1999033101 15 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone (TRADUCTION).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 5, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est abrogé.
A l'article 6 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante
" § 4 - Le prix maximum autorisé pour un service assuré par un véhicule appartenant à une asbl, une association de fait non professionnelle, une commune ou une province ne peut être supérieur au prix minimum fixé pour un contrat de dix ans. ".
L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Article 9 - Sans préjudice de l'application de l'article 10, le contrat est conclu pour dix ans. ".
L'annexe prévue à l'article 3, §§ 1er et 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Les articles 1, 2 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1997.
L'article 4 du présent arrêté produit ses effets le 28 août 1995.
Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président,
Ministre des Finances, des Relations internationales,
de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER
ANNEXE.
Art. N. TRANSPORT SCOLAIRE
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-01-2000, p. 2055-2057)
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 468 du 9 octobre 1986;
Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 20;
Vu la loi du 15 juillet 1983 créant le Service National des transports scolaires, modifiée par l'arrêté royal n° 468 du 9 octobre 1986;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 23 février 1960 portant intervention de l'Etat dans les frais de transport des élèves fréquentant ses propres établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire inférieur et secondaire supérieur;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1962 relatif au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 relatif à l'accompagnement dans les bus propriété de l'Etat ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves, à l'exclusion des élèves de l'enseignement spécial;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 5 juin 1991 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 3 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment(BR) l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adjudication de circuits pour le transport scolaire aura lieu bientôt et qu'il est dès lors indispensable d'adapter et de régulariser a posteriori certains éléments du cahier des charges;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement,
Arrête