1999035109 8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le fonctionnement de la Commission consultative en matière de financement de projets et d'instituts dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1999 et mise à jour au 09-06-1999.)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
§ 1er. (Les demandes de financement d'instituts et de projets dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique sont introduites par lettre recommandée auprès de la Commission avant le 31 octobre de l'année précédant l'année à laquelle se rapporte le financement demandé.) <AGF 1999-04-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>
A titre de mesure transitoire, la date limite de dépôt des demandes est fixée en 1998 au 15 décembre.
(A titre de mesure transitoire, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 20 avril en 1999.) <AGF 1999-04-13/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. Toute demande est introduite sous forme d'une fiche de projet comportant un plan d'action concret et un plan d'exécution budgétaire. De plus, conformément à l'article 340quater du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, toute demande doit être assortie d'une description concrète des objectifs et d'un planning pluriannuel.
La Commission consultative en matière de financement d'instituts et de projets dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique, telle que visée à l'article 340quinquies du décret précité du 13 juillet 1994, nommée ci-après la Commission, juge les demandes entre autres au moyen des critères suivants
- les critères prévus au Chapitre IIbis du Titre VII du décret précité du 13 juillet 1994;
- la faisabilité du planning et du budget;
- une description précise de l'objectif et du résultat;
- l'importance sociale du projet.
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions désigne le président de la Commission parmi les représentants des autorités ou du monde académique. Un fonctionnaire du Département de l'Enseignement assume la fonction de secrétaire.
La Commission établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la Commission suit le même régime que celui qui s'applique aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998.
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 340quater et 340quinquies, modifiés par le décret du 14 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 novembre 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que le subventionnement d'instituts et de projets éventuels doit encore être imputé aux crédits 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 19 novembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 13-04-1999 publié le 09-06-1999
Article modifié : 1