1999033097 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base, il est inséré un § 3, libellé comme suit
" § 3. Le président et les membres du jury d'examen per}oivent des jetons de présence dont le montant est fixé forfaitairement par jour de session à
1° 2 000 francs pour le président;
2° 1 500 francs pour les membres.
En ce qui concerne l'indemnité de déplacement, les dispositions applicables aux agents du Ministère du rang I F le sont aux membres visés au premier alinéa. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, la puissance fiscale retenue est de 7 CV. ".
Le présent arrêté produit ses effets au 1er mai 1999.
Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président,
Ministre des Finances, des Relations internationales,
de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRODER
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'examen cantonal pour l'année civile 1999 aura lieu sous peu et qu'il est dès lors indispensable de fixer les dispositions en matière d'indemnisation financière;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites, et après délibération du Gouvernement en date du 28 avril 1999,
Arrête