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1999035100 BE

1999035100 10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique (TRADUCTION).

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999035100

A l'article 18 de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé ainsi qu'il suit

"§ 2. La commission visée au § 1er s'appuie dans son appréciation sur le dossier introduit par le candidat. Elle entend les candidats, les interroge sur les priorités qu'ils souhaitent donner dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat et tient compte de ces éléments lors de son appréciation.".

BE Justel 1999035100

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

E. BALDEWIJNS

Préambule

Le Gouvernement flamand;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 18;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 avril 1998;

Vu le protocole n° 296 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 75 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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