1999035081 24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1999 et mise à jour au 02-10-2025)
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Le présent arrêté est d'application à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
2° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
3° élève : l'élève qui satisfait aux conditions fixées à l'article 20 du décret, sauf dérogations prévues aux articles 23 et 24.
<Abrogé par AGF 2022-09-02/20 , art. 4, 016; En vigueur : 01-09-2022>
<Abrogé par AGF 2015-06-12/12 , art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2015>
§ 1er.[ '> 1 § 1er. [ '> 2 Le Conseil de classe décide, sur base de toutes les informations disponibles, de la délivrance du certificat d'enseignement fondamental. La délivrance du certificat implique également la délivrance de l'avis favorable visé à l'article 14/1, § 1 du décret, pour l'année scolaire en cours] '> 2 . La délibération du Conseil de classe est établie par écrit. Chaque membre du Conseil de classe est tenu au secret à ce sujet] '> 1
[ '> 3 § 1er/1. Il est ajouté au certificat d'enseignement fondamental pour les élèves inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, comme visé à l'article 52° bis/2 du décret, un supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde.] '> 3
§ 2. Le procès-verbal de la délibération du Conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc qui doit être conservé dans l'école pendant quinze ans au moins et qui peut être soumis au contrôle par l'Inspection de l'Enseignement.
Le procès-verbal est signé par le président et par tous les membres du Conseil de classe.
§ 3. [ '> 1 Dans le registre visé au § 2, il est indiqué en regard du nom, du prénom et de la date de naissance de chaque élève si le certificat d'enseignement fondamental fut délivré ou non [ '> 3 et si le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde a été ajouté au certificat d'enseignement fondamental] '> 3 .] '> 1
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( 1 )<AGF 2015-06-12/12 , art. 2, 014; En vigueur : 01-09-2015>
( 2 )<AGF 2022-09-02/20 , art. 5, 016; En vigueur : 01-09-2022>
( 3 )<AGF 2024-07-05/18 , art. 16, 019; En vigueur : 01-09-2024>
<Abrogé par AGF 2022-09-02/20 , art. 6, 016; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 Les jurys visés à l'article 56 du décret vérifient si le candidat peut obtenir le certificat d'enseignement fondamental. Cela s'effectue par une évaluation et un examen généraux de l'ensemble des domaines d'apprentissage, visés à l'article 40 du décret, et des composantes de ces domaines d'apprentissage, telles que visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire.
L'école organisatrice assure pendant la période des examens la surveillance des candidats à l'examen et veille à leur encadrement pendant l'examen. L'école organisatrice délivre un certificat d'enseignement fondamental aux candidats reçus.] '> 1
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( 1 )<AGF 2022-09-02/20 , art. 7, 016; En vigueur : 01-09-2022>
Chaque année avant le 15 mai, [ '> 1 [ '> 3 l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] '> 3 ] '> 1 publie, au Moniteur belge [ '> 2 et au moins sur le site internet de cette agence] '> 2 , un avis de l'examen mentionnant les deux adresses des établissements scolaires par province.
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( 1 )<AGF 2011-03-04/03 , art. 2, 012; En vigueur : 01-03-2011>
( 2 )<AGF 2013-06-28/13 , art. 3, 013; En vigueur : 01-05-2013>
( 3 )<AGF 2015-07-03/14 , art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2015>
Le/la candidat(e) lui(elle)-même ou, le cas échéant, le parent, communique, [ '> 1 par écrit] '> 1 et le 1er juin au plus tard, à la direction de l'école choisie qu'il/elle, ou le cas échéant, son enfant désire subir l'examen en vue de l'obtention du certificat d'enseignement fondamental.
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( 1 )<AGF 2013-06-28/13 , art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2013>
[ '> 1 L'inspection de l'enseignement est chargé du contrôle du déroulement et de la correction de l'examen et en rédige un rapport avant fin juin de l'année scolaire en cours.] '> 1
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( 1 )<AGF 2011-03-04/03 , art. 3, 012; En vigueur : 01-03-2011>
Le certificat d'enseignement fondamental délivré au candidat est (...) délivré [ '> 1 pour le 30 juin] '> 1 . Chaque année, une liste alphabétique des candidats mentionnant " reçu " ou " non reçu " est dressée. Cette liste est conservée dans les archives de l'inspecteur général. <AGF 2000-06-16/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2000>
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( 1 )<AGF 2022-09-02/20 , art. 8, 016; En vigueur : 01-09-2022>
[ '> 1 Les autorités scolaires reçoivent chaque année de la part de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen une indemnisation de 1 000 euros l'année où leur école s'engage en tant que jury.] '> 1
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( 1 )<AGF 2023-09-22/14 , art. 12, 017; En vigueur : 01-09-2022>
Le certificat d'enseignement fondamental est conforme [ '> 1 au modèle joint au présent arrêté] '> 1 .
[ '> 2 Le supplément au titre langue des signes flamande et culture sourde est rédigé conformément au modèle joint au présent arrêté.] '> 2
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( 1 )<AGF 2022-09-02/20 , art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2022>
( 2 )<AGF 2024-07-05/18 , art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2024>
L'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, à l'exception de l'article 3, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998, à l'exception des articles 8 à 14 inclus, qui produisent leurs effets le 1er mai 1998.
Le Ministre flamand ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .[ '> 1 (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)] '> 1
Modifié par
<AGF 2022-09-02/20 , art. 10, 016; En vigueur : 01-09-2022>
<AGF 2024-06-21/34 , art. 11, 018; En vigueur : 01-09-2024>
<AGF 2025-09-05/18 , art. 11, 020; En vigueur : 01-09-2025>
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( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 11, 020; En vigueur : 01-09-2025>
Art. N2.Reinséré par
<AGF 2024-07-05/18 , art. 18, 019; En vigueur : 01-09-2024>
Signatures
Bruxelles, le 24 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 6;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'accompagnement pédagogique fixant les missions de l'Inspection de l'Enseignement, notamment les articles 4 et 5;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 56 et 57;
Vu les avis de l'Inspection de l'Enseignement, donnés les 23, 24, 25, 28 et 30 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 8 mai 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 relative à une demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 02-10-2025
Article modifié : N1
Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024
Articles modifiés
5; 13; N2
Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 28-08-2024
Article modifié : N1
Arrêté gouvernement flamand du 22-09-2023 publié le 23-11-2023
Article modifié : 12
Arrêté gouvernement flamand du 02-09-2022 publié le 27-12-2022
Articles modifiés
3; 5; 6; 7; 11; 13; N1; N2
Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 04-08-2015
Articles modifiés
8; 12
Arrêté gouvernement flamand du 12-06-2015 publié le 06-07-2015
Articles modifiés
4; 5; N1; N2
Arrêté gouvernement flamand du 28-06-2013 publié le 29-07-2013
Articles modifiés
6; 7; 8; 9
Arrêté gouvernement flamand du 04-03-2011 publié le 31-03-2011
Articles modifiés
6; 8; 10; 12; N1; N2
Arrêté gouvernement flamand du 05-02-2010 publié le 09-04-2010
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 12-12-2008 publié le 19-01-2009
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2007 publié le 27-06-2007
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2006 publié le 19-04-2006
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 15-04-2005 publié le 17-05-2005
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2004 publié le 12-11-2004
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 18-07-2003 publié le 27-08-2003
Articles modifiés
6; 12
Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2002 publié le 10-09-2002
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 01-06-2001 publié le 29-06-2001
Article modifié : 6
Arrêté gouvernement flamand du 16-06-2000 publié le 23-12-2000
Articles modifiés
6; 11