde

- cresols

- anhydride de l'acide maleique

- acrylate de methyle

- 4-methyle-m-phenylene-diisocyanate

- acide formique

- nitrobenzene

- nitrocresols

- nitrophenols

- nitrotoluenes

- 2 propenal

- pyridine

- 1,1,2,2,-tetrachlorethane

- tetrachloromethane

- thio-alcools (mercaptanes)

- thio-ethers

- o-toluidine

- 1,1,2-trichlorethane

- trichlormethane

- trichlorphenols

- triethylamine

- xylenols (sauf 2,4-xylenol)

d'un flux - combinaisons chlorees anorganiques trimestriel

massique de 300 vaporeuses ou gazeuses (cyanogene de

g/h ou plus

chlore non compris)

d'un flux - acide acetique trimestriel

massique par - 2-butoxyethanol

substance de - butyraldehyde

2 000 g/h ou - chlorobenzene

plus

- 2-chlore-1,3-butadies

- 2-chlorpropane

- cyclohexanol

- 1,4-dichlorebenzene

- 1,1-dichlorethane

- di-(2-ethylhexyl)phtalate

- M,N-dimethylformamide

- 2,6-dimethylheptane-4-on

- 2-ethoxyethanol

- ethylbenzene

- alcool furfurylique

- 2,2-iminodi-ethanol

- isopropenylbenzene

- isopropylbenzene

- 2-methoxyethanol

- acetate de methyle

- methylcyclohexanol

- formiate de methyle

- methacrylate de methyle

- naphtaline

- aldehyde propionique

- acide propionique

- styrene

- tetrachlorethylene

- tetrahydrofurane

- toluene

- 1,1,1-trichlorethane

- trichlorethylene

- trimethylbenzene

- acetate vinylique

- 2,4-xylenol

- xylenes

- carbone soufre

d'un flux - acetone semestriel

massique par - alcool d'alkyle

substance de - 2-butanon

3 000 g/h ou - acetate butylique

plus

- chlorethane

- dibutylether

- difluorodichloromethane

- 1,2-dichlorethylene

- methane dichlorique

- ether diethylique

- di-isopropylether

- dimethylether

- acetate d'ethyle

- ethylene glycol

- 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon

- methylbenzoate

- 4-methyl-2-pentanon

- N-methylpyrrolidine

- hydrocarbures olefiants

(sauf 1,3-butadine)

- hydrocarbures paraffiniques

(sauf methane)

- pinenes

- trichloro-fluoromethane

d'un flux - CO mensuel

massique par

substance de

5 000 g/h ou

plus

d'un flux de les silicates fibreux suivants (amiante) : mensuel

rejets gazeux - actinolite

de - amosite (amiante brun)

5 000 m3/heure - anthophyllite

ou plus

- chrysotile (amiante blanc)

- crocidolite (amiante bleu)

- tremolite exprime en amiante "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Art. N4 . Annexe 4. " Annexe 4.5.1. - Méthode de mesurage et conditions de mesurage du bruit ambiant.

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