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1999035028 BE

1999035028 8 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1999 et mise à jour au 13-12-2016)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999035028

Sont désignées comme eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire de la catégorie A3, les eaux de surface ou leurs tronçons figurant comme telles en annexe I.a. et indiquées à l'annexe Id de l'annexe jointe au présent arrêté, qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse.

Aucune eau de surface n'est désignée pour la production d'eau alimentaire des catégories A1 et A2.

BE Justel 1999035028

Sont désignées comme eaux de surface pour eaux de baignade, les eaux de surface ou leurs tronçons figurant comme telles en annexe I.b. de l'annexe jointe au présent arrêté et indiquées à l'annexe Id de l'annexe jointe au présent arrêté, qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse.

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DROIT FUTUR

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BE Justel 1999035028

<AGF 2008-03-21/42 , art. 8, 002; En vigueur : indéterminée ; voir aussi AGF 2008-03-21/42 , art. 13, 3°> Sont désignées comme eaux de surface destinées à la baignade, les eaux de surface ou les parties d'eaux de surface qui sont désignées comme eaux de baignade conformément aux dispositions de la sous-section 2.3.7.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

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BE Justel 1999035028

Sont désignées comme eaux de surface pour cyprinidés, les eaux de surface ou leurs tronçons figurant comme telles en annexe I.c. de l'annexe jointe au présent arrêté et indiquées à l'annexe Id de l'annexe jointe au présent arrêté, qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse.

Aucune eau de surface n'est désignée comme eau piscicole pour salmonidés.

BE Justel 1999035028

Les eaux de surface destinées aux eaux de baignade, eaux piscicoles, eaux conchylicoles ou pour la production d'eau alimentaire, conformément à l'article 1er à 4 inclus, sont régies par les objectifs de qualité prescrits au chapitre 2.3. du titre II de VLAREM;

BE Justel 1999035028

L'annexe I.d. jointe au présent arrêté et qui consiste en les feuilles de carte 1 à 15 incluse, peut être consultée [ '> 1 auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement)] '> 1 ;

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( 1 )<AGF 2008-03-07/41 , art. 244, 003; En vigueur : 21-05-2008>

BE Justel 1999035028

L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987 fixant les objectifs de qualité de toutes les eaux de surface du réseau hydrographique public et désignant les eaux de surface destinées aux eaux alimentaires, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 1992, est abrogé.

BE Justel 1999035028

Le Ministre flamand qui a la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .Annexe I.a. Eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire catégorie A3.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2618-2620).

Modifié par

<AGF 2016-11-18/06 , art. 1, 004; En vigueur : 23-12-2016>

Art. N2 .Annexe I.b. Eaux de surface destinées aux eaux de baignade. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2620-2621).

Modifié par

<AGF 2008-03-21/42 , art. 9, 002; En vigueur : indéterminée ; voir aussi AGF 2008-03-21/42 , art. 13, 3°>

Art. N3. Annexe I.c. Eaux de surface destinées aux eaux piscicoles. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 29-01-1999, p. 2621-2625).

Signatures

Bruxelles, le 8 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du 24 juillet 1996 et la loi spéciale du 4 décembre 1996;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifiée par la loi du 22 mai 1979, et les décrets des 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 1er juillet 1992, 18 décembre 1992, 15 décembre 1993, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 8 juillet 1996 et 20 décembre 1996;

Vu la directive CE 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;

Vu la directive CE 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade;

Vu la directive CE 78/659/CEE du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;

Vu la directive CE 79/923/CEE du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;

Considérant que les eaux de surface à destination spéciale sont désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987 fixant les objectifs de qualité de toutes les eaux de surface du réseau hydrographique public et désignant les eaux de surface destinées aux eaux alimentaires, aux eaux de baignade, aux eaux piscicoles et aux eaux conchylicoles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 contenant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement prescrit des normes de qualité pour les eaux de surface destinées aux eaux de baignade, les eaux douces ayant besoin de protection et d'amélioration afin d'être aptes à la vie des poissons, les eaux conchylicoles et les eaux de surface douces destinées à la production d'eau alimentaire;

Considérant que la liste des eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire de la catégorie A3, telle que fixée par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987, doit être étendue en vue d'assurer l'approvisionnement en eau;

Considérant que la liste des eaux de surface destinées aux eaux de baignade

, telle que fixée par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987, doit être étendue en fonction de la situation réelle;

Considérant que la liste des eaux de surface destinées aux eaux piscicoles, telle que fixée par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987, doit être adaptée, notamment quant aux différentes catégories d'eaux piscicoles d'une part et à la définition plus précise des eaux de surface, d'autre part;

Considérant qu'en vue d'une désignation uniforme des eaux de surface à destination spéciale, il est indispensable d'identifier tous les cours d'eau par un code unique et de figurer sur du matériel cartographique la destination spéciale réservée à ce cours d'eau ou à un tronçon de ce dernier;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 18-11-2016 publié le 13-12-2016

Article modifié : N1

Arrêté gouvernement flamand du 07-03-2008 publié le 21-05-2008

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 21-03-2008 publié le 05-05-2008

Articles modifiés

2; N2

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